Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ Donne acte à la Caisse cantonale genevoise de compensation de ce qu’elle renonce à ses prétentions à l’encontre de la masse en faillite de X ; L’y condamne en tant que de besoin ; Dit qu’il n’est perçu aucun émolument, la procédure étant gratuite ; Constate qu’il est ainsi mis fin au litige et raye la cause du rôle. Le greffier: Walid BEN AMER La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.06.2004 A/1432/2000
A/1432/2000 ATAS/430/2004 du 04.06.2004 (AVS), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1432/2000 ATAS/430/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 4 ème chambre du 2 juin 2004 En la cause X, faillie, représentée par l’Office des faillites, case postale 1856, 1227 CAROUGE recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, 1211 GENEVE 29 intimée Vu la décision rendue par la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après CCGC) réclamant à X, p.a. Office des poursuites et faillites Rhône-Arve, le paiement de fr. 25'338, au titre de cotisations paritaires sur des rémunérations versées à Monsieur R__________ en 1998 et 1999, qualifiées de salaire déterminant; Vu le recours interjeté par le liquidateur de la faillite le 19 décembre 2000; Vu les pièces produites et les échanges d’écritures; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 19 mai 2004, au cours de laquelle la CCGC a déclaré renoncer à ses prétentions à l’encontre de la faillie, ce dont cette dernière a pris acte; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ Donne acte à la Caisse cantonale genevoise de compensation de ce qu’elle renonce à ses prétentions à l’encontre de la masse en faillite de X; L’y condamne en tant que de besoin; Dit qu’il n’est perçu aucun émolument, la procédure étant gratuite; Constate qu’il est ainsi mis fin au litige et raye la cause du rôle. Le greffier: Walid BEN AMER La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe