; CHÔMAGE ; DROIT CANTONAL ; PRESTATION D'ASSURANCE(EN GÉNÉRAL) ; PRESTATION DE DROIT PUBLIC ; REVENU ACQUIS SOUS FORME DE RENTE ; REVENU DÉTERMINANT ; MEMBRE DE LA FAMILLE ; ENFANT ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; FAMILLE ; DESCENDANT ; MAJORITÉ(ÂGE) | LRMCAS.14; LRMCAS.5.2c; CC.328; CC.329
Erwägungen (6 Absätze)
E. 4 Par courrier du 2 avril 2002, l’intéressée a formé réclamation contre cette décision.
E. 5 En date du 7 mai 2002, l’Hospice général a rendu une nouvelle décision, annulant et remplaçant celle du 21 mars 2002. Il a exposé que jusqu’alors les prestations RMCAS avaient été calculées de manière erronée. Il fallait depuis 2002 appliquer les directives 2002 en matière d’assistance sociale. L’Hospice général a ainsi retenu comme entretien mensuel 892 fr. 30 (1'784 : 2), auquel s’ajoutaient les dépenses suivantes : loyer et charges 295 fr. (loyer divisé par deux) et télécommunications : 70 fr. Les prestations RMCAS s’élevaient ainsi à 1'257 fr. 30 par mois dès le 1 er mars 2002. Enfin, l’Hospice général a renoncé à demander la restitution des prestations perçues en trop jusqu’au 1 er mars 2002.
E. 6 Par courrier du 22 mai 2002, l’assurée a formé réclamation contre cette décision auprès du Président du conseil d’administration de l’Hospice général, contestant l’application des règles sur la communauté de majeurs. Par décision du 21 juin 2002, notifiée le 16 octobre 2002, le Président du conseil d’administration de l’Hospice général a rejeté la réclamation. En effet, selon l’art. 5, al. 2, let. c LRMCAS, étaient assimilées aux ressources de l’intéressé, celles des personnes faisant ménage commun avec lui. Cette disposition avait été explicitée à l’art. 5, al. 4 de l’arrêté relatif aux directives d’application de la LRMCAS du 6 mars 2001 pris par le DASS, qui prévoyait un régime particulier pour les situations de communautés de majeurs, puisque le fait de vivre ensemble supposait un partage des frais; les membres de la communauté non bénéficiaires apportaient une certaine aide à celui qui demandait de l’aide financière de la collectivité. L’art. 5, al. 4 de l’arrêté du DASS précisait que les ressources des autres personnes faisant ménage commun avec l’intéressé et ayant envers lui une obligation alimentaire au sens des art. 328 et 329 du code civil (CC) étaient prises en considération selon les dispositions sur la communauté de majeurs, figurant dans les directives d’assistance. Or, en l’occurrence, le fils de la recourante était visé par l’art. 328 CC et les dispositions sur la communauté de majeurs des directives d’assistance s’appliquaient donc à la recourante et à son fils. S’agissant de la communauté de majeurs, les directives cantonales en matière de prestations d’assurance rendues par le DASS en 2002 prévoyaient le calcul suivant : la prestation d’entretien, correspondant au montant de la prestation mensuelle de base prévue pour le nombre de personnes faisant partie de la communauté, était multipliée par le nombre de personnes assistées et divisée par le nombre de personnes de la communauté. Il découlait de ces calculs que la recourante avait droit à 1'257 fr. 30 par mois à titre de prestations RMCAS. Par courrier du 14 novembre 2002, l’assurée a recouru contre cette décision, contestant l’application des art. 328 et 329 CC au cas d’espèce. En effet, Monsieur F__________, majeur bénéficiaire de prestations de l’assurance-invalidité et de prestations complémentaires, ne pouvait être tenu à une obligation alimentaire au sens de l’art. 328 CC, puisque tout montant de ses ressources affecté à l’entretien de sa mère le placerait alors en dessous du revenu minimum constitué par les rentes d’invalidité et les prestations de l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après l’OCPA). Or, l’application de l’art. 328 CC était précisément exclue dans une telle hypothèse. Dans ses observations du 15 janvier 2003, l’Hospice général a relevé que la contestation de la recourante portait uniquement sur le calcul du montant de la prestation d’entretien qui lui avait été reconnu. En effet, selon les nouveaux calculs effectués par l’intimé, la prestation d’entretien était diminuée de 330 fr. 05 par mois. En l’espèce, l’Hospice général avait tenu compte du revenu de Monsieur F__________, fils de la recourante, constitué, par une rente et d’autres prestations périodiques, conformément à l’art. 5, al. 1 LRMCAS. Aux termes de l’arrêté du DASS et des directives cantonales, Monsieur F__________ n’était pas sollicité au titre de la dette alimentaire; ses revenus étaient laissés à son entière jouissance. Toutefois, c’était la communauté de vie - et non la relation de parenté - qui était déterminante, puisque l’on considérait que la recourante avait droit non à un entretien pour une personne vivant seule, mais à un entretien pour une personne vivant en ménage avec un proche, soit à la prestation d’entretien pour deux personnes divisée par deux. La recourante avait ainsi droit à une prestation d’entretien complète, mais qui tenait compte du fait qu’elle cohabitait avec son fils. L’Hospice général rappelait en outre que Monsieur F__________ avait touché au moins 1'340 fr. par mois de l’assurance-invalidité, en 1999 et 2000 et 1'079 fr. de prestations complémentaires cantonales et fédérales ; la recourante percevait quant à elle 1'257 fr. 30 par mois en tant que prestations RMCAS. Il fallait donc tenir compte d’une somme totale de 3'676 fr. 30 perçue par la communauté de majeurs, constituée par la recourante et son fils, montant auquel s’ajoutaient les primes d’assurance-maladie payées par le service de l’assurance-maladie, ainsi que les franchises et les participations non couvertes par l’assurance-maladie, payées à titre de frais complémentaires par l’Hospice général ainsi que par l’OCPA.
E. 10 Dans des observations complémentaires du 19 février 2003, la recourante a persisté à contester la prise en considération des revenus de Monsieur F__________ dans le calcul de l’intimé, alors que ce dernier ne vivait pas dans l’aisance et ne pouvait être astreint à une contribution alimentaire au sens de l’art. 328 CC.
E. 11 Chacune des parties a persisté dans ses observations et conclusions, dans un dernier échange d’écritures.
E. 12 La cause a été transmise d’office au Tribunal de céans dès le 1 er août 2003. EN DROIT
1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ). Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106 ), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs (art. 162 LOJ).
2. Il convient de préciser que le Tribunal de céans statue en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit (art. 56 V al. 2 let. d LOJ). Conformément à l’art. 3 al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, entrée en vigueur le 1 er août 2003, la présente cause introduite le 14 novembre 2002 et pendante devant la Commission cantonale de recours en matière de prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, a été transmise d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales, qui est dès lors compétent pour connaître du cas d’espèce.
3. Le Tribunal de céans constate en outre que le recours, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable à la forme, conformément à l’art. 38 de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit du 18 novembre 1994 (LRMCAS).
4. Afin d’éviter de devoir recourir à l’assistance publique, les personnes qui sont au chômage et qui ont épuisé leurs droits aux prestations de l’assurance-chômage ont droit à un revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après le RMCAS), versé par l’Hospice général, qui peut être complété par une allocation d’insertion (art. 1 LRMCAS). Aux termes de l’art. 3 LRMCAS, le RMCAS garanti aux chômeurs en fin de droit s’élève à 13'812 fr. par année s’il s’agit d’une personne célibataire, veuve, divorcée, séparée de corps ou de fait. Ce montant est multiplié par 1,46 s’il s’agit de deux personnes, par 1,88 s’il s’agit de trois personnes, etc. Il peut être complété par des allocations ponctuelles, tels que les frais de maladie, notamment. Le Conseil d’Etat indexe par règlement le montant du RMCAS au taux décidé par le Conseil fédéral pour les prestations complémentaires fédérales. Il en est de même pour les autres montants en francs énumérés dans la LRMCAS. En application de l’art. 1 du règlement relatif à l’indexation des prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, le Conseil d’Etat a porté le RMCAS à 14'668 fr. par an en 2002. Ont droit aux prestations d’aide sociale versées par l’Hospice général, les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le RMCAS applicable, soit 14'688 fr. en 2002 (art. 4 LRMCAS). L’art. 5 LRMCAS définit le revenu déterminant. Celui-ci comprend notamment les ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, sous déduction d’une franchise mensuelle de 500 fr., ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques (art. 5 al. 1 let. a et d LRMCAS). Sont assimilées aux ressources de l’intéressé, notamment celles des personnes faisant ménage commun avec lui (art. 5 al. 2 let. c LRMCAS). En revanche, ne font pas partie du revenu déterminant les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 et ss. CC (art. 5 al. 3 let. a LRMCAS). Selon l’art. 6 al. 1 let. a LRMCAS, le montant du loyer est déduit du revenu déterminant. L’al. 2 de cette disposition prévoit que le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire les limites du loyer maximum pris en compte. Aux termes de l’art. 14 LRMCAS, le montant annuel des prestations d’aide sociale correspond à la différence entre le revenu minimum cantonal annuel d’aide sociale applicable et le revenu annuel déterminant de l’intéressé. Le Conseil d’Etat n’a pas édicté de règlement d’application à cette loi, à l’exception de l’indexation du RMCAS, bien que l’art. 41 LRMCAS lui en donne la possibilité. Le DASS a cependant promulgué un arrêté relatif aux directives d’application de la LRMCAS, le 6 mars 2001. L’art. 5 al. 4 de cet arrêté prévoit que les ressources du concubin sont assimilées aux ressources de l’intéressé. Les ressources des autres personnes faisant ménage commun avec l’intéressé et ayant envers celui-ci une obligation alimentaire, au sens des art. 328 et 329 CC, sont prises en considération selon les dispositions sur la communauté de majeurs figurant dans les directives d’assistance du DASS. Dans un arrêt du 4 décembre 2003 ( ATAS/332/2003 ), le Tribunal de céans avait jugé que les directives cantonales en matière de prestations d’assistance du DASS 2001 étaient applicables au calcul de la quote-part de la personne faisant ménage commun due par le parent en application des art. 328 et 329 CC, puisque celles-ci prévoyaient un certain taux de participation de cette dernière aux ressources du requérant de prestations RMCAS. Cette contribution correspondait à une fraction du revenu net de celui-ci, en fonction du revenu et du nombre de personnes de la communauté. Le revenu mensuel net minimum entraînant cette contribution était de 1'900 fr. Le calcul contenu dans ces directives était applicable aux ressources des personnes en cause et non aux prestations. Les directives cantonales en matière de prestations d’assistance 2002 ne prévoient plus quant à elles de quotes-parts de la personne faisant ménage commun à prendre en considération dans le revenu déterminant. Il n’est cependant pas possible de prendre l’entier du revenu de ladite personne, surtout si elle gagne le minimum vital, car cela aurait pour conséquence de faire sortir le requérant de prestations des barèmes RMCAS, même en cas de revenus très bas de l’autre personne. Ces nouvelles directives sont donc inapplicables au calcul des ressources à prendre en considération en cas de ménage commun. Il convient en outre de rappeler que les autorités judiciaires ne sont nullement tenues par les directives qui constituent de simples règlements d’application internes aux administrations, dans le but d’obtenir une application uniforme de la loi par ces dernières.
5. Partant, il convient maintenant d’interpréter l’art. 5 al. 2 let. c LRMCAS qui prévoit que sont assimilées aux ressources de l’intéressé celles des personnes faisant ménage commun avec lui. Selon le Tribunal de céans, il y a lieu d’interpréter l’art. 5 al. 2 let. c LRMCAS à la lumière des art. 328 ss. CC, afin de ne pas prétériter les administrés sollicitant des prestations RMCAS, en additionnant tout revenu, même faible, des personnes faisant ménage commun avec eux, lorsque ces revenus suffisent à peine à faire vivre la personne concernée. En vertu de l’art. 328 CC, chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsqu’à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin (modification de cette disposition par la LF du 26 juin 1998, entrée en vigueur le 1 er janvier 2000). En outre, en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ci-après le TF), l’obligation alimentaire ne peut être imposée à celui qui tomberait dans l’indigence s’il était soumis à cette obligation (ATF 39 II 679 ; JT 1914 I 422 ).
6. En l’espèce, le fils majeur de la recourante, qui vit avec elle, est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, ainsi que de prestations complémentaires - non calculées en fonction des ressources de sa mère - qui doivent lui permettre d’assumer son propre entretien - et non celui d’un tiers -, puisque le but des prestations complémentaires est d'assurer un revenu minimum aux bénéficiaires de rentes de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité et qui se trouvent dans le besoin (cf. Message concernant un projet de loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 21 septembre 1964, FF 1964 II 709 , 714; RCC 1989 p. 606 consid. 2a). L’on constate en l’occurrence que les conditions de l’art. 328 CC ne sont pas remplies. Il n’y a pas lieu de prendre la totalité ou une part des ressources du fils de l’assurée [soit 1'340 fr. par mois de l’assurance-invalidité et 1'079 fr. de prestations complémentaires (chiffres communiqués par l’Hospice général), montants qui représentent 2'419 fr. par mois ou 29'028 fr. par an], ce dernier ne vivant manifestement pas dans l’aisance. Cette manière de procéder ferait d’ailleurs sortir la recourante des barèmes du RMCAS, s’élevant pour 2002 à 14'688 fr. par an, ce qui paraît contraire à la volonté du législateur. L’intimé n’a d’ailleurs pas procédé de cette manière - et l’on ignore d’ailleurs comment il a effectué les calculs - Il reconnaît cependant que le fils de la recourante n’est pas sollicité au titre de la dette alimentaire et que ses revenus sont laissés à son entière jouissance. Au vu des considérations qui précèdent, il convient par conséquent de ne pas assimiler les ressources de Monsieur F__________ à celles de sa mère, puisqu’il ne vit pas dans l’aisance et ne peut être astreint à une obligation d’entretien selon l’art. 329 CC.
7. Quant aux dépenses déterminantes, l’Hospice général a divisé par deux le montant du loyer à prendre en considération, ce qui paraît correct puisqu’il est partagé entre la mère et son fils. L’intimé a rajouté à titre de dépenses 70 fr. de télécommunications, comme il est en droit de le faire, en vertu de l’art. 3 al. 3 LRMCAS. Le total des dépenses s’élève donc pour la recourante à 365 fr. (590 : 2 = 295 / 295 + 70 = 365).
8. Il convient maintenant de déterminer comment calculer la prestation à laquelle a droit la recourante. Selon l’art. 3 al. 1 LRMCAS, le RMCAS garanti aux chômeurs en fin de droit s’élève à 14'688 fr. en 2002 s’il s’agit d’une personne célibataire, ce qui est le cas en l’occurrence. Ce montant est multiplié par 1,46 s’il s’agit de deux personnes. Le Tribunal de céans estime que la notion de personne « supplémentaire » doit être comprise dans le sens de personne à charge juridiquement, tel un conjoint ou des enfants sans ressources. En effet, si l’on ne prend pas en considération les ressources des personnes faisant ménage commun non tenues à une obligation d’entretien, il ne se justifie pas non plus de les compter dans le calcul du RMCAS, si ces dernières ont des ressources leur assurant un minimum vital, ce qui est le cas du fils de la recourante qui est indépendant sur le plan financier, même s’il vit avec des revenus modestes. Il ne convient donc pas de multiplier par 1,46 les prestations dues à l’assurée.
9. Au vu de ce qui précède, la recourante a droit à 1'224 fr. par mois (14'688 : 12 = 1'224) plus les charges, soit 365 fr., ce qui représente un montant total de 1'589 fr. par mois à titre de prestations RMCAS. Le recours, bien fondé, doit par conséquent être admis.
* * *
Dispositiv
- L’admet dans le sens des considérants ;
- Dit que la procédure est gratuite ;
- Condamne l’intimé à verser à la recourante le montant de 1'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.10.2004 A/1562/2002
; CHÔMAGE ; DROIT CANTONAL ; PRESTATION D'ASSURANCE(EN GÉNÉRAL) ; PRESTATION DE DROIT PUBLIC ; REVENU ACQUIS SOUS FORME DE RENTE ; REVENU DÉTERMINANT ; MEMBRE DE LA FAMILLE ; ENFANT ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; FAMILLE ; DESCENDANT ; MAJORITÉ(ÂGE) | LRMCAS.14; LRMCAS.5.2c; CC.328; CC.329
A/1562/2002 ATAS/999/2004 (3) du 07.10.2004 ( RMCAS ) , ADMIS Descripteurs : ; CHÔMAGE ; DROIT CANTONAL ; PRESTATION D'ASSURANCE(EN GÉNÉRAL) ; PRESTATION DE DROIT PUBLIC ; REVENU ACQUIS SOUS FORME DE RENTE ; REVENU DÉTERMINANT ; MEMBRE DE LA FAMILLE ; ENFANT ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; FAMILLE ; DESCENDANT ; MAJORITÉ(ÂGE) Normes : LRMCAS.14; LRMCAS.5.2c; CC.328; CC.329 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1562/2002 ATAS/999/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 7 octobre 2004 4 ème Chambre Madame F__________ , représentée par CARITAS Genève, sans élection de domicile, recourante contre HOSPICE GENERAL, Institution genevoise d’action sociale, cours de Rive 12, à Genève intimé EN FAIT Madame F__________ vit dans un logement de deux pièces et demie, à Genève, dont le loyer mensuel s’élève à 590 fr. charges comprises, avec son fils, Monsieur F__________, né en 1975, qui est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité ainsi que de prestations complémentaires fédérales et cantonales. Après avoir épuisé son droit aux prestations de l’assurance-chômage, l’assurée a présenté, le 13 décembre 1995, une demande auprès de l’Hospice général, service du revenu minimum cantonal d’aide sociale, en vue de percevoir des prestations selon la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit (LRMCAS). Elle est bénéficiaire desdites prestations depuis le 1 er décembre 1995.
3. Par décision du 21 mars 2002, l’Hospice général, se basant sur les directives cantonales en matière de prestations d’assistance du Département de l’action sociale et de la santé (ci-après le DASS) du 1 er janvier 2002, a procédé à un nouveau calcul de ses prestations, entraînant une diminution de celles-ci de 330 fr. 05 par mois.
4. Par courrier du 2 avril 2002, l’intéressée a formé réclamation contre cette décision.
5. En date du 7 mai 2002, l’Hospice général a rendu une nouvelle décision, annulant et remplaçant celle du 21 mars 2002. Il a exposé que jusqu’alors les prestations RMCAS avaient été calculées de manière erronée. Il fallait depuis 2002 appliquer les directives 2002 en matière d’assistance sociale. L’Hospice général a ainsi retenu comme entretien mensuel 892 fr. 30 (1'784 : 2), auquel s’ajoutaient les dépenses suivantes : loyer et charges 295 fr. (loyer divisé par deux) et télécommunications : 70 fr. Les prestations RMCAS s’élevaient ainsi à 1'257 fr. 30 par mois dès le 1 er mars 2002. Enfin, l’Hospice général a renoncé à demander la restitution des prestations perçues en trop jusqu’au 1 er mars 2002.
6. Par courrier du 22 mai 2002, l’assurée a formé réclamation contre cette décision auprès du Président du conseil d’administration de l’Hospice général, contestant l’application des règles sur la communauté de majeurs. Par décision du 21 juin 2002, notifiée le 16 octobre 2002, le Président du conseil d’administration de l’Hospice général a rejeté la réclamation. En effet, selon l’art. 5, al. 2, let. c LRMCAS, étaient assimilées aux ressources de l’intéressé, celles des personnes faisant ménage commun avec lui. Cette disposition avait été explicitée à l’art. 5, al. 4 de l’arrêté relatif aux directives d’application de la LRMCAS du 6 mars 2001 pris par le DASS, qui prévoyait un régime particulier pour les situations de communautés de majeurs, puisque le fait de vivre ensemble supposait un partage des frais; les membres de la communauté non bénéficiaires apportaient une certaine aide à celui qui demandait de l’aide financière de la collectivité. L’art. 5, al. 4 de l’arrêté du DASS précisait que les ressources des autres personnes faisant ménage commun avec l’intéressé et ayant envers lui une obligation alimentaire au sens des art. 328 et 329 du code civil (CC) étaient prises en considération selon les dispositions sur la communauté de majeurs, figurant dans les directives d’assistance. Or, en l’occurrence, le fils de la recourante était visé par l’art. 328 CC et les dispositions sur la communauté de majeurs des directives d’assistance s’appliquaient donc à la recourante et à son fils. S’agissant de la communauté de majeurs, les directives cantonales en matière de prestations d’assurance rendues par le DASS en 2002 prévoyaient le calcul suivant : la prestation d’entretien, correspondant au montant de la prestation mensuelle de base prévue pour le nombre de personnes faisant partie de la communauté, était multipliée par le nombre de personnes assistées et divisée par le nombre de personnes de la communauté. Il découlait de ces calculs que la recourante avait droit à 1'257 fr. 30 par mois à titre de prestations RMCAS. Par courrier du 14 novembre 2002, l’assurée a recouru contre cette décision, contestant l’application des art. 328 et 329 CC au cas d’espèce. En effet, Monsieur F__________, majeur bénéficiaire de prestations de l’assurance-invalidité et de prestations complémentaires, ne pouvait être tenu à une obligation alimentaire au sens de l’art. 328 CC, puisque tout montant de ses ressources affecté à l’entretien de sa mère le placerait alors en dessous du revenu minimum constitué par les rentes d’invalidité et les prestations de l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après l’OCPA). Or, l’application de l’art. 328 CC était précisément exclue dans une telle hypothèse. Dans ses observations du 15 janvier 2003, l’Hospice général a relevé que la contestation de la recourante portait uniquement sur le calcul du montant de la prestation d’entretien qui lui avait été reconnu. En effet, selon les nouveaux calculs effectués par l’intimé, la prestation d’entretien était diminuée de 330 fr. 05 par mois. En l’espèce, l’Hospice général avait tenu compte du revenu de Monsieur F__________, fils de la recourante, constitué, par une rente et d’autres prestations périodiques, conformément à l’art. 5, al. 1 LRMCAS. Aux termes de l’arrêté du DASS et des directives cantonales, Monsieur F__________ n’était pas sollicité au titre de la dette alimentaire; ses revenus étaient laissés à son entière jouissance. Toutefois, c’était la communauté de vie - et non la relation de parenté - qui était déterminante, puisque l’on considérait que la recourante avait droit non à un entretien pour une personne vivant seule, mais à un entretien pour une personne vivant en ménage avec un proche, soit à la prestation d’entretien pour deux personnes divisée par deux. La recourante avait ainsi droit à une prestation d’entretien complète, mais qui tenait compte du fait qu’elle cohabitait avec son fils. L’Hospice général rappelait en outre que Monsieur F__________ avait touché au moins 1'340 fr. par mois de l’assurance-invalidité, en 1999 et 2000 et 1'079 fr. de prestations complémentaires cantonales et fédérales ; la recourante percevait quant à elle 1'257 fr. 30 par mois en tant que prestations RMCAS. Il fallait donc tenir compte d’une somme totale de 3'676 fr. 30 perçue par la communauté de majeurs, constituée par la recourante et son fils, montant auquel s’ajoutaient les primes d’assurance-maladie payées par le service de l’assurance-maladie, ainsi que les franchises et les participations non couvertes par l’assurance-maladie, payées à titre de frais complémentaires par l’Hospice général ainsi que par l’OCPA.
10. Dans des observations complémentaires du 19 février 2003, la recourante a persisté à contester la prise en considération des revenus de Monsieur F__________ dans le calcul de l’intimé, alors que ce dernier ne vivait pas dans l’aisance et ne pouvait être astreint à une contribution alimentaire au sens de l’art. 328 CC.
11. Chacune des parties a persisté dans ses observations et conclusions, dans un dernier échange d’écritures.
12. La cause a été transmise d’office au Tribunal de céans dès le 1 er août 2003. EN DROIT
1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ). Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106 ), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs (art. 162 LOJ).
2. Il convient de préciser que le Tribunal de céans statue en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit (art. 56 V al. 2 let. d LOJ). Conformément à l’art. 3 al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, entrée en vigueur le 1 er août 2003, la présente cause introduite le 14 novembre 2002 et pendante devant la Commission cantonale de recours en matière de prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, a été transmise d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales, qui est dès lors compétent pour connaître du cas d’espèce.
3. Le Tribunal de céans constate en outre que le recours, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable à la forme, conformément à l’art. 38 de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit du 18 novembre 1994 (LRMCAS).
4. Afin d’éviter de devoir recourir à l’assistance publique, les personnes qui sont au chômage et qui ont épuisé leurs droits aux prestations de l’assurance-chômage ont droit à un revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après le RMCAS), versé par l’Hospice général, qui peut être complété par une allocation d’insertion (art. 1 LRMCAS). Aux termes de l’art. 3 LRMCAS, le RMCAS garanti aux chômeurs en fin de droit s’élève à 13'812 fr. par année s’il s’agit d’une personne célibataire, veuve, divorcée, séparée de corps ou de fait. Ce montant est multiplié par 1,46 s’il s’agit de deux personnes, par 1,88 s’il s’agit de trois personnes, etc. Il peut être complété par des allocations ponctuelles, tels que les frais de maladie, notamment. Le Conseil d’Etat indexe par règlement le montant du RMCAS au taux décidé par le Conseil fédéral pour les prestations complémentaires fédérales. Il en est de même pour les autres montants en francs énumérés dans la LRMCAS. En application de l’art. 1 du règlement relatif à l’indexation des prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, le Conseil d’Etat a porté le RMCAS à 14'668 fr. par an en 2002. Ont droit aux prestations d’aide sociale versées par l’Hospice général, les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le RMCAS applicable, soit 14'688 fr. en 2002 (art. 4 LRMCAS). L’art. 5 LRMCAS définit le revenu déterminant. Celui-ci comprend notamment les ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, sous déduction d’une franchise mensuelle de 500 fr., ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques (art. 5 al. 1 let. a et d LRMCAS). Sont assimilées aux ressources de l’intéressé, notamment celles des personnes faisant ménage commun avec lui (art. 5 al. 2 let. c LRMCAS). En revanche, ne font pas partie du revenu déterminant les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 et ss. CC (art. 5 al. 3 let. a LRMCAS). Selon l’art. 6 al. 1 let. a LRMCAS, le montant du loyer est déduit du revenu déterminant. L’al. 2 de cette disposition prévoit que le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire les limites du loyer maximum pris en compte. Aux termes de l’art. 14 LRMCAS, le montant annuel des prestations d’aide sociale correspond à la différence entre le revenu minimum cantonal annuel d’aide sociale applicable et le revenu annuel déterminant de l’intéressé. Le Conseil d’Etat n’a pas édicté de règlement d’application à cette loi, à l’exception de l’indexation du RMCAS, bien que l’art. 41 LRMCAS lui en donne la possibilité. Le DASS a cependant promulgué un arrêté relatif aux directives d’application de la LRMCAS, le 6 mars 2001. L’art. 5 al. 4 de cet arrêté prévoit que les ressources du concubin sont assimilées aux ressources de l’intéressé. Les ressources des autres personnes faisant ménage commun avec l’intéressé et ayant envers celui-ci une obligation alimentaire, au sens des art. 328 et 329 CC, sont prises en considération selon les dispositions sur la communauté de majeurs figurant dans les directives d’assistance du DASS. Dans un arrêt du 4 décembre 2003 ( ATAS/332/2003 ), le Tribunal de céans avait jugé que les directives cantonales en matière de prestations d’assistance du DASS 2001 étaient applicables au calcul de la quote-part de la personne faisant ménage commun due par le parent en application des art. 328 et 329 CC, puisque celles-ci prévoyaient un certain taux de participation de cette dernière aux ressources du requérant de prestations RMCAS. Cette contribution correspondait à une fraction du revenu net de celui-ci, en fonction du revenu et du nombre de personnes de la communauté. Le revenu mensuel net minimum entraînant cette contribution était de 1'900 fr. Le calcul contenu dans ces directives était applicable aux ressources des personnes en cause et non aux prestations. Les directives cantonales en matière de prestations d’assistance 2002 ne prévoient plus quant à elles de quotes-parts de la personne faisant ménage commun à prendre en considération dans le revenu déterminant. Il n’est cependant pas possible de prendre l’entier du revenu de ladite personne, surtout si elle gagne le minimum vital, car cela aurait pour conséquence de faire sortir le requérant de prestations des barèmes RMCAS, même en cas de revenus très bas de l’autre personne. Ces nouvelles directives sont donc inapplicables au calcul des ressources à prendre en considération en cas de ménage commun. Il convient en outre de rappeler que les autorités judiciaires ne sont nullement tenues par les directives qui constituent de simples règlements d’application internes aux administrations, dans le but d’obtenir une application uniforme de la loi par ces dernières.
5. Partant, il convient maintenant d’interpréter l’art. 5 al. 2 let. c LRMCAS qui prévoit que sont assimilées aux ressources de l’intéressé celles des personnes faisant ménage commun avec lui. Selon le Tribunal de céans, il y a lieu d’interpréter l’art. 5 al. 2 let. c LRMCAS à la lumière des art. 328 ss. CC, afin de ne pas prétériter les administrés sollicitant des prestations RMCAS, en additionnant tout revenu, même faible, des personnes faisant ménage commun avec eux, lorsque ces revenus suffisent à peine à faire vivre la personne concernée. En vertu de l’art. 328 CC, chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsqu’à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin (modification de cette disposition par la LF du 26 juin 1998, entrée en vigueur le 1 er janvier 2000). En outre, en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ci-après le TF), l’obligation alimentaire ne peut être imposée à celui qui tomberait dans l’indigence s’il était soumis à cette obligation (ATF 39 II 679 ; JT 1914 I 422 ).
6. En l’espèce, le fils majeur de la recourante, qui vit avec elle, est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, ainsi que de prestations complémentaires - non calculées en fonction des ressources de sa mère - qui doivent lui permettre d’assumer son propre entretien - et non celui d’un tiers -, puisque le but des prestations complémentaires est d'assurer un revenu minimum aux bénéficiaires de rentes de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité et qui se trouvent dans le besoin (cf. Message concernant un projet de loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 21 septembre 1964, FF 1964 II 709 , 714; RCC 1989 p. 606 consid. 2a). L’on constate en l’occurrence que les conditions de l’art. 328 CC ne sont pas remplies. Il n’y a pas lieu de prendre la totalité ou une part des ressources du fils de l’assurée [soit 1'340 fr. par mois de l’assurance-invalidité et 1'079 fr. de prestations complémentaires (chiffres communiqués par l’Hospice général), montants qui représentent 2'419 fr. par mois ou 29'028 fr. par an], ce dernier ne vivant manifestement pas dans l’aisance. Cette manière de procéder ferait d’ailleurs sortir la recourante des barèmes du RMCAS, s’élevant pour 2002 à 14'688 fr. par an, ce qui paraît contraire à la volonté du législateur. L’intimé n’a d’ailleurs pas procédé de cette manière - et l’on ignore d’ailleurs comment il a effectué les calculs - Il reconnaît cependant que le fils de la recourante n’est pas sollicité au titre de la dette alimentaire et que ses revenus sont laissés à son entière jouissance. Au vu des considérations qui précèdent, il convient par conséquent de ne pas assimiler les ressources de Monsieur F__________ à celles de sa mère, puisqu’il ne vit pas dans l’aisance et ne peut être astreint à une obligation d’entretien selon l’art. 329 CC.
7. Quant aux dépenses déterminantes, l’Hospice général a divisé par deux le montant du loyer à prendre en considération, ce qui paraît correct puisqu’il est partagé entre la mère et son fils. L’intimé a rajouté à titre de dépenses 70 fr. de télécommunications, comme il est en droit de le faire, en vertu de l’art. 3 al. 3 LRMCAS. Le total des dépenses s’élève donc pour la recourante à 365 fr. (590 : 2 = 295 / 295 + 70 = 365).
8. Il convient maintenant de déterminer comment calculer la prestation à laquelle a droit la recourante. Selon l’art. 3 al. 1 LRMCAS, le RMCAS garanti aux chômeurs en fin de droit s’élève à 14'688 fr. en 2002 s’il s’agit d’une personne célibataire, ce qui est le cas en l’occurrence. Ce montant est multiplié par 1,46 s’il s’agit de deux personnes. Le Tribunal de céans estime que la notion de personne « supplémentaire » doit être comprise dans le sens de personne à charge juridiquement, tel un conjoint ou des enfants sans ressources. En effet, si l’on ne prend pas en considération les ressources des personnes faisant ménage commun non tenues à une obligation d’entretien, il ne se justifie pas non plus de les compter dans le calcul du RMCAS, si ces dernières ont des ressources leur assurant un minimum vital, ce qui est le cas du fils de la recourante qui est indépendant sur le plan financier, même s’il vit avec des revenus modestes. Il ne convient donc pas de multiplier par 1,46 les prestations dues à l’assurée.
9. Au vu de ce qui précède, la recourante a droit à 1'224 fr. par mois (14'688 : 12 = 1'224) plus les charges, soit 365 fr., ce qui représente un montant total de 1'589 fr. par mois à titre de prestations RMCAS. Le recours, bien fondé, doit par conséquent être admis.
* * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ A la forme : Déclare le recours recevable ; Au fond :
2. L’admet dans le sens des considérants ;
3. Dit que la procédure est gratuite ;
4. Condamne l’intimé à verser à la recourante le montant de 1'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. Le greffier : Walid BEN AMER La Présidente : Juliana BALDE La secrétaire-juriste : Frédérique GLAUSER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe