Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) Donne acte à la recourante de ce qu'elle s'engage à payer pour solde de tout compte la somme de 1'671 fr. 70 à titre de cotisations pour la période de janvier 2003 à septembre 2006, dans un délai échéant au 30 octobre 2006. L’y condamne en tant que de besoin. Donne acte à l'intimée de ce qu'elle accepte la somme de 1'671 fr. 70 pour solde de tout compte à titre de cotisations pour la période de janvier 2003 à septembre 2006, à condition que ce montant lui parvienne jusqu'au 30 octobre 2006. Donne acte à l'intimée de ce qu'elle s'engage à envoyer à la recourante un état de compte portant sur cette somme et cette période de cotisations, accompagné d'un ou plusieurs bulletins de versement. Dit que la procédure est gratuite. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière : Sylvie CHAMOUX La Présidente : Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.10.2006 A/1476/2006
A/1476/2006 ATAS/844/2006 du 02.10.2006 ( AVS ) , ACCORD Recours TF déposé le 31.10.2006, rendu le 31.01.2008, ADMIS, H 195/06 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1476/2006 ATAS/844/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 27 septembre 2006 En la cause Madame F R__________, domiciliée , 13008 MARSEILLE, France recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Direction, route de Chêne 54, case postale, 1211 GENEVE 6 intimée Vu la décision sur opposition du 16 mars 2006 de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse), par laquelle celle-ci a déclaré irrecevable l'opposition formée contre ses demandes d'acompte de cotisations sociales AVS/AI/APG; Vu le recours de l'assurée du 22 avril 2006; Vu la détermination de l'intimée du 24 mai 2006; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 13 septembre 2006; Vu l'accord intervenu entre les parties lors de cette audience, accord aux termes duquel les parties ont convenu ce qui suit: Madame R__________ accepte de payer pour solde de tout compte la somme de 1'671 fr. 70 à titre de cotisations pour la période de janvier 2003 à septembre 2006, dans un délai échéant au 30 octobre 2006. La caisse accepte cette somme pour solde de tout compte à titre de cotisations pour la période susmentionnée, à condition que ce montant lui parvienne jusqu'au 30 octobre 2006. La caisse s'engage à envoyer un état de compte portant sur cette somme et cette période de cotisations à la recourante, accompagné d'un ou plusieurs bulletins de versement. Moyennant exécution de cet arrangement, les parties reconnaissent ne plus rien devoir l'une à l'autre, pour la période de janvier 2003 à septembre 2006 à titre de cotisations sociales. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) Donne acte à la recourante de ce qu'elle s'engage à payer pour solde de tout compte la somme de 1'671 fr. 70 à titre de cotisations pour la période de janvier 2003 à septembre 2006, dans un délai échéant au 30 octobre 2006. L’y condamne en tant que de besoin. Donne acte à l'intimée de ce qu'elle accepte la somme de 1'671 fr. 70 pour solde de tout compte à titre de cotisations pour la période de janvier 2003 à septembre 2006, à condition que ce montant lui parvienne jusqu'au 30 octobre 2006. Donne acte à l'intimée de ce qu'elle s'engage à envoyer à la recourante un état de compte portant sur cette somme et cette période de cotisations, accompagné d'un ou plusieurs bulletins de versement. Dit que la procédure est gratuite. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière : Sylvie CHAMOUX La Présidente : Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le