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A/1608/2014

Genf · 2015-11-12 · Français GE

SEQUES; EXESAI; INVEST | Plainte admise. Renvoi de la cause à l'Office pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Recours interjeté au TF par le débiteur le 2 décembre 2014, retiré par ordonnance du 12 novembre 2015 ( | LP.20.A.2.5; LP.89; LP.91.1; LP.93; LP.274; LP.275

Dispositiv
  1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Un procès-verbal de séquestre constitue une telle mesure sujette à plainte, que la plaignante, en tant que créancière séquestrante, a qualité pour attaquer par cette voie. 1.2 La plainte doit être déposée dans le délai de dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, formée le 2 juin 2014 contre le procès-verbal de séquestre n° 14 07xxxx R reçu les 21, puis 22 mai 2014 par la plaignante, la plainte a été interjetée en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), elle est recevable.
  2. 2.1 Selon l'art. 274 LP, le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre. La compétence des autorités de poursuite est circonscrite au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre et aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre prévues aux art. 92 à 106 LP (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 10 ad art. 275 LP). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'Office n'est ainsi pas compétent pour examiner la validité matérielle de l'ordonnance de séquestre (ATF 114 III 88 c. 2a, JdT 1991 II 28; ATF 107 III 33 c. 4, JdT 1983 II 25; ATF 105 III 140 c. 2b, JdT 1981 II 157). L'Office a dès lors un rôle de concrétisation limité, d'une part, par le contenu de l'ordonnance, en particulier par la désignation des biens à séquestrer, d'autre part, par les règles concernant la saisie (Stoffel/Chabloz, in CR-LP, n. 13 ad art. 274 LP). 2.2 L'art. 275 LP renvoie en effet aux dispositions sur la saisie, applicables par analogie (art. 91 à 109 LP) et l'Office devra refuser de séquestrer des biens insaisissables, même s'ils sont énumérés dans l'ordonnance de séquestre (ATF 106 III 104 , JdT 1982 II 139). Sont saisissables en application de l'art. 93 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, soit déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Lorsqu’elle est saisie d’une plainte, il appartient à l’autorité de surveillance de vérifier si la retenue fixée par l’Office ou le calcul qu’il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur. Le minimum vital d’un débiteur, qui est une question d'appréciation, doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 - non publié aux ATF 130 III 45 ; ATF 115 III 103 , JdT 1991 II 108 consid. 1c). Il est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève (ci-après: normes OP; RS/GE E 3 60.04). 2.3 L'Office doit déterminer spontanément les faits pertinents pour l'exécution de la saisie (art. 89 LP; ATF 108 III 10 , JdT 1984 II 18 et les références citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer "tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession", l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus. " à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 12). Il revient donc à l'Office certes d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, toutefois sans se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants (ATF 121 III 20 , JdT 1997 II 163 et les références citées; ATF 120 III 16 , JdT 1996 II 179 ; Ochsner, in CR-LP ad art. 93 n° 82 s et les arrêts cités). Quant à eux, le poursuivi et même des tiers assument des obligations en vue et lors de l'exécution de la saisie. L'huissier qui effectue la saisie doit se soucier qu'ils les remplissent (Art. 91 al. 1 in initio et al. 4 LP; Lebrecht, in SchKG II ad art. 91 n° 35; Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 18). Une importante obligation du poursuivi lors de la saisie est d'indiquer la composition de son patrimoine, " c'est-à-dire tous les droits patrimoniaux dont il est titulaire, y compris ceux dont il ne détient pas l'objet, ses créances et autres droits contre des tiers ". Ces diverses obligations du poursuivi se trouvent renforcées par le fait que leur inobservation est susceptible de constituer des infractions pénales, que l'Office est le cas échéant tenu de dénoncer. (Gilliéron, Commentaire ad art. 91 n° 31ss; Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n°9ss). 2.4 En l'espèce, la plaignante conteste la teneur du procès-verbal de séquestre, en définitive, sur deux points principaux : l’absence de séquestre des biens mobiliers garnissant le domicile du débiteur et la quotité saisissable de ses revenus, qui selon la plaignante excèdent son seul salaire déclaré. S'agissant en premier lieu des meubles garnissant la villa où est domicilié le débiteur, l'ordonnance de séquestre a bien précisé qu'ils devaient être saisis dans la mesure où ils lui appartenaient. Or, c'est en se fondant sur une déclaration écrite engageant la compagne du débiteur que l'Office a admis qu'elle en était la seule propriétaire. Cela étant, l'on ne saurait exiger plus de cette personne tierce à la procédure, d'autant plus que les meubles en question garnissent une villa dont elle est la propriétaire de longue date et, a priori , avant que le débiteur ne s’y installe. Pour le surplus, l'inventaire exhaustif de ces meubles paraît inutile, en tant que l'Office a précisé en avoir pris des photographies. Ensuite, ledit Office a renoncé à saisir le salaire du débiteur, au vu de ses trois dernières fiches de paye, dont il ressort un salaire de 3'938.05 fr. par mois. Ces fiches ont été validées par la fiduciaire de la société employant le débiteur, dont cette fiduciaire a déclaré qu'elle était déficitaire. Les charges admissibles se montant à 8'350 fr., sa quotité mensuelle saisissable était dès lors nulle, ce que l'Office a constaté par la décision de non-lieu de séquestre critiquée du 7 avril 2014. Il ressort toutefois du relevé bancaire remis par le débiteur à l'Office qu'il a crédité sur son compte auprès d’UBS SA - qui paraît d’ailleurs ne pas être le seul qu’il possède compte tenu de son intitulé et de la nature des mouvements sur ce relevé - les sommes de 5'000 fr. le 26 mai 2014 et de 4'500 fr. le lendemain, 27 mai 2014, soit au total 9'500 fr. en deux jours. Outre que ce montant est peu compatible avec le modeste salaire mensuel indiqué par le débiteur, qu’il excède largement, reste non élucidée l’existence ou non de revenus tirés de ses biens immobiliers, qui doivent à tout le moins en couvrir les charges tout en dégageant potentiellement un bénéfice. Par ailleurs, la position éventuellement dominante du débiteur dans la société qui l’emploie, alors qu’elle a ses bureaux à son domicile, doit également être éclaircie, et partant, l’existence d’autres revenus ou avantages que des dividendes, qui pourraient être tirés par le débiteur de cette société, dont il a été déclaré à l’Office qu’elle était déficitaire sans autre explication ou justificatif. Par conséquent, la plainte sera admise et l’Office invité à exiger du débiteur, et cela pour les cinq dernières années : - ses déclarations AVS et fiscales, ainsi que les taxations correspondantes, - ses déclarations LPP ainsi que ses relevés annuels de comptes, - les relevés de tous ses comptes auprès d’UBS SA, notamment n° 2xx-xxxxxx.40W et n° 2xx-xxxxxx.xxU , ou d’une autre banque, - les comptes d’exploitation de tous ses biens immobiliers, - les comptes audités de F______ SA, l’acte de constitution de cette société, les extraits du Registre du commerce de son siège, propres à déterminer les noms de ses organes, ainsi que ses déclarations fiscales et les bordereaux de taxation correspondants. Enfin, l’Office sera également invité à investiguer sur des éléments supplémentaires découverts, le cas échéant, lors de l’examen des documents susmentionnés, ainsi qu’à exiger les documents complémentaires qu’il estimera nécessaires.
  3. 3.1 En principe, la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_548/2008 du 7 octobre 2008). Toutefois, la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au maximum ainsi qu'au payement des émoluments et des débours (art. 20 al. 2 ch. 5, seconde phrase, LP). Se comporte de manière téméraire ou de mauvaise foi celui qui, en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, forme un recours sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure (ATF 127 III 178 et les références). Cette disposition permet de sanctionner un recours aux institutions judiciaires voué à l'échec, qui serait fait à des fins purement dilatoires et en violation des règles de la bonne foi (Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 20a LP; Cometta/Möckli, in Basler Kommentar SchKG I, 2 ème éd., 2010, n. 26 ad art. 20a LP). A l'absence de toute chance de succès de la plainte doit s'ajouter le dessein d'agir de manière téméraire (Erard, in Commentaire romand de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], 2005, n. 45 ad art. 20a LP et les réf. citées). 3.2 En l'espèce, le débiteur allègue que la plaignante a agi de mauvaise foi et dans le seul but de lui nuire et de le harceler, en cherchant à obtenir une vue élargie de sa situation patrimoniale ainsi que de celle de sa compagne pour les cinq dernières années. La Chambre de surveillance ne saurait le suivre, au vu du sort de la présente plainte, puisque l’on ne saurait reprocher à la plaignante un comportement intrusif alors qu’elle cherche seulement à obtenir de l’Office qu’il remplisse ses obligations dans le cadre d’une saisie et que la finalité de sa plainte est d’obtenir le paiement des montants qui lui sont dus par le débiteur. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 2 juin 2014 par Mme F______ contre le procès-verbal de séquestre n° 14 07xxxx R du 7 avril 2014 et son complément du 22 mai 2014. Au fond : Admet cette plainte. Renvoie par conséquent la cause à l’Office pour instruction complémentaire et nouvelle décision. L’invite en particulier à exiger de M. B______ la production, pour les cinq dernières années, des documents suivants : - ses déclarations AVS et fiscales, ainsi que les taxations correspondantes, - ses déclarations LPP ainsi que ses certificats de prévoyance, - les relevés de tous ses comptes auprès d’UBS SA, notamment n° 2xx-xxxxxx.40W et n° 2xx-xxxxxx.xxU , ou d’une autre banque, - les comptes d’exploitation de tous ses biens immobiliers, - les comptes audités de F______ SA, l’acte de constitution de cette société, les extraits du Registre du commerce, propres à déterminer les noms de ses organes ainsi que ses déclarations fiscales et les bordereaux de taxation correspondants. Invite en outre l’Office à investiguer au sujet des éléments supplémentaires découverts, le cas échéant, lors de l’examen des documents susmentionnés, ainsi qu’à exiger les documents complémentaires qu’il estimera nécessaires à déterminer exactement les revenus du débiteur. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 20.11.2014 A/1608/2014

SEQUES; EXESAI; INVEST | Plainte admise. Renvoi de la cause à l'Office pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Recours interjeté au TF par le débiteur le 2 décembre 2014, retiré par ordonnance du 12 novembre 2015 ( | LP.20.A.2.5; LP.89; LP.91.1; LP.93; LP.274; LP.275

A/1608/2014 DCSO/309/2014 du 20.11.2014 ( PLAINT ) , ADMIS Recours TF déposé le 02.12.2014, rendu le 18.11.2015, DROIT PUBLIC Descripteurs : SEQUES; EXESAI; INVEST Normes : LP.20.A.2.5; LP.89; LP.91.1; LP.93; LP.274; LP.275 Résumé : Plainte admise. Renvoi de la cause à l'Office pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Recours interjeté au TF par le débiteur le 2 décembre 2014, retiré par ordonnance du 12 novembre 2015 ( 5A_955/2014 ). En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1608/2014-CS DCSO/309/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 20 NOVEMBRE 2014 Plainte 17 LP (A1608/2014-CS) formée en date du 2 juin 2014 par Mme F______ , élisant domicile en l'étude de Me Yves BONARD, avocat à Genève.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme F______ c/o Me Yves BONARD, avocat Etude BAZ Legal Rue Monnier 1 Case postale 205 1211 Genève 12. - M. B______ c/o Me Jean-Philippe KLEIN, avocat Etude PYTHON & PETER Rue Charles-Bonnet 2 1206 Genève. - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Le 4 avril 2014, le Tribunal de première instance a prononcé une ordonnance de séquestre n° 14 xxxx66 R dans la cause C/6770/14 à l'encontre de M. B______ en recouvrement d'une créance d'aliments de 178'902 fr. de son ex-épouse, Mme F______. Ce séquestre visait plusieurs comptes bancaires ainsi que le contenu de coffres, détenus auprès de la banque UBS SA par M. B______, le salaire de ce dernier, les actions au porteur de la société F______ SA en sa possession, tout véhicule lui appartenant, les meubles garnissant la maison où il vivait et qui lui appartenaient ainsi que le contenu du coffre-fort se trouvant dans cette maison, de même que d'autres objets réservés à son usage personnel mais qui ne lui étaient pas indispensables. b. L'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a exécuté ce séquestre le 7 avril 2014, d’abord au domicile de M. B______, soit dans la villa de sa compagne sise au x, chemin C______ à X______/GE, ouverte en présence de la gendarmerie en leur absence. Certains des effets personnels du précité tels que des boutons de manchettes ainsi qu'un scooter, de même que le certificat d'actions de la société F______ SA, domiciliée à cette adresse, ont été séquestrés mais l’Office a renoncé à saisir le mobilier garnissant ce domicile, la compagne de M. B______, Mme A______, lui ayant certifié qu'il lui appartenait, ce qu'elle lui a encore confirmé, par courrier du 15 avril 2014. Elle a aussi déclaré à l'Office que M. B______ vivait chez elle sans payer de loyer. L’Office n'a enfin pas trouvé de coffre-fort dans la villa ni dans le garage servant de bureau à M. B______. c. L'Office a également exécuté, le 7 avril 2014, le séquestre ordonné sur les comptes bancaires et coffres, dont il était allégué qu'ils étaient détenus par M. B______ auprès d'UBS SA. Par courrier du même jour, UBS SA a informé l'Office qu'elle ne lui confirmerait si ce séquestre avait porté ou non en ses livres qu’à compter du jour où l'ordonnance de séquestre serait devenue définitive. La présente Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après: la Chambre de surveillance) ignore à ce jour si ce séquestre bancaire a porté. d. Par ailleurs, l'Office a prononcé une décision de non-lieu de séquestre sur le salaire de M. B______ en mains de son employeur, F______ SA, en tant que ses charges admissibles excédaient ledit salaire mensuel, établi par les fiches de paye produites, dont une déclaration écrite de la fiduciaire de F______ SA attestait qu’elles mentionnaient l'intégralité de la rémunération que cette société, d’ailleurs déficitaire, lui versait, M. B______ n'en ayant jamais reçu aucun dividende. Mme A______ avait, de son côté, déclaré à l'Office qu'elle contribuait régulièrement au paiement des charges du débiteur en raison de la modicité de ses revenus. Enfin, M. B______ avait déclaré à l'Office, le 14 avril 2014 dans les locaux de la Fiduciaire U______ SA, ne percevoir aucun revenu de deux biens immobiliers, dont il était le propriétaire, l'un ayant été mis en vente libre de tout occupant, et l'autre, un chalet en France voisine, n'étant pas loué. Cela étant, et de manière incompréhensible compte tenu de la décision précitée de non-lieu de séquestre du 7 avril 2014, F______ SA a été informée par la suite, le 19 mai 2014 de la levée, avec effet à cette seconde date, du séquestre en ses mains sur le salaire de M. B______. e. Le20 mai 2014, l'Office a expédié aux parties le procès-verbal du séquestre du 7 avril 2014, réexpédié le 22 mai 2014 après une correction de plume. f. Par acte du 27 mai 2014, M. B______ a formé opposition à l'ordonnance de séquestre n° 14 xxxx66 R prononcée le 4 avril 2014 dans la cause C/6770/14. Par jugement du 19 septembre 2014 ( OSQ/46/2014 ), le Tribunal de première instance a admis très partiellement cette opposition, soit à concurrence de 3'048 fr., et il a révoqué son ordonnance de séquestre en conséquence. B. a. Par courrier expédié le 2 juin 2014, Mme F______ a formé la présente plainte devant la Chambre de surveillance contre le procès-verbal de séquestre du 7 avril 2014 n° 14 07xxxx R, reçu définitivement le 22 mai 2014. Elle a conclu, préalablement , à ce que l'Office instruise de manière complète et exhaustive la question des revenus de M. B______, en exigeant, notamment, la production des documents suivants susceptibles de déterminer la réalité de sa situation financière:

-       Ses déclarations d'impôts, AVS et LPP, ainsi que ses bordereaux de taxation ou ses relevés AVS et LPP, la production de ces pièces devant, à défaut, être requise des administrations concernées par l'Office;![endif]>![if>

-       Les comptes audités de F______ SA, son employeur, pour les cinq dernières années, les organes de cette société devant à défaut produire eux-mêmes ces documents;![endif]>![if>

-       Les extraits de ses comptes bancaires suisses et étrangers pour les cinq dernières années. ![endif]>![if> Elle a également conclu, subsidiairement, à ce que l'Office procède à un inventaire exhaustif des meubles se trouvant au domicile de M. B______ et obtienne la preuve de sa compagne que ces meubles lui appartenaient, comme allégué, qu’il investigue sur les revenus tirés par le débiteur de ses biens immobiliers et enfin, qu’il obtienne de Mme A______ ses déclarations d'impôts et ses bordereaux de taxation pour les cinq dernières années. Mme F______ a enfin conclu, principalement , à ce que l'Office séquestre le salaire ainsi que les autres gains de M. B______, la quotité saisissable en ses mains devant être fixée à 6'000 fr. par mois au moins, sous réserve de la production des documents requis; de même, l'ensemble des biens mobiliers lui appartenant et garnissant son domicile devait être séquestré; pour le surplus, le procès-verbal de séquestre pouvait être confirmé. Mme F______ a fait valoir, à l'appui de sa plainte, que l'Office n'avait pas, en violation de la loi, mené les investigations suffisantes en vue de l'exécution complète de l'ordonnance de séquestre en question. b. Dans ses observations déposées le 25 juin 2014, M. B______ a conclu au rejet de cette plainte et à ce que des débours conséquents lui soient alloués en application de l'art. 20a LP, au motif que Mme F______ faisait preuve de mauvaise foi et que le réel motif de sa plainte était de le harceler en exigeant d'obtenir une vue élargie de sa situation patrimoniale ainsi que de celle de sa compagne pour les cinq dernières années. c. Dans ses observations du 25 juin 2014, l'Office a conclu à ce que le procès-verbal de séquestre querellé soit confirmé, sous réserve du montant de l'entretien de base de M. B______ retenu, qui devait être ramené à 850 fr. par mois au lieu de 1'200 fr., au motif qu'il vivait en concubinage sans enfant commun avec sa compagne. Il ressort du dernier calcul de sa quotité saisissable, établi le 26 juin 2014 par l’Office pour tenir compte de ce qui précède, un salaire de 3'938.55 fr. pour couvrir des charges mensuelles admissibles de 8'350 fr. (minimum vital : 850 fr ; pension alimentaire : 4'000 fr., écolage pour ses deux enfants : 3'500 fr.). L'Office s'est fondé sur les pièces fournies par M. B______, notamment le relevé de son compte auprès d'UBS SA, établissant le paiement par le précité, entre les 26 et 28 mai 2014, de la somme de 8'200 fr. au titre de sa contribution à l'entretien de ses enfants. Il ressort toutefois également de ce relevé, versé au dossier par l'Office, que M. B______ a crédité sur ce compte bancaire 2xx-xxxxxx.40W les sommes de 5'000 fr. le 26 mai 2014 et de 4'500 fr. le lendemain, 27 mai 2014, soit au total 9'500 fr. en deux jours provenant du compte 2xx-xxxxxx.xxU . L'Office a aussi précisé, dans ses observations, avoir photographié tous les meubles garnissant le domicile de M. B______ et de Mme A______ le 7 avril 2014. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Un procès-verbal de séquestre constitue une telle mesure sujette à plainte, que la plaignante, en tant que créancière séquestrante, a qualité pour attaquer par cette voie. 1.2 La plainte doit être déposée dans le délai de dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, formée le 2 juin 2014 contre le procès-verbal de séquestre n° 14 07xxxx R reçu les 21, puis 22 mai 2014 par la plaignante, la plainte a été interjetée en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), elle est recevable.

2. 2.1 Selon l'art. 274 LP, le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre. La compétence des autorités de poursuite est circonscrite au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre et aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre prévues aux art. 92 à 106 LP (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 10 ad art. 275 LP). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'Office n'est ainsi pas compétent pour examiner la validité matérielle de l'ordonnance de séquestre (ATF 114 III 88

c. 2a, JdT 1991 II 28; ATF 107 III 33

c. 4, JdT 1983 II 25; ATF 105 III 140

c. 2b, JdT 1981 II 157). L'Office a dès lors un rôle de concrétisation limité, d'une part, par le contenu de l'ordonnance, en particulier par la désignation des biens à séquestrer, d'autre part, par les règles concernant la saisie (Stoffel/Chabloz, in CR-LP, n. 13 ad art. 274 LP). 2.2 L'art. 275 LP renvoie en effet aux dispositions sur la saisie, applicables par analogie (art. 91 à 109 LP) et l'Office devra refuser de séquestrer des biens insaisissables, même s'ils sont énumérés dans l'ordonnance de séquestre (ATF 106 III 104 , JdT 1982 II 139). Sont saisissables en application de l'art. 93 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, soit déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Lorsqu’elle est saisie d’une plainte, il appartient à l’autorité de surveillance de vérifier si la retenue fixée par l’Office ou le calcul qu’il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur. Le minimum vital d’un débiteur, qui est une question d'appréciation, doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 - non publié aux ATF 130 III 45 ; ATF 115 III 103 , JdT 1991 II 108 consid. 1c). Il est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève (ci-après: normes OP; RS/GE E 3 60.04). 2.3 L'Office doit déterminer spontanément les faits pertinents pour l'exécution de la saisie (art. 89 LP; ATF 108 III 10 , JdT 1984 II 18 et les références citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer "tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession", l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus. " à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 12). Il revient donc à l'Office certes d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, toutefois sans se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants (ATF 121 III 20 , JdT 1997 II 163 et les références citées; ATF 120 III 16 , JdT 1996 II 179 ; Ochsner, in CR-LP ad art. 93 n° 82 s et les arrêts cités). Quant à eux, le poursuivi et même des tiers assument des obligations en vue et lors de l'exécution de la saisie. L'huissier qui effectue la saisie doit se soucier qu'ils les remplissent (Art. 91 al. 1 in initio et al. 4 LP; Lebrecht, in SchKG II ad art. 91 n° 35; Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 18). Une importante obligation du poursuivi lors de la saisie est d'indiquer la composition de son patrimoine, " c'est-à-dire tous les droits patrimoniaux dont il est titulaire, y compris ceux dont il ne détient pas l'objet, ses créances et autres droits contre des tiers ". Ces diverses obligations du poursuivi se trouvent renforcées par le fait que leur inobservation est susceptible de constituer des infractions pénales, que l'Office est le cas échéant tenu de dénoncer. (Gilliéron, Commentaire ad art. 91 n° 31ss; Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n°9ss). 2.4 En l'espèce, la plaignante conteste la teneur du procès-verbal de séquestre, en définitive, sur deux points principaux : l’absence de séquestre des biens mobiliers garnissant le domicile du débiteur et la quotité saisissable de ses revenus, qui selon la plaignante excèdent son seul salaire déclaré. S'agissant en premier lieu des meubles garnissant la villa où est domicilié le débiteur, l'ordonnance de séquestre a bien précisé qu'ils devaient être saisis dans la mesure où ils lui appartenaient. Or, c'est en se fondant sur une déclaration écrite engageant la compagne du débiteur que l'Office a admis qu'elle en était la seule propriétaire. Cela étant, l'on ne saurait exiger plus de cette personne tierce à la procédure, d'autant plus que les meubles en question garnissent une villa dont elle est la propriétaire de longue date et, a priori , avant que le débiteur ne s’y installe. Pour le surplus, l'inventaire exhaustif de ces meubles paraît inutile, en tant que l'Office a précisé en avoir pris des photographies. Ensuite, ledit Office a renoncé à saisir le salaire du débiteur, au vu de ses trois dernières fiches de paye, dont il ressort un salaire de 3'938.05 fr. par mois. Ces fiches ont été validées par la fiduciaire de la société employant le débiteur, dont cette fiduciaire a déclaré qu'elle était déficitaire. Les charges admissibles se montant à 8'350 fr., sa quotité mensuelle saisissable était dès lors nulle, ce que l'Office a constaté par la décision de non-lieu de séquestre critiquée du 7 avril 2014. Il ressort toutefois du relevé bancaire remis par le débiteur à l'Office qu'il a crédité sur son compte auprès d’UBS SA - qui paraît d’ailleurs ne pas être le seul qu’il possède compte tenu de son intitulé et de la nature des mouvements sur ce relevé - les sommes de 5'000 fr. le 26 mai 2014 et de 4'500 fr. le lendemain, 27 mai 2014, soit au total 9'500 fr. en deux jours. Outre que ce montant est peu compatible avec le modeste salaire mensuel indiqué par le débiteur, qu’il excède largement, reste non élucidée l’existence ou non de revenus tirés de ses biens immobiliers, qui doivent à tout le moins en couvrir les charges tout en dégageant potentiellement un bénéfice. Par ailleurs, la position éventuellement dominante du débiteur dans la société qui l’emploie, alors qu’elle a ses bureaux à son domicile, doit également être éclaircie, et partant, l’existence d’autres revenus ou avantages que des dividendes, qui pourraient être tirés par le débiteur de cette société, dont il a été déclaré à l’Office qu’elle était déficitaire sans autre explication ou justificatif. Par conséquent, la plainte sera admise et l’Office invité à exiger du débiteur, et cela pour les cinq dernières années :

- ses déclarations AVS et fiscales, ainsi que les taxations correspondantes,

- ses déclarations LPP ainsi que ses relevés annuels de comptes,

- les relevés de tous ses comptes auprès d’UBS SA, notamment n° 2xx-xxxxxx.40W et n° 2xx-xxxxxx.xxU , ou d’une autre banque,

- les comptes d’exploitation de tous ses biens immobiliers,

- les comptes audités de F______ SA, l’acte de constitution de cette société, les extraits du Registre du commerce de son siège, propres à déterminer les noms de ses organes, ainsi que ses déclarations fiscales et les bordereaux de taxation correspondants. Enfin, l’Office sera également invité à investiguer sur des éléments supplémentaires découverts, le cas échéant, lors de l’examen des documents susmentionnés, ainsi qu’à exiger les documents complémentaires qu’il estimera nécessaires. 3. 3.1 En principe, la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_548/2008 du 7 octobre 2008). Toutefois, la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au maximum ainsi qu'au payement des émoluments et des débours (art. 20 al. 2 ch. 5, seconde phrase, LP). Se comporte de manière téméraire ou de mauvaise foi celui qui, en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, forme un recours sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure (ATF 127 III 178 et les références). Cette disposition permet de sanctionner un recours aux institutions judiciaires voué à l'échec, qui serait fait à des fins purement dilatoires et en violation des règles de la bonne foi (Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 20a LP; Cometta/Möckli, in Basler Kommentar SchKG I, 2 ème éd., 2010, n. 26 ad art. 20a LP). A l'absence de toute chance de succès de la plainte doit s'ajouter le dessein d'agir de manière téméraire (Erard, in Commentaire romand de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], 2005, n. 45 ad art. 20a LP et les réf. citées). 3.2 En l'espèce, le débiteur allègue que la plaignante a agi de mauvaise foi et dans le seul but de lui nuire et de le harceler, en cherchant à obtenir une vue élargie de sa situation patrimoniale ainsi que de celle de sa compagne pour les cinq dernières années. La Chambre de surveillance ne saurait le suivre, au vu du sort de la présente plainte, puisque l’on ne saurait reprocher à la plaignante un comportement intrusif alors qu’elle cherche seulement à obtenir de l’Office qu’il remplisse ses obligations dans le cadre d’une saisie et que la finalité de sa plainte est d’obtenir le paiement des montants qui lui sont dus par le débiteur.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 2 juin 2014 par Mme F______ contre le procès-verbal de séquestre n° 14 07xxxx R du 7 avril 2014 et son complément du 22 mai 2014. Au fond : Admet cette plainte. Renvoie par conséquent la cause à l’Office pour instruction complémentaire et nouvelle décision. L’invite en particulier à exiger de M. B______ la production, pour les cinq dernières années, des documents suivants :

- ses déclarations AVS et fiscales, ainsi que les taxations correspondantes,

- ses déclarations LPP ainsi que ses certificats de prévoyance,

- les relevés de tous ses comptes auprès d’UBS SA, notamment n° 2xx-xxxxxx.40W et n° 2xx-xxxxxx.xxU , ou d’une autre banque,

- les comptes d’exploitation de tous ses biens immobiliers,

- les comptes audités de F______ SA, l’acte de constitution de cette société, les extraits du Registre du commerce, propres à déterminer les noms de ses organes ainsi que ses déclarations fiscales et les bordereaux de taxation correspondants. Invite en outre l’Office à investiguer au sujet des éléments supplémentaires découverts, le cas échéant, lors de l’examen des documents susmentionnés, ainsi qu’à exiger les documents complémentaires qu’il estimera nécessaires à déterminer exactement les revenus du débiteur. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.