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A/1403/2001

Genf · 2004-02-10 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Donne acte à la demanderesse de ce qu'elle retire son action en responsabilité du 19 décembre 2001 dirigée contre Madame et Monsieur M__________;

E. 2 Condamne le SCAF au paiement de dépens lesquels comprendront une indemnité à titre de participation à leurs frais et à ceux de leur mandataire, fixés à 500 fr.

E. 3 Raye la cause du rôle. Le greffier : Pierre RIES La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe

Dispositiv
  1. Donne acte à la demanderesse de ce qu'elle retire son action en responsabilité du 19 décembre 2001 dirigée contre Madame et Monsieur M__________;
  2. Condamne le SCAF au paiement de dépens lesquels comprendront une indemnité à titre de participation à leurs frais et à ceux de leur mandataire, fixés à 500 fr.
  3. Raye la cause du rôle.
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.02.2004 A/1403/2001

A/1403/2001 ATAS/50/2004 du 10.02.2004 (AF), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1403/2001-2-AF ATAS/50/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du mardi 10 février 2004 2ème Chambre En la cause SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES (SCAF), rte de Chêne 54 à Genève, Demandeur contre Madame et Monsieur M__________, comparant avec élection de domicile par Me D. MATHEY, avocat, (anciens organes de la société M__________ SA, faillie) Défendeurs Ce jour LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Rend l'arrêt suivant : Vu la procédure, les pièces et les conclusions. Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 13 janvier 2004, suite à laquelle la demanderesse devait se déterminer sur le maintien ou non de son action au vu des déclarations des parties; Vu le courrier de la demanderesse du 21 janvier 2004 par lequel elle déclare retirer son action en responsabilité dirigée contre les défendeurs; Qu'il convient de prendre acte de ce retrait, qui met fin à la procédure. Que les défendeurs obtenant gain de cause, il se justifie de leur allouer des dépens, fixés en l’espèce à 500 fr. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Donne acte à la demanderesse de ce qu'elle retire son action en responsabilité du 19 décembre 2001 dirigée contre Madame et Monsieur M__________;

2. Condamne le SCAF au paiement de dépens lesquels comprendront une indemnité à titre de participation à leurs frais et à ceux de leur mandataire, fixés à 500 fr.

3. Raye la cause du rôle. Le greffier : Pierre RIES La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe