Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.09.2015 A/1596/2015
A/1596/2015 ATAS/709/2015 du 22.09.2015 (LAMAL), RETIRE rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/1596/2015 ATAS/709/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 septembre 2015 1 ère Chambre En la cause Madame A_______, domiciliée c/o RÉSIDENCE B_______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DEBERTI Mattia recourante contre SUPRA-1846 SA, sise chemin des Plaines 2, LAUSANNE intimé Attendu en fait que Madame A_______ a résilié son assurance obligatoire des soins auprès de SUPRA-1846 SA (ci-après l’assureur) pour le 31 décembre 2013; que l’assureur a cependant retenu la date du 31 janvier 2014, l’attestation de la nouvelle caisse-maladie ne lui étant parvenue que le 3 janvier 2014; Que l’assureur a réclamé à l’intéressée le paiement de la prime de janvier 2014, par sommations, puis par la voie de la poursuite; Que par décision du 26 décembre 2014, confirmée sur opposition le 14 avril 2015, l’assureur a prononcé la mainlevée de l’opposition au commandement de payer (poursuite n° 1_______); Que l’intéressée, représentée par Me Mattia DEBERTI, agissant en qualité de curateur de représentation avec gestion, a interjeté recours le 15 mai 2015 contre la décision sur opposition; Que dans sa réponse du 10 juillet 2015, l’assureur a conclu au rejet du recours; Que par courrier du 9 septembre 2015, le mandataire de l’intéressée a informé la chambre de céans que celle-ci retirait, avec désistement d’action, son recours, les parties étant parvenues à un accord extrajudiciaire dans l’intervalle; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que l'intéressée a retiré son recours interjeté le 15 mai 2015; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Compense les dépens.![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le