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A/1660/2018

Genf · 2018-06-19 · Français GE
Dispositiv
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.01.2023 A/1660/2018

A/1660/2018 ATAS/1/2023 du 09.01.2023 (ARBIT), RETIRE rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/1660/2018 ATAS/1/2023 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 9 janvier 2023 En la cause AVENIR ASSURANCE MALADIE SA MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA PHILOS ASSURANCE MALADIE SA SUPRA-1846 SA AMB ASSURANCES CAISSE-MALADIE DE LA VALLÉE D'ENTREMONT SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MUTUEL ASSURANCES SA EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA Toutes représentées par GROUPE MUTUEL, sis rue des Cèdres 5, Martigny demanderesses contre A______ SA, exploitant du CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL B______, à Genève défenderesse Vu la demande du 15 mai 2018 des assurances-maladie citées dans le rubrum à l'encontre du Centre médico-chirurgical B______, exploité par A______ SA; Vu la suspension de la cause, par ordonnance du 19 juin 2018, jusqu'à droit connu dans la procédure pénale à l'encontre de Madame C______, médecin audit centre, et le responsable de celui-ci; Vu l'ordonnance pénale du 30 août 2021 à l'encontre de Mme C______; Attendu que, par ordonnance du 6 septembre 2022, le Tribunal de céans a repris l'instruction de la cause et a fixé un délai aux demanderesses pour actualiser leurs conclusions; Que par courrier du 15 décembre 2022, les demanderesses ont retiré leur demande en paiement à l'encontre de la défenderesse, une transaction extrajudiciaire ayant été conclue entre les parties; Qu'il convient d'en prendre note et de rayer la cause du rôle; Que la procédure devant le Tribunal arbitral n’étant pas gratuite (cf. art. 46 LaLAMal), les parties seront condamnées au paiement d'un émolument de justice de CHF 200.- à part égale, au vu de l'issue de la procédure; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1.        Constate le retrait de la demande.![endif]>![if>

2.        Raye la cause du rôle. ![endif]>![if>

3.        Met un émolument de justice de CHF 200.- à la charge des demanderesses à raison de CHF 100.- et de la défenderesse à raison du même montant.![endif]>![if> La greffière Maryline GATTUSO La présidente suppléante Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le