Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Prend acte de la décision de l’OCAI du 15 juin 2009 annulant celle du 1 er décembre 2008. Constate que le recours est devenu sans objet. Condamne l’OCAI à verser à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. Renonce à percevoir un émolument. Raye la cause du rôle. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.07.2009 A/145/2009
A/145/2009 ATAS/860/2009 du 01.07.2009 (AI), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/145/2009 ATAS/860/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 1 er juillet 2009 En la cause Madame B____________, domiciliée à SATIGNY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Gilbert BRATSCHI recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé Vu la décision de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 1 er décembre 2008 rejetant le demande de rente de Madame B____________; Vu le recours interjeté le 16 janvier 2009 par l’assurée, par l’intermédiaire de son conseil Me BRATSCHI, avocat; Vu le complément au recours du 9 avril 2009; Vu le courrier de l’OCAI du 15 juin 2009 et sa décision du même jour notifiée à la recourante par laquelle il annule sa décision du 1 er décembre 2008 et prononce le renvoi de la cause pour complément d’instruction et nouvelle décision; Considérant en droit que conformément à l’art. 53 al. 3 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal; Que tel est le cas en l’espèce; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Prend acte de la décision de l’OCAI du 15 juin 2009 annulant celle du 1 er décembre 2008. Constate que le recours est devenu sans objet. Condamne l’OCAI à verser à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. Renonce à percevoir un émolument. Raye la cause du rôle. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le