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A/1557/2004

Genf · 2004-11-11 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant préparatoirement Appelle en cause Monsieur S__________ ; Lui impartit un délai au 30 novembre 2004 pour se déterminer sur le litige opposant les recourants à la caisse de compensation FER CIAM ; Réserve la suite de la procédure. Le greffier: Walid BEN AMER La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de par le greffe
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.11.2004 A/1557/2004

A/1557/2004 ATAS/906/2004 du 11.11.2004 (AVS) Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1557/2004 ATAS/906/2004 ORDONNANCE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 4 ème chambre du 11 novembre 2004 En la cause Monsieur E__________ Monsieur R__________, comparant par Me Stépahne ZEN-RUFFINEN, en l’Etude duquel il élit domciler Recourants, ex-administrateurs de la société X__________ SA, faillie contre CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM, rue de Sait-Jean 98, Genève intimée et Monsieur S__________, 6, avenue Gallatin, 1203 Genève appelé en cause Siégeant : Madame Juliana BALDE, Présidente ATTENDU EN FAIT Que par décisions du 10 novembre 2003, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes FER CIAM (ci-après la caisse) a réclamé à Messieurs R__________ et E__________, pris conjointement et solidairement en leur qualité d’anciens administrateurs, le paiement de 18'944 fr. 90 à titre de réparation du dommage qu’elle a subi dans la faillite de la société X__________ SA, en raison du non-paiement des cotisations paritaires pour la période de juillet à septembre 1997 et décembre 1997; Que par décision notifiée le même jour à Monsieur S__________ et pour les mêmes motifs, elle lui a réclamé le paiement de 86'124 fr. 80, représentant les cotisations paritaires impayées pour la période de juillet à septembre 1997, décembre 1997, 1998 et 1999, y compris les contributions d’allocations familiales; Que Messieurs R__________ et E__________ ont formé opposition auprès de l’intimée; Qu’ils ont interjeté recours auprès du Tribunal de céans contre la décision de l’intimée rejetant leur opposition; Qu’ils ont été entendu en audience de comparution personnelle le 10 novembre 2004; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause; Qu’à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de la procédure; Que dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable; Qu’en principe, les personnes dont la responsabilité solidaire pour le dommage subi par la caisse entre raisonnablement en considération doivent être invitées à participer à la procédure; Qu’en l'espèce, la situation juridique de Monsieur S__________, qui n’a pas fait opposition à la décision en réparation du dommage qui lui a été notifiée, pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure si le Tribunal de céans parvenait à la conclusion que la responsabilité des recourants n’est pas engagée ou qu’ils ne répondent que d’une partie du dommage (cf. ATFA M. du 3 novembre 200 H 134/00 consid. 3b et d); Qu’il se justifie par conséquent de l’appeler en cause; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant préparatoirement Appelle en cause Monsieur S__________; Lui impartit un délai au 30 novembre 2004 pour se déterminer sur le litige opposant les recourants à la caisse de compensation FER CIAM; Réserve la suite de la procédure. Le greffier: Walid BEN AMER La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de par le greffe