Frais de poursuite. | Il appartient au juge de la faillite d'exiger la preuve du paiement des frais par le poursuivi; il n'est pas lié par le libellé de la facture de l'Office des poursuites. | LP.12.1; LP.162; LP.170; LP.172 ch. 3; OELP
Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 56R al. 3 LOJ ; art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La délivrance d’une quittance est un acte de l’office des poursuites qui a libellé le document en ce sens que la poursuite est éteinte, en capital, intérêts et frais (art. 12 al. 1 LP). Partant cet acte peut être attaqué par la voie de la plainte (ATF 114 III 49 , SJ 1989 213). Les plaignants ont eu connaissance de cet acte lors de la notification, par la Cour de justice, le lundi 26 mars 2007, de l'appel interjeté par la poursuivie contre le jugement de faillite étant rappelé que dit appel a été formé le vendredi 23 mars 2007. Déposée dans le délai utile, soit le 5 avril 2007, et les formes prescrites (art. 13 al. 1 et 2 LaLP), la plainte des poursuivants, qui ont qualité pour agir par cette voie, sera en conséquence déclarée recevable. 2.a. Selon l'art. 12 al. 1 LP, l'Office est tenu d'accepter les paiements faits pour le compte du créancier poursuivant. Le poursuivi peut exiger la délivrance d'une quittance. Le libellé de cette quittance doit correspondre à l'indication du résultat de la poursuite dans la colonne 20 du registre des poursuite, conformément à l'art. 10 Oform (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 12 n° 7). Cette disposition prescrit que doivent notamment figurer dans le registre de la poursuite le montant de la créance avec indication du taux d'intérêt, du temps pendant lequel il a couru et du total, les émoluments jusqu'à et y compris le coût de l'expédition du commandement de payer destiné au créancier, les émoluments découlant de la saisie et les émoluments de la vente si celle-ci n'a rien produit. 2.b. L'OELP règle les émoluments et indemnités perçus par les offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d'autres actes législatifs fédéraux, effectuent des opérations dans le cadre d'une exécution forcée notamment (art. 1 al. 1 OELP). Cette ordonnance distingue les émoluments perçus par l'office des poursuites (chap. 2), les émoluments en matière de faillites (chap. 3) et les émoluments de justice (chap. 4). L'art. 62 al. 1 OELP prescrit, par ailleurs, que, dans les procédures sommaires en matière de poursuite (art. 25 ch. 2 LP), le juge peut, sur demande de la partie qui obtient gain de cause, condamner la partie qui succombe au paiement d'une indemnité équitable à titre de dépens et qu'il en fixe le montant dans le jugement. 2.c. C'est le juge de la faillite, compétent dès le dépôt de la requête de faillite pour connaître des moyens réservés par l'art. 172 ch. 3 LP, qui doit exiger la preuve littérale, le degré de preuve étant la certitude, du paiement des frais dont doit s'acquitter le poursuivi ; il n'est pas lié par le libellé de la quittance délivrée par l'Office quant au caractère libératoire du paiement opéré en ses mains par le poursuivi ; il est en effet toujours possible de rapporter la preuve du contraire (art. 9 CC) (ATF 114 III 49 , SJ 1989 213). Par frais ont entend ceux relatifs au commandement de payer et à la commination de faillite, les éventuels frais d'inventaire (art. 162 LP) et de mesures conservatoires (art. 170 LP), outre l'émolument et les dépens de l'éventuelle procédure sommaire de mainlevée d'opposition (art. 48, 49, 61 al, 1 et 62 al. 1 OELP). Les frais relatifs à une procédure ordinaire ne peuvent en revanche pas être considérés comme des frais au sens de ce chiffre (Flavio Cometta , Commentaire romand, ad art. 172 n° 6 ; Pierre-Robert Gilliéron , op. cit. ad art. 172 n° 25).
E. 3 En l'espèce, les plaignants font grief à l'Office d'avoir délivré une quittance incomplète en ce sens qu'elle ne prend pas en compte la totalité des frais du commandement de payer et de la commination de faillite, de l'émolument de mise au rôle pour l'introduction de la demande à la Justice de paix et qu'elle ne fait pas état de l'avance de frais qu'elle a effectuée et versée en mains de l'Office des faillites et des dépens auxquels la poursuivie a été condamnée par le juge de la faillite. Or, comme rappelé ci-dessus il incombe au juge de la faillite, qui n'est pas tenu par une déclaration de l'Office sur le caractère libératoire du paiement fait entre ses mains par la poursuivie, de vérifier que cette dernière s'est acquittée en capital, intérêts et frais de la créance. Par ailleurs, il sied de rappeler que l'Office, lorsqu'il établit une quittance de solde d'une poursuite, ne peut, ni ne doit, tenir compte des émoluments de justice, des dépens ou de l'avance requise en application de l'art. 169 LP, dont il ignore, si ce n'est la réalité, à tout le moins la quotité, le paiement des émoluments et avance étant réclamé par le greffe du juge de la mainlevée, respectivement du juge de la faillite (art. 169 al. 2 LP), et les dépens résultant quant à eux d'un jugement qui n'est pas transmis par ledit greffe à l'Office. ( DCSO/396/2003 du 18 septembre 2003). Il s'ensuit que les critiques des plaignants relatives à la prise en compte de l'avance de frais requise par le juge de la faillite (500 fr.) et des dépens auxquels la poursuivie a été condamnée par jugement du 6 mars 2007 (cf. consid. B) à hauteur de 380 fr. tombent à faux. Par ailleurs, il résulte de la quittance, objet de la plainte, que les émoluments et débours du commandement de payer et de la commination de faillite (art. 13 al. 1, 16 al. 1 et 39 OELP), représentant 80 fr. 85 pour chacun de ces actes, ont bien été comptabilisés par l'Office sous les rubriques "frais de commandement de payer et notification" (65 fr.), "frais de continuation" (65 fr.) et "frais notification, tribunal, divers" (15 fr. 85 X 2 ). Sur ce point, le grief des plaignants s'avère donc infondé. Enfin, il appartenait aux plaignants de faire état, dans leur réquisition de poursuite, de l'émolument versé à la Justice de paix lors de l'introduction de leur demande en paiement qui a abouti à un procès-verbal de conciliation à teneur duquel la poursuivie s'engageait à verser aux précités la somme de 3'217 fr. 55 pour solde de tout compte et y était condamnée en tant que de besoin. Seul le montant précité est, en effet, énoncé dans la réquisition de poursuite et repris dans le commandement de payer (art.67 al. 1 ch. 3, 69 al. 2 ch. 1 LP). Cela étant, cet émolument est de 50 fr. et non de 240 fr. comme allégué, la somme de 190 fr. représentant l'émolument pour la décision d'ouverture de la faillite (art. 52 OELP). Le poursuivi s'est d'ailleurs acquitté de cette somme, l'Office, comme il l'indique dans son rapport, ayant coutume lorsque la poursuite est au stade de la commination de faillite d'ajouter cet émolument dans le décompte des frais si l'audience de faillite est déjà fixée.
E. 4 Manifestement infondée, la présente plainte sera rejetée.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 avril 2007 par M. P______ et Mme E______ contre le bordereau/quittance établi le 19 mars 2007 par l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx88 X. Au fond :
1. La rejette.
2. Déboute les plaignants de toutes autres conclusions. Siégeant : Mme Ariane Weyeneth, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Denis MATHEY, juges-assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance : Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 23.05.2007 A/1418/2007
Frais de poursuite. | Il appartient au juge de la faillite d'exiger la preuve du paiement des frais par le poursuivi; il n'est pas lié par le libellé de la facture de l'Office des poursuites. | LP.12.1; LP.162; LP.170; LP.172 ch. 3; OELP
A/1418/2007 DCSO/247/2007 du 23.05.2007 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Frais de poursuite. Normes : LP.12.1; LP.162; LP.170; LP.172 ch. 3; OELP Résumé : Il appartient au juge de la faillite d'exiger la preuve du paiement des frais par le poursuivi; il n'est pas lié par le libellé de la facture de l'Office des poursuites. En fait DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU MERCREDI 23 MAI 2007 Cause A/1418/2007, plainte 17 LP formée le 5 avril 2007 par M. P______ et Mme E______ , élisant domicile en l'étude de Me Antonina DEMURTAS, avocate, à Genève. Décision communiquée à :
- M. P______ et Mme E______ , domicile élu : Etude de Me Antonina DEMURTAS, avocate Rue de Candolle 16 1205 Genève - Office des poursuites EN FAIT A. Le 3 juillet 2006, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par M. P______ et Mme E______, notaires, contre A______ SA en recouvrement de la somme de 3'217 fr. 55 plus intérêts à 5% du 10 juin 2006, selon procès-verbal de conciliation de la Justice de paix du 19 mai 2006 (cause C/27748/2005-1 C). Le 12 septembre 2006, l'Office a notifié à A______ SA un commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx88 X. Cet acte n'a pas été frappé d'opposition. Le 9 octobre 2006, l'Office a enregistré une réquisition de continuer la poursuite. Le montant de la créance indiqué est : 1) 3'217 fr. 55 plus intérêts à 5% du 10 juin 2006 et 2) 80 fr. 85, coût du commandement de payer. Le 31 octobre 2006, l'Office a notifié à A______ SA une commination de faillite. B. Par ordonnance du 22 janvier 2007, le Tribunal de première instance a ordonné à M. P______ et Mme E______, qui avait requis la faillite de A______ SA, de verser, directement en mains de l'Office des faillite, une avance de frais de 500 fr. Par jugement du 6 mars 2007, le Tribunal de première instance a déclaré la société précitée en faillite et l'a condamnée à payer 380 fr. à titre de dépens aux requérants. C. Le 19 mars 2007, l'Office a établi un "Bordereau/Quittance" sur lequel figure le solde de la poursuite n° 06 xxxx88 X (3'217 fr. 55 en capital) versé par la poursuivie le même jour, soit 996 fr. 15, y compris encaissement (5 fr.), déduction faite de l'acompte versé par la précitée le 6 mars 2007 à hauteur de 2'720 fr., et compte tenu des intérêts (120 fr.30) et des frais de poursuite (frais de commandement de payer et notification : 65 fr. ; frais de continuation : 65 fr. ; frais de notification, tribunal, divers : 229 fr. 70 ; frais d'encaissement : 13 fr. 60). D. Par acte posté le 5 avril 2007, M. P______ et Mme E______ ont formé plainte contre cet acte dont ils déclarent avoir eu connaissance le 26 mars 2007 lors de la notification par la Cour de justice d'un appel interjeté par A______ SA à l'encontre du jugement de faillite. Ils concluent à ce que la Commission de céans constate que la quittance établie par l'Office est erronée et incomplète et la modifie en incluant leur créance de 930 fr. selon documents produits. Les précités allèguent que le "Bordereau/Quittance" établi par l'Office contient plusieurs erreurs : frais de commandement de payer et notification à hauteur de 65 fr. au lieu de 80 fr. 85 ; frais de continuation de la poursuite à hauteur de 65 fr. au lieu de 80 fr. 85 ; frais de notification, tribunal, etc. de 229 fr. 70 au lieu de 240 fr. (émoluments de mise au rôle pour l'introduction de la demande à la Justice de paix) ; avance de frais à hauteur de 500 fr. et dépens de 380 fr. non comptabilisés. Dans son rapport, l'Office, qui conclut au rejet de la plainte, relève que ni la réquisition de poursuite ni le jugement de la Justice de paix, qui y était joint, ne font état de frais de procédure lesquels n'ont, pas ailleurs, pas été ajoutés à la réquisition de continuer la poursuite. L'Office précise que le poste "frais de notification, tribunal, divers..." représentant 229 fr. 70, comprend les frais postaux de renvoi de commandement du payer et de la commination de faillite (15 fr. 85 X 2 ), les frais de bordereau d'encaissement (8 fr.) ainsi que l'avance de frais pour la demande en faillite (190 fr.). Enfin, l'Office ajoute qu'en date du 5 avril 2007, la poursuivie a versé, en ses mains, la somme de 195 fr. qu'il a virée aux plaignants sous déduction des frais d'encaissement (5 fr.). Interpellé par la Commission de céans le 21 mai 2007, l'Office des faillites l’a informée que, par arrêt du 19 avril 2007, la Cour de justice avait annulé le jugement de faillite. EN DROIT
2. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 56R al. 3 LOJ ; art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La délivrance d’une quittance est un acte de l’office des poursuites qui a libellé le document en ce sens que la poursuite est éteinte, en capital, intérêts et frais (art. 12 al. 1 LP). Partant cet acte peut être attaqué par la voie de la plainte (ATF 114 III 49 , SJ 1989 213). Les plaignants ont eu connaissance de cet acte lors de la notification, par la Cour de justice, le lundi 26 mars 2007, de l'appel interjeté par la poursuivie contre le jugement de faillite étant rappelé que dit appel a été formé le vendredi 23 mars 2007. Déposée dans le délai utile, soit le 5 avril 2007, et les formes prescrites (art. 13 al. 1 et 2 LaLP), la plainte des poursuivants, qui ont qualité pour agir par cette voie, sera en conséquence déclarée recevable. 2.a. Selon l'art. 12 al. 1 LP, l'Office est tenu d'accepter les paiements faits pour le compte du créancier poursuivant. Le poursuivi peut exiger la délivrance d'une quittance. Le libellé de cette quittance doit correspondre à l'indication du résultat de la poursuite dans la colonne 20 du registre des poursuite, conformément à l'art. 10 Oform (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 12 n° 7). Cette disposition prescrit que doivent notamment figurer dans le registre de la poursuite le montant de la créance avec indication du taux d'intérêt, du temps pendant lequel il a couru et du total, les émoluments jusqu'à et y compris le coût de l'expédition du commandement de payer destiné au créancier, les émoluments découlant de la saisie et les émoluments de la vente si celle-ci n'a rien produit. 2.b. L'OELP règle les émoluments et indemnités perçus par les offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d'autres actes législatifs fédéraux, effectuent des opérations dans le cadre d'une exécution forcée notamment (art. 1 al. 1 OELP). Cette ordonnance distingue les émoluments perçus par l'office des poursuites (chap. 2), les émoluments en matière de faillites (chap. 3) et les émoluments de justice (chap. 4). L'art. 62 al. 1 OELP prescrit, par ailleurs, que, dans les procédures sommaires en matière de poursuite (art. 25 ch. 2 LP), le juge peut, sur demande de la partie qui obtient gain de cause, condamner la partie qui succombe au paiement d'une indemnité équitable à titre de dépens et qu'il en fixe le montant dans le jugement. 2.c. C'est le juge de la faillite, compétent dès le dépôt de la requête de faillite pour connaître des moyens réservés par l'art. 172 ch. 3 LP, qui doit exiger la preuve littérale, le degré de preuve étant la certitude, du paiement des frais dont doit s'acquitter le poursuivi ; il n'est pas lié par le libellé de la quittance délivrée par l'Office quant au caractère libératoire du paiement opéré en ses mains par le poursuivi ; il est en effet toujours possible de rapporter la preuve du contraire (art. 9 CC) (ATF 114 III 49 , SJ 1989 213). Par frais ont entend ceux relatifs au commandement de payer et à la commination de faillite, les éventuels frais d'inventaire (art. 162 LP) et de mesures conservatoires (art. 170 LP), outre l'émolument et les dépens de l'éventuelle procédure sommaire de mainlevée d'opposition (art. 48, 49, 61 al, 1 et 62 al. 1 OELP). Les frais relatifs à une procédure ordinaire ne peuvent en revanche pas être considérés comme des frais au sens de ce chiffre (Flavio Cometta , Commentaire romand, ad art. 172 n° 6 ; Pierre-Robert Gilliéron , op. cit. ad art. 172 n° 25).
3. En l'espèce, les plaignants font grief à l'Office d'avoir délivré une quittance incomplète en ce sens qu'elle ne prend pas en compte la totalité des frais du commandement de payer et de la commination de faillite, de l'émolument de mise au rôle pour l'introduction de la demande à la Justice de paix et qu'elle ne fait pas état de l'avance de frais qu'elle a effectuée et versée en mains de l'Office des faillites et des dépens auxquels la poursuivie a été condamnée par le juge de la faillite. Or, comme rappelé ci-dessus il incombe au juge de la faillite, qui n'est pas tenu par une déclaration de l'Office sur le caractère libératoire du paiement fait entre ses mains par la poursuivie, de vérifier que cette dernière s'est acquittée en capital, intérêts et frais de la créance. Par ailleurs, il sied de rappeler que l'Office, lorsqu'il établit une quittance de solde d'une poursuite, ne peut, ni ne doit, tenir compte des émoluments de justice, des dépens ou de l'avance requise en application de l'art. 169 LP, dont il ignore, si ce n'est la réalité, à tout le moins la quotité, le paiement des émoluments et avance étant réclamé par le greffe du juge de la mainlevée, respectivement du juge de la faillite (art. 169 al. 2 LP), et les dépens résultant quant à eux d'un jugement qui n'est pas transmis par ledit greffe à l'Office. ( DCSO/396/2003 du 18 septembre 2003). Il s'ensuit que les critiques des plaignants relatives à la prise en compte de l'avance de frais requise par le juge de la faillite (500 fr.) et des dépens auxquels la poursuivie a été condamnée par jugement du 6 mars 2007 (cf. consid. B) à hauteur de 380 fr. tombent à faux. Par ailleurs, il résulte de la quittance, objet de la plainte, que les émoluments et débours du commandement de payer et de la commination de faillite (art. 13 al. 1, 16 al. 1 et 39 OELP), représentant 80 fr. 85 pour chacun de ces actes, ont bien été comptabilisés par l'Office sous les rubriques "frais de commandement de payer et notification" (65 fr.), "frais de continuation" (65 fr.) et "frais notification, tribunal, divers" (15 fr. 85 X 2 ). Sur ce point, le grief des plaignants s'avère donc infondé. Enfin, il appartenait aux plaignants de faire état, dans leur réquisition de poursuite, de l'émolument versé à la Justice de paix lors de l'introduction de leur demande en paiement qui a abouti à un procès-verbal de conciliation à teneur duquel la poursuivie s'engageait à verser aux précités la somme de 3'217 fr. 55 pour solde de tout compte et y était condamnée en tant que de besoin. Seul le montant précité est, en effet, énoncé dans la réquisition de poursuite et repris dans le commandement de payer (art.67 al. 1 ch. 3, 69 al. 2 ch. 1 LP). Cela étant, cet émolument est de 50 fr. et non de 240 fr. comme allégué, la somme de 190 fr. représentant l'émolument pour la décision d'ouverture de la faillite (art. 52 OELP). Le poursuivi s'est d'ailleurs acquitté de cette somme, l'Office, comme il l'indique dans son rapport, ayant coutume lorsque la poursuite est au stade de la commination de faillite d'ajouter cet émolument dans le décompte des frais si l'audience de faillite est déjà fixée.
4. Manifestement infondée, la présente plainte sera rejetée.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 avril 2007 par M. P______ et Mme E______ contre le bordereau/quittance établi le 19 mars 2007 par l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx88 X. Au fond :
1. La rejette.
2. Déboute les plaignants de toutes autres conclusions. Siégeant : Mme Ariane Weyeneth, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Denis MATHEY, juges-assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance : Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le