Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière Claire CHAVANNES La Présidente : Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.12.2006 A/1531/2006
A/1531/2006 ATAS/1116/2006 du 06.12.2006 ( CHOMAG ) , REJETE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1531/2006 ATAS/1116/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 6 décembre 2006 En la cause A/1531/2006 Monsieur K__________, domicilié , VERNIER recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, route de Meyrin 49, GENEVE intimé EN FAIT Monsieur K__________ était au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation depuis le 2 août 2004. Lors de l'entretien de conseil du 4 juillet 2005, il a reçu une assignation à un poste de garçon de cuisine/d'office auprès du X__________. Le 16 juillet 2005, cet établissement a communiqué à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après OCE) que l'intéressé ne s'était pas présenté au rendez-vous fixé pour le 13 juillet 2005 à 8h00 et que le poste était resté vacant. Selon la note PLASTA du conseiller de l'intéressé du 28 août 2005, ce dernier lui a téléphoné pour l'informer qu'il était engagé dès le 29 août 2005. Par courrier du 6 septembre 2005, l'Office régional de placement (ci-après ORP) a invité l'intéressé à se déterminer sur la réponse de l'employeur précité, dans un délai échéant au 16 septembre 2005. Ce dernier n'a pas fait usage de cette faculté. Dans la note PLASTA du 9 septembre 2005, il est indiqué que le dossier de l'assuré est annulé, l'assuré ayant commencé un travail. Par décision du 20 septembre 2005, l'ORP a prononcé une suspension d'une durée de 20 jours dans l'exercice du droit à l'indemnité d'assurance de l'assuré, au motif que celui-ci n'avait pas donné suite à l'assignation du 4 juillet 2005. Ce faisant, l'ORP a retenu une faute de gravité moyenne, en tenant compte que l'assuré avait trouvé un emploi dès le 29 août 2005, et que son dossier avait été annulé dès le 9 septembre 2005. Par courrier du 18 octobre 2005, l'assuré a formé opposition à cette décision. Il a indiqué avoir pris contact avec le répondant du restaurant Les Marronniers et avoir convenu avec celui-ci d'un rendez-vous en date du 13 juillet 2005 à 9h00. Lorsqu'il était arrivé le jour et à l'heure convenus dans cet établissement, le répondant avait été absent. L'assuré avait alors laissé son numéro de téléphone et ses coordonnées à l'employé du restaurant. Par ailleurs, il avait retrouvé un travail à l'OMS à partir du 22 juillet 2005, de sorte qu'il ne s'était plus présenté à ce poste de travail. L'assuré a par conséquent demandé l'annulation de la décision de suspension. Par décision sur opposition du 27 mars 2006, l'OCE, Groupe réclamations, a rejeté celle-ci au motif que l'assuré n'avait pas démontré avoir effectivement commencé à travailler auprès de l'OMS dès le 22 juillet 2005. Il ressortait en effet des données informatiques qu'il avait perçu des indemnités de chômage entières durant le mois de juillet 2005, et qu'il avait informé son conseiller en personnel le 25 août 2005 qu'il avait trouvé un poste fixe dès le 29 août 2005. Par acte reçu au Tribunal de céans en date du 2 mai 2006, l'assuré a recouru contre cette décision en indiquant "Je ne suis pas d'accord avec la décision prise par le Groupe réclamations". Dans sa détermination du 17 mai 2006, l'intimé a conclu au rejet du recours, en se référant, pour la motivation, à sa décision sur opposition. A la demande du Tribunal de céans, le recourant lui a communiqué, par envoi reçu le 9 juin 2006, copie du contrat de travail conclu avec SA. Selon ce contrat, la date d'entrée en service était le 22 août 2005 et le salaire horaire de 21 fr. Par courrier du 19 juin 2006, le Tribunal de céans a invité Monsieur Alain T__________du restaurant Les Marronniers à lui communiquer à quelle heure le rendez-vous avec le recourant avait été fixé en date du 13 juillet 2005. Le 14 août 2006, la personne précitée a répondu au Tribunal de céans que l'heure du rendez-vous n'avait pas été changée et que la personne ne s'était jamais présentée. Le 23 août 2006, le Tribunal de céans a donné au recourant la possibilité de se déterminer sur ce courrier dans un délai échéant au 18 septembre 2006. Ce dernier n'a pas fait usage de cette faculté. En réponse à une demande du Tribunal de céans, Y__________SA lui a communiqué le 6 octobre 2006 le compte salaire du recourant pour 2005 et 2006. Il résulte de ce document que le recourant a réalisé en juillet 2005 un salaire brut de 2'439 fr. 90 et en août de 3'293 fr. 25. Ses salaires pour les mois subséquents étaient de 4'458 fr. 85 pour septembre, de 4'419 fr. 30 pour octobre, de 4'726 fr. 05 pour novembre et de 5'569 fr. 30 pour décembre 2005. Le 26 octobre 2006, l'intimé s'est déterminé sur les nouvelles pièces. Il a indiqué que le recourant avait perçu des indemnités de chômage pleines et entières durant les mois de mai et juillet 2005, sans déduction d'un gain intermédiaire. Par conséquent, l'intimé allait en informer la caisse de chômage du SIT, afin qu'elle examinât si une demande de restitution des prestations versées à tort devait être faite. Par ailleurs, le salaire versé au recourant pour le mois de juillet 2005 de 2'252 fr. 30 était inférieur à l'indemnité de chômage à laquelle il pouvait prétendre, soit 2'759 fr. 20 représentant 80% du salaire assuré de 3'449 fr. Par conséquent, la somme versée par Y__________SA ne pouvait constituer qu'un gain intermédiaire. Le recourant devait ainsi tout mettre en œuvre pour obtenir le poste à pourvoir auprès du X__________, dès lors que cet emploi lui aurait permis de sortir du chômage avec un salaire mensuel offert de 3'300 fr. Enfin, Monsieur T__________ du X__________ avait confirmé que l'heure du rendez-vous n'avait jamais été changée et que le recourant ne s'était pas présenté. Par conséquent, l'intimé a persisté dans ses conclusions. Le 6 novembre 2006, le recourant a communiqué au Tribunal de céans les "décomptes de salaires des années 2005 et 2006 établis correctement par Y__________SA". Ces décomptes sont identiques à ceux envoyés précédemment par son employeur. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ). Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106 ), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs. En vertu de l’art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. En vertu de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage est suspendu, s’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable ou ne se présente pas, sans motif valable à un cours qui lui a été enjoint de suivre. Cette sanction n’a pas le caractère d’une peine, mais celui d’une sanction administrative dans le but de limiter le risque d’une mise à contribution abusive de l’assurance chômage. Elle vise à faire participer l’assuré de façon équitable au dommage qu’il cause à cette assurance, en raison d’une attitude contraire à ses obligations légales (ATF 125 V 199 consid. 6a ; Gerhard GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, 1988, ch. 29 ad art. 30). La durée de la suspension doit être fixée dans une mesure appropriée à la gravité de la faute commise (ibidem). Le droit de l’assuré à l’indemnité est également suspendu, en vertu de l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI, lorsqu’il est établi qu'il a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser ou a obtenu ou tenté d’obtenir indûment l’indemnité de chômage. En application de l’art. 45 al. 2 de l’ordonnance sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (OACI), la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. En vertu de l'art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale - soit à Genève l'OCE - prononce les suspensions au sens de l'al. 1 let. c, d et e de cette disposition, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou de l'aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent. En l'occurrence, il résulte de la motivation de la décision sur opposition que l'intimé a prononcé une suspension du droit à l'indemnité en application de l'art. 30 al. 1 let. c et d. Il a en effet considéré que le recourant aurait dû se présenter au Café Les Marronniers en date du 13 juillet 2005 pour un nouvel emploi. Cependant, il appert que, selon le décompte de salaire communiqué par l'employeur du recourant, celui-ci a commencé à travailler déjà en juillet 2005 et qu'il a réalisé pendant ce mois un salaire brut de 2'439 fr. 90, qui correspond à environ la moitié de la moyenne des salaires réalisés pendant les mois d'août à décembre 2005. Cela étant, le recourant avait en fait déjà accepté un emploi en juillet 2005, de sorte qu'il ne devait plus se présenter à un autre. On ne saurait dès lors lui reprocher de ne pas avoir fait tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable ou d'avoir refusé un travail convenable. De ce qui précède, il résulte toutefois que le recourant a manifestement violé l'obligation de fournir des renseignements spontanément, voire a donné des indications fausses ou incomplètes, infraction qui est régie par l'art. 30 al. 1 let. e LACI. Comme relevé ci-dessus, l'OCE est également compétent pour prononcer une décision de suspension en vertu de cette disposition, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de lui fournir des renseignements ou de l'aviser. Il est vrai que le recourant aurait également dû informer la caisse de chômage qui lui a versé les indemnités journalières. Il n'en demeure pas moins qu'il a parallèlement violé l'obligation de renseigner vis-à-vis de l'intimé. Le Tribunal de céans considère que cette violation des obligations du recourant constitue une faute de gravité moyenne à l'égard de l'intimé. Partant, la suspension du droit à l'indemnité de 20 jours prononcée par l'intimé est pleinement justifiée en application de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, cette sanction correspondant à une faute moyenne. Reste cependant réservée une éventuelle suspension supplémentaire à prononcer par la caisse de chômage, pour tenir compte d'une faute grave commise vis-à-vis de cette caisse. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière Claire CHAVANNES La Présidente : Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le