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A/1428/2013

Genf · 2016-01-27 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Expression des éléments pertinents pour le diagnostic et des symptômes Les constatations relatives aux manifestations concrètes de l’atteinte à la santé diagnostiquée permettent de distinguer les limitations fonctionnelles causées par cette atteinte de celles dues à des facteurs non assurés. Le point de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Il doit être rendu vraisemblable compte tenu de l’étiologie et de la pathogenèse de la pathologie déterminante pour le diagnostic. Par exemple, sur le plan étiologique, la caractéristique du syndrome somatoforme douloureux persistant est, selon la CIM-10 F45.5, qu’il survient dans un contexte de conflits émotionnels ou de problèmes psycho-sociaux. En revanche, la notion de bénéfice primaire de la maladie ne doit plus être utilisée (consid.  4.3.1.1).

E. 2 Succès du traitement et de la réadaptation ou résistance à ces derniers Ce critère est un indicateur important pour apprécier le degré de gravité. L’échec définitif d’un traitement indiqué, réalisé lege artis sur un assuré qui coopère de manière optimale, permet de conclure à un pronostic négatif. Si le traitement ne correspond pas ou plus aux connaissances médicales actuelles ou paraît inapproprié dans le cas d’espèce, on ne peut rien en déduire s’agissant du degré de gravité de la pathologie. Les troubles psychiques sont invalidants lorsqu'ils sont graves et ne peuvent pas ou plus être traités médicalement. Des déductions sur le degré de gravité d’une atteinte à la santé peuvent être tirées non seulement du traitement médical mais aussi de la réadaptation. Si des mesures de réadaptation entrent en considération après une évaluation médicale, l’attitude de l’assuré est déterminante pour juger du caractère invalidant ou non de l’atteinte à la santé. Le refus de l'assuré d'y participer est un indice sérieux d'une atteinte non invalidante. A l’inverse, une réadaptation qui se conclut par un échec en dépit d’une coopération optimale de la personne assurée peut être significative dans le cadre d’un examen global tenant compte des circonstances du cas particulier (consid. 4.3.1.2).

E. 3 Comorbidités La comorbidité psychique ne joue plus un rôle prépondérant de manière générale, mais ne doit être prise en considération qu’en fonction de son importance concrète dans le cas d’espèce, par exemple pour juger si elle prive l’assuré de ressources. Il est nécessaire de procéder à une approche globale de l’influence du trouble somatoforme douloureux avec l’ensemble des pathologies concomitantes. Un trouble qui, selon la jurisprudence, ne peut pas être invalidant en tant que tel (cf. consid. 4.3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_98/2010 du 28 avril 2010, consid. 2.2.2, in : RSAS 2011 IV n° 17, p. 44) n’est pas une comorbidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1040/2010 du 6 juin 2011, consid. 3.4.2.1, in : RSAS 2012 IV n° 1, p. 1) mais doit à la rigueur être pris en considération dans le cadre du diagnostic de la personnalité (ATF 141 V 281 consid. 4.3.2). Ainsi, un trouble dépressif réactionnel au trouble somatoforme ne perd pas toute signification en tant que facteur d’affaiblissement potentiel des ressources, mais doit être pris en considération dans l’approche globale (ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.3). B. Axe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles) Il s’agit d’accorder une importance accrue au complexe de personnalité de l’assuré (développement et structure de la personnalité, fonctions psychiques fondamentales). Le concept de ce qu’on appelle les « fonctions complexes du Moi » (conscience de soi et de l’autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité et motivation) entre aussi en considération. Comme les diagnostics relevant des troubles de la personnalité sont, plus que d’autres indicateurs, dépendants du médecin examinateur, les exigences de motivation sont particulièrement élevées (consid. 4.3.2). C. Axe « contexte social » Si des difficultés sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles continuent à ne pas être prises en considération. En revanche, le contexte de vie de l’assuré peut lui procurer des ressources mobilisables, par exemple par le biais de son réseau social. Il faut toujours s’assurer qu’une incapacité de travail pour des raisons de santé ne se confond pas avec le chômage non assuré ou avec d’autres difficultés de vie (consid. 4.3.3). II. Catégorie « cohérence » Cette seconde catégorie comprend les indicateurs liés au comportement de l’assuré. (consid. 4.4). A. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie Il s’agit ici de se demander si l’atteinte à la santé limite l’assuré de manière semblable dans son activité professionnelle ou dans l’exécution de ses travaux habituels et dans les autres activités (par exemple, les loisirs). Le critère du retrait social utilisé jusqu’ici doit désormais être interprété de telle sorte qu’il se réfère non seulement aux limitations mais également aux ressources de l’assuré et à sa capacité à les mobiliser. Dans la mesure du possible, il convient de comparer le niveau d’activité sociale de l’assuré avant et après la survenance de l’atteinte à la santé (consid. 4.4.1). B. Poids de la souffrance révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation La prise en compte d’options thérapeutiques, autrement dit la mesure dans laquelle les traitements sont mis à profit ou alors négligés, permet d’évaluer le poids effectif des souffrances. Tel n’est toutefois pas le cas lorsque le comportement est influencé par la procédure assécurologique en cours. Il ne faut pas conclure à l’absence de lourdes souffrances lorsque le refus ou la mauvaise acceptation du traitement recommandé est la conséquence d’une incapacité (inévitable) de l’assuré à reconnaître sa maladie (anosognosie). Les mêmes principes s’appliquent pour les mesures de réadaptation. Un comportement incohérent de l'assuré est là aussi un indice que la limitation fonctionnelle est due à d’autres raisons que l'atteinte à la santé assurée (consid. 4.4.2). Le juge vérifie librement si l’expert médical a exclusivement tenu compte des déficits fonctionnels résultant de l’atteinte à la santé et si son évaluation de l’exigibilité repose sur une base objective (consid. 5.2.2; ATF 137 V 64 consid. 1.2 in fine).

7.        La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références).![endif]>![if> Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3).

8.        Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence en ce sens que lorsque les instances cantonales de recours constatent qu'une instruction est nécessaire parce que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise, elles sont en principe tenues de diligenter une expertise judiciaire si les expertises médicales ordonnées par l'OAI ne se révèlent pas probantes (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3). Cela étant, un renvoi à l'administration pour mise en œuvre d'une nouvelle expertise reste possible, même sous l'empire de la nouvelle jurisprudence, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3).![endif]>![if> Les expertises mises en œuvre selon l’ancien standard de procédure ne perdent pas en soi valeur de preuve. Lors de l’application par analogie des exigences désormais modifiées en matière de droit matériel des preuves, il faut examiner dans chaque cas si l’expertise administrative et/ou juridique demandée – le cas échéant dans le contexte d’autres rapports médicaux réalisés par des spécialistes – permet ou non une évaluation concluante à la lumière des indicateurs déterminants. Suivant le degré et l’ampleur de clarification nécessaire, un complément ponctuel peut dans certaines circonstances suffire (ATF 141 V 281 consid. 8) Lorsqu’une expertise ne répond pas suffisamment aux questions auxquelles il faut répondre, selon la nouvelle jurisprudence en lien avec les troubles somatoformes douloureux, le Tribunal fédéral a expressément laissé la possibilité d’un renvoi à l’administration afin que soient posées les questions complémentaires à l’expert (ATF 141 V 281 consid. 8).

9.        a. En l’espèce, les Drs N______ et O______ ont établi un rapport d’expertise en date du 19 février 2015, dans lequel ils ont fait état d’une capacité de travail de 80% sur le plan rhumatologique, avec éventuellement une diminution de rendement de 20% en raison de l’état dépressif léger. A titre de diagnostics, ces médecins ont notamment retenu ceux d’arthrose digitale, de douleurs chroniques dans l’avant-pied droit dans le contexte d’un status après fracture–luxation survenue lors d’un accident le 18 août 2004 et fibromyalgie ainsi que de trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger sans syndrome somatique.![endif]>![if> Force est de constater que le rapport du 19 février 2015 fait l’objet d’une étude circonstanciée des points litigieux. Il se fonde sur des examens complets et prend en considération les plaintes exprimées par la recourante. Il est établi en pleine connaissance de l’anamnèse. La description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale sont claires. Cela étant, la chambre de céans constate également que les experts n’ont pas évoqué certaines atteintes pourtant mentionnées par les médecins traitants et le SMR, soit :

-        s’agissant de l’atteinte à l’épaule : conflit sous-acromial chronique, sans rupture de la coiffe des rotateurs, fibrose d’adaptation des tendons de la coiffe gauche et calcification de l’insertion profonde proximale du sus-épineux et épaississement réactionnel de la capsule articulaire gléno-humérale et de ses ligaments (échographie de l’épaule gauche du 21 janvier 2011), périarthrite scapulo-humérale (rapport du Dr F______ du 7 février 2011) ; lésions dégénératives au niveau de l’articulation acromio-claviculaire (scintigraphie osseuse du 16 juin 2011) ; omalgie bilatérale dans un contexte de syndrome de la coiffe des rotateurs avec tendinopathie et capsulite rétractile partielle à droite (rapport du SMR du 14 septembre 2011) ; ![endif]>![if>

-        concernant l’atteinte au dos : tassements L4-L5 (rapport de la Dresse L______ du 26 avril 2011 notamment), troubles statiques avec dysbalance musculaire et discopathie débutante associée à une arthrose débutante inter-facettaire postérieure prédominant à gauche (rapport du SMR du 14 septembre 2011).![endif]>![if> Par ailleurs, dans son courrier du 2 octobre 2013, le Dr M______ a expliqué que notamment les atteintes articulaires, lesquelles avaient été confirmées par l’imagerie, montraient le bien-fondé des plaintes évoquées par la recourante mais que celles-ci pouvaient être majorées par l’état dépressif fluctuant et le syndrome douloureux persistant. Dans la mesure où dans son ordonnance d’expertise du 14 avril 2014, la chambre de céans a invité les experts à commenter et discuter les avis médicaux du SMR et des médecins traitants, et que tel n’a pas été le cas, l’expertise doit être considérée comme étant lacunaire. Par conséquent, le Dr N______ sera invité à expliquer pour quels motifs il n’a pas retenu de diagnostics autres que la fibromyalgie s’agissant des atteintes au rachis et à l’épaule.

b. La chambre de céans constate également que, alors même que les atteintes retenues étaient similaires, le Dr N______ a retenu moins de limitations fonctionnelles au niveau des mains que le SMR, lequel a mentionné les suivantes : les atteintes aux membres supérieurs et aux mains interdisaient les activités nécessitant un rendement imposé au niveau des deux mains (pas de période de frappe supérieure à une demi-heure sans possibilité de pauses de une à deux heures entre chaque période de frappe, pas d’activité nécessitant une motricité fine et en force des deux mains, pas d’activité nécessitant un rendement imposé au niveau des deux mains, pas d’activité d’antépulsion au-delà de 60° de façon répétitive et occasionnelle au-delà de 90°). Dans ces circonstances, l’expert rhumatologue sera invité à se prononcer sur les limitations fonctionnelles retenues par le SMR, en indiquant s’il y adhère et, dans la négative, les raisons qui le poussent à s’en écarter.

c. A cela s’ajoute le fait qu’alors même que le rapport d’expertise mentionne le diagnostic de fibromyalgie, il n’examine à aucun moment si les critères de Meyer-Blaser permettent de retenir le caractère invalidant de la fibromyalgie. Dans cette mesure, le rapport d’expertise du 19 février 2015 est lacunaire et doit être complété. Cela étant, dans son ATF 141 V 281 , le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence en matière de trouble somatoforme douloureux, applicable par analogie en matière de fibromyalgie. Désormais, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette jurisprudence s’appliquant notamment aux procédures en cours, le Dr O______ devra compléter son rapport d’expertise en prenant en considération les nouveaux critères mentionnés précédemment.

d. Pour tous ces motifs, l’expertise du 19 février 2015 devra être complétée par les Drs N______ et O______. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement

1.             Ordonne un complément d’expertise psychiatrique et rhumatologique de Madame A______. ![endif]>![if>

2.             Commet à ces fins les docteurs O______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et N______, spécialiste FMH en rhumatologie.![endif]>![if>

3.             Charge les experts de compléter leur rapport d’expertise du 19 février 2015 en répondant, de manière détaillée, aux questions suivantes :![endif]>![if>

1.                  Les plaintes de la recourante s’agissant du rachis et de l’épaule sont-elles objectivées ?![endif]>![if>

2.                  Dans l’affirmative, pour quels motifs n’avez-vous pas retenu de diagnostics y relatifs ?![endif]>![if>

3.                  Dans tous les cas, dans quelle mesure les atteintes diagnostiquées, notamment dans l’expertise du 14 février 2015, limitent-elles les fonctions nécessaires à la gestion du quotidien ? (N’inclure que les déficits fonctionnels émanant des observations qui ont été déterminantes pour le diagnostic de l’atteinte à la santé, en confirmant ou en rejetant des limitations fonctionnelles alléguées par la recourante).![endif]>![if>

4.                  Y a-t-il exagération des symptômes ou constellation semblable (discordance substantielle entre les douleurs décrites et le comportement observé ou l’anamnèse, allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, absence de demande de soins médicaux, plaintes très démonstratives laissant insensible l'expert, allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) ?![endif]>![if>

5.                  Dans l’affirmative, considérez-vous que cela suffise à exclure une atteinte à la santé significative ?![endif]>![if>

6.                  Quels ont été les traitements entrepris et avec quel succès (évolution et résultats des thérapies) ?![endif]>![if>

7.                  La recourante a-t-elle fait preuve de résistance à l’égard des traitements proposés ? La compliance est-elle bonne ? ![endif]>![if>

8.                  Dans quelle mesure les traitements ont-ils été mis à profit ou négligés ?![endif]>![if>

9.                  Les limitations du niveau d’activité sont-elles uniformes dans tous les domaines (professionnel mais aussi personnel) ? Quel est le niveau d’activité sociale et comment a-t-il évolué depuis la survenance de l’atteinte à la santé ? ![endif]>![if>

10.              Pour quels motifs les limitations fonctionnelles retenues dans l’expertise du 15 février 2015 sont-elles moins importantes que celles mentionnées par le SMR dans son rapport du 14 septembre 2013 ? Veuillez détailler et motiver votre réponse.![endif]>![if>

11.              Mentionner globalement les conséquences des divers diagnostics retenus sur la capacité de travail de la recourante, en pourcent,![endif]>![if>

a)      dans l’activité habituelle ![endif]>![if>

b)      dans une activité adaptée.![endif]>![if>

12.              S'agissant plus particulièrement des troubles psychiques, répondre aux questions suivantes :![endif]>![if>

a)        Quel est le degré de gravité de chacun des troubles diagnostiqués (faible, moyen, grave) ?![endif]>![if>

b)        Les troubles psychiques constatés nécessitent-ils une prise en charge spécialisée ? La recourante bénéficie-t-elle d’un traitement adéquat ?![endif]>![if>

c)        Existe-t-il un trouble de la personnalité ou, une altération des capacités inhérentes à la personnalité ?![endif]>![if> Quelles sont ses répercussions fonctionnelles (conscience de soi et de l’autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité, motivation, notamment) sur la capacité à gérer le quotidien, à travailler et/ou en termes d’adaptation ? Motiver votre position.

d)       De quelles ressources mobilisables la recourante dispose-t-elle ?![endif]>![if>

e)        Quel est le contexte social ? La recourante peut-elle compter sur le soutien de ses proches ?![endif]>![if>

f)         Pour le cas où il y aurait refus ou mauvaise acceptation d’une thérapie recommandée et accessible : cette attitude doit-elle être attribuée à une incapacité de la recourante à reconnaître sa maladie ?![endif]>![if>

g)        Dans l’ensemble, le comportement de la recourante vous semble-t-il cohérent ? Pourquoi ?![endif]>![if>

13.    Toute remarque utile et proposition des experts.![endif]>![if>

4.             Invite les experts à faire une appréciation consensuelle du cas s’agissant de toutes les problématiques ayant des interférences entre-elles, notamment l’appréciation de la capacité de travail résiduelle.![endif]>![if>

5.             Invite les experts à déposer à leur meilleure convenance un rapport complémentaire en trois exemplaires à la chambre de céans.![endif]>![if>

6.             Réserve le fond.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.01.2016 A/1428/2013

A/1428/2013 ATAS/51/2016 du 27.01.2016 ( AI ) En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/1428/2013 ATAS/51/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise complémentaire du 27 janvier 2016 4 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GenÈve, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thierry STICHER recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le _____ 1970 au Portugal et diplômée de l’école hôtelière, a été victime, le 17 août 2004, d’un accident de la voie publique (choc frontal voiture contre voiture) ayant entraîné une fracture-luxation du Lisfranc à droite, opérée une première fois le 30 août 2004 (ostéosynthèse pour stabilisation de la luxation) puis à trois reprises par la suite (ablation incomplète du matériel d’ostéosynthèse (AMO) avec arthrodèse cunéo-métatarsienne (CMT) abaissante et autogreffe spongieuse prélevée au tibia distal le 15 mars 2005 ; ablation complète du matériel d’ostéosynthèse du 1 er rayon à droite le 11 mai 2006 et ostéotomie d’extension du premier métatarsien (M1) du pied droit, avec la mise en place d’une broche guide et d’une vis le 18 mars 2010).![endif]>![if>

2.        L’accident ayant entraîné une incapacité totale de travailler, l’assurée a déposé, le 17 juillet 2005, une demande de prestations d’invalidité sous forme de mesures d’ordre professionnel auprès de l’office de l’assurance-invalidité de Genève (OAI).![endif]>![if>

3.        Sur le plan somatique, les médecins ont dans un premier temps posé les diagnostics de fracture multiple du pied suite à l’accident sur la voie publique du 18 août 2004 (rapport du docteur B______, spécialiste FMH en médecine interne générale et médecin traitant du 12 septembre 2005) et plus particulièrement ceux de status post fracture du Lisfranc (rapport du centre multidisciplinaire de la douleur du 6 juillet 2006) et fracture-luxation du Lisfranc (rapport du Dr B______ du 12 novembre 2008). Par la suite, s’agissant du pied, le diagnostic d’arthrose douloureuse post-traumatique du Lisfranc a été mentionné par le docteur C______, médecin adjoint au service de chirurgie orthopédique des hôpitaux universitaires de Genève (HUG) (rapport du 23 août 2009). ![endif]>![if> Dès 2007, d’autres diagnostics sont venus s’ajouter à ceux concernant le pied. Ainsi, au niveau du rachis, les médecins ont retenu les diagnostics de lombosciatalgies (rapport du 30 novembre 2007), de douleurs lombo-sacrées droites avec atteinte de la SI et du muscle pyramidal (rapport du docteur D______, spécialiste FMH en médecine interne générale, du 3 octobre 2008), de discopathie L5-S1 (rapport du Dr B______ du 12 novembre 2008) ou encore de tassements L4-L5 (rapports de la doctoresse E______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie des 1 er avril, 23 juillet, 23 novembre 2009 et 24 avril 2011). Concernant l’épaule, ils ont diagnostiqué, dès 2011, une périarthrite scapulo-humérale et une tendinite du sus-épineux gauche (rapport du docteur F______, spécialiste FMH en anesthésiologie, du 7 février 2011). Sur le plan psychique, les médecins ont évoqué les diagnostics d’état de stress post-traumatique et d’état dépressif réactionnel depuis mai 2005 (rapports des 12 septembre 2005 et 30 novembre 2007 du Dr  B______, rapports des 5 septembre 2007, 10 avril 2006 et 5 septembre 2007 de la doctoresse G______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie).

4.        En raison de ces atteintes, les médecins ont considéré que l’assurée présentait les limitations fonctionnelles suivantes : impossibilité de maintenir les positions statiques assises ou debout prolongées, ou la marche sur des distances moyennes à longues, impossibilité de travailler sur des terrains instables et de monter/descendre des escaliers de manière répétitive (rapport final du Dr H______ du 2 février 2007 ; rapport du département de chirurgie des hôpitaux universitaires de Genève – HUG du 16 mai 1007 ; rapport du Dr C______ du 23 août 2009 ; rapport du Dr B______ des 24 février et 19 juin 2009). L’activité adaptée ne devait pas non plus impliquer le port de charges lourdes (rapport du Dr B______ du 19 juin 2009).![endif]>![if>

5.        Au vu desdites limitations, l’activité habituelle n’était plus exigible. En revanche, dans une activité adaptée, impliquant la position assise essentiellement, la capacité de travail était comprise entre 50 et 100% (rapports du Dr B______ des 12 septembre 2005, 24 février 2009 et 19 juin 2009 ; rapport du docteur H______, spécialiste FMH en chirurgie et médecin d’arrondissement de la SUVA, du 12 septembre 2005 et rapport de la Dresse G______ du 5 septembre 2007).![endif]>![if>

6.        En raison de douleurs persistantes notamment au niveau du rachis et de la cheville, l’assurée a été adressée au docteur F______, spécialiste FMH en anesthésiologie. ![endif]>![if> S’agissant de la lombo-sacralgie, le Dr F______ a considéré que vu les circonstances de l’accident, une transmission de l’énergie mécanique le long du membre inférieur tendu et une dispersion au niveau lombosacré était envisageable et pouvait être responsable d’une lésion secondaire. Cette hypothèse avait été confirmée par une infiltration de l’articulation sacro-iliaque, laquelle avait nettement amélioré les composantes lombaire et inguinale avec l’irradiation jambière. Le bloc des branches médiales avait une exclu une participation facettaire et l’IRM pratiquée a rassuré sur l’intégrité des derniers disques lombaires (courrier du 16 novembre 2007). Les examens cliniques pratiqués suite à une recrudescence de la lombsciatalgie droite au printemps 2009 étaient compatibles avec une douleur discogénique. Les examens complémentaires effectués par le Dr F______ avaient permis de considérer que la minime discopathie L5-S1 ne pouvait être tenue pour responsable de la lombosciatalgie, laquelle avait d’ailleurs bien répondu à l’infiltration articulaire sacro-iliaque effectuée le 12 mars 2008 (courrier du 9 avril 2008). Au niveau du membre inférieur droit (douleur de tout l’avant-pied et de la cheville, pied froid, parfois cyanosé et douleur inguinale irradiant sur la face interne de tout le membre inférieur), les examens cliniques effectués par le Dr F______ avaient permis de suspecter une hyperactivité sympathique secondaire, ce qui a été confirmé par le bloc de la chaîne sympathique lombaire droite, lequel a connu une amélioration ayant conduit à envisager puis à réaliser l’alcoolisation sympathique à hauteur de L4, ce qui a mené à un pied chaud et à une diminution de la douleur distale de l’ordre de 40% (courrier du 16 novembre 2007). Une nouvelle alcoolisation de la chaîne sympathique lombaire droite, effectuée le 27 novembre 2008, a notamment permis de réchauffer une nouvelle fois le pied et de diminuer les douleurs de 50% (courrier du Dr F______ du 8 décembre 2008). En revanche, plusieurs infiltrations intra-articulaires du pied et de la cheville effectuées par la suite n’ont pas permis de mettre en évidence de cause locale. Après une nouvelle alcoolisation de la chaîne sympathique lombaire, le médecin précité a procédé à une anesthésie intra-articulaire, corroborée par l’anesthésie des efférences postérieures L3-S3 droites, ce qui a confirmé une participation majeure de cette articulation à son syndrome. Fort de ces constatations, le Dr F______ a procédé à une dénervation articulaire par thermocoagulation percutanée le 24 septembre pour le versant sacré et le 7 octobre pour le versant lombaire. Le résultat de cette dénervation était satisfaisant, la douleur à la cheville n’étant plus ressentie et l’assurée étant suite à cela capable de marcher sans claudication et sans l’aide de cannes, avec une autonomie de deux heures (courrier du 18 octobre 2010 du Dr F______).

7.        Sur le plan psychique, l’assurée a été essentiellement suivie par la Dresse E______ laquelle a retenu, dans ses rapports des 1 er avril, 23 juillet et 23 novembre 2009, les diagnostics de douleurs d’origine multiple, d’une part nociceptive vu l’absence de cartilage et le blocage de l’articulation du Lisfranc dû à l’arthrose progressive et, d’autre part, neurogène par atteinte directe des nerfs du pied lors de l’accident et des opérations y consécutives ainsi que par compression au niveau de la colonne lombaire à cause de tassements vertébraux survenus lors de l’accident, quand bien même ils n’avaient pas été diagnostiqués à l’époque, de pied droit bloqué en extension, de récidive du syndrome du tunnel carpien bilatéral, de périarthrite scapulo-humérale (PSH) de l’épaule gauche et de tendinites au genou et à la hanche droite ainsi que, sur le plan psychique, d’un épisode dépressif fluctuant entre léger et moyen d’état de stress post-traumatique.![endif]>![if> L’assurée était totalement incapable de travailler dans sa profession habituelle de gouvernante compte tenu de ses douleurs chroniques et de la fatigue engendrée. Une activité adaptée, respectant les changements fréquents de position et n’impliquant pas de grands déplacements et d’activité immobile plus longtemps que deux heures d’affilée, comme cela peut être le cas dans une activité d’employée de bureau, ne devait pas être exercée à plus de 50%.

8.        Par ailleurs, parallèlement, les examens radiologiques suivants ont notamment été effectués : ![endif]>![if>

-        Le 19 octobre 2007, une imagerie par résonnance magnétique (IRM) lombaire n’a pas mis en évidence d’anomalie majeure, hormis une minime discopathie L5-S1 avec saillie discale et médiane modérée sans conflit disco-radiculaire évident visible.![endif]>![if>

-        L’IRM lombaire du 21 décembre 2010 n’a pas mis en évidence de conflit disco-radiculaire en particulier au niveau L5-S1 mais un début de surcharge articulaire postérieure prédominant à gauche en L4-L5 et L5-S1 ainsi qu’une petite empreinte postéro-latérale droite sur le sac dural à hauteur de D10-D11 mais sans compression radiculaire ou médullaire. ![endif]>![if>

-        L’échographie de l’épaule gauche effectuée le 21 janvier 2011 avait révélé un épaississement de la bourse sous-acromio-deltoïdienne dans le cadre d’un conflit sous-acromial chronique avec diminution très nette de l’espace sous-acromial mais sans rupture de la coiffe des rotateurs, une fibrose d’adaptation des tendons de la coiffe gauche et une calcification de l’insertion profonde proximale du sus-épineux ainsi qu’un épaississement réactionnel de la capsule articulaire gléno-humérale et de ses ligaments.![endif]>![if>

-        L’échographie du pli inguinal droit et de la hanche droite, également effectuée le 21 janvier 2011, a mis en évidence une ébauche de remodelage de type dégénératif de la tête fémorale droite et une sensibilité des muscles psoas iliaques droits.![endif]>![if>

-        La radiographie cervicale effectuée le 16 juin 2011 n’a pas mis en évidence de discopathie ni de tassement vertébral mais une attitude scoliotique à convexité droite avec une lordose physiologique légèrement diminuée. ![endif]>![if>

-        Quant à la radiographie des mains, également effectuée le 16 juin 2011, elle a révélé un pincement modéré des articulations carpo-métacarpiennes ainsi qu’un pincement des articulations interphalangiennes distales à moindre degré proximales avec ébauche ostéophytaire surtout au niveau du 1 er rayon ainsi qu’une ostéopénie. Ces images entraient dans le cadre d’une arthrose sévère de la main.![endif]>![if>

-        La scintigraphie osseuse effectuée le même jour a mis en évidence une hypercaptation du genou droit et des os du tarse à droite pouvant entrer dans le cadre d’une algoneurodystrophie sub-aiguë ainsi qu’une hypercaptation des articulations acromio-claviculaires et inter-phalangiennes distales de la main droite évoquant des lésions dégénératives sévères.![endif]>![if>

9.        Dans le cadre de l’instruction de la demande de prestations, l’OAI a mandaté les docteurs I______, spécialiste FMH en médecine physique et rééducation, et J______, spécialiste FMH en psychiatrie, médecins auprès du service médical régional de l’AI (SMR), pour expertise. Selon leur rapport du 14 septembre 2011, les diagnostics étaient les suivants : douleurs chroniques avec impotence fonctionnelle du pied droit – status après fracture luxation du Lisfranc ayant nécessité en tout quatre opérations chirurgicales, dont une ostéotomie d’extension du 1er métatarsien (M1) et hypercaptation tardive en regard du tarse et du genou droit à la scintigraphie du 16 juin 2011 ; dorsolombalgies mécaniques dans un contexte de troubles statiques avec dysbalance musculaire et discopathie débutante en L5-S1 associée à une arthrose débutante inter-facettaire postérieure prédominant à gauche ; omalgie bilatérale dans un contexte de syndrome de la coiffe des rotateurs avec tendinopathie et capsulite rétractile partielle à droite ; douleurs avec déformation en éventail et nodules d’Herbeden des 2 ème , 3 ème et 4 ème rayons de la main droite, 2 ème et 3 ème rayons de la main gauche en relation avec une arthrose des mains sévère versus une polyarthrite rhumatoïde (avec répercussion sur la capacité de travail) et trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger sans syndrome somatique ; majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques ; trouble panique ; surcharge pondérale avec pré-obésité ; déconditionnement musculaire avec dysbalance dans un contexte de troubles statiques post-traumatiques avec boiterie de décharge et utilisation d’une canne et status après cure de canal carpien bilatéral (sans répercussion sur la capacité de travail). ![endif]>![if> Les limitations fonctionnelles retenues par les médecins du SMR étaient les suivantes : douleurs chroniques de l’avant-pied droit à l’origine d’une boiterie de décharge interdisant les déplacements sur terrain instable, la montée ou la descente d’escaliers à répétition ou des activités en hauteur, diminution du périmètre de marche entre 15 et 20 minutes sans port de charges sur terrain plat. S’agissant des membres supérieurs et des mains : pas d’activité nécessitant un rendement imposé au niveau des deux mains (pas de période de frappe supérieure à une demi-heure sans possibilité de pauses de une à deux heures entre chaque période de frappe, pas d’activité nécessitant une motricité fine et en force des deux mains, pas d’activité nécessitant un rendement imposé au niveau des deux mains, pas d’activité d’antépulsion au-delà de 60° de façon répétitive et occasionnelle au-delà de 90°. En outre, l’assurée devait éviter les positions statiques prolongées au-delà de ¾ d’heure sans possibilité de varier les positions au moins une fois par heure de préférence à la guise de l’assurée. Il convenait également de privilégier les activités à caractère sédentaire permettant les variations des positions à la guise de l’assurée. Enfin, toute activité nécessitant des positions en génuflexion, accroupie, en porte-à-faux ou en antéflexion du rachis étaient proscrites. Compte tenu de ces différentes atteintes et des limitations fonctionnelles qu’elles impliquaient, l’assurée était incapable de travailler dans sa profession habituelle. En revanche, elle pouvait travailler à 60% dans une activité adaptée, ce qui correspondait concrètement, à une exigibilité de 100% avec une diminution de rendement de 40%.

10.    Se fondant notamment sur le rapport du 14 septembre 2011, l’OAI a, par projet de décision du 3 avril 2012, confirmé le 8 avril 2013, mis l’assurée au bénéfice d’une rente entière pour la période du 1 er août 2005 au 30 avril 2007 et un quart de rente du 1 er au 31 mai 2007.![endif]>![if>

11.    Par courrier du 17 avril 2012, le professeur K______, médecin adjoint agrégé au service de rhumatologie des HUG, a indiqué que l’assurée souffrait d’une spondylarthrite axiale et périphérique sévère, associée à une maladie de Crohn ainsi qu’à une polyarthrose digitale. En raison de ces atteintes, sa capacité de travail était nulle.![endif]>![if>

12.    Au cours du mois d’août 2012, le Dr B______ a indiqué à l’OAI qu’il y avait des notions anamnestiques de la maladie de Crohn depuis octobre 2000. L’assurée se plaignait de douleurs abdominales sur probable colon irritable, douleurs qui n’entraînaient toutefois aucune limitation fonctionnelle.![endif]>![if>

13.    Par recours du 6 mai 2013, complété le 11 juin 2013, l’assurée a en substance contesté les conclusions des médecins du SMR quant à l’évaluation de sa capacité de travail au regard de ses multiples atteintes à la santé et a allégué une aggravation de son état de santé, aggravation dont l’intimé n’a pas tenu compte.![endif]>![if> En annexe au recours figuraient les pièces suivantes :

-        Un avis du Dr B______ du 13 mai 2013, dans lequel ce médecin expliquait que le rapport d’expertise du SMR du 14 septembre 2012 ne tenait pas compte de la maladie rhumatismale et de son évolution. Il était d’accord avec les diagnostics à l’exception de ceux posés sur le plan psychique. Avant le diagnostic de la maladie rhumatismale, la capacité de travail de la recourante était nulle dans son activité habituelle et de 50% dans une activité adaptée. Depuis l’apparition de la maladie rhumatismale, la capacité de travail était nulle dans toutes les activités. ![endif]>![if>

-        Un courrier de la Dresse L______ du 6 juin 2013, dans lequel elle contestait le diagnostic de majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques. Vu l’évolution de la polyarthrite rhumatoïde, le médecin précité considérait la recourante comme étant incapable de travailler à 100%.![endif]>![if>

14.    L’intimé a répondu en date du 27 août 2013 et a conclu au rejet du recours en se référant notamment à l’avis du SMR du 24 juin 2013, selon lequel les nouveaux courriers des médecins traitants n’apportaient aucun élément nouveau.![endif]>![if>

15.    Par réplique du 11 septembre 2013, la recourante a persisté dans ses conclusions soutenant notamment que l’examen du SMR était trop ancien, le Prof. K______ faisant état d’une nouvelle affection et d’une nouvelle incapacité de travail totale. ![endif]>![if>

16.    Le 8 octobre 2013, la recourante a transmis à la chambre de céans un avis du Dr M______, spécialiste FMH en rhumatologie, daté du 2 octobre 2013, dont il ressort que l’atteinte aux mains était vraisemblablement d’origine mixte, formée d’une maladie rhumatologique de type spondylarthrite, entraînant une atteinte du squelette (axiale) et périphérique (mains et pieds) et des calcifications des tendons des deux épaules et des deux hanches, maladie qui se surajoutait aux atteintes arthrosiques par surcharge mécanique de la jonction dorsolombaire et lombaire, avec des discopathies débutantes et une arthrose facettaire. Un syndrome douloureux, de type fibromyalgique, également présent, entraînait des douleurs accrues, une fatigabilité réduisant le rendement théorique dans toute activité. Le rhumatisme inflammatoire et les atteintes articulaires confirmées montraient le bien-fondé des plaintes de la recourante quand bien même celles-ci pouvaient être majorées par un état dépressif fluctuant et un syndrome douloureux persistant. L’activité habituelle n’était plus exigible. Il en allait de même d’une activité adaptée, le rhumatisme inflammatoire n’étant pas suffisamment jugulé par les traitements administrés. ![endif]>![if> En annexe à ce courrier figurait notamment le courrier du Dr K______ du 17 avril 2012, dans lequel ce médecin posait les diagnostics de spondylarthrite axiale et périphérique associée à une maladie de Crohn, arthrose digitale débutante modérée, déficit en vitamine D et syndrome anxio-dépressif traité.

17.    Lors de l’audience de comparution personnelle du 23 octobre 2013, la recourante a expliqué souffrir depuis deux ans d’une nouvelle poussée inflammatoire de l’affection rhumatoïde des deux mains, que selon le Prof. K______, il ne s’agissait finalement pas d’une maladie de Crohn, sans qu’il puisse toutefois en définir la cause exacte et que la situation s’était modifiée depuis l’examen du SMR de 2011.![endif]>![if>

18.    Le 18 novembre 2013, l’assurée a déposé à la procédure des clichés de radiographie des mains et des pieds.![endif]>![if>

19.    Le 7 janvier 2014, l’institut de radiologie Imagerie médicale radiodiagnostic a produit le rapport de radiographie des mains et du pied droit du 10 octobre 2013, mentionnant, s’agissant des mains, un pincement modéré de l’articulation scapho-trapézienne droite et des articulations métacarpo-phalangiennes, interphalangiennes proximales à prédominance gauche plus accusé inter-phalangiennes distales avec ostéophytose marginale à droite provoquant des déformations et voussures des parties molles de voisinage et, s’agissant du pied droit, des agrafes métalliques à hauteur du cunéiforme avec status post-arthrodèse cunéo-métatarsienne du gros orteil et vis du métatarse, un pincement métatarso-phalangien du gros orteil droit, une sclérose hétérogène de l’os cuboïde droit avec pincement calcanéo-cuboïdien et surtout cunéo-métatarsien ainsi qu’une ostéopénie diffuse.![endif]>![if>

20.    Le 28 janvier 2014, se référant à un avis du SMR, l’intimé a considéré qu’il y avait eu une aggravation de la maladie inflammatoire depuis septembre 2011, sans qu’il fût toutefois possible de se prononcer plus précisément. Une instruction médicale complémentaire était dès lors nécessaire de sorte que l’office intimé concluait au renvoi du dossier.![endif]>![if>

21.    Par courrier du 10 février 2014, la recourante s’est prononcée sur la demande de renvoi de l’intimé, considérant tout d’abord que le SMR se fourvoyait en retenant une aggravation depuis le mois de septembre 2011 alors que celle-ci était antérieure. Elle s’opposait en outre au renvoi, considérant qu’une expertise psychiatrique et rhumatologique devait être ordonnée par la chambre de céans et non par l’OAI.![endif]>![if>

22.    Par ordonnance du 14 avril 2014, la chambre de céans a mandaté les docteurs N______, spécialiste FMH en rhumatologie, et O______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, pour expertise.![endif]>![if>

23.    Les médecins précités ont examiné la recourante les 24 septembre et 8 octobre 2014 (Dr N______) et les 11 et 18 août, 22 et 29 octobre 2014 (Dr O______). À la demande du Dr N______, des examens complémentaires ont été effectués en date des 23 octobre et 24 novembre 2014. Plusieurs échanges de courriels avec le Dr M______ et un consilium (entretien et courriels) ont eu lieu les 19 décembre 2014, 17 et 23 février 2015. Forts de tous ces éléments, les experts ont établi un rapport daté du 19 février 2015. ![endif]>![if> Après avoir décrit les pièces médicales à leur disposition et détaillé l’anamnèse et l’histoire de la maladie tels que relatées par la recourante, les experts ont procédé à un examen clinique avant de poser les diagnostics suivants : trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger sans syndrome somatique, arthrose digitale, douleurs chroniques dans l’avant-pied droit dans le contexte d’un status après fracture-luxation du Lisfranc survenue lors de l’accident du 19 août 2004, status après arthrodèse du Lisfranc du pied droit le 30 août 2004, status après reprise de l’arthrodèse avec greffe osseuse en mars 2005, status après ablation du matériel d’ostéosynthèse en 2006, status après ostéotomie du 1 er métatarsien droit en avril 2010, fibromyalgie et absence de spondylarthrite. Les lésions arthrosiques étaient progressivement devenues symptomatiques dès 2009. Quant aux symptômes douloureux liés à la fibromyalgie (douleurs diffuses au niveau des deux épaules, du rachis lombaire, avec des épisodes de chutes liées à une sensation de faiblesse du membre inférieur droit ; douleurs du genou droit, sans tuméfaction ayant fait évoquer un diagnostic de tendinopathie), ils semblaient s’être installés progressivement depuis 2007. Les douleurs de la recourante au niveau de son pied droit étaient objectivables par le status post-traumatique. L’arthrose digitale ne faisait aucun doute, les déformations étant typiques. Auparavant, les critères de la fibromyalgies incluaient les douleurs à la pression des points de fibromyalgie, ce que le Dr N______ avait vérifié lors de son examen clinique. Cependant, les critères actuels ne rendaient plus nécessaire ce type de douleur mais étaient essentiellement basés sur une anamnèse de douleurs persistantes, diurnes et nocturnes, peu liées à la mobilisation, à l’effort ou au repos, ce qui était le cas de la recourante. Le diagnostic de spondylarthrite, atteinte pour laquelle elle suivait d’ailleurs un traitement, ne pouvait être posé en raison de l’absence de critères suffisants pour diagnostiquer une telle atteinte. En effet, les critères retenus par les rhumatologues traitants se fondaient sur une fausse indication de maladie de Crohn et sur une lésion en hypersignal T2 de la partie iliaque de l’articulation sacro-iliaque gauche qui n’était toutefois pas suffisante pour retenir un diagnostic de spondylarthrite. Le Dr N______ avait sollicité un nouvel examen des articulations sacro-iliaques auprès du Dr M______, lequel n’avait pas mis en évidence de sacro-illite. Par ailleurs, aucune lésion inflammatoire au niveau des vertèbres lombaires n’avait été constatée et la recourante était HLA B27 négative. Enfin, sa réponse au traitement n’était pas un élément en faveur de la spondylarthrite. Sur le plan psychique, si en 2005, la recourante avait vraisemblablement souffert d’un état dépressif plus sévère, son degré de gravité fluctuait depuis lors entre moyen et léger. Les limitations fonctionnelles retenues par l’expert rhumatologue concernaient les positions orthostatiques et la marche en raison de l’atteinte à son pied droit, laquelle limitait également l’autonomie de marche à 500 mètres au maximum. La recourante était également limitée pour les gestes de préhension avec les doigts compte tenu de son arthrose digitale. Enfin, elle devait pouvoir changer de positions de temps en temps en raison de ses plaintes douloureuses au niveau du rachis. Sous réserve d’une comorbidité psychiatrique, la fibromyalgie en tant que telle n’engendrait pas de limitation fonctionnelle. Sur le plan psychique, les limitations fonctionnelles étaient mineures et se limitaient à la fatigabilité et la diminution de l’attention et de la concentration dans la durée, ce qui pouvait avoir pour conséquence une basse de rendement. En raison des limitations fonctionnelles du point de vue somatique, la capacité de travail de la recourante dans ses activités habituelles de gouvernante ou d’employée polyvalente dans une cafétéria était nulle. Elle était de 80% dans une activité adaptée depuis 2009, dans laquelle les douleurs diffuses diminuaient cependant le rendement de 20%, ce qui avait essentiellement pour conséquences la nécessité de prévoir des périodes de repos entre deux périodes d’activité adaptée. En guise de conclusion, les experts ont expliqué reconnaître une incapacité de travail complète dans l’activité habituelle et une capacité résiduelle de 80% dans une activité adaptée, tenant compte des limitations fonctionnelles précisées précédemment (position assise, possibilité de changer de position et pas d’efforts de préhension). L’état dépressif de degré léger n’entraînait pas de diminution de la capacité de travail mais pouvait provoquer une baisse de rendement d’environ 20% selon les exigences de l’activité en termes de concentration et d’attention soutenue.

24.    Par courrier du 20 avril 2015, l’office intimé a considéré que le rapport d’expertise du 19 février 2015 répondait à tous les réquisits jurisprudentiels permettant de le reconnaître une pleine valeur probante. Les conclusions des experts venaient confirmer le bien-fondé de la décision querellée, qu’il convenait dès lors de confirmer.![endif]>![if>

25.    Pour sa part, la recourante s’est prononcée par courrier du 20 avril 2015, considérant que les experts mandatés par la chambre de céans avaient retenu une capacité de travail de 80% dans une activité adaptée, avec une diminution de rendement de 30%. Après avoir rappelé les limitations retenues par les experts, la recourante a demandé à la chambre de céans de requérir des précisions quant aux limitations liées aux mains. Cela étant, compte tenu des limitations retenues, une activité adaptée paraissait difficile à imaginer, dès lors que l’ensemble des activités peu ou pas qualifiées étaient exclues. Partant, la recourante sollicitait la mise sur pied d’une observation professionnelle afin de déterminer concrètement quelle activité était encore susceptible d’entrer en ligne de compte. Si la chambre de céans considérait qu’une activité adaptée était exigible, il conviendrait alors de retenir une capacité de travail de 80%, avec une diminution de rendement de 30% et un abattement de 25% au vu de l’importance des limitations fonctionnelles, qui portaient tant sur les membres inférieurs que supérieurs et qui associées à la nécessité de travailler à temps partiel, avec une diminution de rendement, rendaient les chances de retrouver une activité difficiles.![endif]>![if>

26.    Le 4 décembre 2015, la chambre de céans a informé les parties qu’elle entendait demander un complément d’expertise aux experts mandatés et leur a communiqué les questions complémentaires et fixé un délai pour se prononcer à cet égard.![endif]>![if>

27.    Le 8 décembre 2015, la recourante a communiqué des questions complémentaires.![endif]>![if>

28.    Le 17 décembre 2015, l’intimé s’est opposé à la réalisation d’un complément d’expertise, tout en indiquant subsidiairement qu’il n’avait pas de questions supplémentaires à poser.![endif]>![if>

29.    La chambre de céans a retenu les questions complémentaires suggérées par la recourante dans la mesure de leur pertinence et a complété dans ce sens le questionnaire aux experts.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Dans la mesure où la compétence de la chambre de céans a été examinée dans l’ordonnance d’expertise du 14 avril 2014, il y a lieu de s’y référer. ![endif]>![if>

2.        Aux termes de l’art. 8 al. 1 er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1 er janvier 2008). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI).![endif]>![if>

3.        Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). ![endif]>![if> Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. A cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294 consid. 4c, ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 237/04 du 30 novembre 2004 consid. 4.2).

4.        La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3).![endif]>![if> Le diagnostic d'un trouble douloureux somatoforme doit être justifié médicalement de telle manière que les personnes chargés d’appliquer le droit puissent vérifier que les critères de classification ont été effectivement respectés. En particulier, l’exigence d’une douleur persistante, intense et s’accompagnant d’un sentiment de détresse doit être remplie. Un tel diagnostic suppose l’existence de limitations fonctionnelles dans tous les domaines de la vie (tant professionnelle que privée). Les médecins doivent en outre prendre en considération les critères d’exclusion de ce diagnostic retenus par la jurisprudence (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1. et 2.2). Ainsi, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 131 V 49 consid. 1.2). Une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2 et 5.3.2). Une telle appréciation psychiatrique n'est toutefois pas indispensable lorsque le dossier médical comprend suffisamment de renseignements pour exclure l'existence d'une composante psychique aux douleurs qui revêtirait une importance déterminante au regard de la limitation de la capacité de travail. Les principes jurisprudentiels développés en matière de troubles somatoformes douloureux sont également applicables à la fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.1).

5.        L'évaluation des syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique ne fait pas l'objet d'un consensus médical (arrêt du Tribunal fédéral 9C_619/2012 du 9 juillet 2013 consid. 4.1). Pour ces motifs, la jurisprudence a dégagé un certain nombre de principes et de critères normatifs pour permettre d'apprécier - sur les plans médical et juridique - le caractère invalidant de ce genre de syndromes. Selon la jurisprudence ayant cours jusqu’à récemment, ceux-ci n'entraînaient pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Il existait une présomption que de tels syndromes ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu'il existait des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendaient la personne incapable de fournir cet effort de volonté, et a établi des critères permettant d'apprécier le caractère invalidant de ces syndromes (cf. ATF 130 V 352 consid. 2.2. et ATF 131 V 49 consid. 1.2). Au premier plan figurait la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères pouvaient être déterminants, tels que des affections corporelles chroniques, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 132 V 65 consid. 4.2). En présence de tels syndromes, la mission d'expertise consistait surtout à porter une appréciation sur la vraisemblance de l'état douloureux et, le cas échéant, à déterminer si la personne expertisée disposait des ressources psychiques lui permettant de surmonter cet état. Eu égard à la mission confiée, les experts failliraient à celle-ci s'ils ne tenaient pas compte des différents critères mis en évidence par le Tribunal fédéral dans le cadre de leur appréciation médicale (ATF 132 V 65 consid. 4.2 et 4.3).![endif]>![if>

6.        Dans un arrêt récent (ATF 141 V 281 ), le Tribunal fédéral a abandonné la présomption qui prévalait jusqu’à ce jour, selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65 ; ATF 131 V 49 ; ATF 130 V 352 ). Désormais, la capacité de travail réellement exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant de mettre en regard les facteurs extérieurs incapacitants d’une part et les ressources de compensation de la personne d’autre part (ATF 141 V 281 consid. 3.6 et 4). Il n'y a plus lieu de se fonder sur les critères de l'ATF 130 V 352 , mais sur une grille d’analyse comportant divers indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (ATF 141 V 281 consid. 4). Ces indicateurs concernent deux catégories, à savoir celle du degré de gravité fonctionnelle et celle de la cohérence.![endif]>![if> Ces indicateurs sont classés comme suit : I. Catégorie «  degré de gravité fonctionnelle » Les indicateurs relevant de cette catégorie représentent l’instrument de base de l’analyse. Les déductions qui en sont tirées devront, dans un second temps, résister à un examen de la cohérence (ATF 141 V 281 consid. 4.3). A. Axe « atteinte à la santé »

1. Expression des éléments pertinents pour le diagnostic et des symptômes Les constatations relatives aux manifestations concrètes de l’atteinte à la santé diagnostiquée permettent de distinguer les limitations fonctionnelles causées par cette atteinte de celles dues à des facteurs non assurés. Le point de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Il doit être rendu vraisemblable compte tenu de l’étiologie et de la pathogenèse de la pathologie déterminante pour le diagnostic. Par exemple, sur le plan étiologique, la caractéristique du syndrome somatoforme douloureux persistant est, selon la CIM-10 F45.5, qu’il survient dans un contexte de conflits émotionnels ou de problèmes psycho-sociaux. En revanche, la notion de bénéfice primaire de la maladie ne doit plus être utilisée (consid.  4.3.1.1).

2. Succès du traitement et de la réadaptation ou résistance à ces derniers Ce critère est un indicateur important pour apprécier le degré de gravité. L’échec définitif d’un traitement indiqué, réalisé lege artis sur un assuré qui coopère de manière optimale, permet de conclure à un pronostic négatif. Si le traitement ne correspond pas ou plus aux connaissances médicales actuelles ou paraît inapproprié dans le cas d’espèce, on ne peut rien en déduire s’agissant du degré de gravité de la pathologie. Les troubles psychiques sont invalidants lorsqu'ils sont graves et ne peuvent pas ou plus être traités médicalement. Des déductions sur le degré de gravité d’une atteinte à la santé peuvent être tirées non seulement du traitement médical mais aussi de la réadaptation. Si des mesures de réadaptation entrent en considération après une évaluation médicale, l’attitude de l’assuré est déterminante pour juger du caractère invalidant ou non de l’atteinte à la santé. Le refus de l'assuré d'y participer est un indice sérieux d'une atteinte non invalidante. A l’inverse, une réadaptation qui se conclut par un échec en dépit d’une coopération optimale de la personne assurée peut être significative dans le cadre d’un examen global tenant compte des circonstances du cas particulier (consid. 4.3.1.2).

3. Comorbidités La comorbidité psychique ne joue plus un rôle prépondérant de manière générale, mais ne doit être prise en considération qu’en fonction de son importance concrète dans le cas d’espèce, par exemple pour juger si elle prive l’assuré de ressources. Il est nécessaire de procéder à une approche globale de l’influence du trouble somatoforme douloureux avec l’ensemble des pathologies concomitantes. Un trouble qui, selon la jurisprudence, ne peut pas être invalidant en tant que tel (cf. consid. 4.3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_98/2010 du 28 avril 2010, consid. 2.2.2, in : RSAS 2011 IV n° 17, p. 44) n’est pas une comorbidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1040/2010 du 6 juin 2011, consid. 3.4.2.1, in : RSAS 2012 IV n° 1, p. 1) mais doit à la rigueur être pris en considération dans le cadre du diagnostic de la personnalité (ATF 141 V 281 consid. 4.3.2). Ainsi, un trouble dépressif réactionnel au trouble somatoforme ne perd pas toute signification en tant que facteur d’affaiblissement potentiel des ressources, mais doit être pris en considération dans l’approche globale (ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.3). B. Axe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles) Il s’agit d’accorder une importance accrue au complexe de personnalité de l’assuré (développement et structure de la personnalité, fonctions psychiques fondamentales). Le concept de ce qu’on appelle les « fonctions complexes du Moi » (conscience de soi et de l’autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité et motivation) entre aussi en considération. Comme les diagnostics relevant des troubles de la personnalité sont, plus que d’autres indicateurs, dépendants du médecin examinateur, les exigences de motivation sont particulièrement élevées (consid. 4.3.2). C. Axe « contexte social » Si des difficultés sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles continuent à ne pas être prises en considération. En revanche, le contexte de vie de l’assuré peut lui procurer des ressources mobilisables, par exemple par le biais de son réseau social. Il faut toujours s’assurer qu’une incapacité de travail pour des raisons de santé ne se confond pas avec le chômage non assuré ou avec d’autres difficultés de vie (consid. 4.3.3). II. Catégorie « cohérence » Cette seconde catégorie comprend les indicateurs liés au comportement de l’assuré. (consid. 4.4). A. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie Il s’agit ici de se demander si l’atteinte à la santé limite l’assuré de manière semblable dans son activité professionnelle ou dans l’exécution de ses travaux habituels et dans les autres activités (par exemple, les loisirs). Le critère du retrait social utilisé jusqu’ici doit désormais être interprété de telle sorte qu’il se réfère non seulement aux limitations mais également aux ressources de l’assuré et à sa capacité à les mobiliser. Dans la mesure du possible, il convient de comparer le niveau d’activité sociale de l’assuré avant et après la survenance de l’atteinte à la santé (consid. 4.4.1). B. Poids de la souffrance révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation La prise en compte d’options thérapeutiques, autrement dit la mesure dans laquelle les traitements sont mis à profit ou alors négligés, permet d’évaluer le poids effectif des souffrances. Tel n’est toutefois pas le cas lorsque le comportement est influencé par la procédure assécurologique en cours. Il ne faut pas conclure à l’absence de lourdes souffrances lorsque le refus ou la mauvaise acceptation du traitement recommandé est la conséquence d’une incapacité (inévitable) de l’assuré à reconnaître sa maladie (anosognosie). Les mêmes principes s’appliquent pour les mesures de réadaptation. Un comportement incohérent de l'assuré est là aussi un indice que la limitation fonctionnelle est due à d’autres raisons que l'atteinte à la santé assurée (consid. 4.4.2). Le juge vérifie librement si l’expert médical a exclusivement tenu compte des déficits fonctionnels résultant de l’atteinte à la santé et si son évaluation de l’exigibilité repose sur une base objective (consid. 5.2.2; ATF 137 V 64 consid. 1.2 in fine).

7.        La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références).![endif]>![if> Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3).

8.        Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence en ce sens que lorsque les instances cantonales de recours constatent qu'une instruction est nécessaire parce que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise, elles sont en principe tenues de diligenter une expertise judiciaire si les expertises médicales ordonnées par l'OAI ne se révèlent pas probantes (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3). Cela étant, un renvoi à l'administration pour mise en œuvre d'une nouvelle expertise reste possible, même sous l'empire de la nouvelle jurisprudence, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3).![endif]>![if> Les expertises mises en œuvre selon l’ancien standard de procédure ne perdent pas en soi valeur de preuve. Lors de l’application par analogie des exigences désormais modifiées en matière de droit matériel des preuves, il faut examiner dans chaque cas si l’expertise administrative et/ou juridique demandée – le cas échéant dans le contexte d’autres rapports médicaux réalisés par des spécialistes – permet ou non une évaluation concluante à la lumière des indicateurs déterminants. Suivant le degré et l’ampleur de clarification nécessaire, un complément ponctuel peut dans certaines circonstances suffire (ATF 141 V 281 consid. 8) Lorsqu’une expertise ne répond pas suffisamment aux questions auxquelles il faut répondre, selon la nouvelle jurisprudence en lien avec les troubles somatoformes douloureux, le Tribunal fédéral a expressément laissé la possibilité d’un renvoi à l’administration afin que soient posées les questions complémentaires à l’expert (ATF 141 V 281 consid. 8).

9.        a. En l’espèce, les Drs N______ et O______ ont établi un rapport d’expertise en date du 19 février 2015, dans lequel ils ont fait état d’une capacité de travail de 80% sur le plan rhumatologique, avec éventuellement une diminution de rendement de 20% en raison de l’état dépressif léger. A titre de diagnostics, ces médecins ont notamment retenu ceux d’arthrose digitale, de douleurs chroniques dans l’avant-pied droit dans le contexte d’un status après fracture–luxation survenue lors d’un accident le 18 août 2004 et fibromyalgie ainsi que de trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger sans syndrome somatique.![endif]>![if> Force est de constater que le rapport du 19 février 2015 fait l’objet d’une étude circonstanciée des points litigieux. Il se fonde sur des examens complets et prend en considération les plaintes exprimées par la recourante. Il est établi en pleine connaissance de l’anamnèse. La description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale sont claires. Cela étant, la chambre de céans constate également que les experts n’ont pas évoqué certaines atteintes pourtant mentionnées par les médecins traitants et le SMR, soit :

-        s’agissant de l’atteinte à l’épaule : conflit sous-acromial chronique, sans rupture de la coiffe des rotateurs, fibrose d’adaptation des tendons de la coiffe gauche et calcification de l’insertion profonde proximale du sus-épineux et épaississement réactionnel de la capsule articulaire gléno-humérale et de ses ligaments (échographie de l’épaule gauche du 21 janvier 2011), périarthrite scapulo-humérale (rapport du Dr F______ du 7 février 2011) ; lésions dégénératives au niveau de l’articulation acromio-claviculaire (scintigraphie osseuse du 16 juin 2011) ; omalgie bilatérale dans un contexte de syndrome de la coiffe des rotateurs avec tendinopathie et capsulite rétractile partielle à droite (rapport du SMR du 14 septembre 2011) ; ![endif]>![if>

-        concernant l’atteinte au dos : tassements L4-L5 (rapport de la Dresse L______ du 26 avril 2011 notamment), troubles statiques avec dysbalance musculaire et discopathie débutante associée à une arthrose débutante inter-facettaire postérieure prédominant à gauche (rapport du SMR du 14 septembre 2011).![endif]>![if> Par ailleurs, dans son courrier du 2 octobre 2013, le Dr M______ a expliqué que notamment les atteintes articulaires, lesquelles avaient été confirmées par l’imagerie, montraient le bien-fondé des plaintes évoquées par la recourante mais que celles-ci pouvaient être majorées par l’état dépressif fluctuant et le syndrome douloureux persistant. Dans la mesure où dans son ordonnance d’expertise du 14 avril 2014, la chambre de céans a invité les experts à commenter et discuter les avis médicaux du SMR et des médecins traitants, et que tel n’a pas été le cas, l’expertise doit être considérée comme étant lacunaire. Par conséquent, le Dr N______ sera invité à expliquer pour quels motifs il n’a pas retenu de diagnostics autres que la fibromyalgie s’agissant des atteintes au rachis et à l’épaule.

b. La chambre de céans constate également que, alors même que les atteintes retenues étaient similaires, le Dr N______ a retenu moins de limitations fonctionnelles au niveau des mains que le SMR, lequel a mentionné les suivantes : les atteintes aux membres supérieurs et aux mains interdisaient les activités nécessitant un rendement imposé au niveau des deux mains (pas de période de frappe supérieure à une demi-heure sans possibilité de pauses de une à deux heures entre chaque période de frappe, pas d’activité nécessitant une motricité fine et en force des deux mains, pas d’activité nécessitant un rendement imposé au niveau des deux mains, pas d’activité d’antépulsion au-delà de 60° de façon répétitive et occasionnelle au-delà de 90°). Dans ces circonstances, l’expert rhumatologue sera invité à se prononcer sur les limitations fonctionnelles retenues par le SMR, en indiquant s’il y adhère et, dans la négative, les raisons qui le poussent à s’en écarter.

c. A cela s’ajoute le fait qu’alors même que le rapport d’expertise mentionne le diagnostic de fibromyalgie, il n’examine à aucun moment si les critères de Meyer-Blaser permettent de retenir le caractère invalidant de la fibromyalgie. Dans cette mesure, le rapport d’expertise du 19 février 2015 est lacunaire et doit être complété. Cela étant, dans son ATF 141 V 281 , le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence en matière de trouble somatoforme douloureux, applicable par analogie en matière de fibromyalgie. Désormais, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette jurisprudence s’appliquant notamment aux procédures en cours, le Dr O______ devra compléter son rapport d’expertise en prenant en considération les nouveaux critères mentionnés précédemment.

d. Pour tous ces motifs, l’expertise du 19 février 2015 devra être complétée par les Drs N______ et O______. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement

1.             Ordonne un complément d’expertise psychiatrique et rhumatologique de Madame A______. ![endif]>![if>

2.             Commet à ces fins les docteurs O______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et N______, spécialiste FMH en rhumatologie.![endif]>![if>

3.             Charge les experts de compléter leur rapport d’expertise du 19 février 2015 en répondant, de manière détaillée, aux questions suivantes :![endif]>![if>

1.                  Les plaintes de la recourante s’agissant du rachis et de l’épaule sont-elles objectivées ?![endif]>![if>

2.                  Dans l’affirmative, pour quels motifs n’avez-vous pas retenu de diagnostics y relatifs ?![endif]>![if>

3.                  Dans tous les cas, dans quelle mesure les atteintes diagnostiquées, notamment dans l’expertise du 14 février 2015, limitent-elles les fonctions nécessaires à la gestion du quotidien ? (N’inclure que les déficits fonctionnels émanant des observations qui ont été déterminantes pour le diagnostic de l’atteinte à la santé, en confirmant ou en rejetant des limitations fonctionnelles alléguées par la recourante).![endif]>![if>

4.                  Y a-t-il exagération des symptômes ou constellation semblable (discordance substantielle entre les douleurs décrites et le comportement observé ou l’anamnèse, allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, absence de demande de soins médicaux, plaintes très démonstratives laissant insensible l'expert, allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) ?![endif]>![if>

5.                  Dans l’affirmative, considérez-vous que cela suffise à exclure une atteinte à la santé significative ?![endif]>![if>

6.                  Quels ont été les traitements entrepris et avec quel succès (évolution et résultats des thérapies) ?![endif]>![if>

7.                  La recourante a-t-elle fait preuve de résistance à l’égard des traitements proposés ? La compliance est-elle bonne ? ![endif]>![if>

8.                  Dans quelle mesure les traitements ont-ils été mis à profit ou négligés ?![endif]>![if>

9.                  Les limitations du niveau d’activité sont-elles uniformes dans tous les domaines (professionnel mais aussi personnel) ? Quel est le niveau d’activité sociale et comment a-t-il évolué depuis la survenance de l’atteinte à la santé ? ![endif]>![if>

10.              Pour quels motifs les limitations fonctionnelles retenues dans l’expertise du 15 février 2015 sont-elles moins importantes que celles mentionnées par le SMR dans son rapport du 14 septembre 2013 ? Veuillez détailler et motiver votre réponse.![endif]>![if>

11.              Mentionner globalement les conséquences des divers diagnostics retenus sur la capacité de travail de la recourante, en pourcent,![endif]>![if>

a)      dans l’activité habituelle ![endif]>![if>

b)      dans une activité adaptée.![endif]>![if>

12.              S'agissant plus particulièrement des troubles psychiques, répondre aux questions suivantes :![endif]>![if>

a)        Quel est le degré de gravité de chacun des troubles diagnostiqués (faible, moyen, grave) ?![endif]>![if>

b)        Les troubles psychiques constatés nécessitent-ils une prise en charge spécialisée ? La recourante bénéficie-t-elle d’un traitement adéquat ?![endif]>![if>

c)        Existe-t-il un trouble de la personnalité ou, une altération des capacités inhérentes à la personnalité ?![endif]>![if> Quelles sont ses répercussions fonctionnelles (conscience de soi et de l’autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité, motivation, notamment) sur la capacité à gérer le quotidien, à travailler et/ou en termes d’adaptation ? Motiver votre position.

d)       De quelles ressources mobilisables la recourante dispose-t-elle ?![endif]>![if>

e)        Quel est le contexte social ? La recourante peut-elle compter sur le soutien de ses proches ?![endif]>![if>

f)         Pour le cas où il y aurait refus ou mauvaise acceptation d’une thérapie recommandée et accessible : cette attitude doit-elle être attribuée à une incapacité de la recourante à reconnaître sa maladie ?![endif]>![if>

g)        Dans l’ensemble, le comportement de la recourante vous semble-t-il cohérent ? Pourquoi ?![endif]>![if>

13.    Toute remarque utile et proposition des experts.![endif]>![if>

4.             Invite les experts à faire une appréciation consensuelle du cas s’agissant de toutes les problématiques ayant des interférences entre-elles, notamment l’appréciation de la capacité de travail résiduelle.![endif]>![if>

5.             Invite les experts à déposer à leur meilleure convenance un rapport complémentaire en trois exemplaires à la chambre de céans.![endif]>![if>

6.             Réserve le fond.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le