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A/1626/2015

Genf · 2015-07-21 · Français GE
Dispositiv
  1. Constate que le litige est devenu sans objet.![endif]>![if>
  2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
  3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.07.2015 A/1626/2015

A/1626/2015 ATAS/566/2015 du 21.07.2015 ( PC ) , SANS OBJET Recours TF déposé le 18.09.2015, rendu le 07.01.2016, REJETE, 9C_670/2015 rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/1626/2015 ATAS/566/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 juillet 2015 10 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE, représentée par CARITAS recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé Attendu en fait, Que le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) procédant à la révision du dossier de Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante) a constaté que le revenu hypothétique prévu par la loi n'avait pas été pris en compte pour le calcul de la prestation ; il a ainsi rétabli une situation conforme au droit et a procédé à la rectification de la décision antérieure, par décision du 14 janvier 2015 réclamant à l'assurée la restitution des prestations versées indûment à hauteur de CHF 22'832.-; Que par courrier du 29 janvier 2015, l’assurée a exposé que dans la détermination des prestations auxquelles elle avait droit, elle avait toujours fait entièrement confiance au SPC en termes de comptabilité et calcul des prestations que ce service lui avait versées du 1 er mai 2013 au 31 décembre 2014 ; qu'elle n'avait pas pu vérifier les calculs et qu'aujourd'hui encore elle était dans l'incapacité de les comprendre ; qu'elle avait toujours pris grand soin de fournir toute information répondant à ses demandes et l'avait régulièrement tenu informé des changements dans sa situation, pour éviter de se trouver dans une situation financière embarrassante et difficile ; qu'elle n'avait jamais contracté de dettes de sa vie et qu'elle se sentait comme piégée dans une situation inconfortable d'endettement qu'elle n'avait pas créée ; qu'en définitive, au vu de la modicité de ses revenus au B______, les prestations qu'elle avait perçues de la part du SPC étaient censées couvrir ses besoins vitaux, de sorte qu'elle n'avait pu se constituer aucune économie et n'avait donc pas les moyens de restituer le montant réclamé « ni de vous demander une remise » ; Qu'en date du 10 avril 2015, le SPC a rendu sa décision sur opposition : l'opposition était rejetée. La décision du 14 janvier 2015 devait être confirmée et l'examen des conditions de la remise de l'obligation de rembourser le montant réclamé serait effectué dès l'entrée en force sur le fond de la décision contestée ; Qu'en date du 18 mai 2015, représentée par un mandataire, l'assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre cette décision, par lequel elle concluait à l'annulation de la décision sur opposition et à ce qu'il soit dit que la recourante avait et a droit de percevoir des prestations complémentaires ; Que par courrier spontané du 12 juin 2015, le conseil de la recourante a indiqué à la juridiction de céans qu'une « coquille s'était glissée dans l'une des conclusions de son recours et qu'il souhaitait y remédier : dans la mesure où il admettait que le fils de la recourante avait quitté le domicile familial à la fin du mois de décembre 2014, information qu'elle avait dûment transmise à l'intimé, elle n'avait à juste titre plus rien perçu à partir du 1 er janvier 2015, ce qu'elle ne conteste pas, de sorte qu'il y avait lieu de modifier la conclusion par laquelle elle demandait qu'il soit dit qu'elle « avait et a droit » de percevoir des prestations complémentaires, en supprimant « et a droit » ; Que l'intimé s'est déterminé sur le recours le 16 juin 2015 et a conclu à son rejet ; Que les parties ont été entendues en comparution personnelle le 6 juillet 2015 ; Qu'à cette occasion la recourante a confirmé que son recours ne concernait que la demande de restitution, rappelant qu'elle ne touchait plus de prestations complémentaires du fait de la cessation des études de son fils ; Que l'intimé a indiqué, s'agissant des conditions de la remise, que la première, relative à la bonne foi, lui semblait réalisée, et qu'il devrait en être de même de la seconde, dès lors que la recourante ne touche plus d' « allocations familiales » (recte : prestations complémentaires familiales) depuis le début de l'année et qu'elle exerce une activité à temps partiel ; qu'il a encore précisé qu'il n'avait en effet pas mentionné d'emblée dans la décision de restitution qu'il était renoncé à celle-ci, car un calcul devait encore être fait, calcul qu'elle pourrait faire établir rapidement ; Que la recourante a confirmé que si elle recevait une décision du SPC lui indiquant qu'il renonçait à réclamer la restitution de la somme litigieuse, elle confirmerait immédiatement à la chambre de céans qu'elle retirait son recours ; Qu'à l'issue de l'audience la chambre de céans a imparti un délai au 13 juillet 2015 au SPC pour procéder au calcul et rendre sa décision sur remise, qui serait directement notifiée au mandataire de la recourante avec copie à la chambre, et qu'à réception d'une décision accordant la remise la recourante confirmerait à la chambre de céans le retrait de son recours ; Qu'en date du 8 juillet 2015 l'intimé a rendu une décision sur « demande de remise » notifiée le jour-même au conseil de la recourante, constatant qu'en l'espèce l'assurée avait informé sans tarder le service des changements intervenus dans sa situation économique, et dès lors que la condition de la bonne foi était admise ; que s'agissant de la seconde condition de la remise (situation difficile), se fondant sur l'art. 5 al. 1 ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) aux termes duquel il y a situation difficile au sens de l'art. 25 al. 1 de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) cette condition était également réalisée, le calcul de la charge trop lourde (copie du tableau annexé à la décision) démontrant des ressources de CHF 24'315.75 pour des dépenses totalisant CHF 46'898.-; qu'en conséquence la somme de CHF 22'832.- n'était pas demandée en remboursement ; Que par courrier du 13 juillet 2015, le mandataire de la recourante a confirmé à la chambre de céans la notification de la décision susmentionnée : dès lors que le recours ne concernait que la demande de restitution, la décision de remise ayant été reçue après le dépôt du recours, celui-ci semblait devenir sans objet ; il observait toutefois que sa mandante avait dû agir en justice, et dès lors il demandait à la chambre de céans « d'user de votre compétence résultant de l'art. 61 let.g LPGA et de l'art. 6 RFPA pour lui accorder des dépens et mettre les frais à la charge du Service des prestations complémentaires » ; Attendu en droit Que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1 er novembre 2012. Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'Etat et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) ; Qu'aux termes de l'art. 25 al. 1 et 2 LPGA les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais aux plus tard 5 ans après le versement de la prestation (al. 2) ; Que l'art. 24 al.1 LPCC reprend exactement les termes de l'art. 25 al. 1 LPGA, l'alinéa 2 de cette disposition mentionnant que le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile ; Que l'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le service (service des prestations complémentaires –art. 10 LPCC) doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002, appliqué par analogie (al. 1) ; il (le service) fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al.2). Dans sa décision en restitution, le service indique la possibilité d'une demande de remise (al.3) ; lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies, le service décide, dans sa décision, de renoncer à la restitution (al.4) ; Qu'en l'espèce il est évident que la décision, postérieure au recours, par laquelle l'intimé a accordé la remise, et renoncé à demander la restitution a vidé le seul objet du litige, qui concerne précisément la demande de restitution ; Que la recourante, qui estime ainsi être satisfaite sur le fond, et qui considère que le recours paraît être devenu sans objet, prétend néanmoins - alors qu'elle n'y avait pas conclu dans son recours -, à l'octroi de dépens, dans la mesure où elle estime avoir dû agir en justice ; Qu'il est vrai que l'intimé a admis en audience que la condition de la bonne foi était réalisée, et que la seconde condition de la remise, la situation difficile de la recourante, paraît également réalisée, précisant à la cour - qui lui demandait pourquoi elle n'avait pas d'emblée décidé de renoncer à la restitution, dans la décision objet du recours, conformément à la disposition susmentionnée (art. 14 al. 4 RPCC) -, qu'un calcul devait encore être fait, qu'elle pourrait faire établir rapidement ; ce qui a été fait dans les deux jours qui ont suivi l'audience. Cela confirme bien que l'intimé disposait d'emblée, dans son dossier, de tous les éléments nécessaires à constater que la condition de la situation difficile était manifeste, ce qui aurait dû la conduire, à teneur de la disposition concernée, à décider d'emblée de renoncer à la restitution, cette disposition réglementaire ne lui donnant pas seulement la faculté de procéder ainsi, mais lui prescrivant de le faire, ce qui aurait permis d'éviter une procédure de recours inutile, et à la recourante de devoir consulter un mandataire pour cela ; Qu'il est constant, à teneur de la jurisprudence, que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76); Que toutefois dans le cas d'espèce, non seulement ce n'est qu'une fois le recours devenu sans objet, par la notification de la décision renonçant à la restitution de la somme de CHF 22'832.-, que la recourante a sollicité l'octroi de dépens - ce à quoi elle n'avait pas conclu lorsqu'elle a interjeté son recours -, mais elle avait encore expressément déclaré devant la chambre de céans que si elle recevait une décision du SPC lui confirmant qu'il renonçait à réclamer la restitution de la somme litigieuse, elle confirmerait immédiatement le retrait de son recours à la chambre de céans ; Qu'ainsi la chambre de céans n'allouera pas d'indemnité à la recourante, la question de savoir si les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet pouvant rester ouverte ; Que pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H LPA) PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1.        Constate que le litige est devenu sans objet.![endif]>![if>

2.        Raye la cause du rôle.![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le