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A/138/2020

Genf · 2020-04-06 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à CORSIER recourant contre CAISSE FÉDÉRALE DE COMPENSATION, sise Schwarztorstrasse 59, BERNE intimée EN FAIT

Dispositiv
  1. Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé) a bénéficié d'une rente d'orphelin à compter d'août 2014.
  2. Cette rente a été reconduite en septembre 2015 et jusqu'en décembre 2018.
  3. Le 17 décembre 2018, un rappel de justificatif de formation a été adressé à l'intéressé, qui est resté sans réponse.
  4. Ce n'est que le 23 septembre 2019 que l'intéressé a fait parvenir à la Caisse fédérale de compensation (ci-après : la caisse) une attestation confirmant qu'il était inscrit à la formation « MarCom+ » dispensée par l'Academie for marketing and communication (SAWI), à Lausanne. Cette attestation mentionnait une formation de 160 heures devant se dérouler du 29 août 2019 au 25 avril 2020.
  5. Le 3 octobre 2019, la caisse a fait remarquer à l'intéressé que, selon cette attestation, il n'atteignait pas les vingt heures par semaine requises pour l'octroi d'une rente d'orphelin.
  6. Par décision formelle du 7 octobre 2019, la caisse lui a donc nié le droit à une rente d'orphelin.
  7. Le 15 octobre 2019, l'intéressé s'est opposé à cette décision en produisant une nouvelle attestation mentionnant 440 heures de formation sur une période effective de 22 semaines, correspondant à 20 heures par semaine. Il était précisé qu'il devrait rendre un mémoire écrit (durée de travail : 4 semaines), compris dans les 22 semaines mentionnées.
  8. Par décision du 26 novembre 2019, la caisse a rejeté l'opposition. La caisse a expliqué avoir constaté en consultant le site internet du SAWI que, contrairement à ce qu'indiquait la deuxième attestation, le travail de mémoire n'était pas compris dans les 22 semaines. Interpellé à ce sujet, le SAWI, par courriel du 21 octobre 2019, avait confirmé que le cours « MarCom+ » impliquait au total 25 à 26 semaines de travail pour obtenir le certificat. L'attestation du 14 octobre 2019 mentionnant 160 heures de travail à domicile prenait donc déjà en compte le travail effectué en dehors des heures de cours. La formation débutée le 29 août 2019, devant se terminer le 25 avril 2020, comprenait 25 à 26 semaines de travail pour obtenir le certificat « MarCom+ », ce qui correspondait à 17,6 heures par semaine de temps total consacré à la formation (440 heures : 25 semaines), durée insuffisante pour ouvrir droit à une rente d'orphelin.
  9. Par écriture du 8 janvier 2020, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il explique suivre assidûment une formation continue au SAWI. Il confirme qu'il lui est demandé de fournir un minimum de 440 heures de travail, ce qui correspond, pour 25 semaines, à une moyenne de 17,6 heures. Il relève que cette durée ne comprend cependant pas les temps de déplacement, qui correspondent à quatre heures supplémentaires par semaine au minimum (une heure pour se rendre à Lausanne en voiture, une autre pour retourner à Genève, et cela, deux à trois fois par semaine). Il en tire la conclusion qu'il faudrait rajouter 80 à 90 heures supplémentaires au calcul effectué par la caisse, ce qui conduirait à un total de 520 heures et, par conséquence, à une moyenne de 20,8 heures par semaine.
  10. Invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 24 janvier 2020, a conclu au rejet du recours en faisant remarquer que le temps dévolu aux déplacements n'est pas reconnu comme étant consacré à la formation, ni par les dispositions légales, ni par les directives de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS).
  11. Par écriture du 14 février 2020, le recourant a persisté dans ses conclusions. EN DROIT
  12. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
  13. Le recours, déposé dans les délai et forme requis par la loi, est recevable.
  14. Le litige se limite à la question de savoir si le temps dévolu aux déplacements effectués pour se rendre sur un lieu de formation peut être comptabilisé comme faisant partie de cette dernière. En effet, le recourant ne conteste pas qu'à défaut, le temps de formation n'atteint pas les 20 heures par semaine.
  15. Selon l'art. 25 al. 1 LAVS, les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. L'alinéa 5 précise que, pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. C'est ce qu'il a fait aux articles 49bis et 49ter du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101). Selon l'art. 49bis al. 1 RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Selon la jurisprudence, un assuré fait un apprentissage ou des études aussi dans les cas où la fréquentation d'écoles et de cours ne vise pas, d'emblée, à l'obtention d'un diplôme professionnel déterminé, mais seulement à l'exercice futur d'un certain métier, ou bien lorsqu'il s'agit d'une formation qui ne prépare pas, d'emblée, à une profession déterminée. Cependant, l'intéressé doit se préparer systématiquement en vue d'atteindre l'un de ces buts, et cela en suivant une formation régulière, reconnue de jure et ou de facto. Cette formation doit avoir une influence importante au sens de la pratique sur les gains tirés de l'activité exercée (ATF 108 V 54 in RCC 1983, p. 198 ; ATF 109 V 104 ). Pour que la notion de formation systématique et structurée soit admise, la jurisprudence exige des "écoles ou des cours" ; ces deux notions supposent nécessairement une certaine forme de programme d'études et un minimum d'infrastructure scolaire (arrêt 9C_223/2008 , consid. 1.2). Les Directives de l'OFAS concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR) prévoient que la formation doit durer 4 semaines au moins et tendre systématiquement à l'acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l'obtention d'un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l'exercice d'une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin - si elles n'ont pas été ciblées sur l'exercice d'une profession bien définie - servir pour l'exercice d'une multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu'il s'agisse d'une formation initiale, d'une formation complémentaire ou d'une formation qui vise à une réorientation professionnelle (DR 3358). La préparation systématique exige que l'enfant suive la formation avec tout l'engagement que l'on est objectivement en droit d'exiger de sa part, pour qu'il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l'enfant doit consacrer l'essentiel de son temps à l'accomplissement de celle-ci. Cette condition n'est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l'entreprise, enseignement scolaire, conférences, rédaction d'un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s'élève à 20 heures au moins par semaine (DR 3359). En l'espèce, il ressort clairement du courriel adressé par SAWI à l'intimée le 21 octobre 2019 que le cours « MarCom+ » implique au total 25 à 26 semaines de travail pour obtenir le certificat, ce qui correspond à une durée de 17,6 heures par semaine de temps total consacré à la formation (440 heures : 25 semaines), ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. Il soutient simplement que le temps dévolu à ses déplacements pour se rendre sur son lieu de formation devrait être comptabilisé comme faisant partie de celle-ci. Selon la jurisprudence, on entend par formation, toute activité qui a pour but de préparer d'une manière systématique à une future activité lucrative. Les déplacements effectués ne répondent clairement pas à cette définition. D'ailleurs, ni les dispositions légales, ni les directives ne les envisagent comme tels. L'argument du recourant ne saurait donc être suivi.
  16. Eu égard aux considérations qui précèdent, la durée de formation n'atteignant pas le minimum requis pour ouvrir droit à une rente d'orphelin, c'est à juste titre que l'intimée a nié le droit à cette dernière. Le recours est rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
  17. Déclare le recours recevable. Au fond :
  18. Le rejette.
  19. Dit que la procédure est gratuite.
  20. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.04.2020 A/138/2020

A/138/2020 ATAS/276/2020 du 06.04.2020 ( AVS ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/138/2020 ATAS/276/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 avril 2020 3 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à CORSIER recourant contre CAISSE FÉDÉRALE DE COMPENSATION, sise Schwarztorstrasse 59, BERNE intimée EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé) a bénéficié d'une rente d'orphelin à compter d'août 2014.

2.        Cette rente a été reconduite en septembre 2015 et jusqu'en décembre 2018.

3.        Le 17 décembre 2018, un rappel de justificatif de formation a été adressé à l'intéressé, qui est resté sans réponse.

4.        Ce n'est que le 23 septembre 2019 que l'intéressé a fait parvenir à la Caisse fédérale de compensation (ci-après : la caisse) une attestation confirmant qu'il était inscrit à la formation « MarCom+ » dispensée par l'Academie for marketing and communication (SAWI), à Lausanne. Cette attestation mentionnait une formation de 160 heures devant se dérouler du 29 août 2019 au 25 avril 2020.

5.        Le 3 octobre 2019, la caisse a fait remarquer à l'intéressé que, selon cette attestation, il n'atteignait pas les vingt heures par semaine requises pour l'octroi d'une rente d'orphelin.

6.        Par décision formelle du 7 octobre 2019, la caisse lui a donc nié le droit à une rente d'orphelin.

7.        Le 15 octobre 2019, l'intéressé s'est opposé à cette décision en produisant une nouvelle attestation mentionnant 440 heures de formation sur une période effective de 22 semaines, correspondant à 20 heures par semaine. Il était précisé qu'il devrait rendre un mémoire écrit (durée de travail : 4 semaines), compris dans les 22 semaines mentionnées.

8.        Par décision du 26 novembre 2019, la caisse a rejeté l'opposition. La caisse a expliqué avoir constaté en consultant le site internet du SAWI que, contrairement à ce qu'indiquait la deuxième attestation, le travail de mémoire n'était pas compris dans les 22 semaines. Interpellé à ce sujet, le SAWI, par courriel du 21 octobre 2019, avait confirmé que le cours « MarCom+ » impliquait au total 25 à 26 semaines de travail pour obtenir le certificat. L'attestation du 14 octobre 2019 mentionnant 160 heures de travail à domicile prenait donc déjà en compte le travail effectué en dehors des heures de cours. La formation débutée le 29 août 2019, devant se terminer le 25 avril 2020, comprenait 25 à 26 semaines de travail pour obtenir le certificat « MarCom+ », ce qui correspondait à 17,6 heures par semaine de temps total consacré à la formation (440 heures : 25 semaines), durée insuffisante pour ouvrir droit à une rente d'orphelin.

9.        Par écriture du 8 janvier 2020, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il explique suivre assidûment une formation continue au SAWI. Il confirme qu'il lui est demandé de fournir un minimum de 440 heures de travail, ce qui correspond, pour 25 semaines, à une moyenne de 17,6 heures. Il relève que cette durée ne comprend cependant pas les temps de déplacement, qui correspondent à quatre heures supplémentaires par semaine au minimum (une heure pour se rendre à Lausanne en voiture, une autre pour retourner à Genève, et cela, deux à trois fois par semaine). Il en tire la conclusion qu'il faudrait rajouter 80 à 90 heures supplémentaires au calcul effectué par la caisse, ce qui conduirait à un total de 520 heures et, par conséquence, à une moyenne de 20,8 heures par semaine.

10.    Invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 24 janvier 2020, a conclu au rejet du recours en faisant remarquer que le temps dévolu aux déplacements n'est pas reconnu comme étant consacré à la formation, ni par les dispositions légales, ni par les directives de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

11.    Par écriture du 14 février 2020, le recourant a persisté dans ses conclusions. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Le recours, déposé dans les délai et forme requis par la loi, est recevable.

3.        Le litige se limite à la question de savoir si le temps dévolu aux déplacements effectués pour se rendre sur un lieu de formation peut être comptabilisé comme faisant partie de cette dernière. En effet, le recourant ne conteste pas qu'à défaut, le temps de formation n'atteint pas les 20 heures par semaine.

4.        Selon l'art. 25 al. 1 LAVS, les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. L'alinéa 5 précise que, pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. C'est ce qu'il a fait aux articles 49bis et 49ter du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101). Selon l'art. 49bis al. 1 RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Selon la jurisprudence, un assuré fait un apprentissage ou des études aussi dans les cas où la fréquentation d'écoles et de cours ne vise pas, d'emblée, à l'obtention d'un diplôme professionnel déterminé, mais seulement à l'exercice futur d'un certain métier, ou bien lorsqu'il s'agit d'une formation qui ne prépare pas, d'emblée, à une profession déterminée. Cependant, l'intéressé doit se préparer systématiquement en vue d'atteindre l'un de ces buts, et cela en suivant une formation régulière, reconnue de jure et ou de facto. Cette formation doit avoir une influence importante au sens de la pratique sur les gains tirés de l'activité exercée (ATF 108 V 54 in RCC 1983, p. 198 ; ATF 109 V 104 ). Pour que la notion de formation systématique et structurée soit admise, la jurisprudence exige des "écoles ou des cours" ; ces deux notions supposent nécessairement une certaine forme de programme d'études et un minimum d'infrastructure scolaire (arrêt 9C_223/2008 , consid. 1.2). Les Directives de l'OFAS concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR) prévoient que la formation doit durer 4 semaines au moins et tendre systématiquement à l'acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l'obtention d'un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l'exercice d'une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin - si elles n'ont pas été ciblées sur l'exercice d'une profession bien définie - servir pour l'exercice d'une multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu'il s'agisse d'une formation initiale, d'une formation complémentaire ou d'une formation qui vise à une réorientation professionnelle (DR 3358). La préparation systématique exige que l'enfant suive la formation avec tout l'engagement que l'on est objectivement en droit d'exiger de sa part, pour qu'il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l'enfant doit consacrer l'essentiel de son temps à l'accomplissement de celle-ci. Cette condition n'est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l'entreprise, enseignement scolaire, conférences, rédaction d'un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s'élève à 20 heures au moins par semaine (DR 3359). En l'espèce, il ressort clairement du courriel adressé par SAWI à l'intimée le 21 octobre 2019 que le cours « MarCom+ » implique au total 25 à 26 semaines de travail pour obtenir le certificat, ce qui correspond à une durée de 17,6 heures par semaine de temps total consacré à la formation (440 heures : 25 semaines), ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. Il soutient simplement que le temps dévolu à ses déplacements pour se rendre sur son lieu de formation devrait être comptabilisé comme faisant partie de celle-ci. Selon la jurisprudence, on entend par formation, toute activité qui a pour but de préparer d'une manière systématique à une future activité lucrative. Les déplacements effectués ne répondent clairement pas à cette définition. D'ailleurs, ni les dispositions légales, ni les directives ne les envisagent comme tels. L'argument du recourant ne saurait donc être suivi.

5.        Eu égard aux considérations qui précèdent, la durée de formation n'atteignant pas le minimum requis pour ouvrir droit à une rente d'orphelin, c'est à juste titre que l'intimée a nié le droit à cette dernière. Le recours est rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable. Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le