Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 ème section dans la cause Madame A______ représentée par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES EN FAIT
1) Madame A______, née le ______ 1932, ressortissante algérienne, est titulaire d'un permis B. Elle s'est installée dans le canton de Genève le 24 décembre 1993. Elle a son adresse chez son fils Monsieur B______ depuis juin 1999 après avoir habité chez sa fille, décédée en 1998.
2) Par courrier du 10 août 1999, le service d'action sociale de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) a signalé le cas de Mme A______ à l'office cantonal des personnes âgées (devenu par la suite le service des prestations complémentaires [ci-après : SPC]), cette dernière étant incapable de faire des démarches administratives. L'hospice complétait le salaire de M. B______, sans tenir compte de la présence de sa mère, raison pour laquelle son budget était « très serré » ; il demandait à ce que Mme A______ puisse bénéficier d'une prise en charge de l'assurance-maladie.
3) Par décision du 22 septembre 1999, la caisse cantonale genevoise de compensation a refusé d'octroyer une rente de l'assurance vieillesse et survivants (ci-après : AVS) à Mme A______ au motif qu'elle n'avait jamais cotisé personnellement à l'AVS et que les rentes extraordinaires n'existaient plus depuis le 1 er janvier 1997.
4) Par décision du 28 juin 2000, le SPC a mis l'intéressée au bénéfice de prestations de l'assistance publique, sous la forme d'une aide financière et d'un subside d'assurance-maladie, à compter du 1 er août 2000. Les prestations dues au titre d'assistance se montaient à CHF 1'334.- par mois et le subside d'assurance-maladie à CHF 359.- par mois.
5) Par courrier du 15 février 2008, l'office a fait savoir à Mme A______ qu'il procédait à la vérification de la domiciliation et de la présence effective dans le canton de Genève des bénéficiaires de leurs prestations et lui demandait de lui retourner le formulaire annexé.
6) Le 19 février 2008, Mme A______ a retourné ledit formulaire en mentionnant l'adresse « chemin C______, 1258 Perly », c/o B______.
7) Par courrier du 11 janvier 2018, le SPC a demandé à Mme A______ de lui transmettre diverses pièces, dans le cadre de la révision périodique de son dossier, notamment les relevés détaillés et intégraux des comptes bancaires ou postaux depuis le 1 er janvier 2016.
8) Le SPC a mandaté la cellule infrastructure logistique et enquêtes du département de la sécurité et de l'économie (ci-après : la cellule) pour vérifier que l'intéressée était bien domiciliée à son lieu de domicile enregistré auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), au motif que le dossier était « sans rente avec absence de frais médicaux ».
9) Selon le rapport d'entraide administrative interdépartementale du 8 mai 2018, les enquêteurs s'étaient rendus chez l'intéressée le 26 avril 2018 et avaient été reçus par sa belle-fille Madame D______ ; à cette date, Mme A______ était absente en raison, selon cette dernière, d'une visite chez sa soeur au Tessin depuis deux semaines. Ladite belle-fille les avait également informés que Mme A______ s'absentait souvent en raison d'une mauvaise entente avec sa fille. Aucune affaire personnelle de l'intéressée n'avait pu être présentée dans la chambre qu'elle disait occuper. Son fils, M. B______, avait confirmé que sa mère se déplaçait souvent mais habitait bien à cette adresse. À la suite d'un contact téléphonique avec les enquêteurs le 7 mai 2018, Mme D______ leur avait expliqué que l'intéressée était « rentrée et repartie en Algérie avec son fils B______ pour quelques jours ». S'agissant des frais médicaux, les enquêteurs ont établi qu'ils avaient bien été facturés en janvier, février et mars 2018 ; par contre, en 2017, il y en avait eu uniquement au mois de février et mars 2017. En ce qui concernait l'enquête de voisinage, ils n'avaient eu aucun témoignage de la visibilité de l'intéressée, malgré la présence quotidienne d'un témoin dans l'immeuble depuis de nombreuses années. En conclusion, il n'était pas possible d'affirmer que Mme A______ résidait chez son fils et une forte présomption de domiciliation fictive se confirmait.
10) a. Par deux décisions du 21 juin 2018, le SPC a interrompu le versement des prestations complémentaires et des prestations d'aide sociale et de subside d'assurance-maladie dès le 31 décembre 2017. Il était fait obligation à Mme A______ de rembourser les CHF 26'010.- de prestations d'aide sociale qu'elle avait perçues indûment du 1 er janvier 2017 au 30 juin 2018. Ces décisions étaient prises au motif que Mme A______ n'avait pas son domicile à Genève.
b. Par décision du 22 juin 2018, le SPC a, suite à une mise à jour de son dossier, ordonné à Mme A______ le remboursement du subside de l'assurance-maladie d'un montant de CHF 9'901.20, pour la même période, à savoir CHF 6'648.- en 2017 et CHF 3'253.20 en 2018.
11) Le 27 juin 2018, le SPC a adressé ces décisions à l'intéressée, lui indiquant qu'à l'étude de son dossier il avait constaté que sa résidence effective n'était pas en Suisse et qu'il supprimait son droit aux prestations avec effet au 31 décembre 2018 et lui faisait obligation de rembourser les prestations perçues en trop pour la période du 1 er janvier 2017 au 30 juin 2018, à savoir CHF 9'901.20 de subsides pour l'assurance-maladie de base et CHF 26'010.- de prestations d'aide sociale, au total CHF 35'911.20.
12) Le 20 juillet 2018, Mme A______ a contesté ces décisions par voie d'opposition et a demandé la réactivation de son droit aux prestations considérées.
13) Par décision sur opposition du 10 décembre 2018, le SPC a rejeté l'opposition de Mme A______. Si cette dernière était officiellement domiciliée dans le canton de Genève depuis le 24 décembre 1993 à teneur des registres de l'OCPM n'ayant que valeur d'indices, il ressortait de l'enquête effectuée qu'elle n'y avait pas son domicile et sa résidence effective depuis au moins le 1 er janvier 2017. L'enquêteur n'était pas parvenu à la rencontrer à son lieu de domicile officiel, ni en avril ni en mai 2018, ses proches ayant allégué qu'elle séjournait au Tessin puis en Algérie. Aucun membre de son voisinage n'avait été en mesure de témoigner de sa présence dans l'immeuble locatif, et aucune de ses affaires personnelles n'avait pu être présentée à l'enquêteur. L'intéressée n'avait demandé au SPC le remboursement d'aucun frais médical depuis avril 2014 ; certes il était attesté que des frais médicaux avaient été encourus depuis lors mais il n'y en avait eu aucun entre le 6 septembre 2016 et le 16 février 2017 ni entre le 30 mars et le 31 décembre 2017, ce qui était singulier pour une personne âgée de 86 ans. Les quelques versements effectués sur le compte bancaire dont l'intéressée était titulaire l'avaient sans nul doute été par son fils. C'était donc à bon droit que le SPC avait supprimé les prestations en faveur de Mme A______ à compter du 1 er janvier 2017. Un recours pouvait être formé contre cette décision sur opposition auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).
14) Le 28 janvier 2019, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) contre cette décision sur opposition, invoquant qu'il s'agissait d'une décision rendue en application de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'assurance-invalidité (ci-après- : AI) du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) et de la loi genevoise sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Elle concluait à l'annulation de la décision du SPC, sous suite de frais et dépens, et à ce que la chambre des assurances sociales dise qu'elle avait droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales et aux subsides de l'assurance-maladie. Elle était domiciliée et résidait effectivement dans le canton de Genève depuis 1993, comme le relevaient les attestations de l'OCPM, habitant avec son fils, sa belle-fille et ses petites-filles depuis le décès de sa fille en 1998. En outre, selon les pièces demandées par l'administration, comme les factures de médecins et de pharmacie, il était établi qu'elle consultait et se soignait à Genève, retirant ses médicaments à la pharmacie d'Onex. La décision attaquée violait son droit d'être entendue, en tant qu'elle ne contenait pas d'état de fait et qu'il n'était pas possible de comprendre quels étaient les motifs du constat de son prétendu départ et de la demande de restitution des prestations versées. Le rapport d'enquête n'avait pas de valeur probante, n'étant basé que sur un seul témoignage et une seule visite au domicile de l'intéressée ; elle avait bénéficié de traitements médicaux mais avait sans doute oublié d'en demander le remboursement au SPC. La recourante a transmis des relevés, selon lesquels elle avait présenté des frais médicaux uniquement pour les années 2006 (CHF 826.25), 2010 (CHF 308.95), 2011 (CHF 351.75) et 2014 (CHF 3643.45). Selon les relevés des prestations médicales dispensées par le groupe Mutuel, elle avait engendré pour CHF 10'538.40 de frais médicaux pour la période du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
15) Par échange de courriers, les parties se sont exprimées sur la compétence de l'autorité de recours. Le SPC a estimé que le recours relevait de la compétence de la chambre administrative alors que Mme A______ a objecté que la décision attaquée concernait aussi son droit aux subsides de l'assurance-maladie, ce qui ouvrait la voie du recours à la chambre des assurances sociales, s'en rapportant cependant à justice quant à une transmission du recours à la chambre administrative.
16) Par arrêt du 23 avril 2019, la chambre des assurances sociales s'est déclarée incompétente pour connaître du recours de Mme A______ et l'a transmis à la chambre administrative, avec le dossier de la cause.
17) Le 22 mai 2019, le SPC a conclu au rejet du recours, confirmant sa position telle que déjà exprimée dans sa décision sur opposition du 10 décembre 2018.
18) Le 17 juin 2019, Mme A______ a précisé qu'elle avait cinq enfants, tous domiciliés en Europe, dont quatre en Suisse. Elle était domiciliée chez son fils B______ et se rendait chaque année chez ses autres enfants, auprès desquels elle résidait plusieurs jours voire plusieurs semaines, car elle était encore capable de se déplacer, malgré son âge et son état de santé. Sa petite-fille, âgée de 15 ans, souffrait de troubles psychiques et était sujette à des crises difficilement supportables, de sorte que la cohabitation était souvent difficile. Elle n'avait plus de parenté en Algérie, si ce n'était une soeur, âgée et malade, chez qui elle s'était parfois rendue. Elle sollicitait en outre l'audition de ses enfants. Elle a fourni des attestations de quatre de ses enfants, lesquels affirment tous que leur mère vivait chez son fils B______ à Genève, soit, outre celle de ce dernier, celles de son fils E______, domicilié à Genève, et de ses filles F______ et G______. La première, domicilié à Lugano, attestait du fait que sa mère était venue la voir plusieurs fois par année et restait « plusieurs semaines, mais moins de 1 mois » tandis que la seconde, domiciliée en France, attestait du fait qu'elle avait rendu visite à sa famille à plusieurs reprises « pour des séjours d'une à deux semaines chaque fois ». Enfin, la recourante a produit un certificat médical des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 3 mai 2019 pour un « séjour en aigu », dès le 23 avril 2019 ; il mentionnait une baisse de l'état général de la patiente depuis six mois avec asthénie, anorexie et perte de 2 kg, ainsi qu'un déconditionnement physique important depuis la dernière hospitalisation « il y a 6 mois » ; le périmètre de marche était limité à une marche de 50 m accompagnée au bras.
19) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 52 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2) Est litigieuse la question de savoir si la recourante était ou non domiciliée à Genève depuis le 1 er janvier 2017 et donc si elle avait droit aux prestations d'aide sociale et subsides d'assurance-maladie depuis cette date.
3) a. Aux termes de l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Ce droit à des conditions minimales d'existence fonde une prétention des justiciables à des prestations positives de l'État. Il ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base. L'art. 12 Cst. se limite à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1 ; 136 I 254 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2013 du 16 mai 2013 consid. 5.1).
b. En droit genevois, la LIASI et le règlement d'exécution de la loi sur l'aide sociale individuelle du 22 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent l'art. 12 Cst. ( ATA/457/2017 du 25 avril 2017 consid. 9b), tout en allant plus loin que ce dernier. La LIASI a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle vise aussi à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d'existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d'accompagnement social, de prestations financières et d'insertion professionnelle (art. 2 LIASI).
c. Aux termes de l'art. 8 LIASI, ont droit à des prestations d'aide financière les personnes majeures qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de la famille dont ils ont la charge (al. 1) ; ces prestations ne sont pas remboursables, sous réserve des art. 12 al. 2 et 36 à 41 LIASI (al. 2). L'art. 11 al. 1 LIASI décrit le cercle des bénéficiaires des prestations d'aide financière en prévoyant qu'y ont droit les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire genevois (let. a), ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) et répondent aux autres conditions de la loi (let. c), soit celles des art. 21 à 28 LIASI, ces conditions étant cumulatives ( ATA/357/2017 du 28 mars 2017 consid. 5a).
4) Le SPC gère et verse les prestations d'aide sociale. Il reçoit et instruit les demandes de prestations visées par l'art. 3 al. 2 LIASI, procède aux calculs, rend les décisions et verse les prestations. Le versement de ces prestations émarge à son propre budget (art. 22 al. 1 RIASI). Les art. 50 à 53 de la LIASI sont applicables par analogie aux décisions du SPC (art. 22 al. 3 RIASI).
5) Selon l'art. 65 de de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Le Conseil fédéral peut faire bénéficier de cette réduction les personnes tenues de s'assurer qui n'ont pas de domicile en Suisse mais qui y séjournent de façon prolongée (al. 1). À teneur de l'art. 19 al. 1 de la loi d'application de la LAMal du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05), l'État de Genève accorde aux assurés de condition économique modeste des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l'assurance-maladie.
6) Pour fonder un domicile, deux éléments doivent être réunis : un élément objectif externe, le séjour, et un élément subjectif interne, l'intention de s'y établir. Selon la jurisprudence, la volonté interne n'est pas décisive, mais bien l'intention objectivement reconnaissable pour les tiers, permettant de déduire une telle intention (ATF 137 II 122 consid. 3.6). Le centre de vie déterminant correspond normalement au domicile, c'est-à-dire au lieu où la personne dort, passe son temps libre et où se trouvent ses effets personnels ainsi qu'usuellement un raccordement téléphonique et une adresse postale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_695/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1). Des documents administratifs ou le dépôt de papiers d'identité constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile, propres à faire naître une présomption de fait à cet égard, mais il ne s'agit là que d'indices. La présomption que ces indices créent peut être renversée par des preuves contraires (ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; 125 III 100 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.2). Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre l907 - CC - RS 210), mais chacun doit avoir un domicile. Ainsi, en l'absence d'un domicile volontaire et légal, l'art. 24 CC établit des règles subsidiaires qui permettent de définir un domicile fictif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.4). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al.1 CC). Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse (art. 24 al. 2 CC).
7) En l'espèce, le SPC soutient que la recourante n'a plus son domicile sur le territoire du canton de Genève à tout le moins depuis le 1 er janvier 2017. Pour arriver à ce constat, il s'appuie sur le rapport de la cellule enquête de l'OCPM, qui conclut qu'il n'est pas possible d'affirmer qu'elle résiderait chez son fils et qu'une forte présomption de domiciliation fictive se confirmait. Le rapport fait état du fait que la recourante n'a pas été vue dans l'immeuble, malgré la présence d'un témoin depuis de nombreuses années - sans autre précision - et qu'aucune affaire personnelle n'a été vue dans la chambre qu'elle disait occuper. Ces indices sont certes à prendre en considération mais ne sauraient à eux seuls emporter conviction au vu des autres éléments apparus au dossier. Tout d'abord, selon ledit rapport, la recourante était absente du domicile lors d'un passage et d'un téléphone des enquêteurs en avril et mai 2018. À ce sujet, la chambre administrative relève que ces absences ont été expliquées par sa belle-fille, par une visite chez sa soeur au Tessin puis par un voyage en Algérie avec son fils pour quelques jours ; or ces explications apparaissent plausibles dans la mesure où il est démontré par pièces que la recourante a encore une soeur en Algérie et que l'une de ses filles habite effectivement à Lugano. Enfin, sa belle-fille a également expliqué que sa belle-mère s'absentait de l'appartement en raison d'une mauvaise entente avec sa fille, affirmation qui est crédible vu les problèmes psychiques de cette dernière qui entrainaîent parfois des crises et rendaient l'ambiance difficile. Enfin, s'agissant des frais médicaux, la chambre de céans constate qu'ils sont effectivement peu nombreux jusqu'en 2017 mais qu'ils sont devenus plus importants par la suite, en raison de l'état de santé de la recourante, qui décline vraisemblablement en raison de son âge. À ce sujet, le certificat médical du 3 mai 2019 est éloquent et démontre que la recourante est soignée à Genève, notamment au sein des HUG, depuis plusieurs mois. Ainsi, le SPC n'a pas établi en l'état à satisfaction de droit que la recourante avait réellement quitté son domicile genevois et ne résidait plus à Genève. L'autorité a uniquement démontré qu'à deux moments précis, lors d'un unique passage des enquêteurs et lors d'un appel téléphonique, elle ne se trouvait pas physiquement à cette adresse alors que ces absences apparaissent possiblement justifiées par des voyages dans sa famille, au Tessin et en Algérie.
8) Le recours sera ainsi partiellement admis et la décision querellée annulée. La cause sera renvoyée à l'autorité pour nouvelle décision au sens des considérants et reprise du versement des prestations d'aide sociale et des subsides d'assurance-maladie avec effet au 1 er janvier 2017, pour autant que les autres conditions énumérées à l'art. 11 LIASI soient remplies.
9) En matière d'assistance sociale, la procédure est gratuite pour la recourante (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), qui est au demeurant au bénéfice de l'assistance juridique. Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge de l'État de Genève [service des prestations complémentaires] sera allouée à la recourante qui y a conclu et est assistée d'un mandataire (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 janvier 2019 par Madame A______ contre la décision du service des prestations complémentaires du 10 décembre 2019 ; au fond : l'admet partiellement ; annule la décision sur opposition rendue par le service des prestations complémentaires le 10 décembre 2018 et lui renvoie la cause pour nouvelle décision au sens des considérants ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge de l'État de Genève [service des prestations complémentaires] ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre-Bernard Petitat, avocat de la recourante, ainsi qu'au service des prestations complémentaires. Siégeant : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.10.2019 A/1621/2019
A/1621/2019 ATA/1456/2019 du 01.10.2019 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1621/2019 - AIDSO ATA/1456/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1 er octobre 2019 2 ème section dans la cause Madame A______ représentée par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES EN FAIT
1) Madame A______, née le ______ 1932, ressortissante algérienne, est titulaire d'un permis B. Elle s'est installée dans le canton de Genève le 24 décembre 1993. Elle a son adresse chez son fils Monsieur B______ depuis juin 1999 après avoir habité chez sa fille, décédée en 1998.
2) Par courrier du 10 août 1999, le service d'action sociale de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) a signalé le cas de Mme A______ à l'office cantonal des personnes âgées (devenu par la suite le service des prestations complémentaires [ci-après : SPC]), cette dernière étant incapable de faire des démarches administratives. L'hospice complétait le salaire de M. B______, sans tenir compte de la présence de sa mère, raison pour laquelle son budget était « très serré » ; il demandait à ce que Mme A______ puisse bénéficier d'une prise en charge de l'assurance-maladie.
3) Par décision du 22 septembre 1999, la caisse cantonale genevoise de compensation a refusé d'octroyer une rente de l'assurance vieillesse et survivants (ci-après : AVS) à Mme A______ au motif qu'elle n'avait jamais cotisé personnellement à l'AVS et que les rentes extraordinaires n'existaient plus depuis le 1 er janvier 1997.
4) Par décision du 28 juin 2000, le SPC a mis l'intéressée au bénéfice de prestations de l'assistance publique, sous la forme d'une aide financière et d'un subside d'assurance-maladie, à compter du 1 er août 2000. Les prestations dues au titre d'assistance se montaient à CHF 1'334.- par mois et le subside d'assurance-maladie à CHF 359.- par mois.
5) Par courrier du 15 février 2008, l'office a fait savoir à Mme A______ qu'il procédait à la vérification de la domiciliation et de la présence effective dans le canton de Genève des bénéficiaires de leurs prestations et lui demandait de lui retourner le formulaire annexé.
6) Le 19 février 2008, Mme A______ a retourné ledit formulaire en mentionnant l'adresse « chemin C______, 1258 Perly », c/o B______.
7) Par courrier du 11 janvier 2018, le SPC a demandé à Mme A______ de lui transmettre diverses pièces, dans le cadre de la révision périodique de son dossier, notamment les relevés détaillés et intégraux des comptes bancaires ou postaux depuis le 1 er janvier 2016.
8) Le SPC a mandaté la cellule infrastructure logistique et enquêtes du département de la sécurité et de l'économie (ci-après : la cellule) pour vérifier que l'intéressée était bien domiciliée à son lieu de domicile enregistré auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), au motif que le dossier était « sans rente avec absence de frais médicaux ».
9) Selon le rapport d'entraide administrative interdépartementale du 8 mai 2018, les enquêteurs s'étaient rendus chez l'intéressée le 26 avril 2018 et avaient été reçus par sa belle-fille Madame D______ ; à cette date, Mme A______ était absente en raison, selon cette dernière, d'une visite chez sa soeur au Tessin depuis deux semaines. Ladite belle-fille les avait également informés que Mme A______ s'absentait souvent en raison d'une mauvaise entente avec sa fille. Aucune affaire personnelle de l'intéressée n'avait pu être présentée dans la chambre qu'elle disait occuper. Son fils, M. B______, avait confirmé que sa mère se déplaçait souvent mais habitait bien à cette adresse. À la suite d'un contact téléphonique avec les enquêteurs le 7 mai 2018, Mme D______ leur avait expliqué que l'intéressée était « rentrée et repartie en Algérie avec son fils B______ pour quelques jours ». S'agissant des frais médicaux, les enquêteurs ont établi qu'ils avaient bien été facturés en janvier, février et mars 2018 ; par contre, en 2017, il y en avait eu uniquement au mois de février et mars 2017. En ce qui concernait l'enquête de voisinage, ils n'avaient eu aucun témoignage de la visibilité de l'intéressée, malgré la présence quotidienne d'un témoin dans l'immeuble depuis de nombreuses années. En conclusion, il n'était pas possible d'affirmer que Mme A______ résidait chez son fils et une forte présomption de domiciliation fictive se confirmait.
10) a. Par deux décisions du 21 juin 2018, le SPC a interrompu le versement des prestations complémentaires et des prestations d'aide sociale et de subside d'assurance-maladie dès le 31 décembre 2017. Il était fait obligation à Mme A______ de rembourser les CHF 26'010.- de prestations d'aide sociale qu'elle avait perçues indûment du 1 er janvier 2017 au 30 juin 2018. Ces décisions étaient prises au motif que Mme A______ n'avait pas son domicile à Genève.
b. Par décision du 22 juin 2018, le SPC a, suite à une mise à jour de son dossier, ordonné à Mme A______ le remboursement du subside de l'assurance-maladie d'un montant de CHF 9'901.20, pour la même période, à savoir CHF 6'648.- en 2017 et CHF 3'253.20 en 2018.
11) Le 27 juin 2018, le SPC a adressé ces décisions à l'intéressée, lui indiquant qu'à l'étude de son dossier il avait constaté que sa résidence effective n'était pas en Suisse et qu'il supprimait son droit aux prestations avec effet au 31 décembre 2018 et lui faisait obligation de rembourser les prestations perçues en trop pour la période du 1 er janvier 2017 au 30 juin 2018, à savoir CHF 9'901.20 de subsides pour l'assurance-maladie de base et CHF 26'010.- de prestations d'aide sociale, au total CHF 35'911.20.
12) Le 20 juillet 2018, Mme A______ a contesté ces décisions par voie d'opposition et a demandé la réactivation de son droit aux prestations considérées.
13) Par décision sur opposition du 10 décembre 2018, le SPC a rejeté l'opposition de Mme A______. Si cette dernière était officiellement domiciliée dans le canton de Genève depuis le 24 décembre 1993 à teneur des registres de l'OCPM n'ayant que valeur d'indices, il ressortait de l'enquête effectuée qu'elle n'y avait pas son domicile et sa résidence effective depuis au moins le 1 er janvier 2017. L'enquêteur n'était pas parvenu à la rencontrer à son lieu de domicile officiel, ni en avril ni en mai 2018, ses proches ayant allégué qu'elle séjournait au Tessin puis en Algérie. Aucun membre de son voisinage n'avait été en mesure de témoigner de sa présence dans l'immeuble locatif, et aucune de ses affaires personnelles n'avait pu être présentée à l'enquêteur. L'intéressée n'avait demandé au SPC le remboursement d'aucun frais médical depuis avril 2014 ; certes il était attesté que des frais médicaux avaient été encourus depuis lors mais il n'y en avait eu aucun entre le 6 septembre 2016 et le 16 février 2017 ni entre le 30 mars et le 31 décembre 2017, ce qui était singulier pour une personne âgée de 86 ans. Les quelques versements effectués sur le compte bancaire dont l'intéressée était titulaire l'avaient sans nul doute été par son fils. C'était donc à bon droit que le SPC avait supprimé les prestations en faveur de Mme A______ à compter du 1 er janvier 2017. Un recours pouvait être formé contre cette décision sur opposition auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).
14) Le 28 janvier 2019, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) contre cette décision sur opposition, invoquant qu'il s'agissait d'une décision rendue en application de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'assurance-invalidité (ci-après- : AI) du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) et de la loi genevoise sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Elle concluait à l'annulation de la décision du SPC, sous suite de frais et dépens, et à ce que la chambre des assurances sociales dise qu'elle avait droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales et aux subsides de l'assurance-maladie. Elle était domiciliée et résidait effectivement dans le canton de Genève depuis 1993, comme le relevaient les attestations de l'OCPM, habitant avec son fils, sa belle-fille et ses petites-filles depuis le décès de sa fille en 1998. En outre, selon les pièces demandées par l'administration, comme les factures de médecins et de pharmacie, il était établi qu'elle consultait et se soignait à Genève, retirant ses médicaments à la pharmacie d'Onex. La décision attaquée violait son droit d'être entendue, en tant qu'elle ne contenait pas d'état de fait et qu'il n'était pas possible de comprendre quels étaient les motifs du constat de son prétendu départ et de la demande de restitution des prestations versées. Le rapport d'enquête n'avait pas de valeur probante, n'étant basé que sur un seul témoignage et une seule visite au domicile de l'intéressée ; elle avait bénéficié de traitements médicaux mais avait sans doute oublié d'en demander le remboursement au SPC. La recourante a transmis des relevés, selon lesquels elle avait présenté des frais médicaux uniquement pour les années 2006 (CHF 826.25), 2010 (CHF 308.95), 2011 (CHF 351.75) et 2014 (CHF 3643.45). Selon les relevés des prestations médicales dispensées par le groupe Mutuel, elle avait engendré pour CHF 10'538.40 de frais médicaux pour la période du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
15) Par échange de courriers, les parties se sont exprimées sur la compétence de l'autorité de recours. Le SPC a estimé que le recours relevait de la compétence de la chambre administrative alors que Mme A______ a objecté que la décision attaquée concernait aussi son droit aux subsides de l'assurance-maladie, ce qui ouvrait la voie du recours à la chambre des assurances sociales, s'en rapportant cependant à justice quant à une transmission du recours à la chambre administrative.
16) Par arrêt du 23 avril 2019, la chambre des assurances sociales s'est déclarée incompétente pour connaître du recours de Mme A______ et l'a transmis à la chambre administrative, avec le dossier de la cause.
17) Le 22 mai 2019, le SPC a conclu au rejet du recours, confirmant sa position telle que déjà exprimée dans sa décision sur opposition du 10 décembre 2018.
18) Le 17 juin 2019, Mme A______ a précisé qu'elle avait cinq enfants, tous domiciliés en Europe, dont quatre en Suisse. Elle était domiciliée chez son fils B______ et se rendait chaque année chez ses autres enfants, auprès desquels elle résidait plusieurs jours voire plusieurs semaines, car elle était encore capable de se déplacer, malgré son âge et son état de santé. Sa petite-fille, âgée de 15 ans, souffrait de troubles psychiques et était sujette à des crises difficilement supportables, de sorte que la cohabitation était souvent difficile. Elle n'avait plus de parenté en Algérie, si ce n'était une soeur, âgée et malade, chez qui elle s'était parfois rendue. Elle sollicitait en outre l'audition de ses enfants. Elle a fourni des attestations de quatre de ses enfants, lesquels affirment tous que leur mère vivait chez son fils B______ à Genève, soit, outre celle de ce dernier, celles de son fils E______, domicilié à Genève, et de ses filles F______ et G______. La première, domicilié à Lugano, attestait du fait que sa mère était venue la voir plusieurs fois par année et restait « plusieurs semaines, mais moins de 1 mois » tandis que la seconde, domiciliée en France, attestait du fait qu'elle avait rendu visite à sa famille à plusieurs reprises « pour des séjours d'une à deux semaines chaque fois ». Enfin, la recourante a produit un certificat médical des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 3 mai 2019 pour un « séjour en aigu », dès le 23 avril 2019 ; il mentionnait une baisse de l'état général de la patiente depuis six mois avec asthénie, anorexie et perte de 2 kg, ainsi qu'un déconditionnement physique important depuis la dernière hospitalisation « il y a 6 mois » ; le périmètre de marche était limité à une marche de 50 m accompagnée au bras.
19) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 52 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2) Est litigieuse la question de savoir si la recourante était ou non domiciliée à Genève depuis le 1 er janvier 2017 et donc si elle avait droit aux prestations d'aide sociale et subsides d'assurance-maladie depuis cette date.
3) a. Aux termes de l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Ce droit à des conditions minimales d'existence fonde une prétention des justiciables à des prestations positives de l'État. Il ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base. L'art. 12 Cst. se limite à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1 ; 136 I 254 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2013 du 16 mai 2013 consid. 5.1).
b. En droit genevois, la LIASI et le règlement d'exécution de la loi sur l'aide sociale individuelle du 22 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent l'art. 12 Cst. ( ATA/457/2017 du 25 avril 2017 consid. 9b), tout en allant plus loin que ce dernier. La LIASI a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle vise aussi à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d'existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d'accompagnement social, de prestations financières et d'insertion professionnelle (art. 2 LIASI).
c. Aux termes de l'art. 8 LIASI, ont droit à des prestations d'aide financière les personnes majeures qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de la famille dont ils ont la charge (al. 1) ; ces prestations ne sont pas remboursables, sous réserve des art. 12 al. 2 et 36 à 41 LIASI (al. 2). L'art. 11 al. 1 LIASI décrit le cercle des bénéficiaires des prestations d'aide financière en prévoyant qu'y ont droit les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire genevois (let. a), ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) et répondent aux autres conditions de la loi (let. c), soit celles des art. 21 à 28 LIASI, ces conditions étant cumulatives ( ATA/357/2017 du 28 mars 2017 consid. 5a).
4) Le SPC gère et verse les prestations d'aide sociale. Il reçoit et instruit les demandes de prestations visées par l'art. 3 al. 2 LIASI, procède aux calculs, rend les décisions et verse les prestations. Le versement de ces prestations émarge à son propre budget (art. 22 al. 1 RIASI). Les art. 50 à 53 de la LIASI sont applicables par analogie aux décisions du SPC (art. 22 al. 3 RIASI).
5) Selon l'art. 65 de de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Le Conseil fédéral peut faire bénéficier de cette réduction les personnes tenues de s'assurer qui n'ont pas de domicile en Suisse mais qui y séjournent de façon prolongée (al. 1). À teneur de l'art. 19 al. 1 de la loi d'application de la LAMal du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05), l'État de Genève accorde aux assurés de condition économique modeste des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l'assurance-maladie.
6) Pour fonder un domicile, deux éléments doivent être réunis : un élément objectif externe, le séjour, et un élément subjectif interne, l'intention de s'y établir. Selon la jurisprudence, la volonté interne n'est pas décisive, mais bien l'intention objectivement reconnaissable pour les tiers, permettant de déduire une telle intention (ATF 137 II 122 consid. 3.6). Le centre de vie déterminant correspond normalement au domicile, c'est-à-dire au lieu où la personne dort, passe son temps libre et où se trouvent ses effets personnels ainsi qu'usuellement un raccordement téléphonique et une adresse postale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_695/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1). Des documents administratifs ou le dépôt de papiers d'identité constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile, propres à faire naître une présomption de fait à cet égard, mais il ne s'agit là que d'indices. La présomption que ces indices créent peut être renversée par des preuves contraires (ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; 125 III 100 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.2). Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre l907 - CC - RS 210), mais chacun doit avoir un domicile. Ainsi, en l'absence d'un domicile volontaire et légal, l'art. 24 CC établit des règles subsidiaires qui permettent de définir un domicile fictif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.4). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al.1 CC). Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse (art. 24 al. 2 CC).
7) En l'espèce, le SPC soutient que la recourante n'a plus son domicile sur le territoire du canton de Genève à tout le moins depuis le 1 er janvier 2017. Pour arriver à ce constat, il s'appuie sur le rapport de la cellule enquête de l'OCPM, qui conclut qu'il n'est pas possible d'affirmer qu'elle résiderait chez son fils et qu'une forte présomption de domiciliation fictive se confirmait. Le rapport fait état du fait que la recourante n'a pas été vue dans l'immeuble, malgré la présence d'un témoin depuis de nombreuses années - sans autre précision - et qu'aucune affaire personnelle n'a été vue dans la chambre qu'elle disait occuper. Ces indices sont certes à prendre en considération mais ne sauraient à eux seuls emporter conviction au vu des autres éléments apparus au dossier. Tout d'abord, selon ledit rapport, la recourante était absente du domicile lors d'un passage et d'un téléphone des enquêteurs en avril et mai 2018. À ce sujet, la chambre administrative relève que ces absences ont été expliquées par sa belle-fille, par une visite chez sa soeur au Tessin puis par un voyage en Algérie avec son fils pour quelques jours ; or ces explications apparaissent plausibles dans la mesure où il est démontré par pièces que la recourante a encore une soeur en Algérie et que l'une de ses filles habite effectivement à Lugano. Enfin, sa belle-fille a également expliqué que sa belle-mère s'absentait de l'appartement en raison d'une mauvaise entente avec sa fille, affirmation qui est crédible vu les problèmes psychiques de cette dernière qui entrainaîent parfois des crises et rendaient l'ambiance difficile. Enfin, s'agissant des frais médicaux, la chambre de céans constate qu'ils sont effectivement peu nombreux jusqu'en 2017 mais qu'ils sont devenus plus importants par la suite, en raison de l'état de santé de la recourante, qui décline vraisemblablement en raison de son âge. À ce sujet, le certificat médical du 3 mai 2019 est éloquent et démontre que la recourante est soignée à Genève, notamment au sein des HUG, depuis plusieurs mois. Ainsi, le SPC n'a pas établi en l'état à satisfaction de droit que la recourante avait réellement quitté son domicile genevois et ne résidait plus à Genève. L'autorité a uniquement démontré qu'à deux moments précis, lors d'un unique passage des enquêteurs et lors d'un appel téléphonique, elle ne se trouvait pas physiquement à cette adresse alors que ces absences apparaissent possiblement justifiées par des voyages dans sa famille, au Tessin et en Algérie.
8) Le recours sera ainsi partiellement admis et la décision querellée annulée. La cause sera renvoyée à l'autorité pour nouvelle décision au sens des considérants et reprise du versement des prestations d'aide sociale et des subsides d'assurance-maladie avec effet au 1 er janvier 2017, pour autant que les autres conditions énumérées à l'art. 11 LIASI soient remplies.
9) En matière d'assistance sociale, la procédure est gratuite pour la recourante (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), qui est au demeurant au bénéfice de l'assistance juridique. Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge de l'État de Genève [service des prestations complémentaires] sera allouée à la recourante qui y a conclu et est assistée d'un mandataire (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 janvier 2019 par Madame A______ contre la décision du service des prestations complémentaires du 10 décembre 2019 ; au fond : l'admet partiellement ; annule la décision sur opposition rendue par le service des prestations complémentaires le 10 décembre 2018 et lui renvoie la cause pour nouvelle décision au sens des considérants ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge de l'État de Genève [service des prestations complémentaires] ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre-Bernard Petitat, avocat de la recourante, ainsi qu'au service des prestations complémentaires. Siégeant : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :