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A/1474/2012

Genf · 2013-02-19 · Français GE
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.02.2013 A/1474/2012

A/1474/2012 ATAS/190/2013 du 19.02.2013 ( AVS ) , SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1474/2012 ATAS/190/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 février 2013 2 ème Chambre En la cause Monsieur C__________, domicilié à Clarens, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître FAIVRE Jean-Marie Madame D__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CARNICE Jean-Marc Madame H__________, domiciliée à Puplinge, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CARNICE Jean-Marc recourants contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, rue des Gares 12, case postale 2595, 1211 Genève 2 intimée Vu la décision sur opposition du 4 avril 2012 de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après l'intimée ou la caisse) à l'encontre de Madame D__________, Madame H__________ et Monsieur C__________ (ci-après les recourants), qui confirme la décision du 8 décembre 2011 selon laquelle les recourants sont responsables du dommage causé par X__________ SA à l'intimée pour 39'109 fr. 60, correspondant à la totalité des cotisations paritaires AVS impayées au 31 décembre 1998, majorées des frais d'administration, des taxes de sommation et des intérêts moratoires, Vu les trois recours des recourants datés du 15 mai 2012, ouverts chacun sous un numéro de cause, à savoir A/1474/2012, A/1479/2012 et A/1480/2012, Vu les réponses de l'intimée du 5 juin 2012, Vu l'ordonnance de la Cour de céans du 3 juillet 2012 ordonnant la jonction des causes A/1474/2012, A/1479/2012 et A/1480/2012 sous numéro de cause A/1474/2012, Vu les conclusions des recourants, datées respectivement des 17 août et 28 août 2012, Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 16 octobre 2012, Vu le courrier du 29 novembre 2012 du conseil des recourantes priant la Cour de leur octroyer un délai supplémentaire, les parties étant en pourparlers; Vu le courrier du 27 décembre 2012 du conseil des recourantes informant la Cour qu'un versement de 39'109 fr. 60 en faveur de la caisse a été effectué aux noms et pour le compte des trois recourants, sans aucune reconnaissance de responsabilité, de sorte que la procédure est désormais sans objet, Vu le courrier de l'intimée du 10 janvier 2013 indiquant à la Cour que les recourants ont effectué le paiement de la somme litigieuse, Vu l'écriture de la Cour de céans du 11 janvier 2013 priant l'intimée de bien vouloir lui indiquer expressément que les recours sont devenus sans objet, Vu la réponse de la caisse du 18 janvier 2013 confirmant qu'elle n'a plus de prétention à l'égard des recourants, Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Prend acte de ce que les recourants ont payé à l'intimée la somme de 39'109 fr. 60, sans reconnaissance de responsabilité et que l'intimée n'a plus de prétentions à l'égard des recourants, dans le cadre de la présente cause. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Irène PONCET La Présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le