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A/1621/2006

Genf · 2006-10-17 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) Donne acte à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE de ce que, vu la nouvelle atteinte dont souffre le recourant et son issue fatale, l'instruction médicale a d'ores et déjà été reprise, et de ce qu'il s'engage à accorder une rente au recourant, pour l'avenir, avec une date d'effet qui reste à fixer mais qui partira au moins dès la pose du nouveau diagnostic. L’y condamne en tant que de besoin. Donne acte à Monsieur A__________ de ce que, par conséquent, il retire son recours et renonce aux dépens. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier : Pierre RIES La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.10.2006 A/1621/2006

A/1621/2006 ATAS/896/2006 du 17.10.2006 ( AI ) , ACCORD RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1621/2006 ATAS/896/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 17 octobre 2006 En la cause Monsieur A__________, domicilié , 1201 GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître HUBER Anne-Laure recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, domicilié Rue de Lyon 97;Case postale 425, 1211 GENEVE 13 intimé Vu le recours, la réponse et les pièces au dossier; Vu l’audience de ce jour ; Vu l’accord intervenu entre les parties, en ces termes: "Vu la nouvelle atteinte [dont souffre le recourant] et son issue fatale, l'OCAI a repris l'instruction médicale. Ce jour, sa représentante déclare qu'une rente sera accordée au recourant pour l'avenir, avec une date d'effet qui reste à fixer mais qui partira au moins dès la pose du diagnostic. Le recourant, vu ce qui précède, accepte de retirer son recours et renonce aux dépens" ; Qu'il convient d'entériner cet accord qui met fin au litige. *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) Donne acte à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE de ce que, vu la nouvelle atteinte dont souffre le recourant et son issue fatale, l'instruction médicale a d'ores et déjà été reprise, et de ce qu'il s'engage à accorder une rente au recourant, pour l'avenir, avec une date d'effet qui reste à fixer mais qui partira au moins dès la pose du nouveau diagnostic. L’y condamne en tant que de besoin. Donne acte à Monsieur A__________ de ce que, par conséquent, il retire son recours et renonce aux dépens. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier : Pierre RIES La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office par le greffe le