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A/1537/2007

Genf · 2007-06-14 · Français GE

Procès-verbal de saisie. Reconsidération. | Faute d'avoir été attaqué, le procès-verbal de saisie est entré en force et la saisie ne pouvait plus être revue par l'Office des poursuites sauf modifications des circonstances sur lesquelles il s'était basé. En l'espèce, la non production de pièces par le poursuivi pour justifier une charge retenue par l'Office des poursuites ne constitue pas un motif de révision. | LP.17; LP.17.4; LP.112.1; LP.114

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La présente plainte a été formée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte. En tant que poursuivi, le plaignant a qualité pour agir par cette voie (art. 56R al. 3 LOJ ; art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10 , JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer « tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession », l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. 2.b. Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner , in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s.). Ce principe vaut notamment pour les contributions d'entretien dues par le débiteur et pour les primes d'assurance maladie et les loyers. Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit avoir conclu un contrat de bail ou d'assurance maladie et payer effectivement les loyers ou les primes d'assurance convenus (ATF 121 III 20 consid. 3b p. 23 ; 120 III 16 consid. 2c, p. 17 ; JdT 1996 II 179, 181). 2.c. S’agissant plus particulièrement de la question des frais médicaux, les normes d’insaisissabilité prévoient (ch. II.8) que lorsque le débiteur doit assumer des frais importants immédiatement au moment de la saisie pour des soins médicaux, il convient de lui accorder, pour un temps, une augmentation appropriée de son minimum vital. Si le débiteur démontre l’étendue de sa participation aux frais médicaux et le paiement de sa franchise, ces montants sont ajoutés à ses charges (ATF 129 III 242 , JdT 2003 II 104 ; SJ 2000 II 217 ; DCSO/520/2006 du 4 septembre 2006 et DCSO/223/2006 du 6 avril 2006). Il ne saurait cependant être tenu compte de frais médicaux liés à un traitement médical antérieur à la saisie, lesquels doivent être traités comme des créances ordinaires (ATF 85 III 67 , JdT 1959 II 84 ; DSCO/598/2004 du 9 décembre 2004 ; Jean-Claude Mathey , La saisie de salaire et de revenu, p. 67 n° 129).

E. 3 En l'espèce, il ressort du procès-verbal des opérations de la saisie, signé par le plaignant le 6 septembre 2006, que ce dernier devait remettre à l'Office le 25 septembre 2006 diverses pièces, dont celles justifiant de ses frais médicaux et de la franchise. Or, il appert que le précité n'a pas donné suite à cette injonction. Cela étant, l'Office a, par avis du 16 novembre 2006, communiqué au tiers débiteur un avis concernant la saisie de rente (cf. consid. A) à hauteur de 2'300 fr. par mois, tenant compte, dans les charges du plaignant, d'un montant de 700 fr. au titre de frais médicaux non remboursés et franchise. C'est contre cette mesure, dont il a eu connaissance le 21 novembre 2007, l'Office lui ayant adressé copie de l'avis susmentionné, que le plaignant a formé plainte, au motif que l'Office n'avait pas tenu compte de ses frais professionnels et des primes de l'assurance maladie complémentaire (cf. consid. B.). 4.a. A teneur de l'art. 114 LP, l'Office, à l'expiration du délai de participation de trente jours, notifie sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et aux poursuivants. L'art. 112 al. 1 LP énumère les mentions essentielles que doit contenir le procès-verbal de saisie, soit les noms des créanciers et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces. Cette énumération vise les mentions obligatoires mais elle n'est pas limitative. Le procès-verbal de saisie doit, en effet, contenir des indications supplémentaires au vu des circonstances de façon à permettre aux destinataire de cet acte de sauvegarder leurs droit en pleine connaissance de cause (Nicolas Jeandin /Yasmine Sabeti , Commentaire romand, ad art. 112 n° 8 ; ATF 107 III 78 consid. 2, JdT 1983 II 113). Lorsque l'office des poursuites saisit un revenu relativement saisissable, il doit indiquer le calcul du minimum vital et partant la quotité saisissable (BlSchK 1992 97, consid. 1 et les références). Le point de départ du délai de plainte contre la fixation du minimum vital, à l'égard des créanciers, est constitué par la communication du procès-verbal (ATF 127 III 572 , JdT 2001 II 78). 4.b. Dans la cas particulier, il appert qu'aucun des poursuivants n'a formé plainte contre le procès-verbal de saisie que l'Office a communiqué aux parties le 18 janvier 2007 lequel indique le calcul du minimum vital, de la quotité saisissable, et donc la prise en compte, dans celui-là, de frais médicaux à hauteur de 700 fr. A ce sujet, il convient de relever que, dans le cadre de la plainte A/4541/2006 (cf. consid. B.), la Commission de céans a communiqué à tous les poursuivants, par courrier du 16 janvier 2007, le rapport de l'Office du 12 janvier 2007 qui précisait notamment que le plaignant n'avait pas produit les justificatifs des frais médicaux. 5.a. Si la plainte est la voie de droit à suivre pour contester la saisie de revenus lorsque l'Office a mal apprécié les circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure, la révision est celle qui doit être utilisée lorsque ces circonstances ont changé en cours de saisie laquelle doit ainsi être recalculée. La modification, qui peut toucher les ressources du débiteur ou ses charges, peut être sollicitée par une partie ou intervenir d'office dès que l'Office apprend, d'une manière ou d'une autre, qu'un changement est intervenu dans la situation de l'intéressé par rapport à celle qui existait et qu'il avait établie au moment de procéder à l'exécution de la saisie (Jean-Claude Mathey , La saisie de salaire et de revenu, chap. 5 § 321 ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 93 n° 140 ; Michel Ochsner , Commentaire romand, ad art. 93 al. 3 n° 209 ss ; ATF 121 III 20 , JdT II 163 ; ATF 116 III 15 , JdT 1992 II 75). 5.b. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que l'Office, bien qu'il n'ait pas obtenu du plaignant les justificatifs de ses frais médicaux dans le délai qu'il lui avait imparti, a établi et communiqué le procès-verbal de saisie aux parties en tenant compte de cette charge dans le calcul du minimum vital. Faute d'avoir été attaqué par les poursuivants, ledit procès-verbal est ainsi entré en force et la saisie ne pouvait être revue par l'Office -qui ne peut abroger les mesures qu'il a prises que pendant le délai de plainte, sauf si celles-ci sont nulles- que dans la mesure où les circonstances de fait sur lesquelles il s'était basé pour prendre sa décision s'étaient modifiées de manière déterminante durant le délai d'une année (art. 93 al. 2 et 3 LP). Or, le fait que l'Office ait retenu une charge sans obtenir la production des justificatifs relatifs à sa quotité et à son paiement ne constitue pas un motif de révision.

E. 6 La plainte sera en conséquence admise, la décision du 3 avril 2007 annulée et l'Office sera invité à restituer au plaignant le trop perçu à compter du 23 mars 2007.

E. 7 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 16 avril 2007 par M. B______ contre la décision de l'Office des poursuites prise le 3 avril 2007 dans le cadre des poursuites formant la série n° 05 xxxx65 N et fixant à 2'927 fr. la quotité saisissable. Au fond :

1. L'admet.

2. Annule la décision de l'Office des poursuites du 3 avril 2007.

3. Invite l'Office des poursuites à restituer à M. B______ le trop perçu à compter du 23 mars 2007.

4. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ;  MM. Denis MATHEY et Olivier WEHRLI, juges-assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance : Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière Présidente La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé autres parties par la greffière le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.06.2007 A/1537/2007

Procès-verbal de saisie. Reconsidération. | Faute d'avoir été attaqué, le procès-verbal de saisie est entré en force et la saisie ne pouvait plus être revue par l'Office des poursuites sauf modifications des circonstances sur lesquelles il s'était basé. En l'espèce, la non production de pièces par le poursuivi pour justifier une charge retenue par l'Office des poursuites ne constitue pas un motif de révision. | LP.17; LP.17.4; LP.112.1; LP.114

A/1537/2007 DCSO/287/2007 du 14.06.2007 ( PLAINT ) , ADMIS Descripteurs : Procès-verbal de saisie. Reconsidération. Normes : LP.17; LP.17.4; LP.112.1; LP.114 Résumé : Faute d'avoir été attaqué, le procès-verbal de saisie est entré en force et la saisie ne pouvait plus être revue par l'Office des poursuites sauf modifications des circonstances sur lesquelles il s'était basé. En l'espèce, la non production de pièces par le poursuivi pour justifier une charge retenue par l'Office des poursuites ne constitue pas un motif de révision. En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 14 JUIN 2007 Cause A/ 1537/2007, plainte 17 LP formée le 16 avril 2007 par M. B______ élisant domicile en l'étude de Me Mauro Poggia, avocat, à Genève. Décision communiquée à :

- M. B ______ ___ domicile élu : Etude de Me Mauro Poggia, avocat Rue de Beaumont 11 1206 Genève - E______ SA

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3

- L’Entreprise E ______ _

- P______ SA - Office des poursuites. EN FAIT A. Dans le cadre de diverses poursuites formant la série n° 05 xxxx65 N et dirigées contre M. B______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fixé, le 16 novembre 2006, la quotité saisissable à l'encontre du précité à 2'300 fr. par mois et a communiqué à l’Assurance V______ un avis concernant la saisie de rente à due concurrence. L'Office a retenu des revenus mensuels de 6'616 fr. et des charges mensuelles à hauteur de 4'288 fr. (entretien de base : 1'100 fr. ; assurance maladie : 419 fr. 40 ; frais de transport : 70 fr. ; frais médicaux non remboursés : 700 fr. ; droit de visite pour ses trois enfants : 200 fr. ; cotisation AVS : 260 fr. ; loyer : 1'539 fr.). B. Par acte posté le 1 er décembre 2006, M. B______ a porté plainte contre cette saisie. Il a conclu à son annulation en tant que, dans le calcul du minimum vital, l'Office n'a pas tenu compte de ses frais professionnels et des primes de l'assurance maladie complémentaire. Cette plainte a été enregistrée sous n° A/4541/2006. Dans son rapport du 12 janvier 2007, l'Office relevait notamment que M. B______ n'avait pas produit les justificatifs de ses frais médicaux et qu'un délai de dix jours lui avait été imparti pour produire un relevé précis de ces frais non couverts par l'assurance maladie. Par décision du 1 er février 2007 ( DCSO/50/2007 ), la Commission de céans a rejeté la plainte du prénommé. Ce dernier a interjeté recours contre dite décision le 19 février 2007. La cause 5A_35/2007 est actuellement pendante devant le Tribunal fédéral. C. Par courrier du 16 janvier 2007, l'Office, se référant à son rapport du 12 janvier 2007, a imparti à M. B______ un délai au 26 janvier 2007 pour produire les justificatifs demandés, précisant qu'à défaut il augmenterait la quotité saisissable. Le 18 janvier 2007, l'Office a communiqué aux parties le procès-verbal de saisie, série n° 05 xxxx65 N. Il ressort de cet acte que l'Office a retenu des charges à hauteur de 4'288 fr. 40 -dont 700 fr. au titre de frais médicaux non couverts par l'assurance maladie-, des revenus de 6'616 fr. et une quotité saisissable de 2'300 fr. Le 7 février 2007, M. B______ a répondu au courrier de l'Office du 16 janvier 2007 déclarant qu'il considérait n'avoir pas à produire les justificatifs demandés dans la mesure où la somme de 700 fr. avait été fixée d'un commun accord sur la base des années précédentes. Il demandait à l'Office de maintenir le statu quo . Par pli recommandé du 15 février 2007, l'Office a imparti à M. B______ un délai de dix jours pour lui faire parvenir les pièces requises. Il relevait que le précité avait signé, en date du 6 septembre 2006, le procès-verbal des opérations de la saisie, lequel précise " sous réserve des pièces à fournir selon délai ", soit, en particulier, les justificatifs des frais médicaux. Le 1 er mars 2007, M. B______ a répondu à l'Office qu'il ne pouvait plus revenir sur le montant retenu à ce titre, la Commission de céans ayant, dans sa décision du 1 er février 2007 (consid. 3.), retenu que " la saisie exécutée à l'encontre du plaignant n'ayant pas été attaquée par les créanciers poursuivant, la Commission de céans n'examinera pas si les charges retenues par l'Office et non contestées par le précité sont justifiées ". D. Par décision du 3 avril 2007, l'Office, constatant que M. B______ n'avait pas produit les pièces susmentionnées, a fixé la quotité saisissable à 2'927 fr., avec effet au 23 mars 2007, seul un montant de 100 fr. étant retenu au titre de frais médicaux non remboursés. E. Par acte posté le 16 avril 2007, M. B______ a porté plainte contre cette décision. Il sollicite l'effet suspensif et conclut, avec suite de dépens, à son annulation. Subsidiairement, il demande à ce qu'un délai lui soit fixé pour produire les justificatifs des frais médicaux non couverts par son assurance maladie. En substance, le plaignant expose que le procès-verbal des opérations de la saisie indique que les pièces concernant notamment les frais médicaux doivent être produites le 25 septembre 2006, que ce délai était échu lorsque le procès-verbal de saisie du 16 novembre 2006 a été établi et que l'Office ne saurait, sans violer le principe de l'autorité de la chose jugée, écarter ultérieurement la charge qu'il avait retenue à ce titre. Par ordonnance du 17 février ( recte : avril) 2007, la Commission de céans a refusé l'effet suspensif. Dans son rapport du 30 avril 2007, l'Office déclare qu'il n'a, à ce jour, pas obtenu les justificatifs du paiement des frais médicaux allégués par le plaignant et qu'il maintient en conséquence sa décision du 1 er février 2007. Les poursuivants ont été invités à présenter leurs observations. Leur argumentation sera, le cas échéant, reprise dans la partie "EN DROIT" ci-après. EN DROIT

1. La présente plainte a été formée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte. En tant que poursuivi, le plaignant a qualité pour agir par cette voie (art. 56R al. 3 LOJ ; art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10 , JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer « tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession », l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. 2.b. Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner , in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s.). Ce principe vaut notamment pour les contributions d'entretien dues par le débiteur et pour les primes d'assurance maladie et les loyers. Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit avoir conclu un contrat de bail ou d'assurance maladie et payer effectivement les loyers ou les primes d'assurance convenus (ATF 121 III 20 consid. 3b p. 23 ; 120 III 16 consid. 2c, p. 17 ; JdT 1996 II 179, 181). 2.c. S’agissant plus particulièrement de la question des frais médicaux, les normes d’insaisissabilité prévoient (ch. II.8) que lorsque le débiteur doit assumer des frais importants immédiatement au moment de la saisie pour des soins médicaux, il convient de lui accorder, pour un temps, une augmentation appropriée de son minimum vital. Si le débiteur démontre l’étendue de sa participation aux frais médicaux et le paiement de sa franchise, ces montants sont ajoutés à ses charges (ATF 129 III 242 , JdT 2003 II 104 ; SJ 2000 II 217 ; DCSO/520/2006 du 4 septembre 2006 et DCSO/223/2006 du 6 avril 2006). Il ne saurait cependant être tenu compte de frais médicaux liés à un traitement médical antérieur à la saisie, lesquels doivent être traités comme des créances ordinaires (ATF 85 III 67 , JdT 1959 II 84 ; DSCO/598/2004 du 9 décembre 2004 ; Jean-Claude Mathey , La saisie de salaire et de revenu, p. 67 n° 129).

3. En l'espèce, il ressort du procès-verbal des opérations de la saisie, signé par le plaignant le 6 septembre 2006, que ce dernier devait remettre à l'Office le 25 septembre 2006 diverses pièces, dont celles justifiant de ses frais médicaux et de la franchise. Or, il appert que le précité n'a pas donné suite à cette injonction. Cela étant, l'Office a, par avis du 16 novembre 2006, communiqué au tiers débiteur un avis concernant la saisie de rente (cf. consid. A) à hauteur de 2'300 fr. par mois, tenant compte, dans les charges du plaignant, d'un montant de 700 fr. au titre de frais médicaux non remboursés et franchise. C'est contre cette mesure, dont il a eu connaissance le 21 novembre 2007, l'Office lui ayant adressé copie de l'avis susmentionné, que le plaignant a formé plainte, au motif que l'Office n'avait pas tenu compte de ses frais professionnels et des primes de l'assurance maladie complémentaire (cf. consid. B.). 4.a. A teneur de l'art. 114 LP, l'Office, à l'expiration du délai de participation de trente jours, notifie sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et aux poursuivants. L'art. 112 al. 1 LP énumère les mentions essentielles que doit contenir le procès-verbal de saisie, soit les noms des créanciers et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces. Cette énumération vise les mentions obligatoires mais elle n'est pas limitative. Le procès-verbal de saisie doit, en effet, contenir des indications supplémentaires au vu des circonstances de façon à permettre aux destinataire de cet acte de sauvegarder leurs droit en pleine connaissance de cause (Nicolas Jeandin /Yasmine Sabeti , Commentaire romand, ad art. 112 n° 8 ; ATF 107 III 78 consid. 2, JdT 1983 II 113). Lorsque l'office des poursuites saisit un revenu relativement saisissable, il doit indiquer le calcul du minimum vital et partant la quotité saisissable (BlSchK 1992 97, consid. 1 et les références). Le point de départ du délai de plainte contre la fixation du minimum vital, à l'égard des créanciers, est constitué par la communication du procès-verbal (ATF 127 III 572 , JdT 2001 II 78). 4.b. Dans la cas particulier, il appert qu'aucun des poursuivants n'a formé plainte contre le procès-verbal de saisie que l'Office a communiqué aux parties le 18 janvier 2007 lequel indique le calcul du minimum vital, de la quotité saisissable, et donc la prise en compte, dans celui-là, de frais médicaux à hauteur de 700 fr. A ce sujet, il convient de relever que, dans le cadre de la plainte A/4541/2006 (cf. consid. B.), la Commission de céans a communiqué à tous les poursuivants, par courrier du 16 janvier 2007, le rapport de l'Office du 12 janvier 2007 qui précisait notamment que le plaignant n'avait pas produit les justificatifs des frais médicaux. 5.a. Si la plainte est la voie de droit à suivre pour contester la saisie de revenus lorsque l'Office a mal apprécié les circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure, la révision est celle qui doit être utilisée lorsque ces circonstances ont changé en cours de saisie laquelle doit ainsi être recalculée. La modification, qui peut toucher les ressources du débiteur ou ses charges, peut être sollicitée par une partie ou intervenir d'office dès que l'Office apprend, d'une manière ou d'une autre, qu'un changement est intervenu dans la situation de l'intéressé par rapport à celle qui existait et qu'il avait établie au moment de procéder à l'exécution de la saisie (Jean-Claude Mathey , La saisie de salaire et de revenu, chap. 5 § 321 ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 93 n° 140 ; Michel Ochsner , Commentaire romand, ad art. 93 al. 3 n° 209 ss ; ATF 121 III 20 , JdT II 163 ; ATF 116 III 15 , JdT 1992 II 75). 5.b. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que l'Office, bien qu'il n'ait pas obtenu du plaignant les justificatifs de ses frais médicaux dans le délai qu'il lui avait imparti, a établi et communiqué le procès-verbal de saisie aux parties en tenant compte de cette charge dans le calcul du minimum vital. Faute d'avoir été attaqué par les poursuivants, ledit procès-verbal est ainsi entré en force et la saisie ne pouvait être revue par l'Office -qui ne peut abroger les mesures qu'il a prises que pendant le délai de plainte, sauf si celles-ci sont nulles- que dans la mesure où les circonstances de fait sur lesquelles il s'était basé pour prendre sa décision s'étaient modifiées de manière déterminante durant le délai d'une année (art. 93 al. 2 et 3 LP). Or, le fait que l'Office ait retenu une charge sans obtenir la production des justificatifs relatifs à sa quotité et à son paiement ne constitue pas un motif de révision.

6. La plainte sera en conséquence admise, la décision du 3 avril 2007 annulée et l'Office sera invité à restituer au plaignant le trop perçu à compter du 23 mars 2007.

7. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 16 avril 2007 par M. B______ contre la décision de l'Office des poursuites prise le 3 avril 2007 dans le cadre des poursuites formant la série n° 05 xxxx65 N et fixant à 2'927 fr. la quotité saisissable. Au fond :

1. L'admet.

2. Annule la décision de l'Office des poursuites du 3 avril 2007.

3. Invite l'Office des poursuites à restituer à M. B______ le trop perçu à compter du 23 mars 2007.

4. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ;  MM. Denis MATHEY et Olivier WEHRLI, juges-assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance : Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière Présidente La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé autres parties par la greffière le