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A/1674/2002

Genf · 2004-03-09 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 Reste à déterminer le taux d’invalidité du recourant ainsi que son droit aux prestations de l’assurance-invalidité. 6.a L’art. 4 al. 1 aLAI stipule que l’invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d’une atteinte à la santé physique, ou mentale provenant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Selon l'art. 4 al. 2 aLAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Pour qu’une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu’un diagnostic médical pertinent soit posé par un spécialiste et que soit mise en évidence une diminution importante de la capacité de travail (et de gain) (ATF 127 V 299 ). L’art. 28 al.1 aLAI prévoit que l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 pour cent au moins. La rente est d’un quart si l’assuré présente une invalidité de 40 pour cent, d’une demie pour une invalidité de 50 pour cent au moins et entière dès 66 2/3 pour cent au moins d’invalidité. Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être déterminé sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l’invalide pourrait obtenir en exerçant l’activité que l’on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu’il aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (art. 28 al 2 aLAI). La comparaison des revenus s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus ; ATF 128 V 30 consid. 1 ; 104 V 136 consid. 2a et 2b). La notion du marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l’assurance-chômage et ceux qui relèvent de l’assurance-invalidité. Elle implique, d’une part, un certain équilibre entre l’offre et la demande de main d’œuvre et, d’autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu’il offre un éventail d’emplois diversifiés. D’après ces critères, on déterminera si, dans les circonstances concrètes du cas, l’invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle de gain, et s’il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente. S’agissant d’un assuré domicilié à l’étranger, le marché équilibré étant une notion théorique, il suffit d’examiner quelle est (ou quelle serait) – sur un marché du travail supposé équilibré – l’activité raisonnablement exigible dans laquelle l’invalide peut (ou pourrait) mettre à profit sa capacité résiduelle de gain ; il importe peu, à cet égard, que l’assuré soit domicilié à l’étranger. En ce qui concerne, par ailleurs, la comparaison des revenus déterminants pour évaluer le degré d’invalidité d’un assuré domicilié à l’étranger, elle doit s’effectuer sur le même marché du travail, car la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie d’un pays à l’autre ne permet pas de procéder à une comparaison objectives des revenus en question (ATF 110 V 273 consid.4b). Sont déterminants, lors de la comparaison des revenus au sens de l'art. 28 al. 2 aLAI, les rapports existant au moment de l'ouverture du droit à une éventuelle rente, ainsi que les modifications significatives des données hypothétiques déterminantes survenues jusqu'au moment de la décision qui ont des conséquences sur le droit à la rente (ATF 128 V 174 ; ATFA non publié du 18 octobre 2002 en la cause I 761/01 ; ATFA non publié du 22 août 2002 en la cause I 440/01). Le revenu sans invalidité se détermine en général d’après le dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé (RCC 1991 p. 332 ). Pour chiffrer le revenu d’invalide, on peut se référer, selon la jurisprudence, à ce que l’on appelle des tableaux de salaires. Cette possibilité est retenue en particulier lorsque l’assuré n’a repris, après la survenance de l’atteinte à la santé, aucune activité lucrative du tout ou aucune activité lucrative pouvant être raisonnablement attendue de lui (ATF 124 V 322 ; VSI 2000 p. 85). A cet égard, les statistiques de l’Office fédéral de la statistique, qui distinguent les salaires selon le niveau de qualification, le domaine d’activité et le sexe, constituent une source d’information fiable. On se réfèrera alors à la statistique des salaires bruts standardisés en se fondant toujours sur la médiane ou la valeur centrale (ATF 125 V 32 ; VSI 1999 p. 182 ). Pour les barèmes, on tiendra néanmoins compte du fait que certains empêchements propres à la personne de l’invalide exigent que l’on réduise le montant des salaires ressortant des statistiques. Toutefois, de telles déductions ne doivent pas être effectuées de manière schématique, mais tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier, cela dans le but de déterminer, à partir de données statistiques, un revenu d’invalide qui représente au mieux la mise en valeur économique exigible des activités compatibles avec la capacité de travail résiduelle de l’intéressé. Une déduction ne doit pas être opérée automatiquement, mais seulement lorsqu’il existe des indices qu’en raison d’un ou de plusieurs facteurs, l’assuré ne peut mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché du travail qu’avec un résultat économique inférieur à la moyenne. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d’occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret. Enfin, on ne peut procéder à une déduction globale supérieure à 25 %. L'administration doit motiver brièvement la déduction opérée. Quant au juge, il ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 V 75 ; ATFA non publié du 10 juillet 2003 en la cause I 148/03). 6.b En l’espèce, en ce qui concerne le revenu sans invalidité, le salaire mensuel auquel pouvait prétendre un homme en 2000 dans le domaine des transports aériens, dans les postes les plus exigeants et les tâches les plus difficiles, dans un poste indépendant et très qualifié, s’élevait à 11'170 fr. (ESS 2000, TA 3, niveau de qualification 1 + 2), ce qui correspondait à un revenu annuel de 134'040 fr. Quant au revenu après invalidité, l’Office intimé s’est basé sur le marché du travail suisse pour procéder à la comparaison des revenus. Il a expliqué ne pas disposer d’informations concrètes sur les salaires découlant du marché du travail au Salvador. Cette manière de faire n’est pas critiquable dans la mesure où, selon la jurisprudence précitée, la comparaison des revenus doit s’effectuer en premier lieu eu égard à la notion de marché équilibré du travail, notion théorique permettant de déterminer quelle serait l’activité raisonnablement exigible dans laquelle l’assuré pourrait mettre à profit sa capacité résiduelle de travail. En procédant à une comparaison de revenus sur le marché équilibré suisse, en tenant compte d’un salaire sans invalidité ajusté précisément à ce marché, l’Office intimé ne s’est pas écarté de la pratique du Tribunal fédéral des assurances. Cela étant, l’OAIE s’est basé sur les revenus de l’enquête suisse sur la structure des salaires de l’année 1998 plutôt que sur celle de 2000. Le droit à une éventuelle rente s’étant ouvert dès le moment où l’assuré a présenté une incapacité de gain durable de 40 % au moins (art. 29 al. let. a aLAI), soit dès le 1er mai 2000, il convenait de se référer à l’enquête suisse sur les salaires de l’année 2000. Ainsi, le salaire auquel pouvaient prétendre les hommes bénéficiant de connaissances professionnelles spécialisées dans le secteur privé du travail du bois en 2000 était de 4’850 fr. par mois compte tenu d'un horaire de travail de 40 heures par semaine (ESS 2000 p. 31, TA3, niveau de qualification 3). Il doit ensuite être porté à 5’068 fr. (soit 4'850 : 40 x 41,8), soit 60’819 fr. par an, dès lors que la moyenne usuelle de travail dans les entreprises en 2000 était de 41,8 heures (La Vie économique 12/2002 p. 88, tableau B 9.2). La déduction à apporter à ce montant peut être fixée en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Ainsi, dans le cas d’une personne sans formation professionnelle, n’ayant pas exercé d’activité depuis plusieurs années et souffrant de diverses atteintes à la santé (important déconditionnement musculaire et cardio-vasculaire, troubles du comportement, personnalité borderline, troubles du dos et de la hanche), un abattement de 10% a été retenu (ATFA non publié du 8 juillet 2003 I 9 /03). Si l'ensemble des circonstances du cas d'espèce justifie que l'on procède à un abattement du revenu d'invalide, une déduction de 20 % paraît en l’occurrence inadéquate parce que trop élevée. Une réduction de 10 % semble plus appropriée, la seule limitation que subit le recourant découlant de la perte de son œil gauche, ce qui n’a qu’une incidence limitée sur son métier d’ébéniste-parqueteur. Ainsi calculé, le revenu d'invalide est de 54'737 fr. et la comparaison avec le revenu sans invalidité de 134'040 fr. conduit à un taux d'invalidité de 59,16 % Le recourant a encore prétendu ne pas posséder de Certificat fédéral de capacité (CFC), alors qu’il a lui-même inscrit le contraire dans son formulaire de demande de rente d’invalidité. Bien que cette assertion n’emporte pas la conviction du Tribunal de céans, le taux d’invalidité du recourant compte tenu de cette affirmation s’élèverait à 63,77 % (salaire mensuel en cas d’activités simples et répétitives dans le travail du bois dans le secteur privé en 2000 de 4303 fr. compte tenu d’un horaire de travail de 40 heures par semaine et de 4'497 fr. compte tenu d’une moyenne de 41,8 heures, soit un salaire annuel de 53'960 fr. Le salaire d’invalide serait donc de 48'564 fr., après un abattement de 10 %). Aussi bien dans un cas de figure que dans l’autre, les taux donnent droit à une demi-rente d’invalidité et non à une rente entière. C’est donc à juste titre que l’Office intimé a octroyé à l’assuré une demi-rente ordinaire d’invalidité. Pour tous ces motifs, le recours sera donc rejeté sur ce point.

Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable ; Au fond : L’admet partiellement ; Fixe le taux d’invalidité de Monsieur F__________ à 59,16 % ; Fixe le début du droit à la demi-rente de Monsieur F__________ au 1 er janvier 2001 ; Alloue à Monsieur F__________ une indemnité de dépens de 500 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil ; Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière : Nancy BISIN La Présidente : Mme Doris WANGELER La secrétaire-juriste :  Flore PRIMAULT Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.03.2004 A/1674/2002

A/1674/2002 ATAS/111/2004 du 09.03.2004 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1674/2002 ATAS/111/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 9 mars 2004 6 ème Chambre En la cause Monsieur F__________ , comparant par Me Mauro POGGIA en l’étude duquel il élit domicile recourant contre OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LES ASSURES RESIDANT A L’ETRANGER, av. Edmond-Vaucher 18, Genève intimé EN FAIT Monsieur F__________, né en octobre 1944, de nationalité suisse et père de huit enfants, a été en détention à l’établissement de WITZWIL d’octobre 1993 au 17 octobre 2000, date à laquelle il est passé en régime de semi-liberté jusqu’au 12 octobre 2001. Le 20 avril 2000, dans le cadre d’un grave accident survenu lors de sa détention, il a dû être hospitalisé à l’hôpital de l’Ile à Berne, souffrant de multiples fractures maxillo-faciales et d’une commotion cérébrale. Les médecins en charge du cas ont procédé à l’énucléation de l’œil gauche le 5 mai, à une reconstruction de l’orbite gauche, à une ostéosynthèse des maxillaires et des abords latéraux de l’orbite ainsi qu’à une reconstruction des sinus lacrymaux. Une prothèse oculaire a été posée le 26 mai 2000. Le 23 juin 2000, l’intéressé a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après OAI-NE) en sollicitant l’octroi d’une rente. Il a expliqué être encore en détention jusqu’en octobre 2000, moment à partir duquel il pourrait bénéficier d’un régime de semi-liberté à Genève. Après avoir obtenu un certificat de capacité d’ébéniste parqueteur, sa dernière profession avait été pilote commercial à Fort-Brag aux Etats-Unis. Avec la perte de l’œil gauche, il lui serait absolument impossible de reprendre cette activité. Il pensait encore que, vu son âge, soit 56 ans, une orientation ou un reclassement dans une nouvelle profession seraient hors de propos. Lors de sa libération définitive en octobre 2001, il souhaitait retourner au Salvador, où il avait conservé son domicile légal, afin de s’occuper de sa femme et de ses enfants. Il attirait en outre l’attention de l’autorité sur le fait que la durée de vie de sa prothèse oculaire était de 18 à 24 mois, ce qui nécessitait des mesures médicales spéciales. Le 11 août 2000, le docteur A__________ a rédigé un rapport médical à l’attention de l’OAI-NE. Il a diagnostiqué de multiples fractures maxillo-faciales, une grave perforation du bulbe gauche, une commotion cérébrale, plusieurs ostéosynthèses en date du 27 avril 2000 ainsi que l’énucléation de l’œil gauche le 5 mai 2000. Il a indiqué que l’assuré avait précédemment exercé le métier de pilote, que son incapacité de travail était totale dans son ancienne profession depuis le 20 avril 2000 et qu’il ne pourrait plus jamais l’exercer. La capacité de travail ne pouvait pas être améliorée par des mesures médicales. Le 29 mars 2001, l’OAI-NE a transmis la demande de l’assuré à l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après l’OAIE), l’intéressé étant toujours détenu dans des établissements pénitentiaires en Suisse mais demeurant domicilié au Salvador. Le 31 mai 2001, le précédent employeur de l’assuré a communiqué à l’OAIE un questionnaire pour l’employeur dûment rempli. Ce dernier a indiqué que l’assuré avait travaillé 30 à 40 heures par semaine en tant que pilote commercial depuis le 30 mars 1976 jusqu’au 11 octobre 1993, date à laquelle il avait cessé son activité pour des raisons personnelles. Son dernier salaire s’élevait à 127'500 USD par année. L’assuré avait perdu sa licence de vol à la suite de son accident le 20 avril 2000, raison pour laquelle son ancien employeur n’était plus en mesure de lui fournir un emploi. Le 14 septembre 2001, le docteur B__________, médecin conseil de l’assurance-invalidité, a expliqué que l’incapacité de travail de l’assuré était totale dans son ancienne profession depuis son accident, mais que ce dernier possédait une capacité de travail de 100 % dans toute autre profession de substitution. Se fondant sur les indications fournies par l’assuré lors du dépôt de sa demande, il a indiqué les métiers d’ébéniste ou de parqueteur. Le 25 octobre 2001, l’OAIE a procédé à une comparaison des revenus de l’intéressé en se basant sur le marché du travail suisse et l’Enquête suisse sur les salaires de l’année 1998 (ESS 1998). Il a retenu un salaire de 10'130 fr. en ce qui concernait le précédent emploi de pilote commercial de l’assuré (salaire mensuel moyen d’un salarié qui exécute des travaux les plus exigeants et les tâches les plus difficiles, travail indépendant et très qualifié dans le transport aérien). Pour le revenu d’invalide, il a retenu un salaire de 3’920 fr. (réduction de 20 % du salaire d’ébéniste-parqueteur de 4'900 fr. afin de tenir compte des limitations de l’assuré). Il a fixé le taux d’invalidité à 61,30 %. Le 29 novembre 2001, l’OAIE a communiqué son projet de décision à l’intéressé. Il reprenait la comparaison des revenus telle qu’effectuée précédemment et lui expliquait qu’il existait donc un droit à une demi-rente dès le 20 avril 2001. La demi-rente ne serait cependant versée qu’à partir du 1 er octobre 2001, le droit à la rente étant suspendu durant l’exécution d’une peine. Le 15 janvier 2002, l’assuré s’est rendu à l’OAIE afin de lui communiquer son lieu de résidence en Suisse, en expliquant qu’il y demeurerait le temps de « régler ses papiers », mais qu’il retournerait au Salvador auprès de son épouse dès que possible. Par décision du 31 janvier 2002, l’OAIE a octroyé une demi-rente d’invalidité à l’assuré d’un montant de 272 fr. dès le 1 er octobre 2001 en tenant compte d’un taux d’invalidité de 61 %. La rente n’était versée que depuis le 1 er octobre 2001 en raison de la détention de l’assuré jusqu’à cette date. Le 27 février 2002, l’assuré a interjeté recours contre cette décision par l’entremise de son conseil auprès de la Commission fédérale de recours en matière d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l’étranger (ci-après la Commission) en faisant valoir qu’il souhaitait avant tout connaître les bases ayant permis à l’Office de retenir une invalidité de 61,3 % et non un taux supérieur. En outre, il a indiqué bénéficier du régime de semi-liberté depuis le 27 octobre 2000, raison pour laquelle il devait se voir octroyer la demi-rente dès cette date. En dernier lieu, il contestait posséder un CFC d’ébéniste-parqueteur. Par jugement du 18 mars 2002, la Commission a décidé de ne pas entrer en matière sur le recours et de transmettre le dossier à la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (actuellement le Tribunal de céans) comme objet de sa compétence. Le recourant résidait en effet à Genève depuis le 17 octobre 2000 ainsi que cela ressortait d’une attestation de l’Office cantonal de la population du canton de Genève du 14 mars 2002. Dans son préavis du 6 juin 2002, l’OAIE a expliqué s’être fondé sur les indications données par la recourant lui-même dans sa demande, celui-ci ayant mentionné posséder un certificat de capacité d’ébéniste-parqueteur, afin de retenir une activité exigible dans cette profession. Il a également expliqué s’être basé sur le marché suisse du travail pour effectuer la comparaison des revenus, ne disposant d’aucune information sur le marché du travail du Salvador. En ce qui concernait la date de la survenance de l’invalidité, l’autorité a proposé l’admission partielle du recours sur ce point, après avoir reconsidéré sa position et estimé que la survenance de l’invalidité devait être fixée au 26 mai 2000. Par ailleurs, le recourant avait droit à la demi-rente d’invalidité dès le 1 er janvier 2001 seulement et non dès le 1 er octobre 2000, date de son passage dans un régime de semi-liberté, dans la mesure où il n’avait pas été domicilié en Suisse, mais avait conservé son domicile au Salvador, ainsi qu’il l’avait lui-même déclaré. Appelé à se déterminer, le recourant n’a pas souhaité répondre. EN DROIT La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine de l’assurance-invalidité. Le cas d’espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467 , consid. 1 ; 121 V 386 , consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 al. 1 LPGA). Le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) et de son règlement du 17 janvier 1961 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 (RAI). Les dispositions légales seront dès lors citées dans leur ancienne teneur. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales. Conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales, statuant en instance unique, sur les contestations en matière d’assurance-invalidité notamment (cf. art. 56V LOJ). La compétence du Tribunal de céans est ainsi établie pour juger du cas d’espèce. Au surplus, le Tribunal de céans est compétent ratione materiae nonobstant le domicile du recourant à l’étranger, ce dernier travaillant à Genève. En effet, l’art. 200 al. 3 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (aRAVS), applicable par renvoi des art. 69 aLAI, 89 aRAI et 85 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (aLAVS), précise que, si un recourant obligatoirement assuré est domicilié à l’étranger, l’autorité compétente pour connaître du recours est celle du canton dans lequel l’employeur de l’assuré a son domicile ou son siège. Par ailleurs, interjeté en temps utile, le recours est recevable conformément aux art. 69 aLAI et 84 aLAVS alors applicables. Le présent litige porte en premier lieu sur l’ouverture du droit à la rente. Par ailleurs, la question de la fixation du taux d’invalidité du recourant et, conséquemment, de son éventuel droit à une rente entière sera examinée, ce dernier point demeurant litigieux.

5. Il sied d’étudier tout d’abord si c’est à bon escient que l’OAIE a fixé le droit du début à la demi-rente au 1 er janvier 2001 plutôt qu’au 1 er octobre 2000 ainsi que le fait valoir le recourant. 5.a Aux termes de l’art. 29 al. 1 aLAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt soit à la date dès laquelle l’assuré présente une incapacité de gain durable de 40 pour cent au moins (variante I), soit à la date dès laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 pour cent au moins pendant une année sans interruption notable (variante II). On admet qu’il y a incapacité de gain permanente (variante I) si l’atteinte à la santé, en grande partie stabilisée, présente un caractère essentiellement irréversible qui entraîne, malgré d’éventuelles mesures de réadaptation, une diminution vraisemblablement permanente de la capacité de gain de la personne assurée, dont l’importance justifie l’octroi d’une rente (RCC 1979 p. 360 ; 1977 p. 130). Une atteinte à la santé présente un caractère de stabilité lorsque le processus pathologique originel (maladie, maux d’origine traumatique) a perdu son caractère aigu ou lorsque l’on peut prévoir que, selon toute vraisemblance, l’état de santé n’a pas lieu de s’améliorer ni de s’aggraver à l’avenir (RCC 1985 p. 483). Dans le cas d’une amputation, l’état de santé doit être considéré comme stabilisé du point de vue médical au terme du traitement postopératoire déjà et non pas seulement après la pose d’une prothèse (RCC 1989 p. 263 ; 1971 p. 155). Le cas d’assurance est réputé survenu dès l’instant où l’on peut admettre que l’invalidité est permanente (RCC 1964 p. 394). Si, à ce moment, les conditions d’assurance sont réalisées, il existe un droit à une rente d’invalidité (chiffre 2007 de la Circulaire concernant l’invalidité et l’impotence de l’assurance-invalidité [ci-après CIIAI] édictée par l’Office fédéral des assurances sociales [ci-après OFAS]). En l’espèce, l’ouverture du droit à la rente est intervenue le 1er mai 2000, l’énucléation de l’œil gauche du recourant ayant eu lieu le 5 mai 2000. En effet, dès cette date, il apparaissait évident que ce dernier ne serait plus en mesure d’exercer sa précédente activité, soit celle de pilote d’avion. Ni le caractère de stabilité de l’atteinte ni celui de son irréversibilité n’est d’ailleurs remis en cause par l’intimé. Cela étant, il reste à déterminer si, à cette date, le recourant remplissait les conditions d’assurance et s’il pouvait déjà bénéficier d’une rente d’invalidité. 5.b Aux termes de l’art. 6 al. 1 aLAI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 décembre 2000, les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides avaient droit aux prestations s’ils étaient assurés lors de la survenance de l’invalidité. Or, les personnes assurés étaient celles assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. premier et 2 aLAVS (art. 1 aLAI). L’art. 1 al. 1 aLAVS prévoyait alors qu’étaient assurés obligatoirement les personnes domiciliées en Suisse, les personnes physiques exerçant en Suisse une activité lucrative ainsi que les ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger au service de la Confédération ou d’institutions désignées par le Conseil fédéral. L’art. 6 al. 1 aLAI a été modifié au 1 er janvier 2001 et ne prévoit plus la condition de l’affiliation à l’assurance-invalidité lors de la survenance de l’invalidité. Les personnes qui n’avaient pas droit à la rente parce qu’elles n’étaient pas assurées lors de la survenance de l’invalidité pouvaient demander un réexamen de leur droit sur la base des nouvelles dispositions, les prestations ne pouvant toutefois être octroyées qu’à partir du 1 er janvier 2001 (al. 4 des dispositions transitoires de la modification du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1 er janvier 2001). Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté prononcée par l’autorité pénale peut constituer un motif de suspension de la rente (RCC 1989 p. 225). La suspension de la rente suppose qu’une personne non handicapée n’a, pendant l’écoulement de la peine privative de liberté, pas non plus la possibilité d’exercer une activité lucrative et que le régime d’accomplissement de sa peine n’est pas lié de manière prépondérante au handicap de la personne assurée (chiffre 5042 de la Circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales concernant l’invalidité et l’impotence de l’assurance-invalidité, ci-après CIIAI). La rente ne sera par conséquent pas suspendue mais continuera à être versée si le régime d’accomplissement de la peine privative de liberté donne la possibilité aux détenus non handicapés d’exercer une activité lucrative (ATF 116 V 20 ). 5.c En l’espèce, dans la décision litigieuse, l’Office intimé a suspendu le droit à la demi-rente d’invalidité jusqu’au 1 er octobre 2001. Dans son préavis, il a proposé l’admission partielle du recours en expliquant qu’il se justifiait de fixer la fin de la suspension du droit à la rente au 17 octobre 2000, date du début du régime de semi-liberté du recourant. En outre, le versement de la rente ne pouvait avoir lieu qu’à partir du 1 er janvier 2001, date d’entrée en vigueur de la modification de l’art. 6 al. 1 a LAI dans son ancienne teneur, l’assuré n’ayant pas été assuré lors de la survenance de l’invalidité. L’OAIE a en effet expliqué que le recourant avait toujours gardé son domicile à l’étranger ainsi qu’il l’avait lui-même reconnu. A juste titre, l’Office intimé s’est basé sur le domicile au sens de l’art. 23 du Code civil précisant que le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. La notion de domicile comporte deux éléments : d’une part la volonté de rester dans un endroit de façon durable et d’autre part la manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu. La continuité de la résidence n’est pas un élément nécessaire de la notion de domicile ; le domicile en un lieu peut durer alors même que la résidence en ce lieu est interrompue pour un certain temps, pourvu que la volonté de conserver le lieu de la résidence actuelle comme le centre d’existence résulte de certains rapports avec celui-ci (ATF 41 III 51 ). Pour savoir quel est le domicile d’une personne, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l’endroit où se trouvent ses intérêts personnels, c’est-à-dire où vit sa famille (ATF 88 III 135 ). Le recourant a expliqué dans son courrier du 23 juin 2000 annexé à la demande de prestations de l’assurance-invalidité qu’il avait conservé son domicile légal au Salvador, où résidaient son épouse et ses enfants. Il a en outre relevé le 15 janvier 2002 qu’il était demeuré en Suisse le temps de mettre en ordre ses papiers mais qu’il repartirait pour le Salvador dès que cela serait fait. Manifestement, son domicile est ainsi resté au Salvador, là où se situent le centre de son existence et ses intérêts personnels. Ainsi, il n’était manifestement pas assuré selon l’art. 1 aLAVS précité au moment de la survenance de l’invalidité, mais simplement résidant en Suisse en raison de sa peine privative de liberté. La modification de l’ancien art. 6 al. 1 LAI n’étant entrée en vigueur que le 1 er janvier 2001 et ne prévoyant plus la condition de la domiciliation lors de la survenance de l’invalidité, c’est effectivement à partir de cette date que le recourant pouvait être mis au bénéfice d’une demi-rente. Au vu des dispositions légales et de la jurisprudence susmentionnées, c’est donc à juste titre que l’OAIE a retenu cette date pour le début du versement de la demi-rente d’invalidité dans son préavis du 6 juin 2002. Le recours doit alors être admis partiellement sur ce point.

6. Reste à déterminer le taux d’invalidité du recourant ainsi que son droit aux prestations de l’assurance-invalidité. 6.a L’art. 4 al. 1 aLAI stipule que l’invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d’une atteinte à la santé physique, ou mentale provenant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Selon l'art. 4 al. 2 aLAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Pour qu’une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu’un diagnostic médical pertinent soit posé par un spécialiste et que soit mise en évidence une diminution importante de la capacité de travail (et de gain) (ATF 127 V 299 ). L’art. 28 al.1 aLAI prévoit que l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 pour cent au moins. La rente est d’un quart si l’assuré présente une invalidité de 40 pour cent, d’une demie pour une invalidité de 50 pour cent au moins et entière dès 66 2/3 pour cent au moins d’invalidité. Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être déterminé sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l’invalide pourrait obtenir en exerçant l’activité que l’on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu’il aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (art. 28 al 2 aLAI). La comparaison des revenus s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus ; ATF 128 V 30 consid. 1 ; 104 V 136 consid. 2a et 2b). La notion du marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l’assurance-chômage et ceux qui relèvent de l’assurance-invalidité. Elle implique, d’une part, un certain équilibre entre l’offre et la demande de main d’œuvre et, d’autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu’il offre un éventail d’emplois diversifiés. D’après ces critères, on déterminera si, dans les circonstances concrètes du cas, l’invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle de gain, et s’il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente. S’agissant d’un assuré domicilié à l’étranger, le marché équilibré étant une notion théorique, il suffit d’examiner quelle est (ou quelle serait) – sur un marché du travail supposé équilibré – l’activité raisonnablement exigible dans laquelle l’invalide peut (ou pourrait) mettre à profit sa capacité résiduelle de gain ; il importe peu, à cet égard, que l’assuré soit domicilié à l’étranger. En ce qui concerne, par ailleurs, la comparaison des revenus déterminants pour évaluer le degré d’invalidité d’un assuré domicilié à l’étranger, elle doit s’effectuer sur le même marché du travail, car la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie d’un pays à l’autre ne permet pas de procéder à une comparaison objectives des revenus en question (ATF 110 V 273 consid.4b). Sont déterminants, lors de la comparaison des revenus au sens de l'art. 28 al. 2 aLAI, les rapports existant au moment de l'ouverture du droit à une éventuelle rente, ainsi que les modifications significatives des données hypothétiques déterminantes survenues jusqu'au moment de la décision qui ont des conséquences sur le droit à la rente (ATF 128 V 174 ; ATFA non publié du 18 octobre 2002 en la cause I 761/01 ; ATFA non publié du 22 août 2002 en la cause I 440/01). Le revenu sans invalidité se détermine en général d’après le dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé (RCC 1991 p. 332 ). Pour chiffrer le revenu d’invalide, on peut se référer, selon la jurisprudence, à ce que l’on appelle des tableaux de salaires. Cette possibilité est retenue en particulier lorsque l’assuré n’a repris, après la survenance de l’atteinte à la santé, aucune activité lucrative du tout ou aucune activité lucrative pouvant être raisonnablement attendue de lui (ATF 124 V 322 ; VSI 2000 p. 85). A cet égard, les statistiques de l’Office fédéral de la statistique, qui distinguent les salaires selon le niveau de qualification, le domaine d’activité et le sexe, constituent une source d’information fiable. On se réfèrera alors à la statistique des salaires bruts standardisés en se fondant toujours sur la médiane ou la valeur centrale (ATF 125 V 32 ; VSI 1999 p. 182 ). Pour les barèmes, on tiendra néanmoins compte du fait que certains empêchements propres à la personne de l’invalide exigent que l’on réduise le montant des salaires ressortant des statistiques. Toutefois, de telles déductions ne doivent pas être effectuées de manière schématique, mais tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier, cela dans le but de déterminer, à partir de données statistiques, un revenu d’invalide qui représente au mieux la mise en valeur économique exigible des activités compatibles avec la capacité de travail résiduelle de l’intéressé. Une déduction ne doit pas être opérée automatiquement, mais seulement lorsqu’il existe des indices qu’en raison d’un ou de plusieurs facteurs, l’assuré ne peut mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché du travail qu’avec un résultat économique inférieur à la moyenne. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d’occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret. Enfin, on ne peut procéder à une déduction globale supérieure à 25 %. L'administration doit motiver brièvement la déduction opérée. Quant au juge, il ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 V 75 ; ATFA non publié du 10 juillet 2003 en la cause I 148/03). 6.b En l’espèce, en ce qui concerne le revenu sans invalidité, le salaire mensuel auquel pouvait prétendre un homme en 2000 dans le domaine des transports aériens, dans les postes les plus exigeants et les tâches les plus difficiles, dans un poste indépendant et très qualifié, s’élevait à 11'170 fr. (ESS 2000, TA 3, niveau de qualification 1 + 2), ce qui correspondait à un revenu annuel de 134'040 fr. Quant au revenu après invalidité, l’Office intimé s’est basé sur le marché du travail suisse pour procéder à la comparaison des revenus. Il a expliqué ne pas disposer d’informations concrètes sur les salaires découlant du marché du travail au Salvador. Cette manière de faire n’est pas critiquable dans la mesure où, selon la jurisprudence précitée, la comparaison des revenus doit s’effectuer en premier lieu eu égard à la notion de marché équilibré du travail, notion théorique permettant de déterminer quelle serait l’activité raisonnablement exigible dans laquelle l’assuré pourrait mettre à profit sa capacité résiduelle de travail. En procédant à une comparaison de revenus sur le marché équilibré suisse, en tenant compte d’un salaire sans invalidité ajusté précisément à ce marché, l’Office intimé ne s’est pas écarté de la pratique du Tribunal fédéral des assurances. Cela étant, l’OAIE s’est basé sur les revenus de l’enquête suisse sur la structure des salaires de l’année 1998 plutôt que sur celle de 2000. Le droit à une éventuelle rente s’étant ouvert dès le moment où l’assuré a présenté une incapacité de gain durable de 40 % au moins (art. 29 al. let. a aLAI), soit dès le 1er mai 2000, il convenait de se référer à l’enquête suisse sur les salaires de l’année 2000. Ainsi, le salaire auquel pouvaient prétendre les hommes bénéficiant de connaissances professionnelles spécialisées dans le secteur privé du travail du bois en 2000 était de 4’850 fr. par mois compte tenu d'un horaire de travail de 40 heures par semaine (ESS 2000 p. 31, TA3, niveau de qualification 3). Il doit ensuite être porté à 5’068 fr. (soit 4'850 : 40 x 41,8), soit 60’819 fr. par an, dès lors que la moyenne usuelle de travail dans les entreprises en 2000 était de 41,8 heures (La Vie économique 12/2002 p. 88, tableau B 9.2). La déduction à apporter à ce montant peut être fixée en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Ainsi, dans le cas d’une personne sans formation professionnelle, n’ayant pas exercé d’activité depuis plusieurs années et souffrant de diverses atteintes à la santé (important déconditionnement musculaire et cardio-vasculaire, troubles du comportement, personnalité borderline, troubles du dos et de la hanche), un abattement de 10% a été retenu (ATFA non publié du 8 juillet 2003 I 9 /03). Si l'ensemble des circonstances du cas d'espèce justifie que l'on procède à un abattement du revenu d'invalide, une déduction de 20 % paraît en l’occurrence inadéquate parce que trop élevée. Une réduction de 10 % semble plus appropriée, la seule limitation que subit le recourant découlant de la perte de son œil gauche, ce qui n’a qu’une incidence limitée sur son métier d’ébéniste-parqueteur. Ainsi calculé, le revenu d'invalide est de 54'737 fr. et la comparaison avec le revenu sans invalidité de 134'040 fr. conduit à un taux d'invalidité de 59,16 % Le recourant a encore prétendu ne pas posséder de Certificat fédéral de capacité (CFC), alors qu’il a lui-même inscrit le contraire dans son formulaire de demande de rente d’invalidité. Bien que cette assertion n’emporte pas la conviction du Tribunal de céans, le taux d’invalidité du recourant compte tenu de cette affirmation s’élèverait à 63,77 % (salaire mensuel en cas d’activités simples et répétitives dans le travail du bois dans le secteur privé en 2000 de 4303 fr. compte tenu d’un horaire de travail de 40 heures par semaine et de 4'497 fr. compte tenu d’une moyenne de 41,8 heures, soit un salaire annuel de 53'960 fr. Le salaire d’invalide serait donc de 48'564 fr., après un abattement de 10 %). Aussi bien dans un cas de figure que dans l’autre, les taux donnent droit à une demi-rente d’invalidité et non à une rente entière. C’est donc à juste titre que l’Office intimé a octroyé à l’assuré une demi-rente ordinaire d’invalidité. Pour tous ces motifs, le recours sera donc rejeté sur ce point. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable ; Au fond : L’admet partiellement ; Fixe le taux d’invalidité de Monsieur F__________ à 59,16 % ; Fixe le début du droit à la demi-rente de Monsieur F__________ au 1 er janvier 2001 ; Alloue à Monsieur F__________ une indemnité de dépens de 500 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil ; Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière : Nancy BISIN La Présidente : Mme Doris WANGELER La secrétaire-juriste :  Flore PRIMAULT Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe