LP.68
Dispositiv
- 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).![endif]>![if> A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 1.2 En l'occurrence, la décision du 10 mars 2015, bien qu'elle ne soit guère explicite, arrête à 98 fr. l'émolument d'établissement et de notification du commandement de payer et met ce montant à la charge du plaignant, en sa qualité de créancier poursuivant ayant retiré sa poursuite. Le plaignant est donc directement touché dans ses intérêts juridiquement protégés et, à ce titre, a qualité pour former une plainte au sens de l'art. 17 LP. Le courrier du plaignant du 25 avril 2015 respecte par ailleurs la forme écrite, comporte une motivation et l'on peut en déduire une conclusion, soit sa libération de toute obligation de paiement de l'émolument qui lui est imputé. Enfin, dans la mesure où rien ne permet d'admettre que le plaignant aurait reçu la décision attaquée avant le 25 avril 2015, la plainte, parvenue le 4 mai 2015 au greffe de la Chambre de surveillance, a été formée en temps utile. Elle est donc recevable.
- 2.1 Selon l'art. 68 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur mais le créancier poursuivant doit en faire l'avance. L'Office peut – mais n'en a pas l'obligation – différer toute obligation dont les frais n'ont pas été avancés. Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. Il résulte de cette disposition que, par rapport à l'Office, c'est le créancier poursuivant qui est responsable du paiement, au titre d'avance, des frais de poursuite, et non le débiteur (ATF 39 I 508 ). Selon le résultat de la poursuite, cette avance pourra s'avérer provisoire (lorsque les frais peuvent être prélevés sur les paiements du débiteur ou le produit de la réalisation) ou définitifs (lorsque la poursuite ne va pas à son terme ou que le produit de réalisation ne permet pas de couvrir les frais de poursuite). L'avance des frais de poursuite est due par le créancier même si, dans un premier temps, l'Office renonce à différer l'opération requise jusqu'au versement de l'avance des frais par le créancier poursuivant. Dans une telle hypothèse, et à moins que les frais ne puissent être remboursés par prélèvement sur les paiements effectués par le débiteur ou le produit de la réalisation, l'Office devra en réclamer le paiement au créancier poursuivant, au besoin par une poursuite (ATF 62 III 14 ). 2.2 Dans le cas d'espèce, l'Office a procédé à l'opération requise – soit l'établissement et la notification du commandement de payer – sans exiger le versement préalable d'une avance de frais. Dès lors que, au vu du retrait de la poursuite, il est aujourd'hui constant que ces frais ne pourront être remboursés sur des paiements effectués par le débiteur ou le produit de la réalisation, l'Office est en droit d'en réclamer le paiement, au titre d'avance, au plaignant en sa qualité de créancier poursuivant. L'unique argument invoqué par celui-ci pour nier l'existence de cette obligation, à savoir l'insuffisance ou le caractère insatisfaisant de l'activité déployée par son mandataire, ne saurait être retenu : dans la mesure en effet où le plaignant admet avoir chargé Me P______ de son dossier, lui envoyant même un chèque de 500 EURO, les actes de celui-là lui sont opposables. Même erronée, la réquisition de poursuite déposée par Me P______ pour le compte du plaignant devait donc être traitée par l'Office, et l'avance des frais d'établissement et de notification du commandement de payer est due par le créancier poursuivant. Les relations entre ce dernier et son mandataire relèvent de leurs rapports internes et ne concernent pas l'Office. Le plaignant ne conteste pour le surplus pas le calcul de l'émolument, au demeurant conforme à l'art. 16 OELP. Mal fondée, la plainte sera donc rejetée.
- La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 mai 2015 par M. M______ contre la décision rendue le 10 mars 2015 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 12 xxxx57 W. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 20.08.2015 A/1421/2015
A/1421/2015 DCSO/253/2015 du 20.08.2015 ( PLAINT ) , REJETE Normes : LP.68 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1421/2015-CS DCSO/253/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 20 AOÛT 2015 Plainte 17 LP (A/1421/2015-CS) formée en date du 4 mai 2015 par M. M______ .
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - M. M______ . - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Par réquisition de poursuite déposée le 13 décembre 2012, M. M______, représenté par Me P______, a requis l'ouverture d'une poursuite ordinaire à l'encontre de M. F______ pour les montants de 51'796 fr. avec intérêts au taux de 7% l'an à compter du 18 octobre 2006 et de 1'200 fr.![endif]>![if> A la suite d'une erreur, la réquisition de poursuite indique que le créancier poursuivant, soit M. M______, serait prénommé C______. b. L'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a établi un commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx57 W, conformément aux indications figurant dans la réquisition de poursuite. Ce commandement de payer a été notifié le 31 janvier 2015 au débiteur poursuivi, soit pour lui à Mme S______, au bénéfice d'une procuration, et frappé d'opposition. L'émolument pour l'établissement du commandement de payer et sa notification s'est élevé à 98 fr. c. Par courrier daté du 29 janvier 2013, reçu le 4 février 2013 par l'Office, M. M______, toujours représenté par Me P______, a déclaré retirer la poursuite n° 12 xxxx57 W en raison de l'erreur commise dans la réquisition de poursuite concernant le prénom du créancier poursuivant. d. Après avoir invité en vain M. M______ à s'acquitter de l'émolument d'établissement et de notification du commandement de payer, l'Office lui a adressé, par pli recommandé du 10 mars 2015, une "décision administrative" lui impartissant un ultime délai pour s'acquitter de l'émolument de 98 fr. mis à sa charge faute de quoi le dossier serait transmis au Service du contentieux de l'Etat pour recouvrement. L'attention de M. M______ était attirée sur la possibilité qui lui était ouverte de contester cette décision dans un délai de dix jours dès sa réception par la voie d'une plainte auprès de la Chambre de surveillance. Selon ses indications, qui ne sont contredites par aucun élément du dossier, M. M______ n'aurait reçu le pli du 10 mars 2015 que le 25 avril 2015. B. a. Par lettre datée du 25 avril 2015, adressée le 28 avril 2015 à la Chambre de surveillance d'un bureau de poste français et parvenue à cette dernière le 4 mai 2015, M. M______ a contesté la décision du 10 mars 2015, considérant qu'il ne devait rien "pour un travail qui n'était ni fait ni à faire" . Selon lui en effet, Me P______, à qui il avait confié son dossier et adressé conformément à sa demande un chèque de 500 EURO, s'était trompé en assignant son débiteur au nom de son épouse. b. Dans ses observations datées du 26 mai 2015, l'Office a conclu au rejet de la plainte. c. Les observations de l'Office ont été communiquées à M. M______ par pli du 28 mai 2015. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).![endif]>![if> A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 1.2 En l'occurrence, la décision du 10 mars 2015, bien qu'elle ne soit guère explicite, arrête à 98 fr. l'émolument d'établissement et de notification du commandement de payer et met ce montant à la charge du plaignant, en sa qualité de créancier poursuivant ayant retiré sa poursuite. Le plaignant est donc directement touché dans ses intérêts juridiquement protégés et, à ce titre, a qualité pour former une plainte au sens de l'art. 17 LP. Le courrier du plaignant du 25 avril 2015 respecte par ailleurs la forme écrite, comporte une motivation et l'on peut en déduire une conclusion, soit sa libération de toute obligation de paiement de l'émolument qui lui est imputé. Enfin, dans la mesure où rien ne permet d'admettre que le plaignant aurait reçu la décision attaquée avant le 25 avril 2015, la plainte, parvenue le 4 mai 2015 au greffe de la Chambre de surveillance, a été formée en temps utile. Elle est donc recevable.
2. 2.1 Selon l'art. 68 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur mais le créancier poursuivant doit en faire l'avance. L'Office peut – mais n'en a pas l'obligation – différer toute obligation dont les frais n'ont pas été avancés. Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. Il résulte de cette disposition que, par rapport à l'Office, c'est le créancier poursuivant qui est responsable du paiement, au titre d'avance, des frais de poursuite, et non le débiteur (ATF 39 I 508 ). Selon le résultat de la poursuite, cette avance pourra s'avérer provisoire (lorsque les frais peuvent être prélevés sur les paiements du débiteur ou le produit de la réalisation) ou définitifs (lorsque la poursuite ne va pas à son terme ou que le produit de réalisation ne permet pas de couvrir les frais de poursuite). L'avance des frais de poursuite est due par le créancier même si, dans un premier temps, l'Office renonce à différer l'opération requise jusqu'au versement de l'avance des frais par le créancier poursuivant. Dans une telle hypothèse, et à moins que les frais ne puissent être remboursés par prélèvement sur les paiements effectués par le débiteur ou le produit de la réalisation, l'Office devra en réclamer le paiement au créancier poursuivant, au besoin par une poursuite (ATF 62 III 14 ). 2.2 Dans le cas d'espèce, l'Office a procédé à l'opération requise – soit l'établissement et la notification du commandement de payer – sans exiger le versement préalable d'une avance de frais. Dès lors que, au vu du retrait de la poursuite, il est aujourd'hui constant que ces frais ne pourront être remboursés sur des paiements effectués par le débiteur ou le produit de la réalisation, l'Office est en droit d'en réclamer le paiement, au titre d'avance, au plaignant en sa qualité de créancier poursuivant. L'unique argument invoqué par celui-ci pour nier l'existence de cette obligation, à savoir l'insuffisance ou le caractère insatisfaisant de l'activité déployée par son mandataire, ne saurait être retenu : dans la mesure en effet où le plaignant admet avoir chargé Me P______ de son dossier, lui envoyant même un chèque de 500 EURO, les actes de celui-là lui sont opposables. Même erronée, la réquisition de poursuite déposée par Me P______ pour le compte du plaignant devait donc être traitée par l'Office, et l'avance des frais d'établissement et de notification du commandement de payer est due par le créancier poursuivant. Les relations entre ce dernier et son mandataire relèvent de leurs rapports internes et ne concernent pas l'Office. Le plaignant ne conteste pour le surplus pas le calcul de l'émolument, au demeurant conforme à l'art. 16 OELP. Mal fondée, la plainte sera donc rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 mai 2015 par M. M______ contre la décision rendue le 10 mars 2015 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 12 xxxx57 W. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.