Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l’art. 29, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS),
E. 2 Les époux qui n’ont droit ni à une rente ni au versement d’une rente complémentaire de l’assurance-vieillesse et survivants ne peuvent, lors de la séparation, prétendre l’octroi de prestations complémentaires.
E. 3 ...
E. 4 Les époux sont considérés comme vivant séparés au sens des al. 1 et 2:
a. si la séparation de corps a été prononcée par décision judiciaire, ou
b. si une instance en divorce ou en séparation de corps est en cours, ou
c. si la séparation de fait dure sans interruption depuis un an au moins, ou
d. s’il est rendu vraisemblable que la séparation de fait durera relativement longtemps". Que selon l'art. 22 bis al. 1 et 2 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) " 1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d’une rente complémentaire de l’assurance-invalidité jusqu’à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu’au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d’invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l’entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d’invalidité ou de vieillesse. 2 En dérogation à l’art. 20 LPGA, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n’a pas droit à la rente principale:
a. s’il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l’entretien de la famille;
b. s’il le demande parce que les époux vivent séparés;
c. d’office si les époux sont divorcés". Qu'en l'espèce, la recourante n'est au bénéfice ni d'une rente de vieillesse ni d'une rente d'invalidité ; qu'elle ne peut ainsi faire valoir un droit propre à des prestations complémentaires ; Que, séparée de son époux selon jugement du 3 juillet 2002, elle ne perçoit pas non plus de rente complémentaire de l'AVS ou de l'AI au sens de l'art. 22 bis LAVS ; qu'elle soutient à cet égard que puisque la rente complémentaire a été supprimée, une aide, sous forme de prestations complémentaires, devrait être accordée ; Que le législateur n'a cependant rien prévu de tel (art. 4 LPC), de sorte que c'est à juste titre que le SPC n'a pris en considération ni les revenus ni les dépenses de la recourante dans le calcul des prestations concernant son époux ;
Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La Présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.10.2009 A/162/2009
A/162/2009 ATAS/1213/2009 du 06.10.2009 ( PC ) , REJETE Recours TF déposé le 13.11.2009, rendu le 28.04.2010, ADMIS, 9C_945/2009 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/162/2009 ATAS/1213/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 6 octobre 2009 En la cause Madame G__________, domiciliée à GENEVE, représentée par son époux Monsieur G__________ recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé Attendu en fait que Monsieur G__________, né en 1943, est au bénéfice d’une rente AI depuis le 1 er juin 1998 ; Qu’il a déposé le 29 décembre 2007 une demande de prestations auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC) ; Que par décision sur opposition du 27 novembre 2008, le SPC a calculé le droit de l'intéressé rétroactivement au 1 er avril 2008 ; que du 1 er décembre 2007 au 31 mars 2008 en effet, il a été constaté que les revenus déterminants dépassaient les dépenses reconnues ; qu’il lui a été précisé qu’étant séparé de son épouse, Madame G__________, née en 1954, selon jugement du Tribunal de première instance du 3 juillet 2002, celle-ci n’avait pas un droit propre aux prestations complémentaires, ce qui impliquait pour lui l’application du barème pour personnes seules ; que le SPC a par ailleurs pris en considération, à titre de biens dessaisis, un montant global de 79'072 fr. dès le 1 er décembre 2007 et de 69'072 fr. dès le 1 er janvier 2008 ; qu'il a retenu la valeur vénale d’un bien immobilier à hauteur de 480'000 fr. français, soit 106'000 fr. 55 ; Que l’intéressé a interjeté recours le 19 janvier 2009 contre ladite décision, en son nom et en celui de son épouse, pour laquelle il dit agir par procuration ; qu'il reproche au SPC d'avoir ignoré la demande de prestations déposée par son épouse le 28 décembre 2008 ; qu'il rappelle que la rente complémentaire qui était versée en faveur du conjoint titulaire d'une rente AI a été supprimée ; que dès lors "un droit à aide, soit sous la forme de prestations complémentaires, soit sous une autre forme devant automatiquement remplacer la suppression purement et simplement des prestations complémentaires pour conjointe d'un invalide dès 2008" ; Que dans sa réponse du 17 février 2009, le SPC a conclu au rejet du recours ; Que le 5 mai 2009, Maître Michaël ANDERS a informé le Tribunal de céans qu’il se constituait pour la défense des intérêts de l’intéressé ; Que dans sa réplique du 8 juin 2009, l'intéressé s'est expressément référé à ses écritures du 19 janvier 2009 et a annoncé, s’agissant de la valeur vénale du bien immobilier, qu’il produirait ultérieurement un rapport d’expertise privée ; Que par courrier du 17 août 2009, il a déclaré retirer son recours ; Que par courrier du 18 septembre 2009, contresigné par son épouse, il a précisé que son épouse maintenait son recours, "en tant qu'il la concerne" ; qu'il la représenterait pour la suite de la procédure ; Considérant en droit que la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 ; Que d’autre part, l’art. 43 de la loi genevoise du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPCC) prévoit notamment, conformément à l’art. 56V al. 2 let. a LOJ, que les décisions sur opposition prises en application de la législation cantonale peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales ; Que la compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'il y a lieu de relever que la décision litigieuse a été notifiée à l'époux de la recourante ; Qu'a qualité pour recourir quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA) ; Que l'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéal, matériel ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait ; que l'intérêt du recourant doit donc être direct et concret ; qu'en particulier, celui-ci doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision (ATF 131 V 298 , consid. 3) ; Qu'en l'espèce, la recourante a un intérêt personnel et direct digne d'être protégé à ce que la décision du SPC soit annulée ou modifiée ; Que le litige porte en effet sur la question de savoir si ses revenus et dépenses doivent être pris en considération dans le calcul des prestations dues à l'intéressé ; Qu'elle a par ailleurs, représentée par ce dernier, interjeté recours en temps utile ; Qu'aux termes de l'art. 4 al. 1 et 2 LPC "Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles:
a. perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) ou ont droit à une rente de veuve, de veuf ou d’orphelin de l’AVS;
b. auraient droit à une rente de l’AVS:
1. si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l’art. 29, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS),
2. si la personne décédée avait pu justifier de cette durée de cotisation au moment du décès;
c. ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins;
d. auraient droit à une rente de l’AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l’art. 36, al. 1, de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité. 2 Ont aussi droit à des prestations complémentaires les époux séparés et les personnes divorcées qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, s’ils perçoivent une rente complémentaire de l’AVS ou de l’AI". Que l'art. 1 de l'Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) précise que : " 1 Lorsqu’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité est versée aux deux conjoints ou lorsqu’une rente complémentaire de l’assurance-vieillesse et survivants est versée à l’un des conjoints, selon l’art. 22 bis , al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), chaque époux a droit à des prestations complémentaires, s’il vit séparé de son conjoint. 2 Les époux qui n’ont droit ni à une rente ni au versement d’une rente complémentaire de l’assurance-vieillesse et survivants ne peuvent, lors de la séparation, prétendre l’octroi de prestations complémentaires. 3 ... 4 Les époux sont considérés comme vivant séparés au sens des al. 1 et 2:
a. si la séparation de corps a été prononcée par décision judiciaire, ou
b. si une instance en divorce ou en séparation de corps est en cours, ou
c. si la séparation de fait dure sans interruption depuis un an au moins, ou
d. s’il est rendu vraisemblable que la séparation de fait durera relativement longtemps". Que selon l'art. 22 bis al. 1 et 2 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) " 1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d’une rente complémentaire de l’assurance-invalidité jusqu’à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu’au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d’invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l’entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d’invalidité ou de vieillesse. 2 En dérogation à l’art. 20 LPGA, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n’a pas droit à la rente principale:
a. s’il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l’entretien de la famille;
b. s’il le demande parce que les époux vivent séparés;
c. d’office si les époux sont divorcés". Qu'en l'espèce, la recourante n'est au bénéfice ni d'une rente de vieillesse ni d'une rente d'invalidité ; qu'elle ne peut ainsi faire valoir un droit propre à des prestations complémentaires ; Que, séparée de son époux selon jugement du 3 juillet 2002, elle ne perçoit pas non plus de rente complémentaire de l'AVS ou de l'AI au sens de l'art. 22 bis LAVS ; qu'elle soutient à cet égard que puisque la rente complémentaire a été supprimée, une aide, sous forme de prestations complémentaires, devrait être accordée ; Que le législateur n'a cependant rien prévu de tel (art. 4 LPC), de sorte que c'est à juste titre que le SPC n'a pris en considération ni les revenus ni les dépenses de la recourante dans le calcul des prestations concernant son époux ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La Présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le