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A/1653/2016

Genf · 2016-09-01 · Français GE

SEQUES; SAISIE; MINVIT; INSOFF | Recours au TF interjeté le 29.08.2016 par le débiteur, déclaré irrecevable par arrêt du 1er septembre 2016 ( | LP.89; LP.91.1; LP.93; LP.275

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 La plainte est recevable pour avoir été formée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al. 1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de 10 jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d’un procès-verbal établi par l’Office le 14 avril 2016 et transmis aux parties le 11 mai 2016, soit une mesure sujette à plainte (art. 17 al. 1 LP; Erard, Commentaire romand LP, 2005, n. 8 ad art. 17 LP).

E. 1.2 L'Office doit déterminer spontanément les faits pertinents pour l'exécution de la saisie (art. 89 LP; ATF 108 III 10 , JdT 1984 II 18 et les références citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer "tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession", l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus " à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire, ad art. 91 n° 12). Il revient donc à l'Office, certes d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, mais sans se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants (ATF 121 III 20 , JdT 1997 II 163 et les références citées; ATF 120 III 16 , JdT 1996 II 179 ; OCHSNER, in CR-LP ad art. 93 n° 82 s et les arrêts cités). Quant à eux, le poursuivi assume des obligations en vue et lors de l'exécution de la saisie et l'huissier qui effectue la saisie doit se soucier qu'ils les remplissent (art. 91 al. 1 in initio et al. 4 LP; LEBRECHT, in SchKG II ad art. 91 n° 35; GILLIERON, Commentaire, ad art. 91 n° 18). Une des obligations du poursuivi lors de la saisie est d'indiquer la composition de son patrimoine, " c'est-à-dire tous les droits patrimoniaux dont il est titulaire, y compris ceux dont il ne détient pas l'objet, ses créances et autres droits contre des tiers ". Ces diverses obligations du poursuivi se trouvent renforcées par le fait que leur inobservation est susceptible de constituer des infractions pénales, que l'Office est, le cas échéant, tenu de dénoncer (GILLIERON, Commentaire ad art. 91 n° 31ss).

E. 2 La plaignante fait grief à l'Office des poursuites de Genève d'avoir, en établissant le procès-verbal litigieux, exécuté à tort l’ordonnance de séquestre prononcée par l’autorité judiciaire zurichoise compétente à son encontre, le 11 avril 2016. 2.1.1 L'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 de la Convention de Lugano révisée a entraîné des modifications essentielles aux règles relatives au séquestre prévues dans la LP (art. 271 et ss LP). Les art. 271 al. 1 et 272 al. 1 aLP ont ainsi été modifiés. Le juge compétent pour autoriser le séquestre peut désormais l’ordonner non seulement sur les biens situés dans son arrondissement judiciaire mais également sur tous les biens du débiteur en Suisse. Cette modification résulte de la volonté du législateur de créer un " espace pour les mesures conservatoires et l'exécution à l'échelle suisse " (Message relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention de Lugano révisée, FF 2009 1497, p. 1537; SJ 2014 I p. 109, p. 114). Les art. 52 et 279 al. 1 LP n’ont en revanche pas été modifiés, de sorte qu’un séquestre obtenu en différents lieux en Suisse doit encore être validé par une poursuite intentée dans chaque arrondissement de poursuite où des biens ont été séquestrés, en l’absence d'un for ordinaire de la poursuite ( DCSO/267/2014 ). 2.1.2 S’agissant de l’exécution proprement dite du séquestre sur les biens du débiteur séquestré, l’ordonnance prononcée par le juge suisse compétent est communiquée à l’Office de poursuites du lieu où se trouvent ces biens à séquestrer, à charge pour ce dernier de procéder à cette exécution. La révision n’a donc pas modifié la règle de compétence découlant de l’art. 4 al. 2 LP et selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire, il n’y a, en effet, pas place en matière de séquestre pour un office "leader", qui déléguerait, sur la base de l’entraide prévue à l’art. 4 LP, l’exécution du séquestre aux autres Offices compétents (Bovey, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, in JdT 2012 II 80, p.99).

E. 2.1 , que c’est à juste titre que l’Office a admis sa compétence pour exécuter à Genève l’ordonnance de séquestre zurichoise prononcée à l’encontre du débiteur plaignant. Le procès-verbal qu’il a établi le 14 avril 2016 en exécution dudit séquestre est dès lors parfaitement valable et la plainte sera rejetée quant à ce premier moyen soulevé par le plaignant. Pour le surplus, la créancière séquestrante a valablement validé ce séquestre exécuté à Genève, en expédiant, le 18 mai 2016, une réquisition de poursuite à l’Office des poursuites genevois, lequel l’a reçue le 19 mai 2016.

E. 2.2 En l’espèce, il ressort des principes rappelés ci-dessus sous ch.

E. 3 3.1.1 L'art. 275 LP renvoie en effet aux dispositions sur la saisie, applicables par analogie (art. 91 à 109 LP) et l'Office devra refuser de séquestrer des biens insaisissables, même s'ils sont énumérés dans l'ordonnance de séquestre (ATF 106 III 104 , JdT 1982 II 139). Sont saisissables en application de l'art. 93 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, soit déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. La détermination par l’Office du minimum vital insaisissable du débiteur est une question d'appréciation et doit être appréciée en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 consid. 4 - non publié aux ATF 130 III 45 ; ATF 115 III 103 , JdT 1991 II 108 consid. 1c). Il est fixé sur la base des Normes d'insaisissabilité édictées par la Chambre de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l’exécution de la saisie, soit en l'occurrence les Normes d'insaisissabilité pour l'année 2016 (E 3 60.04), fixant notamment une base d’entretien mensuelle absolument indispensable, qui doit être exclue de la saisie (ch. I). Cette base mensuelle prend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine (ch. I). Elle doit être pondérée au regard du coût de la vie prévalant au domicile du débiteur saisi, en comparaison avec le coût de la vie en Suisse ( DCSO/182/2012 ). À cette base s’ajoutent le prix du logement du débiteur et les frais de chauffage, les primes d’assurance-maladie, les dépenses pour soins médicaux non couverts par les assurances ainsi que les frais d’entretien des animaux domestiques (limités à 50 fr. par mois) (ch. II). Les impôts ne sont en principe pas pris en compte pour le calcul du minimum vital. Toutefois, le calcul du montant saisissable devra tenir compte du salaire effectivement perçu par le débiteur domicilié à l’étranger et qui est soumis à l’impôt à la source (ch. III). Enfin, seules les charges effectivement payées doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur (ATF 121 III 20 , JdT 1997 II 163 et les réf. citées ; ATF 120 III 16 , JdT 1996 II 179).

E. 3.2 En l'espèce, le débiteur plaignant conteste le montant saisi sur sa rente à teneur du procès-verbal de séquestre critiqué, en faisant valoir que cette saisie entame son minimum vital. Ressortent toutefois du dossier les trois éléments suivants, au sujet desquels le présent dossier sera renvoyé à l’Office en vue d’investigations complémentaires. En effet :

-          le plaignant a, certes, versé au dossier des liasses de relevés mensuels de son compte bancaire, pour justifier les montants de ses charges courantes découlant d’un tableau qu’il a lui-même établi.![endif]>![if> Toutefois, ces relevés bancaires sont rédigés en hongrois et ils sont donc totalement inintelligibles si l’on ne connaît pas cette langue. En outre, le tableau de charges précité n’a aucune force probante, puisqu’il ne constitue qu’un simple allégué du plaignant. Il appartiendra dès lors à l’Office d’exiger du débiteur plaignant la traduction de ses relevés bancaires, ainsi que toutes autres pièces justificatives - traduites en français - nécessaires à établir la réalité du paiement de ses charges courantes en Hongrie par ledit débiteur et leur quotité effective.

-          Par ailleurs, il ressort des pièces produites par l’Office avec son courriel du 1er juillet 2016 à la Chambre de surveillance que le montant de sa rente réellement perçu par le plaignant est moindre que celui retenu par l’Office dans le procès-verbal de séquestre critiqué. ![endif]>![if> En effet, il apparaît que l’impôt à la source doit être déduit de cette rente, ce dont l’Office devra tenir compte en application des Normes d’insaisissabilité 2016 (ch. III), lors d’une nouvelle détermination des revenus du débiteur séquestré.

-          La créancière séquestrante allègue que le plaignant a vendu récemment un bien immobilier sis à Zurich, pour un prix de vente conséquent.![endif]>![if> Il appartiendra dès lors à l’Office d’interroger le débiteur séquestré sur ce point et de procéder, le cas échéant, aux recherches bancaires utiles en Suisse susceptibles de déterminer l’emploi fait par le plaignant du produit de cette vente, ainsi que les revenus éventuels tirés de cette utilisation de son capital. Enfin, l’Office sera invité à investiguer sur les éléments supplémentaires découverts, le cas échéant, de même qu’à exiger les justificatifs ad hoc qu’il estimera nécessaires, dans le cadre des investigations complémentaires, au sens des considérants ci-dessus, auxquelles il lui appartiendra de procéder. Dans cette mesure, la présente plainte est partiellement admise.

E. 4 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 mai 2016 par A______ à l’encontre du procès-verbal de séquestre n° 16 xxxx15 Z établi par l’Office des poursuites le 14 avril 2016. Au fond: L’admet partiellement. Renvoie la cause à l’Office des poursuites pour une instruction complémentaire et une nouvelle décision, au sens des considérants ci-dessus de la présente décision. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Dispositiv
  1. 1.1 La plainte est recevable pour avoir été formée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al. 1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de 10 jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d’un procès-verbal établi par l’Office le 14 avril 2016 et transmis aux parties le 11 mai 2016, soit une mesure sujette à plainte (art. 17 al. 1 LP; Erard, Commentaire romand LP, 2005, n. 8 ad art. 17 LP). 1.2 Une plainte peut être formée auprès de l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'Office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). La procédure administrative est applicable (art. 20a al. 3 LP, art. 9 al. 4 LaLP).
  2. La plaignante fait grief à l'Office des poursuites de Genève d'avoir, en établissant le procès-verbal litigieux, exécuté à tort l’ordonnance de séquestre prononcée par l’autorité judiciaire zurichoise compétente à son encontre, le 11 avril 2016. 2.1.1 L'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 de la Convention de Lugano révisée a entraîné des modifications essentielles aux règles relatives au séquestre prévues dans la LP (art. 271 et ss LP). Les art. 271 al. 1 et 272 al. 1 aLP ont ainsi été modifiés. Le juge compétent pour autoriser le séquestre peut désormais l’ordonner non seulement sur les biens situés dans son arrondissement judiciaire mais également sur tous les biens du débiteur en Suisse. Cette modification résulte de la volonté du législateur de créer un " espace pour les mesures conservatoires et l'exécution à l'échelle suisse " (Message relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention de Lugano révisée, FF 2009 1497, p. 1537; SJ 2014 I p. 109, p. 114). Les art. 52 et 279 al. 1 LP n’ont en revanche pas été modifiés, de sorte qu’un séquestre obtenu en différents lieux en Suisse doit encore être validé par une poursuite intentée dans chaque arrondissement de poursuite où des biens ont été séquestrés, en l’absence d'un for ordinaire de la poursuite ( DCSO/267/2014 ). 2.1.2 S’agissant de l’exécution proprement dite du séquestre sur les biens du débiteur séquestré, l’ordonnance prononcée par le juge suisse compétent est communiquée à l’Office de poursuites du lieu où se trouvent ces biens à séquestrer, à charge pour ce dernier de procéder à cette exécution. La révision n’a donc pas modifié la règle de compétence découlant de l’art. 4 al. 2 LP et selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire, il n’y a, en effet, pas place en matière de séquestre pour un office "leader", qui déléguerait, sur la base de l’entraide prévue à l’art. 4 LP, l’exécution du séquestre aux autres Offices compétents (Bovey, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, in JdT 2012 II 80, p.99). 2.2 En l’espèce, il ressort des principes rappelés ci-dessus sous ch. 2.1. , que c’est à juste titre que l’Office a admis sa compétence pour exécuter à Genève l’ordonnance de séquestre zurichoise prononcée à l’encontre du débiteur plaignant. Le procès-verbal qu’il a établi le 14 avril 2016 en exécution dudit séquestre est dès lors parfaitement valable et la plainte sera rejetée quant à ce premier moyen soulevé par le plaignant. Pour le surplus, la créancière séquestrante a valablement validé ce séquestre exécuté à Genève, en expédiant, le 18 mai 2016, une réquisition de poursuite à l’Office des poursuites genevois, lequel l’a reçue le 19 mai 2016.
  3. 3.1.1 L'art. 275 LP renvoie en effet aux dispositions sur la saisie, applicables par analogie (art. 91 à 109 LP) et l'Office devra refuser de séquestrer des biens insaisissables, même s'ils sont énumérés dans l'ordonnance de séquestre (ATF 106 III 104 , JdT 1982 II 139). Sont saisissables en application de l'art. 93 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, soit déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. La détermination par l’Office du minimum vital insaisissable du débiteur est une question d'appréciation et doit être appréciée en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 consid. 4 - non publié aux ATF 130 III 45 ; ATF 115 III 103 , JdT 1991 II 108 consid. 1c). Il est fixé sur la base des Normes d'insaisissabilité édictées par la Chambre de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l’exécution de la saisie, soit en l'occurrence les Normes d'insaisissabilité pour l'année 2016 (E 3 60.04), fixant notamment une base d’entretien mensuelle absolument indispensable, qui doit être exclue de la saisie (ch. I). Cette base mensuelle prend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine (ch. I). Elle doit être pondérée au regard du coût de la vie prévalant au domicile du débiteur saisi, en comparaison avec le coût de la vie en Suisse ( DCSO/182/2012 ). À cette base s’ajoutent le prix du logement du débiteur et les frais de chauffage, les primes d’assurance-maladie, les dépenses pour soins médicaux non couverts par les assurances ainsi que les frais d’entretien des animaux domestiques (limités à 50 fr. par mois) (ch. II). Les impôts ne sont en principe pas pris en compte pour le calcul du minimum vital. Toutefois, le calcul du montant saisissable devra tenir compte du salaire effectivement perçu par le débiteur domicilié à l’étranger et qui est soumis à l’impôt à la source (ch. III). Enfin, seules les charges effectivement payées doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur (ATF 121 III 20 , JdT 1997 II 163 et les réf. citées ; ATF 120 III 16 , JdT 1996 II 179).
  4. 1.2 L'Office doit déterminer spontanément les faits pertinents pour l'exécution de la saisie (art. 89 LP; ATF 108 III 10 , JdT 1984 II 18 et les références citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer "tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession", l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus " à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire, ad art. 91 n° 12). Il revient donc à l'Office, certes d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, mais sans se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants (ATF 121 III 20 , JdT 1997 II 163 et les références citées; ATF 120 III 16 , JdT 1996 II 179 ; OCHSNER, in CR-LP ad art. 93 n° 82 s et les arrêts cités). Quant à eux, le poursuivi assume des obligations en vue et lors de l'exécution de la saisie et l'huissier qui effectue la saisie doit se soucier qu'ils les remplissent (art. 91 al. 1 in initio et al. 4 LP; LEBRECHT, in SchKG II ad art. 91 n° 35; GILLIERON, Commentaire, ad art. 91 n° 18). Une des obligations du poursuivi lors de la saisie est d'indiquer la composition de son patrimoine, " c'est-à-dire tous les droits patrimoniaux dont il est titulaire, y compris ceux dont il ne détient pas l'objet, ses créances et autres droits contre des tiers ". Ces diverses obligations du poursuivi se trouvent renforcées par le fait que leur inobservation est susceptible de constituer des infractions pénales, que l'Office est, le cas échéant, tenu de dénoncer (GILLIERON, Commentaire ad art. 91 n° 31ss). 3.2 En l'espèce, le débiteur plaignant conteste le montant saisi sur sa rente à teneur du procès-verbal de séquestre critiqué, en faisant valoir que cette saisie entame son minimum vital. Ressortent toutefois du dossier les trois éléments suivants, au sujet desquels le présent dossier sera renvoyé à l’Office en vue d’investigations complémentaires. En effet : -          le plaignant a, certes, versé au dossier des liasses de relevés mensuels de son compte bancaire, pour justifier les montants de ses charges courantes découlant d’un tableau qu’il a lui-même établi.![endif]>![if> Toutefois, ces relevés bancaires sont rédigés en hongrois et ils sont donc totalement inintelligibles si l’on ne connaît pas cette langue. En outre, le tableau de charges précité n’a aucune force probante, puisqu’il ne constitue qu’un simple allégué du plaignant. Il appartiendra dès lors à l’Office d’exiger du débiteur plaignant la traduction de ses relevés bancaires, ainsi que toutes autres pièces justificatives - traduites en français - nécessaires à établir la réalité du paiement de ses charges courantes en Hongrie par ledit débiteur et leur quotité effective. -          Par ailleurs, il ressort des pièces produites par l’Office avec son courriel du 1er juillet 2016 à la Chambre de surveillance que le montant de sa rente réellement perçu par le plaignant est moindre que celui retenu par l’Office dans le procès-verbal de séquestre critiqué. ![endif]>![if> En effet, il apparaît que l’impôt à la source doit être déduit de cette rente, ce dont l’Office devra tenir compte en application des Normes d’insaisissabilité 2016 (ch. III), lors d’une nouvelle détermination des revenus du débiteur séquestré. -          La créancière séquestrante allègue que le plaignant a vendu récemment un bien immobilier sis à Zurich, pour un prix de vente conséquent.![endif]>![if> Il appartiendra dès lors à l’Office d’interroger le débiteur séquestré sur ce point et de procéder, le cas échéant, aux recherches bancaires utiles en Suisse susceptibles de déterminer l’emploi fait par le plaignant du produit de cette vente, ainsi que les revenus éventuels tirés de cette utilisation de son capital. Enfin, l’Office sera invité à investiguer sur les éléments supplémentaires découverts, le cas échéant, de même qu’à exiger les justificatifs ad hoc qu’il estimera nécessaires, dans le cadre des investigations complémentaires, au sens des considérants ci-dessus, auxquelles il lui appartiendra de procéder. Dans cette mesure, la présente plainte est partiellement admise.
  5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 mai 2016 par A______ à l’encontre du procès-verbal de séquestre n° 16 xxxx15 Z établi par l’Office des poursuites le 14 avril 2016. Au fond: L’admet partiellement. Renvoie la cause à l’Office des poursuites pour une instruction complémentaire et une nouvelle décision, au sens des considérants ci-dessus de la présente décision. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.08.2016 A/1653/2016

SEQUES; SAISIE; MINVIT; INSOFF | Recours au TF interjeté le 29.08.2016 par le débiteur, déclaré irrecevable par arrêt du 1er septembre 2016 ( | LP.89; LP.91.1; LP.93; LP.275

A/1653/2016 DCSO/244/2016 du 11.08.2016 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : SEQUES; SAISIE; MINVIT; INSOFF Normes : LP.89; LP.91.1; LP.93; LP.275 Résumé : Recours au TF interjeté le 29.08.2016 par le débiteur, déclaré irrecevable par arrêt du 1er septembre 2016 ( 5A_622/2016 ). En fait Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1653/2016-CS DCSO/244/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 11 AOÛT 2016 Plainte 17 LP (A/1653/2016-CS) formée en date du 23 mai 2016 par A______ .

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 12 août 2016 à :

- A______ c/o Me Hanspeter ZGRAGGEN Archstrasse 2 Case postale 2416 8401 Winterthur.

- B______ c/o Me Martin KÜNZLE Zweierstrasse 129 Case postale 9364 8036 Zürich.

- Office des poursuites. EN FAIT A. a. Par ordonnance prononcée le 12 avril 2016 par le Tribunal de Zürich 1 à la requête de B______, le séquestre de la rente mensuelle de A______ en mains de la Caisse de pension C______ à Genève a été ordonné.![endif]>![if> A______ ne s'est pas opposé à cette ordonnance de séquestre. b. Par procès-verbal n° 16 xxxx15, établi le 14 avril 2016, et transmis aux parties le 11 mai 2016, l’Office des poursuites de Genève (ci-après : l’Office), qui avait reçu l’ordonnance précitée ce même 14 avril 2016 du Tribunal zurichois précité, a exécuté ce séquestre. Il a ainsi fixé à 1'076 fr. 15, la part mensuelle saisissable excédant le minimum vital de A______, sur la rente de ce dernier qui se montait à 1'927 fr. par mois. Il a retenu à cet égard un montant de base de 190 fr. par mois, ajusté au coût de la vie en Hongrie, où était domicilié le débiteur, vivant seul, ainsi que le montant du loyer effectif du précité à hauteur de 886 fr. 15, selon le contrat de bail produit. Cette charge de loyer a été établie sur la base des déclarations et des pièces produites par le conseil du débiteur. Aucun justificatif n’a été produit pour les autres charges d’entretien dudit débiteur (prime d’assurance-maladie, frais pharmaceutiques non remboursés, etc.). B. a. Par acte expédié le 23 mai 2016 au greffe de la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), A______ forme une plainte, assortie d'une requête d'effet suspensif, contre ce procès-verbal de séquestre.![endif]>![if> Il conclut à son annulation, au motif, d’une part, que la compétence pour établir ledit procès-verbal appartient à l’Office leader de Zürich et, d’autre part, que le calcul de son minimum vital est erroné. Il verse au dossier à l’appui de sa contestation au sujet de ce calcul, des liasses de relevés de son compte bancaire, libellés en hongrois, ainsi qu’un relevé qu’il a établi lui-même de ses charges d’entretien courantes. b. Par ordonnance du 1er juin 2016, la Chambre de surveillance a donné une suite positive à la requête d'effet suspensif de A______. c. Dans ses observations au fond reçues le 22 juin 2016, l’Office conclut au rejet de la plainte s’agissant de sa compétence ratione loci pour exécuter l’ordonnance de séquestre prononcée par le Tribunal zurichois. À cet égard toutefois, alors que, dans le cadre de la présente cause, le plaignant est le débiteur séquestré, l’Office relève d’abord, à tort, que cette ordonnance de séquestre aurait pu devenir caduque, du fait que « le plaignant » semblait ne pas avoir déposé à temps, en mains dudit Office genevois, la réquisition de poursuite nécessaire à valider ce séquestre, pour finalement déclarer que cette réquisition a valablement été déposée sous le n° 16 xxxx18 V, toujours par « le plaignant », le 19 mai 2016. L’Office ajoute que la notification du commandement de payer subséquent à cette réquisition provenant de la créancière séquestrant est suspendue jusqu’à droit jugé sur la présente plainte. S’agissant du calcul du minimum vital du débiteur séquestré plaignant, il explique, s’agissant de l’entretien de base, avoir comparé les données statistiques publiées sur le site Internet de la Banque mondiale, indiquant les revenus nationaux bruts par habitant, respectivement, pour la Suisse et pour la Hongrie. Par ailleurs, le débiteur n’ayant pas produit de justificatifs de paiement de sa prime d’assurance-maladie et de ses coûts de santé, ils n’ont pu être pris en compte dans le calcul de son minimum vital. À cet égard d’ailleurs, l’Office précise avoir pris contact avec la compagnie d’assurances Assura, qui l’a informé que ledit débiteur n’était plus assuré auprès d’elle depuis plusieurs mois. d. Dans ses observations reçues le 17 juin 2016, la créancière séquestrante conclut au rejet de la plainte. Elle fait en effet valoir que l’Office genevois est compétent pour l’exécution du séquestre n° 16 xxxx15 Z, lequel a effectivement été validé par la réquisition de poursuite qu’elle a expédiée le 18 mai 2016 à l’Office. S’agissant du calcul du minimum vital du débiteur séquestré, elle souligne que les coûts de la vie en Hongrie équivalent à une fraction de ceux prévalant en Suisse, que les pièces déposées par le débiteur constituent simplement une allégation de ce dernier et enfin, qu’il a vendu récemment une propriété dans le canton de Zurich, pour un prix de vente estimé à plus d’un million de francs, de sorte qu’il n’est pas dans le besoin. e. Par courriel adressé le 1er juillet 2016 au greffe de la Chambre de surveillance, l’Office lui a fait parvenir, en complément de ses observations précitées du 21 juin 2016, une copie d’un courriel reçu ce même 1er juillet 2016 de la caisse de pension C______ en Suisse, comprenant en pièce jointe, un courrier envoyé par ladite caisse à A______ le 30 juin 2016. Il ressort en substance de cette lettre qu’un impôt à la source rétroactif au 1er août 2015 doit être perçu sur la rente du précité, avec un total rétroactivement dû de 2’123 fr., à percevoir par acomptes par ladite caisse sur les rentes à venir du débiteur séquestré, cela en plus de l’impôt courant. Dès le 1er janvier 2017, la rente nette dudit débiteur devrait se monter à 1’734 fr. par mois. EN DROIT 1. 1.1 La plainte est recevable pour avoir été formée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al. 1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de 10 jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d’un procès-verbal établi par l’Office le 14 avril 2016 et transmis aux parties le 11 mai 2016, soit une mesure sujette à plainte (art. 17 al. 1 LP; Erard, Commentaire romand LP, 2005, n. 8 ad art. 17 LP). 1.2 Une plainte peut être formée auprès de l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'Office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). La procédure administrative est applicable (art. 20a al. 3 LP, art. 9 al. 4 LaLP). 2. La plaignante fait grief à l'Office des poursuites de Genève d'avoir, en établissant le procès-verbal litigieux, exécuté à tort l’ordonnance de séquestre prononcée par l’autorité judiciaire zurichoise compétente à son encontre, le 11 avril 2016. 2.1.1 L'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 de la Convention de Lugano révisée a entraîné des modifications essentielles aux règles relatives au séquestre prévues dans la LP (art. 271 et ss LP). Les art. 271 al. 1 et 272 al. 1 aLP ont ainsi été modifiés. Le juge compétent pour autoriser le séquestre peut désormais l’ordonner non seulement sur les biens situés dans son arrondissement judiciaire mais également sur tous les biens du débiteur en Suisse. Cette modification résulte de la volonté du législateur de créer un " espace pour les mesures conservatoires et l'exécution à l'échelle suisse " (Message relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention de Lugano révisée, FF 2009 1497, p. 1537; SJ 2014 I p. 109, p. 114). Les art. 52 et 279 al. 1 LP n’ont en revanche pas été modifiés, de sorte qu’un séquestre obtenu en différents lieux en Suisse doit encore être validé par une poursuite intentée dans chaque arrondissement de poursuite où des biens ont été séquestrés, en l’absence d'un for ordinaire de la poursuite ( DCSO/267/2014 ). 2.1.2 S’agissant de l’exécution proprement dite du séquestre sur les biens du débiteur séquestré, l’ordonnance prononcée par le juge suisse compétent est communiquée à l’Office de poursuites du lieu où se trouvent ces biens à séquestrer, à charge pour ce dernier de procéder à cette exécution. La révision n’a donc pas modifié la règle de compétence découlant de l’art. 4 al. 2 LP et selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire, il n’y a, en effet, pas place en matière de séquestre pour un office "leader", qui déléguerait, sur la base de l’entraide prévue à l’art. 4 LP, l’exécution du séquestre aux autres Offices compétents (Bovey, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, in JdT 2012 II 80, p.99). 2.2 En l’espèce, il ressort des principes rappelés ci-dessus sous ch. 2.1. , que c’est à juste titre que l’Office a admis sa compétence pour exécuter à Genève l’ordonnance de séquestre zurichoise prononcée à l’encontre du débiteur plaignant. Le procès-verbal qu’il a établi le 14 avril 2016 en exécution dudit séquestre est dès lors parfaitement valable et la plainte sera rejetée quant à ce premier moyen soulevé par le plaignant. Pour le surplus, la créancière séquestrante a valablement validé ce séquestre exécuté à Genève, en expédiant, le 18 mai 2016, une réquisition de poursuite à l’Office des poursuites genevois, lequel l’a reçue le 19 mai 2016.

3. 3.1.1 L'art. 275 LP renvoie en effet aux dispositions sur la saisie, applicables par analogie (art. 91 à 109 LP) et l'Office devra refuser de séquestrer des biens insaisissables, même s'ils sont énumérés dans l'ordonnance de séquestre (ATF 106 III 104 , JdT 1982 II 139). Sont saisissables en application de l'art. 93 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, soit déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. La détermination par l’Office du minimum vital insaisissable du débiteur est une question d'appréciation et doit être appréciée en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 consid. 4 - non publié aux ATF 130 III 45 ; ATF 115 III 103 , JdT 1991 II 108 consid. 1c). Il est fixé sur la base des Normes d'insaisissabilité édictées par la Chambre de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l’exécution de la saisie, soit en l'occurrence les Normes d'insaisissabilité pour l'année 2016 (E 3 60.04), fixant notamment une base d’entretien mensuelle absolument indispensable, qui doit être exclue de la saisie (ch. I). Cette base mensuelle prend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine (ch. I). Elle doit être pondérée au regard du coût de la vie prévalant au domicile du débiteur saisi, en comparaison avec le coût de la vie en Suisse ( DCSO/182/2012 ). À cette base s’ajoutent le prix du logement du débiteur et les frais de chauffage, les primes d’assurance-maladie, les dépenses pour soins médicaux non couverts par les assurances ainsi que les frais d’entretien des animaux domestiques (limités à 50 fr. par mois) (ch. II). Les impôts ne sont en principe pas pris en compte pour le calcul du minimum vital. Toutefois, le calcul du montant saisissable devra tenir compte du salaire effectivement perçu par le débiteur domicilié à l’étranger et qui est soumis à l’impôt à la source (ch. III). Enfin, seules les charges effectivement payées doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur (ATF 121 III 20 , JdT 1997 II 163 et les réf. citées ; ATF 120 III 16 , JdT 1996 II 179). 3. 1.2 L'Office doit déterminer spontanément les faits pertinents pour l'exécution de la saisie (art. 89 LP; ATF 108 III 10 , JdT 1984 II 18 et les références citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer "tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession", l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus " à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire, ad art. 91 n° 12). Il revient donc à l'Office, certes d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, mais sans se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants (ATF 121 III 20 , JdT 1997 II 163 et les références citées; ATF 120 III 16 , JdT 1996 II 179 ; OCHSNER, in CR-LP ad art. 93 n° 82 s et les arrêts cités). Quant à eux, le poursuivi assume des obligations en vue et lors de l'exécution de la saisie et l'huissier qui effectue la saisie doit se soucier qu'ils les remplissent (art. 91 al. 1 in initio et al. 4 LP; LEBRECHT, in SchKG II ad art. 91 n° 35; GILLIERON, Commentaire, ad art. 91 n° 18). Une des obligations du poursuivi lors de la saisie est d'indiquer la composition de son patrimoine, " c'est-à-dire tous les droits patrimoniaux dont il est titulaire, y compris ceux dont il ne détient pas l'objet, ses créances et autres droits contre des tiers ". Ces diverses obligations du poursuivi se trouvent renforcées par le fait que leur inobservation est susceptible de constituer des infractions pénales, que l'Office est, le cas échéant, tenu de dénoncer (GILLIERON, Commentaire ad art. 91 n° 31ss). 3.2 En l'espèce, le débiteur plaignant conteste le montant saisi sur sa rente à teneur du procès-verbal de séquestre critiqué, en faisant valoir que cette saisie entame son minimum vital. Ressortent toutefois du dossier les trois éléments suivants, au sujet desquels le présent dossier sera renvoyé à l’Office en vue d’investigations complémentaires. En effet :

-          le plaignant a, certes, versé au dossier des liasses de relevés mensuels de son compte bancaire, pour justifier les montants de ses charges courantes découlant d’un tableau qu’il a lui-même établi.![endif]>![if> Toutefois, ces relevés bancaires sont rédigés en hongrois et ils sont donc totalement inintelligibles si l’on ne connaît pas cette langue. En outre, le tableau de charges précité n’a aucune force probante, puisqu’il ne constitue qu’un simple allégué du plaignant. Il appartiendra dès lors à l’Office d’exiger du débiteur plaignant la traduction de ses relevés bancaires, ainsi que toutes autres pièces justificatives - traduites en français - nécessaires à établir la réalité du paiement de ses charges courantes en Hongrie par ledit débiteur et leur quotité effective.

-          Par ailleurs, il ressort des pièces produites par l’Office avec son courriel du 1er juillet 2016 à la Chambre de surveillance que le montant de sa rente réellement perçu par le plaignant est moindre que celui retenu par l’Office dans le procès-verbal de séquestre critiqué. ![endif]>![if> En effet, il apparaît que l’impôt à la source doit être déduit de cette rente, ce dont l’Office devra tenir compte en application des Normes d’insaisissabilité 2016 (ch. III), lors d’une nouvelle détermination des revenus du débiteur séquestré.

-          La créancière séquestrante allègue que le plaignant a vendu récemment un bien immobilier sis à Zurich, pour un prix de vente conséquent.![endif]>![if> Il appartiendra dès lors à l’Office d’interroger le débiteur séquestré sur ce point et de procéder, le cas échéant, aux recherches bancaires utiles en Suisse susceptibles de déterminer l’emploi fait par le plaignant du produit de cette vente, ainsi que les revenus éventuels tirés de cette utilisation de son capital. Enfin, l’Office sera invité à investiguer sur les éléments supplémentaires découverts, le cas échéant, de même qu’à exiger les justificatifs ad hoc qu’il estimera nécessaires, dans le cadre des investigations complémentaires, au sens des considérants ci-dessus, auxquelles il lui appartiendra de procéder. Dans cette mesure, la présente plainte est partiellement admise. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 mai 2016 par A______ à l’encontre du procès-verbal de séquestre n° 16 xxxx15 Z établi par l’Office des poursuites le 14 avril 2016. Au fond: L’admet partiellement. Renvoie la cause à l’Office des poursuites pour une instruction complémentaire et une nouvelle décision, au sens des considérants ci-dessus de la présente décision. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.