opencaselaw.ch

A/1381/2015

Genf · 2016-05-31 · Français GE
Erwägungen (30 Absätze)

E. 2 Elle a obtenu le 16 mai 2009 de l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), une autorisation temporaire en vue d’études. Elle s’était inscrite pour suivre une formation dans le domaine financier au sein de l’école privée « Business and Management University » à Genève (ci-après : BMU). Elle a fourni un plan d’études à teneur duquel sa formation devait durer trois ans. ![endif]>![if>

E. 3 En juillet 2010, Mme A______ a commencé à travailler au sein d’une entreprise de nettoyage, avec l’autorisation de l’OCPM.![endif]>![if>

E. 4 Sur demande de l’OCPM du 5 octobre 2010, BMU lui a fait savoir le 20 octobre 2010 que Mme A______ ne fréquentait plus cette école depuis janvier 2010 et qu’auparavant, elle ne suivait les cours qu’à 50 %.![endif]>![if>

E. 5 Interpellée par l’OCPM au sujet de son changement de projet de formation, Mme A______ a expliqué s’être trompée quant au contenu des cours dispensés par BMU. Elle pensait qu’il s’agissait d’ingénierie civile et non pas financière. Elle avait opté pour suivre un enseignement d’une école préparatoire à Yverdon dès le début de l’année scolaire 2010/2011. Il s’agissait de la Haute école d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud (ci-après : HEIG-VD) dans laquelle elle envisageait de s’immatriculer pour l’année scolaire 2010/2011. ![endif]>![if>

E. 6 En juin 2011, l’intéressée a obtenu l’attestation certifiant la réussite de cette année préparatoire.![endif]>![if>

E. 7 En septembre 2011, Mme A______ a fourni à l’OCPM une attestation à teneur de laquelle elle était inscrite comme étudiante régulière dans la filière ingénierie des technologies de l’information au sein de la HEIG-VD. Elle s’était cependant inscrite à la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (HEPIA) pour suivre une formation de trois ans à plein temps, selon l’attestation qu’elle a fournie à l’OCPM. Il s’agissait d’obtenir un baccalauréat en ingénierie des technologies de l’information. Interpellée au sujet de son changement d’école, Mme A______ a expliqué le 16 novembre 2011 qu’elle n’avait pas réellement changé de cadre d’études en passant de la HEIG-VD à l’HEPIA, mais qu’elle préférait fréquenter les cours de cette dernière école puisque celle-ci se trouvait à Genève où elle résidait.![endif]>![if>

E. 8 Suite à cela, l’OCPM a renouvelé l’autorisation de séjour pour études de l’intéressée jusqu’au 27 décembre 2012, puis jusqu’au 28 novembre 2013.![endif]>![if>

E. 9 Le ______ 2013, Mme A______ a donné naissance à Genève à un garçon, B______. Le nom du père n’est pas mentionné dans le dossier ouvert à son sujet par l’OCPM. ![endif]>![if>

E. 10 Le 4 novembre 2013, Mme A______ a demandé à l’OCPM à pouvoir travailler comme aide-soignante à l’EMS C______. Elle a fourni une lettre d’accord de l’HEPIA à teneur de laquelle elle était inscrite comme étudiante à temps partiel pour une durée minimale de quatre ans et une durée maximale de six ans.![endif]>![if>

E. 11 Mme A______ a été interpelée le 2 octobre 2014 par l’OCPM sur ses intentions à l’échéance de son autorisation de séjour le 15 octobre 2014. Celui-ci lui a demandé de fournir le passeport sénégalais de son fils. Elle a répondu le 20 octobre 2014. Elle avait dû interrompre ses études à l’HEPIA durant le deuxième semestre de l’année scolaire 2013-2014 en raison de sa grossesse et sur prescription de son médecin. Elle n’avait pas encore reçu le passeport de son enfant. C’était la raison pour laquelle elle n’avait pas effectué de démarches pour renouveler son permis parce qu’elle voulait le faire simultanément à celles qu’elle devait entreprendre pour régulariser la situation de son fils. Elle demandait un délai pour accomplir ces actes.![endif]>![if>

E. 12 Le 15 décembre 2014, l’OCPM lui a demandé à quelle échéance elle comptait obtenir son diplôme et terminer ses études. Le 19 décembre 2014, la recourante a mentionné un délai de deux ans. ![endif]>![if>

E. 13 Le 2 janvier 2015, l’OCPM a demandé à l’HEPIA les raisons pour lesquelles l’intéressée était passée d’une formation à plein-temps d’une durée minimale de trois ans à une formation à temps partiel d’une durée maximale de six ans. L’HEPIA devait indiquer le nombre d’heures de cours que l’intéressée devait accomplir et la date butoir de ses études.![endif]>![if>

E. 14 Le 6 janvier 2015, l’HEPIA a répondu. Mme A______ avait connu des soucis de santé et avait très souvent été absente en 2013. Elle avait interrompu ses études pour des raisons de maternité en octobre 2014. Elle n’avait pas fourni plus de précision. Elle avait obtenu 76 crédits sur 180. Pour l’HEPIA, elle se trouvait en 4 ème année d’études et devait terminer celles-ci, selon les prévisions, au plus tard en juillet 2017. En revanche, si elle les interrompait durant deux ans, cela pouvait mener à juillet 2019. L’HEPIA indiquait avoir beaucoup de mal à obtenir certaines informations qu’elle avait demandées à l’étudiante. Celle-ci ne suivait pas de cours au semestre d’automne 2014-2015 et n’avait fourni aucun justificatif ni aucune précision sur la durée de l’interruption de ses études.![endif]>![if>

E. 15 Le 12 janvier 2015, l’OCPM a écrit à Mme A______. Selon les informations qu’elle avait obtenues de l’HEPIA, elle avait souhaité interrompre ses études pour cause de maternité et ne suivait pas les cours au semestre d’automne 2014-2015 sans avoir complété et retourné les formulaires d’interruption d’études de l’école, ni fourni de justificatifs, ni précisé la durée de son interruption comme l’exigeait pourtant le règlement de l’HEPIA. L’OCPM envisageait dès lors de refuser le renouvellement de l’autorisation de séjour pour études de l’intéressée. Elle avait un délai de trente jours pour répondre. ![endif]>![if>

E. 16 Mme A______ a répondu le 29 janvier 2015. Ses échanges avaient été mal compris. Elle transmettait une attestation de l’HEPIA selon laquelle elle était bel et bien inscrite à l’école et pouvait terminer « normalement » son cursus d’études. Elle comptait suivre à nouveau les cours dès la prochaine rentrée, soit dès le mois de septembre 2015. Elle demandait le renouvellement de son autorisation de séjour.![endif]>![if>

E. 17 Le 11 mars 2015, l’OCPM a adressé un courrier recommandé à Mme A______. Il refusait le renouvellement de son permis de séjour pour études et prononçait son renvoi de Suisse. Selon le justificatif de l’HEPIA du 22 janvier 2015, elle était immatriculée dans cet établissement mais bénéficiait d’une année d’interruption suite à sa grossesse et souhaitait reprendre ses études en septembre 2015. Selon l’appréciation de l’OCPM, la présence en Suisse de l’intéressée n’était pas impérative puisqu’elle ne suivait pas de cours. Si elle désirait reprendre ses études, il lui appartiendrait de redéposer une demande d’entrée depuis l’étranger. Le refus du renouvellement de l’autorisation de séjour entraînait le renvoi de Suisse et elle avait un délai au 31 avril 2015 pour quitter la Suisse, avec son fils. ![endif]>![if>

E. 18 Le ______ 2015, Mme A______ a donné naissance à Genève à un deuxième garçon prénommé D______. ![endif]>![if>

E. 19 Le 16 avril 2015, Monsieur Alain DROZ, titulaire du brevet d’avocat, a écrit à l’OCPM en indiquant défendre les intérêts de Mme A______. Il demandait la reconsidération de la décision de refus de renouveler l’autorisation de séjour et d’accorder le regroupement familial aux deux enfants. Le renvoi de l’intéressée en raison de la naissance récente de son deuxième enfant et de l’âge du premier, rendaient raisonnablement non exigible son renvoi dans son pays d’origine.![endif]>![if>

E. 20 Le 27 avril 2015, Mme A______ a interjeté un recours contre la décision du 11 mars 2015 de l’OCPM précitée en contresignant un recours rédigé par le représentant précité, au domicile duquel elle faisait élection de domicile. Elle demandait l’annulation de ladite décision et le renouvellement de son autorisation de séjour pour études. Elle avait dû suspendre ces dernières en raison de ses grossesses. En outre, son renvoi au Sénégal n’était pas raisonnablement exigible en raison de l’âge de ses enfants et du risque d’atteinte à leur santé en cas de renvoi. ![endif]>![if>

E. 21 Par jugement du 5 mai 2015, sur requête de Mme A______, le Tribunal de première instance de Genève a constaté qu’elle s’était mariée avec Monsieur E______, ressortissant sénégalais, depuis le 28 septembre 2013 à Dakar. Il a ordonné, en tant que de besoin, la transcription dudit mariage dans les registres de l’état civil, ainsi que celle de la naissance à Genève de son fils B______et « de son second enfant ». ![endif]>![if>

E. 22 Le 26 mai 2015, Mme A______ a écrit à l’OCPM. Elle signalait être mariée à M. E______, le père de ses deux enfants, mariage déjà transcrit dans les registres de l’état civil de Genève. Elle demandait à pouvoir obtenir un visa de retour pour elle et ses deux enfants, mais également pour son mari. Elle comptait se rendre avec lui au Sénégal dans les prochains jours.![endif]>![if>

E. 23 L’OCPM lui a répondu le 1 er juin 2015, il prenait note que M. E______ était arrivé en Suisse muni d’un visa Schengen. Il constatait que celui-ci n’avait déposé aucune demande de prolongation de visa ou, cas échéant, d’autorisation de séjour. Il n’entrait pas en matière sur la demande de visa de retour qu’il sollicitait et invitait M. E______ à se régulariser auprès leur office. En revanche, le 4 juin 2015, l’OCPM a accordé à Mme A______ un visa de retour pour elle et ses deux enfants, afin de lui permettre de passer des vacances au Sénégal.![endif]>![if>

E. 24 Le 2 juillet 2015, l’OCPM a répondu au recours de Mme A______. Il concluait au rejet de celui-ci.![endif]>![if>

E. 25 Le 24 juillet 2015, le représentant de Mme A______ a fait savoir à l’OCPM que sa cliente, qui se trouvait au Sénégal, voulait réagir à propos de l’écriture précitée. Une attestation d’inscription à l’HEPIA pour la rentrée universitaire de septembre 2015 serait fournie tout prochainement à l’OCPM. Mme A______ n’habitait pas dans un appartement communautaire, mais dans un trois pièces qui comprenait chambre, cuisine et toilettes.![endif]>![if>

E. 26 Le 1 er septembre 2015, le TAPI a procédé à l’audition de Mme A______. Celle-ci comptait reprendre les cours à l’HEPIA dès le 14 septembre 2015. Son mari séjournait en Italie depuis au moins dix ans. Il vendait des sacs et des habits en tant qu’indépendant. Il lui avait rendu visite ce printemps suite à la naissance de leur deuxième enfant, puis était reparti en Italie pendant qu’elle retournait au Sénégal. Ils se trouvaient à nouveau à Genève. Elle avait dû former une requête en constatation d’état civil auprès du Tribunal de première instance, car elle avait préalablement fourni à l’état civil genevois des informations contradictoires, soit une situation de célibataire en 2013 et un mariage conclu en 2012. En réalité, cette dernière date résultait d’une erreur du registre d’état civil de Dakar , le mariage étant intervenu en 2013, mais l’état civil genevois avait exigé que la constatation de la date exacte résulte d’un jugement. Sa deuxième grossesse était imprévue, mais elle avait toujours envie de terminer ses études. Elle travaillait depuis 2010 pour l’EMS C______. Elle n’avait pas entrepris de démarches pour demander l’autorisation d’y travailler qu’en 2013, car elle pensait qu’en sa qualité d’étudiante, elle avait le droit de le faire à hauteur de vingt heures par semaine sans demander d’autorisation. Elle voulait continuer ses études jusqu’à l’obtention d’une maîtrise, cas échéant au-delà de 2016-2017. La situation de son mari en Italie n’était pas réglée. Le visa Schengen qu’il s’était vu délivrer lors de son entrée en Europe par la Belgique avait expiré. Il serait souhaitable que son mari puisse la rejoindre à Genève dans le cadre d’un regroupement familial. Concernant ses interruptions d’études, elles étaient dues à ses grossesses et à son état de santé qui en découlait. La nécessité pour elle d’arrêter sa formation résultait d’un certificat médical. Elle pensait terminer sa troisième année d’études à la fin de l’année scolaire 2016/2017. Elle avait obtenu une attestation fédérale professionnelle d’aide en soin en accompagnement sur la base d’un dossier qu’elle avait présenté et sans avoir besoin de passer par une formation. Elle était autonome financièrement. ![endif]>![if> Selon la représentante de l’OCPM, les congés de Mme A______ pour raisons de maternité ne pouvaient être assimilés à un congé pour maladie.

E. 27 Par jugement du 22 décembre 2015, le TAPI a rejeté le recours de Mme A______. L’OCPM jouissait d’une grande latitude dans l’appréciation des circonstances relatives à la délivrance d’une autorisation de séjour en vue d’études. En l’espèce, le parcours d’étudiante de la recourante avait été hésitant, avec des changements de buts dans l’organisation des études. En outre, alors que la recourante était arrivée en Suisse célibataire et désireuse d’y acquérir une formation, ce but avait cédé le pas à un projet familial qui s’était concrétisé par les deux grossesses de l’intéressée. Dans ces circonstances, l’OCPM était en droit de considérer qu’il ne pouvait plus renouveler le permis de séjour pour études de l’intéressée. Son renvoi dans son pays était manifestement possible, puisqu’elle avait pu s’y rendre durant l’été 2015 avec ses deux enfants. ![endif]>![if>

E. 28 Par acte posté le 29 janvier 2016, Mme A______, par l’intermédiaire du juriste titulaire du brevet d’avocat qu’elle avait contacté et en contresignant l’acte, a interjeté un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI précité en concluant à son annulation et au renouvellement de son permis de séjour pour études.![endif]>![if> Elle résumait ainsi sa situation à la date du recours : « elle [avait] d’ores et déjà pris contact avec l’HEPIA pour définir les modalités selon lesquelles elle [allait] poursuivre son cursus, tenant compte de ce qu’il [était] impératif qu’elle acquière encore quelques connaissances de base spécifiques pour maîtriser certaines matières nécessaires pour un bon déroulement des études pour lesquelles elle [avait] opté, et ce sous forme de cours du soir. En parallèle aux études, [elle continuait] à travailler à temps partiel auprès de l’EMS C______, notamment pour remplacer du personnel absent pour cause de maladie ou de vacances, et ce à raison d’une vingtaine d’heures par semaine, pour un salaire horaire de CHF 27.-». Elle contestait l’appréciation du Tribunal selon laquelle son projet d’études avait été hésitant et de lisibilité insuffisante. Les difficultés auxquelles elle avait été confrontée au début de son cursus ne pouvaient lui être imputées. Elle avait été admise à l’HEPIA et si elle avait accumulé du retard, c’était en lien avec ses deux grossesses. On ne pouvait la pénaliser pour cela, ne serait-ce que du point de vue purement moral. On ne pouvait lui reprocher d’être arrivée en Suisse comme célibataire et d’être devenue par la suite la mère de deux enfants et en épousant un ressortissant sénégalais. À l’appui de son recours, elle n’a fourni aucune pièce nouvelle.

E. 29 Le 4 février 2016, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observations.![endif]>![if>

E. 30 Le 3 mars 2016, l’OCPM a répondu au recours en concluant à son rejet. Les arguments soulevés par l’intéressé dans son acte de recours n’étaient pas de nature à modifier sa décision de refus de renouveler leur autorisation. Il se référait aux observations qu’il avait présentées par devant le TAPI et à la teneur de sa décision, en demandant la confirmation du jugement du TAPI déféré.![endif]>![if>

E. 31 Le 14 mars 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). ![endif]>![if>

2. La recourante a fait rédiger son recours par une personne titulaire du brevet d’avocat mais qui, non inscrite au registre cantonal des avocats instauré par l’art. 5 al. 1 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10) n’est pas autorisée à représenter une partie dans une procédure administrative (art. 9 LPA), même en tant que mandataire professionnellement qualifié au sens de cette dernière disposition légale ( ATA/14/2013 du 8 janvier 2013 consid. 2c ; ATA/108/2010 du 16 février 2010 consid. 3c). On peut dès lors s’interroger sur les raisons qui ont conduit le rédacteur à signer l’acte de recours. Toutefois, dans la mesure où la recourante a contresigné l’acte, le recours remplit les conditions de forme de l’art. 65 LPA et il est donc en tout point recevable.![endif]>![if>

3. Il s’agit de déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision prise par l’OCPM en refusant de renouveler le permis de séjour pour études de la recourante, et en la renvoyant de Suisse.![endif]>![if>

4. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n’a pas la compétence d’apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA).![endif]>![if>

5. Selon l’art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), un étranger peut être autorisé à séjourner en Suisse pour y effectuer des études ou un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes : ![endif]>![if>

- il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (art. 27 al. 1 let. d LEtr) ;

- la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagé (art. 27 al. 1 let. a LEtr) ;

- il dispose d’un logement approprié (art. 27 al. 1 let. b LEtr) ;

- il dispose des moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. c LEtr). L’étranger doit prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement, en présentant notamment une déclaration d'engagement, ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse, la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes (art. 23 al. 1 let. a et b de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201). Une formation n’est admise en principe que pour une durée maximale de huit ans, une dérogation à ce principe n’étant possible que pour une formation ou un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA). Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de trente ans ne peuvent en principe plus se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner (secrétariat d’État aux migrations [ci-après : SEM], Directives et commentaires, Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 31 mai 2016, ch. 5.1.2 p. 206, consultable sur le site www. sem.admin.ch) (ci-après : directives LEtr). Les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes, notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 OASA).

6. Suite à la modification de l’art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1 er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral C_4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C_7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). ![endif]>![if> Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là ( ATA/74/2016 du 26 janvier 2016 ; ATA/1182/2015 du 3 novembre 2015 consid. 5 et jurisprudence citée ATA/595/2014 du 29 juillet 2014 ; ATA/269/2014 du 15 avril 2014 ; ATA/103/2014 du 18 février 2014 ; ATA/718/2013 du 29 octobre 2013 ; ATA/690/2013 du 15 octobre 2013 ; ATA/97/2013 du 19 février 2013). L’autorité administrative prend cette exigence en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du Tribunal administratif fédéral C_2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C_4733/2011 du 25 janvier 2013 consid 6.3). En particulier, lors de l’examen des conditions personnelles en vue de l’octroi ou du renouvellement d’une autorisation de séjour pour études, aucun indice ne doit porter à croire que la demande poursuivrait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions d’admission en Suisse afin de séjourner durablement (Directives LEtr, ch. 5.1.2 p. 206). Le renouvellement d’un permis d’étudiants est mutatis mutandis soumis au respect des mêmes règles et principes.

7. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 2 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 consid. 3 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 et la jurisprudence citée). L’autorité cantonale compétente doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C_3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C_3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/269/2014 du 15 avril 2014).![endif]>![if>

8. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du Tribunal administratif fédéral C_5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 3 ; C_3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C_2291/2013 précité consid. 7.2).![endif]>![if> Dans l'approche de la problématique, la possession d'une formation complète antérieure (arrêt du Tribunal administratif fédéral C_5718/2013 précité ; C_3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3 ; C_2291/2013 précité), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C_5718/2013 précité ; C_3139/2013 précité), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C_3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du Tribunal administratif fédéral C_5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C_6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4, la longueur exceptionnelle du séjour à fins d'études (arrêt du Tribunal administratif fédéral C_219/2011 du 8 août 2013 consid. 2) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études ou sa prolongation.

9. En l’occurrence, la recourante est arrivée en Suisse à l’âge de 23 ans en vue d’effectuer un parcours de formation qui devait, selon le plan d’études qu’elle a fourni à l’OCPM initialement, se terminer trois ans plus tard, soit en 2012. Aujourd’hui, sept ans après sa venue à Genève, la recourante n’a pas terminé le parcours de formation qui constituait la raison de sa venue en Suisse et n’envisage de la terminer qu’en 2019, après l’obtention d’une maîtrise. Elle justifie cette longue durée par le fait d’avoir dû changer d’orientation. Il lui appartenait cependant de fixer ses choix avant de venir en Suisse, car, sauf exception et avec l’autorisation préalable de l’autorité compétente, un étudiant étranger doit s’en tenir au plan d’études qu’il a fourni en vue d’obtenir l’autorisation de séjour pour études et les terminer dans un délai de huit ans. Force est de constater qu’en l’espèce, la recourante, sans en avertir préalablement l’OCPM, a changé de plan d’études en optant pour des études au demeurant plus longues, ce qui impliquait un plus grand risque que de ne pas pouvoir les terminer dans le délai nécessairement raisonnable qu’implique une autorisation de séjourner en Suisse dans un tel but.![endif]>![if> Aujourd’hui, la recourante est âgée de 33 ans. Elle a interrompu ses études depuis le début de l’année scolaire 2014/2015. Malgré les indications qu’elle a données à l’OCPM ou au TAPI, selon lesquelles elle les reprendrait dès septembre 2015, tel n’a pas été le cas et tel n’est pas encore le cas aujourd’hui. La recourante explique que son retard est lié aux deux grossesses qu’elle a menées à terme pendant sa formation, ce qui l’a forcée à réduire son temps d’études, puis à les interrompre. À lire la recourante, elle semble considérer que les autorités administratives, voire judiciaires lui reprochent ses grossesses. Tel n’est aucunement le cas, ce qui n’empêche de retenir, que, sous l’angle des art. 27 al. 1 let.d LEtr et 23 al. 2 OASA, la situation personnelle et familiale de la recourante l’a conduite à se trouver dans l’impossibilité de mener à terme ses projets d’études dans le délai raisonnable accordé par la loi, si bien qu’elle ne remplit plus les conditions de renouvellement de son permis. Dans ces circonstances, l’OCPM n’a aucunement abusé de son large pouvoir d’appréciation en prenant la décision querellée. Il était d’autant plus fondé à refuser le renouvellement requis sur le constat de la venue en Suisse dans les derniers temps de l’époux de la recourante et père de ses enfants, lequel n’a aucun titre de séjour en Suisse. Cet élément peut en effet laisser penser que la prolongation de l’autorisation de séjour pour études sollicitée n’a pas d’autre but que d’éluder les prescriptions sur le séjour et l’établissement des étrangers. La décision de l’OCPM ne peut qu’être confirmée de même que le jugement du TAPI du 22 décembre 2015 sur ce point.

10. a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.![endif]>![if>

b. Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C_5268/2008 du 1 er juin 2011 consid. 10 ; C_406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée).

c. La recourante n’a jamais allégué que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer que tel serait le cas. Devant la chambre de céans, la recourante se prévaut de ce que ses deux enfants sont encore en bas âge et de ce qu’un retour précipité serait un risque pour leur santé. Elle ne fait valoir aucun élément concret allant dans ce sens et la chambre administrative constatera que l’âge des enfants ne l’a pas empêchée de les emmener avec elle au Sénégal durant l’été 2015. Le renvoi de la recourante est ainsi conforme au droit.

11. Le recours sera rejeté. Vu l’issue de celui-ci, un émolument de procédure de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.05.2016 A/1381/2015

A/1381/2015 ATA/463/2016 du 31.05.2016 sur JTAPI/1511/2015 ( PE ) , REJETE Recours TF déposé le 08.07.2016, rendu le 05.08.2016, IRRECEVABLE, 2C_673/2016 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1381/2015 - PE ATA/463/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 31 mai 2016 2 ème section dans la cause Madame A______ contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 décembre 2015 ( JTAPI/1511/2015 ) EN FAIT

1. Madame A______, née le ______ 1983, originaire du Sénégal, est arrivée en Suisse en 2009 avec un visa pour s’y rendre en vue d’études. ![endif]>![if>

2. Elle a obtenu le 16 mai 2009 de l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), une autorisation temporaire en vue d’études. Elle s’était inscrite pour suivre une formation dans le domaine financier au sein de l’école privée « Business and Management University » à Genève (ci-après : BMU). Elle a fourni un plan d’études à teneur duquel sa formation devait durer trois ans. ![endif]>![if>

3. En juillet 2010, Mme A______ a commencé à travailler au sein d’une entreprise de nettoyage, avec l’autorisation de l’OCPM.![endif]>![if>

4. Sur demande de l’OCPM du 5 octobre 2010, BMU lui a fait savoir le 20 octobre 2010 que Mme A______ ne fréquentait plus cette école depuis janvier 2010 et qu’auparavant, elle ne suivait les cours qu’à 50 %.![endif]>![if>

5. Interpellée par l’OCPM au sujet de son changement de projet de formation, Mme A______ a expliqué s’être trompée quant au contenu des cours dispensés par BMU. Elle pensait qu’il s’agissait d’ingénierie civile et non pas financière. Elle avait opté pour suivre un enseignement d’une école préparatoire à Yverdon dès le début de l’année scolaire 2010/2011. Il s’agissait de la Haute école d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud (ci-après : HEIG-VD) dans laquelle elle envisageait de s’immatriculer pour l’année scolaire 2010/2011. ![endif]>![if>

6. En juin 2011, l’intéressée a obtenu l’attestation certifiant la réussite de cette année préparatoire.![endif]>![if>

7. En septembre 2011, Mme A______ a fourni à l’OCPM une attestation à teneur de laquelle elle était inscrite comme étudiante régulière dans la filière ingénierie des technologies de l’information au sein de la HEIG-VD. Elle s’était cependant inscrite à la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (HEPIA) pour suivre une formation de trois ans à plein temps, selon l’attestation qu’elle a fournie à l’OCPM. Il s’agissait d’obtenir un baccalauréat en ingénierie des technologies de l’information. Interpellée au sujet de son changement d’école, Mme A______ a expliqué le 16 novembre 2011 qu’elle n’avait pas réellement changé de cadre d’études en passant de la HEIG-VD à l’HEPIA, mais qu’elle préférait fréquenter les cours de cette dernière école puisque celle-ci se trouvait à Genève où elle résidait.![endif]>![if>

8. Suite à cela, l’OCPM a renouvelé l’autorisation de séjour pour études de l’intéressée jusqu’au 27 décembre 2012, puis jusqu’au 28 novembre 2013.![endif]>![if>

9. Le ______ 2013, Mme A______ a donné naissance à Genève à un garçon, B______. Le nom du père n’est pas mentionné dans le dossier ouvert à son sujet par l’OCPM. ![endif]>![if>

10. Le 4 novembre 2013, Mme A______ a demandé à l’OCPM à pouvoir travailler comme aide-soignante à l’EMS C______. Elle a fourni une lettre d’accord de l’HEPIA à teneur de laquelle elle était inscrite comme étudiante à temps partiel pour une durée minimale de quatre ans et une durée maximale de six ans.![endif]>![if>

11. Mme A______ a été interpelée le 2 octobre 2014 par l’OCPM sur ses intentions à l’échéance de son autorisation de séjour le 15 octobre 2014. Celui-ci lui a demandé de fournir le passeport sénégalais de son fils. Elle a répondu le 20 octobre 2014. Elle avait dû interrompre ses études à l’HEPIA durant le deuxième semestre de l’année scolaire 2013-2014 en raison de sa grossesse et sur prescription de son médecin. Elle n’avait pas encore reçu le passeport de son enfant. C’était la raison pour laquelle elle n’avait pas effectué de démarches pour renouveler son permis parce qu’elle voulait le faire simultanément à celles qu’elle devait entreprendre pour régulariser la situation de son fils. Elle demandait un délai pour accomplir ces actes.![endif]>![if>

12. Le 15 décembre 2014, l’OCPM lui a demandé à quelle échéance elle comptait obtenir son diplôme et terminer ses études. Le 19 décembre 2014, la recourante a mentionné un délai de deux ans. ![endif]>![if>

13. Le 2 janvier 2015, l’OCPM a demandé à l’HEPIA les raisons pour lesquelles l’intéressée était passée d’une formation à plein-temps d’une durée minimale de trois ans à une formation à temps partiel d’une durée maximale de six ans. L’HEPIA devait indiquer le nombre d’heures de cours que l’intéressée devait accomplir et la date butoir de ses études.![endif]>![if>

14. Le 6 janvier 2015, l’HEPIA a répondu. Mme A______ avait connu des soucis de santé et avait très souvent été absente en 2013. Elle avait interrompu ses études pour des raisons de maternité en octobre 2014. Elle n’avait pas fourni plus de précision. Elle avait obtenu 76 crédits sur 180. Pour l’HEPIA, elle se trouvait en 4 ème année d’études et devait terminer celles-ci, selon les prévisions, au plus tard en juillet 2017. En revanche, si elle les interrompait durant deux ans, cela pouvait mener à juillet 2019. L’HEPIA indiquait avoir beaucoup de mal à obtenir certaines informations qu’elle avait demandées à l’étudiante. Celle-ci ne suivait pas de cours au semestre d’automne 2014-2015 et n’avait fourni aucun justificatif ni aucune précision sur la durée de l’interruption de ses études.![endif]>![if>

15. Le 12 janvier 2015, l’OCPM a écrit à Mme A______. Selon les informations qu’elle avait obtenues de l’HEPIA, elle avait souhaité interrompre ses études pour cause de maternité et ne suivait pas les cours au semestre d’automne 2014-2015 sans avoir complété et retourné les formulaires d’interruption d’études de l’école, ni fourni de justificatifs, ni précisé la durée de son interruption comme l’exigeait pourtant le règlement de l’HEPIA. L’OCPM envisageait dès lors de refuser le renouvellement de l’autorisation de séjour pour études de l’intéressée. Elle avait un délai de trente jours pour répondre. ![endif]>![if>

16. Mme A______ a répondu le 29 janvier 2015. Ses échanges avaient été mal compris. Elle transmettait une attestation de l’HEPIA selon laquelle elle était bel et bien inscrite à l’école et pouvait terminer « normalement » son cursus d’études. Elle comptait suivre à nouveau les cours dès la prochaine rentrée, soit dès le mois de septembre 2015. Elle demandait le renouvellement de son autorisation de séjour.![endif]>![if>

17. Le 11 mars 2015, l’OCPM a adressé un courrier recommandé à Mme A______. Il refusait le renouvellement de son permis de séjour pour études et prononçait son renvoi de Suisse. Selon le justificatif de l’HEPIA du 22 janvier 2015, elle était immatriculée dans cet établissement mais bénéficiait d’une année d’interruption suite à sa grossesse et souhaitait reprendre ses études en septembre 2015. Selon l’appréciation de l’OCPM, la présence en Suisse de l’intéressée n’était pas impérative puisqu’elle ne suivait pas de cours. Si elle désirait reprendre ses études, il lui appartiendrait de redéposer une demande d’entrée depuis l’étranger. Le refus du renouvellement de l’autorisation de séjour entraînait le renvoi de Suisse et elle avait un délai au 31 avril 2015 pour quitter la Suisse, avec son fils. ![endif]>![if>

18. Le ______ 2015, Mme A______ a donné naissance à Genève à un deuxième garçon prénommé D______. ![endif]>![if>

19. Le 16 avril 2015, Monsieur Alain DROZ, titulaire du brevet d’avocat, a écrit à l’OCPM en indiquant défendre les intérêts de Mme A______. Il demandait la reconsidération de la décision de refus de renouveler l’autorisation de séjour et d’accorder le regroupement familial aux deux enfants. Le renvoi de l’intéressée en raison de la naissance récente de son deuxième enfant et de l’âge du premier, rendaient raisonnablement non exigible son renvoi dans son pays d’origine.![endif]>![if>

20. Le 27 avril 2015, Mme A______ a interjeté un recours contre la décision du 11 mars 2015 de l’OCPM précitée en contresignant un recours rédigé par le représentant précité, au domicile duquel elle faisait élection de domicile. Elle demandait l’annulation de ladite décision et le renouvellement de son autorisation de séjour pour études. Elle avait dû suspendre ces dernières en raison de ses grossesses. En outre, son renvoi au Sénégal n’était pas raisonnablement exigible en raison de l’âge de ses enfants et du risque d’atteinte à leur santé en cas de renvoi. ![endif]>![if>

21. Par jugement du 5 mai 2015, sur requête de Mme A______, le Tribunal de première instance de Genève a constaté qu’elle s’était mariée avec Monsieur E______, ressortissant sénégalais, depuis le 28 septembre 2013 à Dakar. Il a ordonné, en tant que de besoin, la transcription dudit mariage dans les registres de l’état civil, ainsi que celle de la naissance à Genève de son fils B______et « de son second enfant ». ![endif]>![if>

22. Le 26 mai 2015, Mme A______ a écrit à l’OCPM. Elle signalait être mariée à M. E______, le père de ses deux enfants, mariage déjà transcrit dans les registres de l’état civil de Genève. Elle demandait à pouvoir obtenir un visa de retour pour elle et ses deux enfants, mais également pour son mari. Elle comptait se rendre avec lui au Sénégal dans les prochains jours.![endif]>![if>

23. L’OCPM lui a répondu le 1 er juin 2015, il prenait note que M. E______ était arrivé en Suisse muni d’un visa Schengen. Il constatait que celui-ci n’avait déposé aucune demande de prolongation de visa ou, cas échéant, d’autorisation de séjour. Il n’entrait pas en matière sur la demande de visa de retour qu’il sollicitait et invitait M. E______ à se régulariser auprès leur office. En revanche, le 4 juin 2015, l’OCPM a accordé à Mme A______ un visa de retour pour elle et ses deux enfants, afin de lui permettre de passer des vacances au Sénégal.![endif]>![if>

24. Le 2 juillet 2015, l’OCPM a répondu au recours de Mme A______. Il concluait au rejet de celui-ci.![endif]>![if>

25. Le 24 juillet 2015, le représentant de Mme A______ a fait savoir à l’OCPM que sa cliente, qui se trouvait au Sénégal, voulait réagir à propos de l’écriture précitée. Une attestation d’inscription à l’HEPIA pour la rentrée universitaire de septembre 2015 serait fournie tout prochainement à l’OCPM. Mme A______ n’habitait pas dans un appartement communautaire, mais dans un trois pièces qui comprenait chambre, cuisine et toilettes.![endif]>![if>

26. Le 1 er septembre 2015, le TAPI a procédé à l’audition de Mme A______. Celle-ci comptait reprendre les cours à l’HEPIA dès le 14 septembre 2015. Son mari séjournait en Italie depuis au moins dix ans. Il vendait des sacs et des habits en tant qu’indépendant. Il lui avait rendu visite ce printemps suite à la naissance de leur deuxième enfant, puis était reparti en Italie pendant qu’elle retournait au Sénégal. Ils se trouvaient à nouveau à Genève. Elle avait dû former une requête en constatation d’état civil auprès du Tribunal de première instance, car elle avait préalablement fourni à l’état civil genevois des informations contradictoires, soit une situation de célibataire en 2013 et un mariage conclu en 2012. En réalité, cette dernière date résultait d’une erreur du registre d’état civil de Dakar , le mariage étant intervenu en 2013, mais l’état civil genevois avait exigé que la constatation de la date exacte résulte d’un jugement. Sa deuxième grossesse était imprévue, mais elle avait toujours envie de terminer ses études. Elle travaillait depuis 2010 pour l’EMS C______. Elle n’avait pas entrepris de démarches pour demander l’autorisation d’y travailler qu’en 2013, car elle pensait qu’en sa qualité d’étudiante, elle avait le droit de le faire à hauteur de vingt heures par semaine sans demander d’autorisation. Elle voulait continuer ses études jusqu’à l’obtention d’une maîtrise, cas échéant au-delà de 2016-2017. La situation de son mari en Italie n’était pas réglée. Le visa Schengen qu’il s’était vu délivrer lors de son entrée en Europe par la Belgique avait expiré. Il serait souhaitable que son mari puisse la rejoindre à Genève dans le cadre d’un regroupement familial. Concernant ses interruptions d’études, elles étaient dues à ses grossesses et à son état de santé qui en découlait. La nécessité pour elle d’arrêter sa formation résultait d’un certificat médical. Elle pensait terminer sa troisième année d’études à la fin de l’année scolaire 2016/2017. Elle avait obtenu une attestation fédérale professionnelle d’aide en soin en accompagnement sur la base d’un dossier qu’elle avait présenté et sans avoir besoin de passer par une formation. Elle était autonome financièrement. ![endif]>![if> Selon la représentante de l’OCPM, les congés de Mme A______ pour raisons de maternité ne pouvaient être assimilés à un congé pour maladie.

27. Par jugement du 22 décembre 2015, le TAPI a rejeté le recours de Mme A______. L’OCPM jouissait d’une grande latitude dans l’appréciation des circonstances relatives à la délivrance d’une autorisation de séjour en vue d’études. En l’espèce, le parcours d’étudiante de la recourante avait été hésitant, avec des changements de buts dans l’organisation des études. En outre, alors que la recourante était arrivée en Suisse célibataire et désireuse d’y acquérir une formation, ce but avait cédé le pas à un projet familial qui s’était concrétisé par les deux grossesses de l’intéressée. Dans ces circonstances, l’OCPM était en droit de considérer qu’il ne pouvait plus renouveler le permis de séjour pour études de l’intéressée. Son renvoi dans son pays était manifestement possible, puisqu’elle avait pu s’y rendre durant l’été 2015 avec ses deux enfants. ![endif]>![if>

28. Par acte posté le 29 janvier 2016, Mme A______, par l’intermédiaire du juriste titulaire du brevet d’avocat qu’elle avait contacté et en contresignant l’acte, a interjeté un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI précité en concluant à son annulation et au renouvellement de son permis de séjour pour études.![endif]>![if> Elle résumait ainsi sa situation à la date du recours : « elle [avait] d’ores et déjà pris contact avec l’HEPIA pour définir les modalités selon lesquelles elle [allait] poursuivre son cursus, tenant compte de ce qu’il [était] impératif qu’elle acquière encore quelques connaissances de base spécifiques pour maîtriser certaines matières nécessaires pour un bon déroulement des études pour lesquelles elle [avait] opté, et ce sous forme de cours du soir. En parallèle aux études, [elle continuait] à travailler à temps partiel auprès de l’EMS C______, notamment pour remplacer du personnel absent pour cause de maladie ou de vacances, et ce à raison d’une vingtaine d’heures par semaine, pour un salaire horaire de CHF 27.-». Elle contestait l’appréciation du Tribunal selon laquelle son projet d’études avait été hésitant et de lisibilité insuffisante. Les difficultés auxquelles elle avait été confrontée au début de son cursus ne pouvaient lui être imputées. Elle avait été admise à l’HEPIA et si elle avait accumulé du retard, c’était en lien avec ses deux grossesses. On ne pouvait la pénaliser pour cela, ne serait-ce que du point de vue purement moral. On ne pouvait lui reprocher d’être arrivée en Suisse comme célibataire et d’être devenue par la suite la mère de deux enfants et en épousant un ressortissant sénégalais. À l’appui de son recours, elle n’a fourni aucune pièce nouvelle.

29. Le 4 février 2016, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observations.![endif]>![if>

30. Le 3 mars 2016, l’OCPM a répondu au recours en concluant à son rejet. Les arguments soulevés par l’intéressé dans son acte de recours n’étaient pas de nature à modifier sa décision de refus de renouveler leur autorisation. Il se référait aux observations qu’il avait présentées par devant le TAPI et à la teneur de sa décision, en demandant la confirmation du jugement du TAPI déféré.![endif]>![if>

31. Le 14 mars 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). ![endif]>![if>

2. La recourante a fait rédiger son recours par une personne titulaire du brevet d’avocat mais qui, non inscrite au registre cantonal des avocats instauré par l’art. 5 al. 1 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10) n’est pas autorisée à représenter une partie dans une procédure administrative (art. 9 LPA), même en tant que mandataire professionnellement qualifié au sens de cette dernière disposition légale ( ATA/14/2013 du 8 janvier 2013 consid. 2c ; ATA/108/2010 du 16 février 2010 consid. 3c). On peut dès lors s’interroger sur les raisons qui ont conduit le rédacteur à signer l’acte de recours. Toutefois, dans la mesure où la recourante a contresigné l’acte, le recours remplit les conditions de forme de l’art. 65 LPA et il est donc en tout point recevable.![endif]>![if>

3. Il s’agit de déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision prise par l’OCPM en refusant de renouveler le permis de séjour pour études de la recourante, et en la renvoyant de Suisse.![endif]>![if>

4. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n’a pas la compétence d’apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA).![endif]>![if>

5. Selon l’art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), un étranger peut être autorisé à séjourner en Suisse pour y effectuer des études ou un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes : ![endif]>![if>

- il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (art. 27 al. 1 let. d LEtr) ;

- la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagé (art. 27 al. 1 let. a LEtr) ;

- il dispose d’un logement approprié (art. 27 al. 1 let. b LEtr) ;

- il dispose des moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. c LEtr). L’étranger doit prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement, en présentant notamment une déclaration d'engagement, ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse, la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes (art. 23 al. 1 let. a et b de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201). Une formation n’est admise en principe que pour une durée maximale de huit ans, une dérogation à ce principe n’étant possible que pour une formation ou un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA). Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de trente ans ne peuvent en principe plus se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner (secrétariat d’État aux migrations [ci-après : SEM], Directives et commentaires, Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 31 mai 2016, ch. 5.1.2 p. 206, consultable sur le site www. sem.admin.ch) (ci-après : directives LEtr). Les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes, notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 OASA).

6. Suite à la modification de l’art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1 er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral C_4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C_7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). ![endif]>![if> Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là ( ATA/74/2016 du 26 janvier 2016 ; ATA/1182/2015 du 3 novembre 2015 consid. 5 et jurisprudence citée ATA/595/2014 du 29 juillet 2014 ; ATA/269/2014 du 15 avril 2014 ; ATA/103/2014 du 18 février 2014 ; ATA/718/2013 du 29 octobre 2013 ; ATA/690/2013 du 15 octobre 2013 ; ATA/97/2013 du 19 février 2013). L’autorité administrative prend cette exigence en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du Tribunal administratif fédéral C_2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C_4733/2011 du 25 janvier 2013 consid 6.3). En particulier, lors de l’examen des conditions personnelles en vue de l’octroi ou du renouvellement d’une autorisation de séjour pour études, aucun indice ne doit porter à croire que la demande poursuivrait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions d’admission en Suisse afin de séjourner durablement (Directives LEtr, ch. 5.1.2 p. 206). Le renouvellement d’un permis d’étudiants est mutatis mutandis soumis au respect des mêmes règles et principes.

7. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 2 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 consid. 3 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 et la jurisprudence citée). L’autorité cantonale compétente doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C_3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C_3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/269/2014 du 15 avril 2014).![endif]>![if>

8. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du Tribunal administratif fédéral C_5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 3 ; C_3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C_2291/2013 précité consid. 7.2).![endif]>![if> Dans l'approche de la problématique, la possession d'une formation complète antérieure (arrêt du Tribunal administratif fédéral C_5718/2013 précité ; C_3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3 ; C_2291/2013 précité), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C_5718/2013 précité ; C_3139/2013 précité), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C_3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du Tribunal administratif fédéral C_5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C_6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4, la longueur exceptionnelle du séjour à fins d'études (arrêt du Tribunal administratif fédéral C_219/2011 du 8 août 2013 consid. 2) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études ou sa prolongation.

9. En l’occurrence, la recourante est arrivée en Suisse à l’âge de 23 ans en vue d’effectuer un parcours de formation qui devait, selon le plan d’études qu’elle a fourni à l’OCPM initialement, se terminer trois ans plus tard, soit en 2012. Aujourd’hui, sept ans après sa venue à Genève, la recourante n’a pas terminé le parcours de formation qui constituait la raison de sa venue en Suisse et n’envisage de la terminer qu’en 2019, après l’obtention d’une maîtrise. Elle justifie cette longue durée par le fait d’avoir dû changer d’orientation. Il lui appartenait cependant de fixer ses choix avant de venir en Suisse, car, sauf exception et avec l’autorisation préalable de l’autorité compétente, un étudiant étranger doit s’en tenir au plan d’études qu’il a fourni en vue d’obtenir l’autorisation de séjour pour études et les terminer dans un délai de huit ans. Force est de constater qu’en l’espèce, la recourante, sans en avertir préalablement l’OCPM, a changé de plan d’études en optant pour des études au demeurant plus longues, ce qui impliquait un plus grand risque que de ne pas pouvoir les terminer dans le délai nécessairement raisonnable qu’implique une autorisation de séjourner en Suisse dans un tel but.![endif]>![if> Aujourd’hui, la recourante est âgée de 33 ans. Elle a interrompu ses études depuis le début de l’année scolaire 2014/2015. Malgré les indications qu’elle a données à l’OCPM ou au TAPI, selon lesquelles elle les reprendrait dès septembre 2015, tel n’a pas été le cas et tel n’est pas encore le cas aujourd’hui. La recourante explique que son retard est lié aux deux grossesses qu’elle a menées à terme pendant sa formation, ce qui l’a forcée à réduire son temps d’études, puis à les interrompre. À lire la recourante, elle semble considérer que les autorités administratives, voire judiciaires lui reprochent ses grossesses. Tel n’est aucunement le cas, ce qui n’empêche de retenir, que, sous l’angle des art. 27 al. 1 let.d LEtr et 23 al. 2 OASA, la situation personnelle et familiale de la recourante l’a conduite à se trouver dans l’impossibilité de mener à terme ses projets d’études dans le délai raisonnable accordé par la loi, si bien qu’elle ne remplit plus les conditions de renouvellement de son permis. Dans ces circonstances, l’OCPM n’a aucunement abusé de son large pouvoir d’appréciation en prenant la décision querellée. Il était d’autant plus fondé à refuser le renouvellement requis sur le constat de la venue en Suisse dans les derniers temps de l’époux de la recourante et père de ses enfants, lequel n’a aucun titre de séjour en Suisse. Cet élément peut en effet laisser penser que la prolongation de l’autorisation de séjour pour études sollicitée n’a pas d’autre but que d’éluder les prescriptions sur le séjour et l’établissement des étrangers. La décision de l’OCPM ne peut qu’être confirmée de même que le jugement du TAPI du 22 décembre 2015 sur ce point.

10. a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.![endif]>![if>

b. Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C_5268/2008 du 1 er juin 2011 consid. 10 ; C_406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée).

c. La recourante n’a jamais allégué que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer que tel serait le cas. Devant la chambre de céans, la recourante se prévaut de ce que ses deux enfants sont encore en bas âge et de ce qu’un retour précipité serait un risque pour leur santé. Elle ne fait valoir aucun élément concret allant dans ce sens et la chambre administrative constatera que l’âge des enfants ne l’a pas empêchée de les emmener avec elle au Sénégal durant l’été 2015. Le renvoi de la recourante est ainsi conforme au droit.

11. Le recours sera rejeté. Vu l’issue de celui-ci, un émolument de procédure de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 janvier 2016 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 décembre 2015 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, en son domicile élu chez M. Alain Droz, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.