Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) Donne acte à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE de ce que la décision sur opposition du 21 mars 2006 est annulée et le dossier renvoyé à l'OCAI pour instruction complémentaire sur la question de l'aggravation de l'état de santé survenu en été 2005; L’y condamne en tant que de besoin. Donne acte à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE de ce qu'il versera le montant de 500 fr. au recourant à titre de dépens. L’y condamne en tant que de besoin. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Pierre Ries : Greffier Isabelle Dubois: Présidente Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociale par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.06.2006 A/1602/2006
A/1602/2006 ATAS/578/2006 du 27.06.2006 ( AI ) , ACCORD RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1602/2006 ATAS/578/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 27 juin 2006 En la cause Monsieur T__________, c/o Maître GABUS Pierre, boulevard des Tranchées 46. 1206 GENEVE recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13 intimé Vu le recours ; Vu l’audience de ce jour ; Vu l’accord intervenu entre les parties ; Attendu qu'en effet il ressortait de l'ATAS rendu par le Tribunal de céans le 1 er septembre 2005 que le dossier était renvoyé à l'OCAI pour instruction de l'opposition et nouvelle décision, et que l'opposition comportait l'allégation d'une aggravation de l'état de santé qui n'a pas fait l'objet d'investigation par l'OCAI; Que la décision sur opposition du 21 mars 2006 a été, d'accord entre les parties, annulée et le dossier renvoyé à l'OCAI pour instruction complémentaire, l'Office étant invité à prendre toutes mesures d'instruction qu'il jugera utile pour investiguer la question de l'aggravation de l'état de santé survenu en été 2005; Qu'en particulier l'Office sollicitera un avis complet du Dr A__________et le soumettra au SMR pour nouvelle détermination, notamment sur la question du trouble affectif bipolaire, avec si nécessaire un complément d'expertise, le recourant ne s'y opposant pas; Que, par ailleurs, les dépens ont été fixés à 500 fr. Qu'il convient d'entériner cet accord, qui met un terme à la procédure; *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) Donne acte à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE de ce que la décision sur opposition du 21 mars 2006 est annulée et le dossier renvoyé à l'OCAI pour instruction complémentaire sur la question de l'aggravation de l'état de santé survenu en été 2005; L’y condamne en tant que de besoin. Donne acte à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE de ce qu'il versera le montant de 500 fr. au recourant à titre de dépens. L’y condamne en tant que de besoin. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Pierre Ries : Greffier Isabelle Dubois: Présidente Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociale par le greffe le