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A/1599/2018

Genf · 2018-12-03 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______ à VESENAZ, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Laïla BATOU recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : le recourant), né le ______ 1943, père de quatre enfants nés en 1970, 1977, 1989 et 1993, a déposé le 31 octobre 2016 une demande de prestations complémentaires auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC). Il a communiqué : ![endif]>![if>

-          Un extrait d’un compte Postfinance CH 13 ______ au montant de CHF 22'956.70 au 31 décembre 2015 et CHF 42'722.45 au 30 septembre 2016.![endif]>![if>

-          Un extrait d’un compte de la Banque cantonale de Genève (ci-après : BCGE) CH 12 ______ au montant de CHF 14'628.90 au 31 décembre 2015 et de CHF 14'618.20 au 30 septembre 2016.![endif]>![if>

-          Un extrait d’un compte de la Banque alternative Suisse (ci-après : BAS) CH 88 ______ au montant de CHF 80'481.33 au 31 décembre 2015 et de CHF 20'281.33 au 30 septembre 2016.![endif]>![if> Soit une épargne au 31 décembre 2015 de CHF 118'066.95 et au 30 septembre 2016 de CHF 77'622.-.

2.        Par décision du 3 avril 2017, le SPC a nié au recourant un droit à des prestations complémentaires. Il a notamment pris en compte les éléments suivants : ![endif]>![if> Epargne Biens dessaisis Octobre 2016 CHF 118'066.95 CHF 100'744.70 Novembre et décembre 2016 CHF 118'894.50 CHF 100'744.70 Dès janvier 2017 CHF 118'894.50 CHF 90'744.70

3.        Le 13 avril 2017, le recourant a déclaré faire opposition à la décision précitée, précisément à deux conclusions du SPC soit « le montant de l’épargne au 31 décembre 2016, ou peut-être même avant » et le montant des biens dessaisis. Il a demandé un délai pour compléter son opposition. ![endif]>![if>

4.        Par courrier du 17 mai 2017, le SPC a expliqué au recourant les bases ayant déterminés les éléments de fortune hypothétique contestés et celle de l’épargne. L’épargne correspondait au total de l’épargne au 31 décembre 2015, augmenté depuis le 1 er novembre 2016 du montant de libre passage (PLP) de CHF 827.51 reçu le 24 octobre 2016, soit : ![endif]>![if> Compte Postfinance CHF 22'956.70 Solde au 31 décembre 2015 Compte BCGE CHF 14'628.90 Solde au 31 décembre 2015 BAS CHF 80'481.33 Solde au 31 décembre 2015 Total au 31 décembre 2015 CHF 118'066.95 - PLP CHF 827.56 Reçu le 24 octobre 2016 Total au 1 er novembre 2016 CHF 118'894.49 Les biens dessaisis comprenaient les montants suivant : CHF 81'484.10 au 31 décembre 2007 CHF 81'430.00 au 31 décembre 2009 CHF 17'830.25 au 31 décembre 2011 CHF 180'744.70 Total Etaient déduit CHF 10'000.- par année dès la deuxième année. Le recourant était invité à communiquer le montant de ses avoirs au 31 décembre 2016 et à transmettre des justificatifs d’éventuels frais additionnels qui n’auraient pas été pris en compte dans le cadre du dessaisissement. Un délai au 15 juin 2017 a été accordé au recourant pour motiver son opposition.

5.        Le 27 juin 2017, le recourant a requis un délai supplémentaire, que le SPC lui a accordé au 4 août 2017.![endif]>![if>

6.        Le 14 juillet 2017, le recourant a indiqué qu’en 2007, 2009 et 2011 il avait effectué plusieurs paiements. Par ailleurs, au 31 décembre 2016 sa fortune était de CHF 74'816.99, comme attestée par les extraits de ses comptes, soit :![endif]>![if>

-          Compte Postfinance CHF 39'205.30.![endif]>![if>

-          Compte BCGE CHF 14'558.65. ![endif]>![if>

-          Compte BAS CHF 21’053.04.![endif]>![if> Il a indiqué vouloir reprendre contact avec le SPC aussitôt que son avocate aura pu examiner les questions encore pendantes.

7.        Le 23 août 2017, le SPC a écrit au recourant que l’état de sa fortune serait corrigé au 1 er janvier 2017 (sic), sur la base des relevés au 31 décembre 2016, reçus le 18 juillet 2017, et prise en compte à hauteur de CHF 74'817.-. Un délai au 15 septembre 2017 était accordé au recourant pour compléter son opposition.![endif]>![if>

8.        Le 12 septembre 2017, le recourant a observé que les retraits sur ses comptes étaient utilisés pour couvrir ses dépenses courantes, lesquelles étaient modestes. Il a requis un nouveau délai pour fonder son opposition, avec l’aide de son avocate.![endif]>![if>

9.        Le 17 octobre 2017, le recourant, représenté par une avocate, a requis du SPC une liste des dépenses considérées comme justifiées entre 2006 et 2015, étant, en l’état, dans l’impossibilité de se déterminer sur les décomptes produits, en relation avec le calcul des biens dessaisis. ![endif]>![if>

10.    Par décision du 11 décembre 2017, le SPC a calculé le droit du recourant à des prestations complémentaires dès le 1 er janvier 2018 et l’a nié; il a pris en compte une épargne de CHF 118'894.50 et CHF 80'744.70 de biens dessaisis. ![endif]>![if>

11.    Le 26 janvier 2018, le recourant, représenté par une avocate, a fait opposition à la décision précitée. ![endif]>![if>

12.    Le 21 mars 2018, le recourant, représenté par son avocate, a requis du SPC une décision sur opposition.![endif]>![if>

13.    Par décision du 6 avril 2018, le SPC a partiellement admis les oppositions du recourant des 13 avril 2017 et 26 janvier 2018.![endif]>![if> Les frais médicaux et bancaires pris en compte émanaient des déclarations fiscales du recourant; les retraits en espèce, dont l’utilisation n’était pas connue, ainsi que le paiement du loyer et de la caisse-maladie figuraient déjà dans le calcul du bien dessaisi et n’étaient pas retenu dans les totaux résultant de la liste des dépenses justifiées; aucun justificatif supplémentaire n’avait été fourni par le recourant de sorte que le montant des biens dessaisis devait être confirmé; quant au montant de l’épargne, il devait être mis à jour au 1 er juillet 2017, date de réception des extraits des comptes du recourant attestant du solde au 31 décembre 2016. En conséquence, aucune prestation complémentaire n’était due du 1 er octobre 2016 au 30 juin 2017 et une prestation complémentaire fédérale (PCF) mensuelle de CHF 25.- était allouée au recourant du 1 er juillet au 31 décembre 2017 et de CHF 109.- dès le 1 er janvier 2018; d’une part, l’épargne prise en compte était de CHF 74'817.- dès le 1 er juillet 2017 et, d’autre part, les biens dessaisis étaient de CHF 90'744.70 du 1 er juillet au 31 décembre 2017 et de CHF 80'744.70 dès le 1 er janvier 2018.

14.    Le 9 mai 2018, le recourant, représenté par une avocate, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours à l’encontre de la décision sur opposition du SPC du 6 avril 2018, en concluant à son annulation et au recalcul des prestations dues pour les années 2017 et 2018.![endif]>![if> Le montant de l’épargne au 31 décembre 2016, soit CHF 74'817.-, devait être pris en compte pour la période courant dès le 1 er janvier 2017 et pas seulement depuis le 1 er juillet 2017; en outre, pour l’année 2018, l’épargne était de CHF 37'073.23 selon les extraits de ses comptes au 31 décembre 2017, soit CHF 11'958.70 auprès de la BCGE, CHF 21'047.19 auprès de la BAS et CHF 4'067.34 auprès de Postfinance.

15.    Le 1 er juin 2018, le SPC a conclu au rejet du recours au motif que l’épargne avait été modifiée au 1 er juillet 2017 à la suite de l’annonce du recourant du 18 juillet 2017 et que la nouvelle diminution de l’épargne annoncée le 9 mai 2018 n’avait pas à être prise en compte dans le cadre de la présente procédure, dès lors qu’en cas d’adaptation des prestations, elle prendrait effet le 1 er mai 2018 au plus tôt, soit postérieurement à la date de la décision litigieuse.![endif]>![if>

16.    Le 5 juillet 2018, le recourant a répliqué, en relevant que dans la mesure où la décision du 3 avril 2017 avait été frappée d’opposition, elle n’était pas entrée en force; en cas de recours, les nouveaux griefs pouvaient être examinés par la chambre de céans, laquelle devait rendre une décision conforme à la situation de fait, indépendamment de la date à laquelle ces faits avaient été portés à la connaissance de l’autorité. ![endif]>![if>

17.    Le 23 juillet 2018, le SPC a dupliqué, en relevant que le changement ne pouvait prendre effet que dès le début du mois au cours duquel il avait été annoncé et cela également dans le cadre d’une opposition, dès lors que la décision litigieuse n’effectuait pas un calcul rétroactif de la prestation avec demande de restitution. ![endif]>![if>

18.    Le 13 novembre 2018, le recourant a communiqué un extrait de ses comptes au 30 septembre 2018 auprès de Postfinance de CHF 2025.12, auprès de la BCGE de CHF 11'922.45, ainsi que l’attestation de clôture au 11 juillet 2018 de son compte auprès de la BAS. ![endif]>![if>

19.    A la demande de la chambre de céans, le SPC a indiqué le 13 novembre 2018 que le recourant avait perçu un subside de l’assurance-maladie du 1 er octobre 2016 au 30 juin 2017. Par ailleurs, l’assuré n’ayant annoncé que courant juillet 2017 sa baisse de fortune, celle-ci ne pouvait être prise en compte que dès le 1 er juillet 2017.![endif]>![if>

20.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales (PCC), la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).![endif]>![if>

3.        Les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans le délai de trente jours suivant la notification auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 et 60 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20]; art. 43 LPCC).![endif]>![if> Interjeté en temps utile, le recours est recevable.

4.        Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires dès le 1 er janvier 2017, singulièrement sur le calcul du montant de son épargne, étant constaté que le montant des biens dessaisis n’est plus litigieux.![endif]>![if>

5.        Selon l’art. 4 al. 1 let. a LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants.![endif]>![if> Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) et un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rente de vieillesse dans la mesure où elle dépasse, pour les personnes seules, CHF 37'500.-.

6.        A teneur de l'art. 4 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).![endif]>![if> Les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 3 (art. 6 LPCC). Selon l'art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant les adaptations suivantes : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et, en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c ch. 1).

7.        a. Selon l’art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an.![endif]>![if> Selon l’art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet, dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu. Selon l’art. 25 al. 3 OPC-AVS/AI, suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an. La chambre de céans a jugé que l’art. 25 al. 3 OPC-AVS/AI était conforme à la loi, en particulier à la délégation législative prévue aux art. 9 al. 5 et 33 LPC et que son but était d’empêcher qu’une prestation complémentaire ne doive être recalculée plusieurs fois par an lorsque la fortune de l’ayant droit diminue (Commentaire sur les modifications de l’OPC établi par l’Office fédéral des assurances sociales, in RCC 1986, p. 393). Cette disposition fixe des limites à la révision pro futuro d’une décision, ce qui n’apparait ni disproportionné ni contraire au but de la loi. En effet, si les revenus des bénéficiaires de prestations complémentaires, sur une année, sont, de manière générale, peu sujets à fluctuations, il peut ne pas en aller de même de leur fortune, notamment en raison de la situation souvent précaire des bénéficiaires. Dans ces circonstances, il apparait justifié, pour des raisons organisationnelles et pratiques, de limiter le nombre de révisions possibles durant un certain laps de temps. La sécurité du droit doit manifestement l’emporter sur la possibilité d’un justiciable de remettre continuellement en question une décision entrée en force (ATAS/1412/2012 du 3 mai 2012).

b. Dans un arrêt 9C_777/2013 du 13 février 2014, le Tribunal fédéral a jugé qu'il y avait lieu d'intégrer une diminution de fortune dans le calcul rétroactif du droit aux prestations complémentaires consécutif à la prise en considération subséquente d'éléments de fortune et de revenus dont l'administration n'avait pas connaissance au moment de ses décisions initiales. L'amortissement de la fortune systématique et indépendant des circonstances particulières était en revanche prohibé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_968/2012 du 22 octobre 2013 consid. 6). Le principe jurisprudentiel selon lequel la décision sur opposition de l'organe de l'assurance sociale fixe la limite temporelle de l'état de fait déterminant (parmi de nombreux autres arrêts, ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243) s'applique au contrôle judiciaire de la décision (sur opposition) qui clôt la procédure administrative. Selon la jurisprudence, le juge appelé à connaître de la légalité d'une décision rendue par les organes de l'assurance sociale doit apprécier l'état de fait déterminant existant au moment où la décision sur opposition litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités; 131 V 407 consid. 2.1.2.1 p. 411). On ne saurait déduire de ce principe que l'organe d'exécution du régime des prestations complémentaires est en droit de prendre en considération tous les faits survenant entre sa décision initiale et la décision sur opposition qui la remplace. Il ne peut en tenir compte que dans la mesure où ils ont trait aux rapports juridiques sur lesquels il s'est initialement prononcé et sont susceptibles de modifier ceux-ci.

8.        a. En l’occurrence, l’intimé a calculé le droit aux prestations du recourant depuis le 1 er octobre 2016, en prenant en compte les montants suivants de l’épargne de ce dernier :![endif]>![if> Octobre 2016 CHF 118'066.95 Novembre 2016 à juin 2017 CHF 118'894.50 Dès le 1 er juillet 2017 CHF 74'817.- Ces montants ne sont pas contestés par le recourant. Ce dernier estime cependant que le montant de la fortune de CHF 74'817.-, arrêté au 31 décembre 2016, aurait déjà dû être pris en compte pour la période de calcul débutant le 1 er janvier 2017, et non seulement dès le 1 er juillet 2017.

b. Au vu de la conclusion du recourant, il n’y a pas lieu d’examiner si c’est à bon droit que l’intimé, lors de la mise à jour de la fortune du recourant au 1 er novembre 2016 (par la prise en compte de la PLP), a maintenu le montant de l’épargne existant au 31 décembre 2015, alors même que celui-ci avait diminué, comme l’attestent les extraits de compte au 30 septembre 2016 transmis par le recourant à l’intimé avec sa demande de prestations.

c. En application de l’art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI, la diminution de la fortune du recourant ne peut être prise en compte qu’à partir du début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, soit en l’espèce le 1 er juillet 2017, le recourant ne contestant pas avoir annoncé à l’intimé le 14 juillet 2017 la mise à jour de sa fortune au 31 décembre 2016, de sorte que c’est à juste titre que la décision litigieuse prend en compte une fortune de CHF 74'817 dès le 1 er juillet 2017. De même, la diminution de la fortune du recourant, attestée par les extraits des trois comptes auprès de Postfinance, de la BCGE et de la BAS au 31 décembre 2017, lesquels totalisent un montant de CHF 37'073.23, ne pourra être prise en compte que dès le 1 er mai 2018, comme indiqué par l’intimé, dès lors que l’annonce de ce changement a été signalée à l’intimé le 9 mai 2018. Comme relevé par l’intimé, la situation du recourant diffère de celle de l’arrêt précité (arrêt du Tribunal fédéral 9C 777/2013 du 13 février 2014), dans le sens que la décision litigieuse est une décision initiale de prestations et non pas un recalcul rétroactif de celles-ci. Or, c’est dans le cadre du calcul rétroactif du droit aux prestations complémentaires, consécutif à la prise en considération subséquente d’éléments de fortune et de revenus dont l’administration n’avait pas connaissance au moment de ses décisions initiales, que la jurisprudence considère qu’une diminution de fortune peut être prise en compte, en dehors de toute annonce de l’intéressé.

9.        Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.![endif]>![if> Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. Le rejette. ![endif]>![if>
  3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.12.2018 A/1599/2018

A/1599/2018 ATAS/1125/2018 du 03.12.2018 (PC), REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/1599/2018 ATAS/1125/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 décembre 2018 6 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______ à VESENAZ, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Laïla BATOU recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : le recourant), né le ______ 1943, père de quatre enfants nés en 1970, 1977, 1989 et 1993, a déposé le 31 octobre 2016 une demande de prestations complémentaires auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC). Il a communiqué : ![endif]>![if>

-          Un extrait d’un compte Postfinance CH 13 ______ au montant de CHF 22'956.70 au 31 décembre 2015 et CHF 42'722.45 au 30 septembre 2016.![endif]>![if>

-          Un extrait d’un compte de la Banque cantonale de Genève (ci-après : BCGE) CH 12 ______ au montant de CHF 14'628.90 au 31 décembre 2015 et de CHF 14'618.20 au 30 septembre 2016.![endif]>![if>

-          Un extrait d’un compte de la Banque alternative Suisse (ci-après : BAS) CH 88 ______ au montant de CHF 80'481.33 au 31 décembre 2015 et de CHF 20'281.33 au 30 septembre 2016.![endif]>![if> Soit une épargne au 31 décembre 2015 de CHF 118'066.95 et au 30 septembre 2016 de CHF 77'622.-.

2.        Par décision du 3 avril 2017, le SPC a nié au recourant un droit à des prestations complémentaires. Il a notamment pris en compte les éléments suivants : ![endif]>![if> Epargne Biens dessaisis Octobre 2016 CHF 118'066.95 CHF 100'744.70 Novembre et décembre 2016 CHF 118'894.50 CHF 100'744.70 Dès janvier 2017 CHF 118'894.50 CHF 90'744.70

3.        Le 13 avril 2017, le recourant a déclaré faire opposition à la décision précitée, précisément à deux conclusions du SPC soit « le montant de l’épargne au 31 décembre 2016, ou peut-être même avant » et le montant des biens dessaisis. Il a demandé un délai pour compléter son opposition. ![endif]>![if>

4.        Par courrier du 17 mai 2017, le SPC a expliqué au recourant les bases ayant déterminés les éléments de fortune hypothétique contestés et celle de l’épargne. L’épargne correspondait au total de l’épargne au 31 décembre 2015, augmenté depuis le 1 er novembre 2016 du montant de libre passage (PLP) de CHF 827.51 reçu le 24 octobre 2016, soit : ![endif]>![if> Compte Postfinance CHF 22'956.70 Solde au 31 décembre 2015 Compte BCGE CHF 14'628.90 Solde au 31 décembre 2015 BAS CHF 80'481.33 Solde au 31 décembre 2015 Total au 31 décembre 2015 CHF 118'066.95 - PLP CHF 827.56 Reçu le 24 octobre 2016 Total au 1 er novembre 2016 CHF 118'894.49 Les biens dessaisis comprenaient les montants suivant : CHF 81'484.10 au 31 décembre 2007 CHF 81'430.00 au 31 décembre 2009 CHF 17'830.25 au 31 décembre 2011 CHF 180'744.70 Total Etaient déduit CHF 10'000.- par année dès la deuxième année. Le recourant était invité à communiquer le montant de ses avoirs au 31 décembre 2016 et à transmettre des justificatifs d’éventuels frais additionnels qui n’auraient pas été pris en compte dans le cadre du dessaisissement. Un délai au 15 juin 2017 a été accordé au recourant pour motiver son opposition.

5.        Le 27 juin 2017, le recourant a requis un délai supplémentaire, que le SPC lui a accordé au 4 août 2017.![endif]>![if>

6.        Le 14 juillet 2017, le recourant a indiqué qu’en 2007, 2009 et 2011 il avait effectué plusieurs paiements. Par ailleurs, au 31 décembre 2016 sa fortune était de CHF 74'816.99, comme attestée par les extraits de ses comptes, soit :![endif]>![if>

-          Compte Postfinance CHF 39'205.30.![endif]>![if>

-          Compte BCGE CHF 14'558.65. ![endif]>![if>

-          Compte BAS CHF 21’053.04.![endif]>![if> Il a indiqué vouloir reprendre contact avec le SPC aussitôt que son avocate aura pu examiner les questions encore pendantes.

7.        Le 23 août 2017, le SPC a écrit au recourant que l’état de sa fortune serait corrigé au 1 er janvier 2017 (sic), sur la base des relevés au 31 décembre 2016, reçus le 18 juillet 2017, et prise en compte à hauteur de CHF 74'817.-. Un délai au 15 septembre 2017 était accordé au recourant pour compléter son opposition.![endif]>![if>

8.        Le 12 septembre 2017, le recourant a observé que les retraits sur ses comptes étaient utilisés pour couvrir ses dépenses courantes, lesquelles étaient modestes. Il a requis un nouveau délai pour fonder son opposition, avec l’aide de son avocate.![endif]>![if>

9.        Le 17 octobre 2017, le recourant, représenté par une avocate, a requis du SPC une liste des dépenses considérées comme justifiées entre 2006 et 2015, étant, en l’état, dans l’impossibilité de se déterminer sur les décomptes produits, en relation avec le calcul des biens dessaisis. ![endif]>![if>

10.    Par décision du 11 décembre 2017, le SPC a calculé le droit du recourant à des prestations complémentaires dès le 1 er janvier 2018 et l’a nié; il a pris en compte une épargne de CHF 118'894.50 et CHF 80'744.70 de biens dessaisis. ![endif]>![if>

11.    Le 26 janvier 2018, le recourant, représenté par une avocate, a fait opposition à la décision précitée. ![endif]>![if>

12.    Le 21 mars 2018, le recourant, représenté par son avocate, a requis du SPC une décision sur opposition.![endif]>![if>

13.    Par décision du 6 avril 2018, le SPC a partiellement admis les oppositions du recourant des 13 avril 2017 et 26 janvier 2018.![endif]>![if> Les frais médicaux et bancaires pris en compte émanaient des déclarations fiscales du recourant; les retraits en espèce, dont l’utilisation n’était pas connue, ainsi que le paiement du loyer et de la caisse-maladie figuraient déjà dans le calcul du bien dessaisi et n’étaient pas retenu dans les totaux résultant de la liste des dépenses justifiées; aucun justificatif supplémentaire n’avait été fourni par le recourant de sorte que le montant des biens dessaisis devait être confirmé; quant au montant de l’épargne, il devait être mis à jour au 1 er juillet 2017, date de réception des extraits des comptes du recourant attestant du solde au 31 décembre 2016. En conséquence, aucune prestation complémentaire n’était due du 1 er octobre 2016 au 30 juin 2017 et une prestation complémentaire fédérale (PCF) mensuelle de CHF 25.- était allouée au recourant du 1 er juillet au 31 décembre 2017 et de CHF 109.- dès le 1 er janvier 2018; d’une part, l’épargne prise en compte était de CHF 74'817.- dès le 1 er juillet 2017 et, d’autre part, les biens dessaisis étaient de CHF 90'744.70 du 1 er juillet au 31 décembre 2017 et de CHF 80'744.70 dès le 1 er janvier 2018.

14.    Le 9 mai 2018, le recourant, représenté par une avocate, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours à l’encontre de la décision sur opposition du SPC du 6 avril 2018, en concluant à son annulation et au recalcul des prestations dues pour les années 2017 et 2018.![endif]>![if> Le montant de l’épargne au 31 décembre 2016, soit CHF 74'817.-, devait être pris en compte pour la période courant dès le 1 er janvier 2017 et pas seulement depuis le 1 er juillet 2017; en outre, pour l’année 2018, l’épargne était de CHF 37'073.23 selon les extraits de ses comptes au 31 décembre 2017, soit CHF 11'958.70 auprès de la BCGE, CHF 21'047.19 auprès de la BAS et CHF 4'067.34 auprès de Postfinance.

15.    Le 1 er juin 2018, le SPC a conclu au rejet du recours au motif que l’épargne avait été modifiée au 1 er juillet 2017 à la suite de l’annonce du recourant du 18 juillet 2017 et que la nouvelle diminution de l’épargne annoncée le 9 mai 2018 n’avait pas à être prise en compte dans le cadre de la présente procédure, dès lors qu’en cas d’adaptation des prestations, elle prendrait effet le 1 er mai 2018 au plus tôt, soit postérieurement à la date de la décision litigieuse.![endif]>![if>

16.    Le 5 juillet 2018, le recourant a répliqué, en relevant que dans la mesure où la décision du 3 avril 2017 avait été frappée d’opposition, elle n’était pas entrée en force; en cas de recours, les nouveaux griefs pouvaient être examinés par la chambre de céans, laquelle devait rendre une décision conforme à la situation de fait, indépendamment de la date à laquelle ces faits avaient été portés à la connaissance de l’autorité. ![endif]>![if>

17.    Le 23 juillet 2018, le SPC a dupliqué, en relevant que le changement ne pouvait prendre effet que dès le début du mois au cours duquel il avait été annoncé et cela également dans le cadre d’une opposition, dès lors que la décision litigieuse n’effectuait pas un calcul rétroactif de la prestation avec demande de restitution. ![endif]>![if>

18.    Le 13 novembre 2018, le recourant a communiqué un extrait de ses comptes au 30 septembre 2018 auprès de Postfinance de CHF 2025.12, auprès de la BCGE de CHF 11'922.45, ainsi que l’attestation de clôture au 11 juillet 2018 de son compte auprès de la BAS. ![endif]>![if>

19.    A la demande de la chambre de céans, le SPC a indiqué le 13 novembre 2018 que le recourant avait perçu un subside de l’assurance-maladie du 1 er octobre 2016 au 30 juin 2017. Par ailleurs, l’assuré n’ayant annoncé que courant juillet 2017 sa baisse de fortune, celle-ci ne pouvait être prise en compte que dès le 1 er juillet 2017.![endif]>![if>

20.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales (PCC), la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).![endif]>![if>

3.        Les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans le délai de trente jours suivant la notification auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 et 60 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20]; art. 43 LPCC).![endif]>![if> Interjeté en temps utile, le recours est recevable.

4.        Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires dès le 1 er janvier 2017, singulièrement sur le calcul du montant de son épargne, étant constaté que le montant des biens dessaisis n’est plus litigieux.![endif]>![if>

5.        Selon l’art. 4 al. 1 let. a LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants.![endif]>![if> Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) et un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rente de vieillesse dans la mesure où elle dépasse, pour les personnes seules, CHF 37'500.-.

6.        A teneur de l'art. 4 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).![endif]>![if> Les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 3 (art. 6 LPCC). Selon l'art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant les adaptations suivantes : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et, en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c ch. 1).

7.        a. Selon l’art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an.![endif]>![if> Selon l’art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet, dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu. Selon l’art. 25 al. 3 OPC-AVS/AI, suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an. La chambre de céans a jugé que l’art. 25 al. 3 OPC-AVS/AI était conforme à la loi, en particulier à la délégation législative prévue aux art. 9 al. 5 et 33 LPC et que son but était d’empêcher qu’une prestation complémentaire ne doive être recalculée plusieurs fois par an lorsque la fortune de l’ayant droit diminue (Commentaire sur les modifications de l’OPC établi par l’Office fédéral des assurances sociales, in RCC 1986, p. 393). Cette disposition fixe des limites à la révision pro futuro d’une décision, ce qui n’apparait ni disproportionné ni contraire au but de la loi. En effet, si les revenus des bénéficiaires de prestations complémentaires, sur une année, sont, de manière générale, peu sujets à fluctuations, il peut ne pas en aller de même de leur fortune, notamment en raison de la situation souvent précaire des bénéficiaires. Dans ces circonstances, il apparait justifié, pour des raisons organisationnelles et pratiques, de limiter le nombre de révisions possibles durant un certain laps de temps. La sécurité du droit doit manifestement l’emporter sur la possibilité d’un justiciable de remettre continuellement en question une décision entrée en force (ATAS/1412/2012 du 3 mai 2012).

b. Dans un arrêt 9C_777/2013 du 13 février 2014, le Tribunal fédéral a jugé qu'il y avait lieu d'intégrer une diminution de fortune dans le calcul rétroactif du droit aux prestations complémentaires consécutif à la prise en considération subséquente d'éléments de fortune et de revenus dont l'administration n'avait pas connaissance au moment de ses décisions initiales. L'amortissement de la fortune systématique et indépendant des circonstances particulières était en revanche prohibé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_968/2012 du 22 octobre 2013 consid. 6). Le principe jurisprudentiel selon lequel la décision sur opposition de l'organe de l'assurance sociale fixe la limite temporelle de l'état de fait déterminant (parmi de nombreux autres arrêts, ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243) s'applique au contrôle judiciaire de la décision (sur opposition) qui clôt la procédure administrative. Selon la jurisprudence, le juge appelé à connaître de la légalité d'une décision rendue par les organes de l'assurance sociale doit apprécier l'état de fait déterminant existant au moment où la décision sur opposition litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités; 131 V 407 consid. 2.1.2.1 p. 411). On ne saurait déduire de ce principe que l'organe d'exécution du régime des prestations complémentaires est en droit de prendre en considération tous les faits survenant entre sa décision initiale et la décision sur opposition qui la remplace. Il ne peut en tenir compte que dans la mesure où ils ont trait aux rapports juridiques sur lesquels il s'est initialement prononcé et sont susceptibles de modifier ceux-ci.

8.        a. En l’occurrence, l’intimé a calculé le droit aux prestations du recourant depuis le 1 er octobre 2016, en prenant en compte les montants suivants de l’épargne de ce dernier :![endif]>![if> Octobre 2016 CHF 118'066.95 Novembre 2016 à juin 2017 CHF 118'894.50 Dès le 1 er juillet 2017 CHF 74'817.- Ces montants ne sont pas contestés par le recourant. Ce dernier estime cependant que le montant de la fortune de CHF 74'817.-, arrêté au 31 décembre 2016, aurait déjà dû être pris en compte pour la période de calcul débutant le 1 er janvier 2017, et non seulement dès le 1 er juillet 2017.

b. Au vu de la conclusion du recourant, il n’y a pas lieu d’examiner si c’est à bon droit que l’intimé, lors de la mise à jour de la fortune du recourant au 1 er novembre 2016 (par la prise en compte de la PLP), a maintenu le montant de l’épargne existant au 31 décembre 2015, alors même que celui-ci avait diminué, comme l’attestent les extraits de compte au 30 septembre 2016 transmis par le recourant à l’intimé avec sa demande de prestations.

c. En application de l’art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI, la diminution de la fortune du recourant ne peut être prise en compte qu’à partir du début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, soit en l’espèce le 1 er juillet 2017, le recourant ne contestant pas avoir annoncé à l’intimé le 14 juillet 2017 la mise à jour de sa fortune au 31 décembre 2016, de sorte que c’est à juste titre que la décision litigieuse prend en compte une fortune de CHF 74'817 dès le 1 er juillet 2017. De même, la diminution de la fortune du recourant, attestée par les extraits des trois comptes auprès de Postfinance, de la BCGE et de la BAS au 31 décembre 2017, lesquels totalisent un montant de CHF 37'073.23, ne pourra être prise en compte que dès le 1 er mai 2018, comme indiqué par l’intimé, dès lors que l’annonce de ce changement a été signalée à l’intimé le 9 mai 2018. Comme relevé par l’intimé, la situation du recourant diffère de celle de l’arrêt précité (arrêt du Tribunal fédéral 9C 777/2013 du 13 février 2014), dans le sens que la décision litigieuse est une décision initiale de prestations et non pas un recalcul rétroactif de celles-ci. Or, c’est dans le cadre du calcul rétroactif du droit aux prestations complémentaires, consécutif à la prise en considération subséquente d’éléments de fortune et de revenus dont l’administration n’avait pas connaissance au moment de ses décisions initiales, que la jurisprudence considère qu’une diminution de fortune peut être prise en compte, en dehors de toute annonce de l’intéressé.

9.        Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.![endif]>![if> Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette. ![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le