Dispositiv
- Déclare le recours irrecevable.![endif]>![if>
- Le transmet à l’intimé, comme objet de sa compétence.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.04.2019 A/144/2018
A/144/2018 ATAS/321/2019 du 17.04.2019 ( AI ) , ADMIS Recours TF déposé le 03.06.2019, rendu le 10.07.2019, REJETE, 9C_370/2019 rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/832/2019 ATAS/322/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 avril 2019 6 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée c/o M. B______, à Aire-la-Ville recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé Vu en fait le projet de décision du 8 février 2019 de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI), notifié à Madame A______ (ci-après : la recourante), refusant d’augmenter la demi-rente d’invalidité allouée à la recourante ; Vu le recours déposé le 1 er mars 2019 par la recourante auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre du projet de décision précité. Vu la réponse de l’OAI du 10 avril 2019 concluant à l’irrecevabilité du recours, celui-ci n’étant pas dirigé contre une décision formelle. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours ; Que selon l’art. 69 al. 1 let. a LAI, en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné ; Que selon l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ; Qu’en l’espèce, le recours, dirigé contre un projet de décision de l’OAI, est prématuré, une décision formelle susceptible de recours n’ayant pas encore été rendue ; Qu’en conséquence, il sera déclaré irrecevable sans instruction complémentaire et transmis à l’intimé comme objet de sa compétence. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.![endif]>![if>
2. Le transmet à l’intimé, comme objet de sa compétence.![endif]>![if>
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le