CdP + avis de saisie alors que débiteur domicilié à l'étranger Recours au TF interjeté par la créancière le 6 juin 2018, déclaré irrecevable par ATF du 5 juillet 2018 ( | LP.46
Dispositiv
- 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3, art. 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que la notification d'un commandement de payer.![endif]>![if> La plainte contre une mesure de l'office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Cela étant, sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP), c'est-à-dire en tout temps, en dehors de tout délai de plainte (ATF 128 III 105 consid. 2). 1.2 En l'espèce, en tant que le plaignant conteste le for de la poursuite à Genève, il peut, en tout temps, faire valoir la nullité de celle-ci. Par ailleurs, sa plainte répond aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP).
- Le plaignant fait valoir qu’il était domiciliée à l'étranger au moment de la notification du commandement de payer et que, partant, l'Office était incompétent à raison du lieu pour le poursuivre et pour procéder à cette notification.![endif]>![if>
- 1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Le domicile au sens de cette disposition correspond à celui défini par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la même notion du domicile : une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Pour savoir quel est le domicile d'une personne physique, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale ou professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits. Ce qui est déterminant n'est pas la volonté intime de l'intéressé, mais son intention manifestée objectivement et de manière reconnaissable pour les tiers. D'éventuels documents administratifs ne constituent à cet égard que des indices devant être confortés par d'autres faits (arrêt du Tribunal fédéral 7B.207/2003 du 25 septembre 2003 consid. 3.2; ATF 125 III 100 consid. 3). Les dispositions sur le for (art. 46 ss LP) sont de droit public et de droit impératif. 2.2 En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le plaignant serait domicilié en Suisse. Il a annoncé son départ de ce pays en 2006 déjà, départ confirmé par le témoin entendu par la Chambre de surveillance. Toujours selon ce témoin, il n'est plus revenu en Suisse depuis lors, sauf à de rares exceptions. La créancière elle-même admet qu'elle n'a jamais rencontré le poursuivi à Genève (ni ailleurs). Les nombreuses pièces produites par le plaignant sont autant d'indices sérieux de son domicile en Indonésie. L'Office lui-même, dans le cadre d'autres poursuites intentées contre le plaignant, a retenu que celui-ci était domicilié en Indonésie et procédé à des notifications par voie de publication. Il résulte de ce qui précède qu'il n'existe pas de for de la poursuite à Genève, fondé sur l'art. 46 al. 1 LP. Le grief est partant fondé et l'absence de compétence de l'Office dans le cadre de la poursuite no 2______ sera constatée. Reste à examiner les conséquences de cette absence de for de la poursuite.
- 3.1 Si le commandement de payer notifié par un office territorialement incompétent est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours (art. 17 al. 2 LP), les mesures entreprises ultérieurement à un for incompétent doivent, en revanche, être sanctionnées par la nullité absolue des actes accomplis par l'Office, en particulier, l'avis de saisie et la commination de faillite ( DCSO/153/11 du 12 mai 2011 consid. 2.1 et les références citées; Erard, in Commentaire romand LP, 2005, n. 23 ad art. 22 LP et la référence citée). En d'autres termes, l'inobservation des règles sur le for est sanctionnée différemment selon l'acte de poursuite en cause ( DCSO/153/11 du 12 mai 2011 consid. 2.1). Ainsi, en présence d'actes d'intervention, tels l'avis de saisie ou la commination de faillite, la violation des règles sur le for entraînera leur nullité, constatée d'office en tout temps et indépendamment d'une plainte (art. 22 LP). En effet, il s'agit d'actes qui modifient la situation du débiteur. ![endif]>![if> En revanche, les actes qui ne modifient pas de manière irréversible la situation du débiteur ne sont qu'annulables. Il en va ainsi du commandement de payer qui, s'il a été valablement notifié au destinataire, n'est pas nul. Dès lors, si le débiteur ne le fait pas annuler dans le délai de plainte, le poursuivant pourra requérir la continuation de la poursuite si le commandement de payer n'a pas été frappé d'opposition ou si l'opposition a été annulée. Le débiteur qui n'a pas porté plainte dans les dix jours dès la notification du commandement de payer en question pourra toutefois contester devant l'autorité de surveillance les actes de poursuites ultérieurs accomplis par un office des poursuites incompétent ratione loci , lesquels sont nuls ( DCSO/153/11 du 12 mai 2011 consid. 2.1 et les références citées). Dans une décision du 15 décembre 2016 ( DCSO/418/16 consid. 1.3.2), la Chambre de surveillance a admis qu'en définitive, le principe de la simple annulabilité sur plainte du commandement de payer notifié par un office incompétent ratione loci ne souffrait pas d'exception, même lorsque le poursuivi était domicilié à l'étranger. 3.1.2 En règle générale, la notification irrégulière du commandement de payer n'est pas frappée de nullité absolue; l'acte est simplement annulable dans le délai de plainte de 10 jours de l'art. 17 al. 2 LP. Ce n'est que si l'acte n'est pas parvenu en mains du poursuivi que la poursuite est absolument nulle, et que sa nullité peut et doit être constatée en tout temps. Si, malgré le vice de la notification, le commandement de payer est néanmoins parvenu en mains du poursuivi, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités). 3.1.3 Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence (art. 66 al. 3 LP). (…) La notification se fait par publication lorsque le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable (art. 66 al. 4 ch. 3 LP). 3.2 En l'espèce, le commandement de payer, poursuite n°2______, notifié par un office incompétent n'est pas nul, mais seulement annulable. La notification effectuée en mains de F______ ne respecte pas les règles de l'art. 66 al. 3 et ch. 3 LP, et n'est dès lors pas valable. Elle n'a en conséquence pas fait courir le délai de plainte de l'art. 17 al. 2 LP. Cela étant, le plaignant soutient avoir eu connaissance du commandement de payer en date du 21 avril 2017, au moment où l'Office l'a informé de ce que la prétendue créancière souhaitait obtenir la dévolution en sa faveur d'un montant saisi de 10'000 fr. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute cette allégation. Certes, le témoin F______ a déclaré devant la Chambre de surveillance qu'à réception du commandement de payer, elle en avait informé immédiatement le plaignant. Elle n'a pas prétendu lui en avoir adressé copie. Il ne peut dès lors être retenu que le plaignant en aurait eu connaissance à ce moment-là ou dans les jours qui suivent. Au vu de ces différents éléments, la Cour retient que le plaignant a eu connaissance de l'existence du commandement de payer, poursuite no 2______ le 21 avril 2017. Partant, la plainte déposée le 1 er mai 2017 l'a été en temps utile. Le commandement de payer, poursuite n°2______, notifié par un office incompétent et objet d'une plainte déposée en temps utiles sera donc annulé. L'avis de saisie envoyé au plaignant le 16 décembre 2015 par un office incompétent sera déclaré nul. Il en sera de même de tous les actes effectués par l'Office postérieurement à la notification du commandement de payer, dans le cadre de la poursuite no 2______.
- La procédure est gratuite et il n'est pas alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ le 1 er mai 2017 dans le cadre de la poursuite no 2______. Au fond : L'admet. Constate que l'Office des poursuites de Genève n'est pas compétent à raison du lieu dans le cadre de la poursuite no 2______. Annule le commandement de payer, poursuite no 2______. Déclare nul l'avis de saisie du 16 décembre 2015 dans le cadre de la poursuite n° 2______, ainsi que tous les actes de l'office postérieurs au commandement de payer précité, dans le cadre de ladite poursuite. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente : Pauline ERARD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.05.2018 A/1556/2017
CdP + avis de saisie alors que débiteur domicilié à l'étranger
Recours au TF interjeté par la créancière le 6 juin 2018, déclaré irrecevable par ATF du 5 juillet 2018 ( | LP.46
A/1556/2017 DCSO/313/2018 du 24.05.2018 ( PLAINT ) , ADMIS Recours TF déposé le 11.06.2018, rendu le 11.07.2018, IRRECEVABLE, 5A_486/2018 Normes : LP.46 Résumé : CdP + avis de saisie alors que débiteur domicilié à l'étranger Recours au TF interjeté par la créancière le 6 juin 2018, déclaré irrecevable par ATF du 5 juillet 2018 ( 5A_486/2018 ). En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1556/2017-CS DCSO/313/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 24 mai 2018 Plainte 17 LP (A/1556/2017-CS) formée en date du 1 er février 2018 par A______ , élisant domicile en l'étude de Me Thierry Ador, avocat.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 25 mai 2018 à : - A______ c/o Me ADOR Thierry Avocats Ador & Associés SA Avenue Krieg 44 Case postale 445 1211 Genève 12. - B______ SA c/o M. C______ ______. - Office des poursuites . EN FAIT A. a. B______ SA est une société inscrite au Registre du commerce de Genève dont le but est l'exécution de tous travaux de rénovation et d'aménagement d'espaces intérieurs, notamment peinture, plâtrerie, gypserie, faux plafonds, pose de parquets, pierres naturelles, carrelage et cuisine. C______ en est l'administrateur unique avec pouvoir de signature individuelle. b. A______, de nationalité E______, est l'époux de D______, également de nationalité E______, laquelle est propriétaire de la parcelle no 1______, sise ______ à ______, sur laquelle est érigée une maison d'habitation. Selon le registre de l'Office cantonal de la population et des migrations, A______ a résidé sur le territoire du canton de Genève du 15 septembre 1998 au 6 avril 2006, date à laquelle il est parti pour ______ (GB). Il était au bénéfice d'une autorisation de séjour B. Il en va de même de son épouse D______. A______ et D______ affirment être domiciliés en E______, ______. A______ a produit une carte de résidence permanente ainsi qu'une carte de famille, attestant de son domicile en E______. Il a également versé à la procédure des factures de téléphone et d'électricité relatives à son domicile en E______ pour les années 2014 et 2015. Le 27 juillet 2015, l'Administration fiscale cantonale s'adressait à A______, concernant son bordereau 2014, à son adresse à ______, en E______. L'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) a, à plusieurs reprises, en 2013 et 2015, à la requête de l'Administration fiscale cantonale et de la Confédération suisse, notifié des commandements de payer à D______ et A______, ______, par voie de publication dans la Feuille d'Avis Officielle (FAO) et dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC), en application de l'art. 66 al. 4 ch. 3 LP (débiteur domicilié à l'étranger et notification ne pouvant être obtenue dans un délai convenable). c. F______, entendue par la Chambre de surveillance, a indiqué qu'elle était la représentante des époux A______ et D______ pour leurs affaires à Genève. Ceux-ci avaient été domiciliés à Genève jusqu'en 2005/2006, puis étaient partis à ______, où ils souhaitaient scolariser leurs enfants. Depuis cette date, ils étaient très peu revenus à Genève. F______ est au bénéfice d'une procuration de D______ et A______, l'autorisant à retirer à la Poste, tous courriers adressés à ces derniers à l'adresse ______ à ______. d. B______ SA a effectué des travaux dans la villa sise sur la parcelle propriété de D______ à ______. Entendu par la Chambre de céans, l'administrateur de B______ SA a exposé qu'il n'avait jamais vu les époux A______ et D______ dans la maison de ______. Il avait toujours discuté et négocié avec F______, représentante des époux A______ et D______. Il ignorait si ceux-ci était partis pour ______ à un moment donné. B______ SA a adressé, les 9 février 2015, 9 mars 2015, 23 mars 2015 et 28 mai 2015, des factures à "M. et Mme A______ et D______, ______", pour un montant total de 84'902 fr. 60 plus intérêts, relatives aux travaux précités. e. Le 14 août 2016, B______ SA (ci-après également: la créancière) a requis la poursuite de A______, "______", pour la somme précitée, plus intérêts et frais de relance en 250 fr. f. Un commandement de payer, poursuite no 2______, a été notifié le 5 octobre 2015 "au guichet", en mains de F______, avec la mention que celle-ci était au bénéfice d'une procuration. Il n'a pas été formé opposition audit commandement de payer. F______ a exposé à la Chambre de céans que c'est au bénéfice de la procuration l'autorisant à retirer le courrier des époux A______ et D______ (cf. supra) qu'elle s'était présentée à la Poste de ______ pour se faire remettre le commandement de payer, poursuite no 2______, destiné à A______. Elle avait immédiatement informé A______ de la notification de ce commandement de payer, mais n'y avait pas formé opposition. g. Le 2 novembre 2015, B______ SA a requis la continuation de la poursuite no 2______. h. Le 16 décembre 2015, l'Office a adressé à A______, par courrier simple et recommandé, à l'adresse ______, un avis de saisie, dans le cadre de ladite poursuite. A______ affirme ne pas avoir eu connaissance de ce document. i. Il allègue avoir eu connaissance de la poursuite no 2______ le 21 avril 2017, au moment où l'Office l'avait informé de ce que le prétendu créancier souhaitait obtenir la dévolution en sa faveur d'un montant saisi de 10'000 fr. j. Dans un courriel du 28 avril 2017 au conseil de A______, B______ SA a demandé à celui-ci de donner à l'Office "l'autorisation pour libérer les fonds". k. Par courrier du 1 er mai 2017 adressé à l'Office, A______, sous la plume de son mandataire, a déclaré former opposition totale au commandement de payer, poursuite no 2______. Il demandait également que soit mis à sa disposition le dossier complet relatif à cette poursuite, incluant le volet notification. B. a. Par acte du 1 er mai 2017 adressé à la Chambre de surveillance, A______ (ci-après: le plaignant) a formé plainte contre le commandement de payer et l'ensemble des procédés relatifs à la procédure de poursuite no 2______. Il a notamment conclu à ce qu'il soit constaté que l'Office des poursuites de Genève n'est pas compétent ratione loci pour diligenter la procédure d'exécution de la poursuite no 2______ à son encontre, à ce qu'il soit constaté la nullité, subsidiairement l'annulation, du commandement de payer poursuite no 2______ tout comme la notification de ce dernier opérée le 5 octobre 2015 et à ce qu'il soit constaté la nullité, subsidiairement l'annulation, de tous autres éventuels procédés diligentés par l'Office dans le cadre de la poursuite n° 2______. b. Par ordonnance du 2 mai 2017, la Chambre de surveillance a accordé l'effet suspensif à la plainte formée le 1 er mai 2017 par A______. c. Dans son rapport du 30 juin 2017, l'Office s'en est rapporté à justice, l'état de faits ne permettant pas de déterminer l'existence (ou l'absence) de domicile du poursuivi. d. Par réplique du 31 juillet 2017, A______ a persisté dans ses conclusions. L'Office en a fait de même par courrier du 10 août 2017. e. Le 19 octobre 2017, la Chambre de céans a tenu une audience de comparution personnelle des parties et d'enquêtes. D______ et A______ étaient représentés. C______ a été entendu en qualité d'administrateur de B______ SA et F______ en qualité de témoin. Leurs déclarations ont été reprises ci-dessus dans la mesure utile. f. Les parties ont persisté dans leurs conclusions par courriers des 2, 9 et 13 novembre 2017. g. Elles ont été informées par courrier du 14 novembre 2017 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3, art. 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que la notification d'un commandement de payer.![endif]>![if> La plainte contre une mesure de l'office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Cela étant, sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP), c'est-à-dire en tout temps, en dehors de tout délai de plainte (ATF 128 III 105 consid. 2). 1.2 En l'espèce, en tant que le plaignant conteste le for de la poursuite à Genève, il peut, en tout temps, faire valoir la nullité de celle-ci. Par ailleurs, sa plainte répond aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). 2. Le plaignant fait valoir qu’il était domiciliée à l'étranger au moment de la notification du commandement de payer et que, partant, l'Office était incompétent à raison du lieu pour le poursuivre et pour procéder à cette notification.![endif]>![if> 2. 1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Le domicile au sens de cette disposition correspond à celui défini par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la même notion du domicile : une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Pour savoir quel est le domicile d'une personne physique, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale ou professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits. Ce qui est déterminant n'est pas la volonté intime de l'intéressé, mais son intention manifestée objectivement et de manière reconnaissable pour les tiers. D'éventuels documents administratifs ne constituent à cet égard que des indices devant être confortés par d'autres faits (arrêt du Tribunal fédéral 7B.207/2003 du 25 septembre 2003 consid. 3.2; ATF 125 III 100 consid. 3). Les dispositions sur le for (art. 46 ss LP) sont de droit public et de droit impératif. 2.2 En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le plaignant serait domicilié en Suisse. Il a annoncé son départ de ce pays en 2006 déjà, départ confirmé par le témoin entendu par la Chambre de surveillance. Toujours selon ce témoin, il n'est plus revenu en Suisse depuis lors, sauf à de rares exceptions. La créancière elle-même admet qu'elle n'a jamais rencontré le poursuivi à Genève (ni ailleurs). Les nombreuses pièces produites par le plaignant sont autant d'indices sérieux de son domicile en Indonésie. L'Office lui-même, dans le cadre d'autres poursuites intentées contre le plaignant, a retenu que celui-ci était domicilié en Indonésie et procédé à des notifications par voie de publication. Il résulte de ce qui précède qu'il n'existe pas de for de la poursuite à Genève, fondé sur l'art. 46 al. 1 LP. Le grief est partant fondé et l'absence de compétence de l'Office dans le cadre de la poursuite no 2______ sera constatée. Reste à examiner les conséquences de cette absence de for de la poursuite. 3. 3.1 Si le commandement de payer notifié par un office territorialement incompétent est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours (art. 17 al. 2 LP), les mesures entreprises ultérieurement à un for incompétent doivent, en revanche, être sanctionnées par la nullité absolue des actes accomplis par l'Office, en particulier, l'avis de saisie et la commination de faillite ( DCSO/153/11 du 12 mai 2011 consid. 2.1 et les références citées; Erard, in Commentaire romand LP, 2005, n. 23 ad art. 22 LP et la référence citée). En d'autres termes, l'inobservation des règles sur le for est sanctionnée différemment selon l'acte de poursuite en cause ( DCSO/153/11 du 12 mai 2011 consid. 2.1). Ainsi, en présence d'actes d'intervention, tels l'avis de saisie ou la commination de faillite, la violation des règles sur le for entraînera leur nullité, constatée d'office en tout temps et indépendamment d'une plainte (art. 22 LP). En effet, il s'agit d'actes qui modifient la situation du débiteur. ![endif]>![if> En revanche, les actes qui ne modifient pas de manière irréversible la situation du débiteur ne sont qu'annulables. Il en va ainsi du commandement de payer qui, s'il a été valablement notifié au destinataire, n'est pas nul. Dès lors, si le débiteur ne le fait pas annuler dans le délai de plainte, le poursuivant pourra requérir la continuation de la poursuite si le commandement de payer n'a pas été frappé d'opposition ou si l'opposition a été annulée. Le débiteur qui n'a pas porté plainte dans les dix jours dès la notification du commandement de payer en question pourra toutefois contester devant l'autorité de surveillance les actes de poursuites ultérieurs accomplis par un office des poursuites incompétent ratione loci , lesquels sont nuls ( DCSO/153/11 du 12 mai 2011 consid. 2.1 et les références citées). Dans une décision du 15 décembre 2016 ( DCSO/418/16 consid. 1.3.2), la Chambre de surveillance a admis qu'en définitive, le principe de la simple annulabilité sur plainte du commandement de payer notifié par un office incompétent ratione loci ne souffrait pas d'exception, même lorsque le poursuivi était domicilié à l'étranger. 3.1.2 En règle générale, la notification irrégulière du commandement de payer n'est pas frappée de nullité absolue; l'acte est simplement annulable dans le délai de plainte de 10 jours de l'art. 17 al. 2 LP. Ce n'est que si l'acte n'est pas parvenu en mains du poursuivi que la poursuite est absolument nulle, et que sa nullité peut et doit être constatée en tout temps. Si, malgré le vice de la notification, le commandement de payer est néanmoins parvenu en mains du poursuivi, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités). 3.1.3 Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence (art. 66 al. 3 LP). (…) La notification se fait par publication lorsque le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable (art. 66 al. 4 ch. 3 LP). 3.2 En l'espèce, le commandement de payer, poursuite n°2______, notifié par un office incompétent n'est pas nul, mais seulement annulable. La notification effectuée en mains de F______ ne respecte pas les règles de l'art. 66 al. 3 et ch. 3 LP, et n'est dès lors pas valable. Elle n'a en conséquence pas fait courir le délai de plainte de l'art. 17 al. 2 LP. Cela étant, le plaignant soutient avoir eu connaissance du commandement de payer en date du 21 avril 2017, au moment où l'Office l'a informé de ce que la prétendue créancière souhaitait obtenir la dévolution en sa faveur d'un montant saisi de 10'000 fr. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute cette allégation. Certes, le témoin F______ a déclaré devant la Chambre de surveillance qu'à réception du commandement de payer, elle en avait informé immédiatement le plaignant. Elle n'a pas prétendu lui en avoir adressé copie. Il ne peut dès lors être retenu que le plaignant en aurait eu connaissance à ce moment-là ou dans les jours qui suivent. Au vu de ces différents éléments, la Cour retient que le plaignant a eu connaissance de l'existence du commandement de payer, poursuite no 2______ le 21 avril 2017. Partant, la plainte déposée le 1 er mai 2017 l'a été en temps utile. Le commandement de payer, poursuite n°2______, notifié par un office incompétent et objet d'une plainte déposée en temps utiles sera donc annulé. L'avis de saisie envoyé au plaignant le 16 décembre 2015 par un office incompétent sera déclaré nul. Il en sera de même de tous les actes effectués par l'Office postérieurement à la notification du commandement de payer, dans le cadre de la poursuite no 2______. 4. La procédure est gratuite et il n'est pas alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ le 1 er mai 2017 dans le cadre de la poursuite no 2______. Au fond : L'admet. Constate que l'Office des poursuites de Genève n'est pas compétent à raison du lieu dans le cadre de la poursuite no 2______. Annule le commandement de payer, poursuite no 2______. Déclare nul l'avis de saisie du 16 décembre 2015 dans le cadre de la poursuite n° 2______, ainsi que tous les actes de l'office postérieurs au commandement de payer précité, dans le cadre de ladite poursuite. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.