Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à COINTRIN recourant contre GASTROSOCIAL CAISSE DE COMPENSATION, sise Buchserstrasse 1, AARAU intimée EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après l’intéressé ou le recourant) a exploité dès le 1 er juin 2016 le restaurant à l’enseigne « B______ » par le biais de C______ Sàrl.![endif]>![if>
2. Par décision du 10 octobre 2017, la caisse a fixé les cotisations dues par l’intéressé en lien avec C______ Sàrl pour la période du 1 er janvier au 30 juin 2017. ![endif]>![if>
3. Le 21 novembre 2017, l’intéressé a informé Gastrosocial que tous les documents et justificatifs comptables avaient été remis à l’office des faillites de Genève et l’invitait à s’adresser directement à celui-ci pour tout renseignement. ![endif]>![if>
4. Gastrosocial caisse de compensation (ci-après la caisse ou l’intimée) a adressé, le 7 février 2018, à l'intéressé une décision de réparation du dommage, selon l’art. 52 LAVS, pour la période du 1 er janvier au 30 juin 2017.![endif]>![if>
5. À teneur d’un extrait de suivi des envois de La Poste, cette décision a été notifiée à l’intéressé le 10 février 2018.![endif]>![if>
6. Le 4 avril 2018, la caisse a adressé un premier rappel à l’intéressé pour s’acquitter du montant réclamé en réparation du dommage (CHF 19'789.30, plus les frais de rappel, soit CHF 19'839.30 au total).![endif]>![if>
7. Le 11 avril 2018, l’assuré, faisant suite au rappel de la caisse du 4 avril 2018, a informé cette dernière qu’il contestait une nouvelle fois le montant qui lui était réclamé. En tant qu’ancien associé de C______ Sàrl, actuellement en liquidation, il avait fait preuve de toute la diligence nécessaire et tout son possible pour régler les charges sociales. La situation économique et financière de l’entreprise ne s’étant pas améliorée, son ancien associé et lui-même avaient malheureusement été dans l’obligation de déposer le bilan le 20 juin 2017. ![endif]>![if>
8. Par décision sur opposition du 19 avril 2018, la caisse a constaté que l’intéressé avait formé opposition à sa décision en réparation du dommage le 11 avril 2018. Le délai légal de trente jours pour former opposition à sa décision en réparation du dommage avait commencé à courir le 11 février 2018, soit le lendemain du retrait du courrier au guichet postal et s’était terminé le 12 mars 2018. Dans la mesure où l’opposition avait été remise à la poste suisse le 11 avril 2018, le délai légal de trente jours selon les art. 38 et 39 LPGA n’avait pas été respecté. En conséquence, l’opposition remise à la poste le 11 avril 2018 était tardive et la caisse ne pouvait pas entrer en matière sur celle-ci. ![endif]>![if>
9. Le 8 mai 2018, l’intéressé a adressé à la caisse un courrier daté du 2 mai, indiquant qu’il avait fait opposition à ses prétentions le 21 novembre 2017. ![endif]>![if>
10. Le 8 mai 2018, la caisse a transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le courrier précité, valant recours contre sa décision sur opposition.![endif]>![if>
11. Le 15 mai 2018, la chambre de céans a informé l’assuré que son recours n’était pas conforme aux exigences de l’art. 89B LPA et lui a accordé un délai au 30 mai 2018 pour compléter son recours. ![endif]>![if>
12. Le 23 mai 2018, l’intéressé a précisé à la chambre de céans que suite à la mise en faillite de C______ Sàrl, il avait reçu, à son nom propre, un premier courrier de la caisse intitulé « décision de taxation d’office – fixation des cotisations » pour la période de janvier à juin 2017. Cette décision avait été ajustée à la suite de la remise de la déclaration de salaires pour la même période. Suite à ce courrier, il avait informé la caisse, le 21 novembre 2017, que tous les documents et justificatifs concernant C______ Sàrl en liquidation avaient été remis à l’office des faillites de Genève et l’avait invitée à s’adresser à ce dernier. Le 7 février 2018, il avait reçu une facture et le 4 avril 2018 un rappel pour « réparation du dommage 2017 ». Suite au rappel, il avait contesté une nouvelle fois le montant qui lui était réclamé. Il demandait à la chambre de donner suite à son opposition au montant qui lui était réclamé à titre de réparation du dommage, car il n’avait, ni intentionnellement ni par négligence grave, causé un dommage à l’assurance et n’était donc pas tenu de le réparer. Il précisait que depuis le transfert de courrier du 2 mai 2018 à la chambre des assurances sociales par la caisse, cette dernière avait reçu un versement au compte de C______ Sàrl de CHF 3'473.03. ![endif]>![if>
13. Le 20 juin 2018, l’intimée a conclu au rejet du recours. ![endif]>![if>
14. Le 11 juillet 2018, le recourant a encore fait valoir que son courrier adressé à l'intimée le 21 novembre 2017 valait, pour lui, contestation du montant réclamé. Il persistait en conséquence dans ses conclusions. ![endif]>![if>
15. Sur ce, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce.![endif]>![if>
3. La chambre de céans constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) est recevable à la forme.![endif]>![if>
4. À ce stade de la procédure, le litige porte exclusivement sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimée a qualifié l'opposition formée par l'intéressé de tardive et l'a déclarée irrecevable. ![endif]>![if>
5. Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues. ![endif]>![if> L’art. 38 al. 1 er LPGA stipule que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Selon l’art. 38 al. 3 LPGA, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (cf. également art. 17 LPA). L’art. 38 al. 4 LPGA prévoit que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7 e jour avant Pâques au 7 e jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b), du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c). La suspension des délais selon la LPGA vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). Conformément à l’art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1 er ). Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2). En vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n°704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié C 24/05 du 11 avril 2005, consid. 4.1).
6. En l’espèce, il ressort de la procédure que la décision de réparation du dommage adressée au recourant par l’intimée le 7 février 2018 a été notifiée le 10 février 2018. Le délai de recours de trente jours a, en conséquence, commencé à courir le lendemain et s’est terminé le 12 mars 2018. Force est de constater que l’opposition formée par le recourant le 11 avril 2018 n’est pas intervenue dans le délai légal. Le recourant a fait valoir qu’il avait fait opposition aux prétentions de l’intimée par lettre du 21 novembre 2017. Ce courrier ne saurait valoir opposition dès lors qu’il se borne à informer l’intimée du fait que tous les documents et justificatifs comptables avaient été remis à l’office des faillites en l’invitant à s’adresser à ce dernier. Il ne manifestait ainsi pas une opposition aux prétentions de l’intimée. Par ailleurs, ce courrier a été adressé à cette dernière avant la notification de sa décision de réparation du dommage du 7 février 2018 et ne pouvait, par conséquent, valoir opposition à celle-ci. Il sera enfin relevé que la décision de réparation du dommage précisait qu’elle pouvait faire l’objet d’une opposition auprès de la caisse dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision, que l’opposition devait être formée par écrit ou par oral lors d’un entretien personnel et qu'elle devait contenir des conclusions motivées. Force est dès lors de constater que la décision de réparation du dommage n’a pas fait l’objet d’une opposition dans le délai légal. ![endif]>![if>
7. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). ![endif]>![if> En l'espèce, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas, dès lors que le recourant n'a invoqué aucun motif légal qui l'aurait empêché d'agir dans le délai et pouvant justifier une restitution de celui-ci.
8. C'est dès lors à juste titre que l'intimée a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté. ![endif]>![if> Le recours sera en conséquence rejeté. La procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- Le rejette.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.11.2018 A/1584/2018
A/1584/2018 ATAS/1057/2018 du 14.11.2018 ( AVS ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/1584/2018 ATAS/1057/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 novembre 2018 4 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à COINTRIN recourant contre GASTROSOCIAL CAISSE DE COMPENSATION, sise Buchserstrasse 1, AARAU intimée EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après l’intéressé ou le recourant) a exploité dès le 1 er juin 2016 le restaurant à l’enseigne « B______ » par le biais de C______ Sàrl.![endif]>![if>
2. Par décision du 10 octobre 2017, la caisse a fixé les cotisations dues par l’intéressé en lien avec C______ Sàrl pour la période du 1 er janvier au 30 juin 2017. ![endif]>![if>
3. Le 21 novembre 2017, l’intéressé a informé Gastrosocial que tous les documents et justificatifs comptables avaient été remis à l’office des faillites de Genève et l’invitait à s’adresser directement à celui-ci pour tout renseignement. ![endif]>![if>
4. Gastrosocial caisse de compensation (ci-après la caisse ou l’intimée) a adressé, le 7 février 2018, à l'intéressé une décision de réparation du dommage, selon l’art. 52 LAVS, pour la période du 1 er janvier au 30 juin 2017.![endif]>![if>
5. À teneur d’un extrait de suivi des envois de La Poste, cette décision a été notifiée à l’intéressé le 10 février 2018.![endif]>![if>
6. Le 4 avril 2018, la caisse a adressé un premier rappel à l’intéressé pour s’acquitter du montant réclamé en réparation du dommage (CHF 19'789.30, plus les frais de rappel, soit CHF 19'839.30 au total).![endif]>![if>
7. Le 11 avril 2018, l’assuré, faisant suite au rappel de la caisse du 4 avril 2018, a informé cette dernière qu’il contestait une nouvelle fois le montant qui lui était réclamé. En tant qu’ancien associé de C______ Sàrl, actuellement en liquidation, il avait fait preuve de toute la diligence nécessaire et tout son possible pour régler les charges sociales. La situation économique et financière de l’entreprise ne s’étant pas améliorée, son ancien associé et lui-même avaient malheureusement été dans l’obligation de déposer le bilan le 20 juin 2017. ![endif]>![if>
8. Par décision sur opposition du 19 avril 2018, la caisse a constaté que l’intéressé avait formé opposition à sa décision en réparation du dommage le 11 avril 2018. Le délai légal de trente jours pour former opposition à sa décision en réparation du dommage avait commencé à courir le 11 février 2018, soit le lendemain du retrait du courrier au guichet postal et s’était terminé le 12 mars 2018. Dans la mesure où l’opposition avait été remise à la poste suisse le 11 avril 2018, le délai légal de trente jours selon les art. 38 et 39 LPGA n’avait pas été respecté. En conséquence, l’opposition remise à la poste le 11 avril 2018 était tardive et la caisse ne pouvait pas entrer en matière sur celle-ci. ![endif]>![if>
9. Le 8 mai 2018, l’intéressé a adressé à la caisse un courrier daté du 2 mai, indiquant qu’il avait fait opposition à ses prétentions le 21 novembre 2017. ![endif]>![if>
10. Le 8 mai 2018, la caisse a transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le courrier précité, valant recours contre sa décision sur opposition.![endif]>![if>
11. Le 15 mai 2018, la chambre de céans a informé l’assuré que son recours n’était pas conforme aux exigences de l’art. 89B LPA et lui a accordé un délai au 30 mai 2018 pour compléter son recours. ![endif]>![if>
12. Le 23 mai 2018, l’intéressé a précisé à la chambre de céans que suite à la mise en faillite de C______ Sàrl, il avait reçu, à son nom propre, un premier courrier de la caisse intitulé « décision de taxation d’office – fixation des cotisations » pour la période de janvier à juin 2017. Cette décision avait été ajustée à la suite de la remise de la déclaration de salaires pour la même période. Suite à ce courrier, il avait informé la caisse, le 21 novembre 2017, que tous les documents et justificatifs concernant C______ Sàrl en liquidation avaient été remis à l’office des faillites de Genève et l’avait invitée à s’adresser à ce dernier. Le 7 février 2018, il avait reçu une facture et le 4 avril 2018 un rappel pour « réparation du dommage 2017 ». Suite au rappel, il avait contesté une nouvelle fois le montant qui lui était réclamé. Il demandait à la chambre de donner suite à son opposition au montant qui lui était réclamé à titre de réparation du dommage, car il n’avait, ni intentionnellement ni par négligence grave, causé un dommage à l’assurance et n’était donc pas tenu de le réparer. Il précisait que depuis le transfert de courrier du 2 mai 2018 à la chambre des assurances sociales par la caisse, cette dernière avait reçu un versement au compte de C______ Sàrl de CHF 3'473.03. ![endif]>![if>
13. Le 20 juin 2018, l’intimée a conclu au rejet du recours. ![endif]>![if>
14. Le 11 juillet 2018, le recourant a encore fait valoir que son courrier adressé à l'intimée le 21 novembre 2017 valait, pour lui, contestation du montant réclamé. Il persistait en conséquence dans ses conclusions. ![endif]>![if>
15. Sur ce, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce.![endif]>![if>
3. La chambre de céans constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) est recevable à la forme.![endif]>![if>
4. À ce stade de la procédure, le litige porte exclusivement sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimée a qualifié l'opposition formée par l'intéressé de tardive et l'a déclarée irrecevable. ![endif]>![if>
5. Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues. ![endif]>![if> L’art. 38 al. 1 er LPGA stipule que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Selon l’art. 38 al. 3 LPGA, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (cf. également art. 17 LPA). L’art. 38 al. 4 LPGA prévoit que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7 e jour avant Pâques au 7 e jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b), du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c). La suspension des délais selon la LPGA vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). Conformément à l’art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1 er ). Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2). En vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n°704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié C 24/05 du 11 avril 2005, consid. 4.1).
6. En l’espèce, il ressort de la procédure que la décision de réparation du dommage adressée au recourant par l’intimée le 7 février 2018 a été notifiée le 10 février 2018. Le délai de recours de trente jours a, en conséquence, commencé à courir le lendemain et s’est terminé le 12 mars 2018. Force est de constater que l’opposition formée par le recourant le 11 avril 2018 n’est pas intervenue dans le délai légal. Le recourant a fait valoir qu’il avait fait opposition aux prétentions de l’intimée par lettre du 21 novembre 2017. Ce courrier ne saurait valoir opposition dès lors qu’il se borne à informer l’intimée du fait que tous les documents et justificatifs comptables avaient été remis à l’office des faillites en l’invitant à s’adresser à ce dernier. Il ne manifestait ainsi pas une opposition aux prétentions de l’intimée. Par ailleurs, ce courrier a été adressé à cette dernière avant la notification de sa décision de réparation du dommage du 7 février 2018 et ne pouvait, par conséquent, valoir opposition à celle-ci. Il sera enfin relevé que la décision de réparation du dommage précisait qu’elle pouvait faire l’objet d’une opposition auprès de la caisse dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision, que l’opposition devait être formée par écrit ou par oral lors d’un entretien personnel et qu'elle devait contenir des conclusions motivées. Force est dès lors de constater que la décision de réparation du dommage n’a pas fait l’objet d’une opposition dans le délai légal. ![endif]>![if>
7. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). ![endif]>![if> En l'espèce, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas, dès lors que le recourant n'a invoqué aucun motif légal qui l'aurait empêché d'agir dans le délai et pouvant justifier une restitution de celui-ci.
8. C'est dès lors à juste titre que l'intimée a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté. ![endif]>![if> Le recours sera en conséquence rejeté. La procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. Le rejette.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le