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A/1379/2020

Genf · 2020-10-08 · Français GE

Insaisissabilité partielle d'un compte bancaire en application de l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP. Calcul du montant saisissable. | LP.92.al1.ch5

Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 octobre 2020 à : - A______ ______ ______ FRANCE. - Office cantonal des poursuites . EN FAIT A. a. Statuant le 26 mars 2020 sur requête de B______, mineure représentée par sa mère, et de C______, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre, à hauteur de divers montants totalisant environ 35'000 fr. en capital, plus intérêts, des avoirs bancaires détenus par A______ auprès de [la banque] D______, soit notamment le compte bancaire N° 1______ dont il était titulaire auprès de cet établissement. b. Le séquestre (N° 2______) a été exécuté le jour même par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office). D______ a indiqué en avoir pris note mais ne pas souhaiter se déterminer en l'état sur l'existence et/ou la quotité des avoirs séquestrés. Le procès-verbal de séquestre a été établi le 9 avril 2020. c. Le 9 avril 2020 également, A______ a pris contact par téléphone avec l'Office, l'informant notamment que le séquestre avait porté sur un compte bancaire sur lequel son salaire du mois de mars 2020, constituant sa seule source de revenus, venait de lui être versé. Sur demande de l'Office, il lui a communiqué par courrier du 16 avril 2020 divers extraits du compte bancaire N° 1______ dont il était titulaire auprès de D______ ainsi que des justificatifs de ses charges. Il résulte de l'extrait du compte bancaire N° 1______ pour le mois de mars 2020 que, lors de l'exécution du séquestre le 26 mars 2020, le compte présentait un solde positif de 6'319 fr. 30 compte tenu d'un versement de l'employeur du débiteur de 5'121 fr. 85 crédité le jour même. d. Le 20 avril 2020, l'Office a décidé de lever à hauteur de 4'083 fr. 35 le séquestre du compte bancaire N° 1______. Ce montant correspondait au minimum vital mensuel du débiteur au sens de l'art. 93 al. 1 LP, calculé en prenant en considération son domicile en France voisine ainsi que les justificatifs de charges transmis le 16 avril 2020 à l'Office. En exécution de cette décision, l'Office a adressé à D______, le 24 avril 2020, un courrier l'informant de la levée du séquestre à hauteur de 4'083 fr. 35 et de son maintien pour le surplus. La décision du 20 avril 2020 a été communiquée au poursuivi par courrier du 5 mai 2020. e. Le procès-verbal de séquestre du 9 avril 2020 et la décision de levée partielle du séquestre du 20 avril 2020 ont fait l'objet d'une tentative de communication directe à A______ le 22 mai 2020 aux guichets de l'Office. Celui-ci ayant toutefois refusé de recevoir ces documents, ils lui ont été adressés le même jour par pli recommandé. La date de leur réception par le débiteur ne résulte pas du dossier. B. a. Par courrier portant la date du 23 mai 2020, mais adressé le 13 mai 2020 à la Chambre de surveillance, A______ a déclaré former une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les "décisions de l'office des poursuites du 5 mai 2020" , sans prendre de conclusion formelle mais en faisant valoir que l'intention de l'Office de lui "saisir 1'000 frs par mois" ne lui laisserait plus rien pour vivre. Aucune pièce, et en particulier aucune copie des décisions contestées, n'était jointe à la plainte. b. Par courrier recommandé du 15 mai 2020, la Chambre de surveillance a invité le plaignant, sous peine d'irrecevabilité de sa plainte, à produire d'ici au 3 juin 2020 une copie de l'acte attaqué, soit la décision de l'Office du 5 mai 2020, et de lui indiquer à quelle date il l'avait reçue. Dans sa réponse datée du 2 juin 2020, le plaignant a précisé les charges dont l'Office n'avait - selon lui à tort - pas tenu compte (remboursement d'un prêt octroyé pour l'obtention de panneaux photovoltaïques, à raison de 200 EUROS par mois, arriéré d'impôts, à raison de 200 fr. par mois, assurance maladie complémentaire, à raison de 37 EUROS par mois, frais de téléphone portable suisse, à raison de 40 fr. par mois, abonnement téléphone, internet et télévision, à hauteur de 50 EUROS par mois, et frais de chauffage au mazout, à raison de 100 EUROS par mois) et produit des pièces justificatives concernant certaines d'entre elles. Il s'est pour le surplus exprimé sur sa situation financière - à ses yeux très difficile - et a "proposé" que la Chambre de surveillance libère le montant de son avoir de prévoyance en faveur de son ex-épouse, soit l'une des deux poursuivantes, pour solde de tout compte. Il n'a en revanche pas produit la décision attaquée ni n'a indiqué à quelle date il l'avait reçue. c. Dans ses observations datées du 7 juillet 2020, l'Office a conclu au rejet de la plainte dès lors que les charges supplémentaires alléguées par le plaignant n'avaient pas à être prises en considération. d. En l'absence de réplique, la cause a été gardée à juger le 31 juillet 2020. EN DROIT

1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al.1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Doit en particulier être qualifiée de nulle une saisie (ou un séquestre) plongeant le débiteur dans une situation de détresse insupportable. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle doit, sous peine d'irrecevabilité, désigner la décision attaquée et comporter des conclusions et une motivation, qui peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP; art. 64 al. 1 et 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie (ou le séquestre), le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie ou de séquestre (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne peut en principe être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 2010, N 19 ad art. 112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 4 ad art. 114 LP). 1.2 La recevabilité de la plainte paraît en l'espèce douteuse à un double titre. D'une part, elle ne désigne pas - ou désigne de manière inexacte - l'acte contesté. Le plaignant indique ainsi remettre en cause des décisions de l'Office datées du 5 mai 2020, dont on ne trouve pas trace au dossier. Invité à en produire une copie, sous peine d'irrecevabilité, il n'en a rien fait. Ce n'est qu'après une lecture attentive du dossier que l'on comprend qu'il conteste en réalité le calcul par l'Office de son minimum vital, tel qu'il figure dans la décision rendue le 20 avril 2020 communiquée par pli du 5 mai 2020. La plainte apparaît d'autre part prématurée car déposée avant la communication du procès-verbal de saisie. La question peut quoi qu'il en soit rester ouverte dès lors que le plaignant allègue que le séquestre de ses avoirs bancaires - même après libération par l'Office du montant de 4'083 fr. 35 - le plongerait dans une situation de détresse insupportable. Un tel grief pouvant, s'il se vérifie, conduire à la nullité du séquestre, laquelle devrait être constatée par la Chambre de céans nonobstant l'absence d'une plainte recevable, il y a lieu d'entrer en matière.

2. 2.1 Les art. 91 à 109 LP, qui règlent l'exécution de la saisie, sont applicables par analogie à l'exécution du séquestre. Il incombe donc à l'office des poursuites, lorsqu'il exécute l'ordonnance de séquestre, de vérifier si les avoirs qu'elle énumère sont saisissables, relativement saisissables ou insaisissables. Les créances dont le débiteur séquestré est titulaire à l'encontre de tiers sont en principe saisissables, pour autant qu'elles soient localisées en Suisse. Ne sont en revanche que relativement saisissables, en application de l'art. 93 al. 1 LP, les revenus du travail, et donc les créances dont dispose un employé contre son employeur en contrepartie d'une prestation de travail passée ou future (Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2 ème édition, 2014, N 5a ad art. 93 LP). De tels revenus ne peuvent être saisis (ou séquestrés) que sous déduction des montants indispensables au débiteur et à sa famille (art. 93 a. 1 in fine LP). L'art. 92 al. 1 ch. 5 LP prévoit par ailleurs l'insaisissabilité des denrées alimentaires et du combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir. Il ne s'agit pas de réserver au débiteur la disponibilité d'une réserve utilisable immédiatement, mais de veiller à ce que lui et sa famille puissent, dans tous les cas, disposer pendant les deux mois suivant la saisie des moyens nécessaires à leur subsistance (ATF 103 III 6 ; 91 III 57 ). L'obtention d'un revenu par le débiteur ne fait pas en soi obstacle à l'application de cette disposition, mais l'existence éventuelle de revenus doit être prise en compte dès lors que l'insaisissabilité suppose que le débiteur et sa famille aient véritablement besoin des montants visés (ATF 91 III 57 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B.160/2006 du 20 novembre 2006 consid. 2.2). 2.2 Dans le cas d'espèce, les droits à séquestrer, tels qu'exhaustivement énumérés dans l'ordonnance de séquestre, ne comprennent pas de revenus périodiques au sens de l'art. 93 al. 1 LP, et en particulier pas de créance du débiteur contre son employeur, mais uniquement des avoirs bancaires sous la forme, notamment, de créances contre l'établissement bancaire désigné à hauteur du solde positif des comptes ouverts en ses livres au moment de l'exécution du séquestre. L'actif séquestré constitue donc une créance "ordinaire" et non un revenu du travail au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Le fait que l'un des comptes sur lesquels le séquestre a porté ait été crédité, peu avant son exécution, du montant du salaire versé au débiteur par son employeur n'y change rien : c'est la créance du débiteur contre la banque qui a été séquestrée et non pas son salaire. La question de savoir si et le cas échéant dans quelle mesure cette créance est saisissable, et donc séquestrable (art. 275 LP), est ainsi soumise non pas à l'art. 93 al. 1 LP mais à l'art. 92 LP, soit plus particulièrement, au vu des arguments invoqués par le plaignant, à l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP. Cela étant, l'Office jouit dans la détermination du montant insaisissable selon cette disposition d'un large pouvoir d'appréciation et la méthode appliquée en l'espèce, soit celle du minimum vital de l'art. 93 al. 1 LP, était de nature, dans les circonstances particulières, à aboutir à un résultat conforme à la ratio legis de l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP, à savoir de garantir au débiteur et à sa famille les moyens nécessaires à leur subsistance pendant les deux mois suivant la saisie. Dans le cas d'espèce, l'Office a libéré - et donc déclaré insaisissable - un montant de 4'083 fr. 35 selon lui suffisant pour couvrir les charges incompressibles du débiteur - qui vit seul - pendant le mois d'avril 2020. Il est ainsi parti de l'idée que ce dernier pourrait subvenir à ses besoins du mois de mai au moyen de ses propres revenus, en particulier de son salaire du mois d'avril, lequel ne faisait au moment du prononcé de la décision litigieuse l'objet d'aucun séquestre. Ce raisonnement doit être confirmé, et devrait l'être même dans l'hypothèse où une saisie ou un séquestre aurait entretemps porté sur le salaire du plaignant, le minimum vital de ce dernier, calculé selon l'art. 93 al. 1 LP, comprenant ses frais de nourriture et de chauffage. Reste ainsi à examiner si, dans le cadre de l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP, l'Office aurait dû déclarer insaisissable un montant supplémentaire destiné à couvrir les charges énumérées par le plaignant dans sa plainte. Dans la mesure où ce dernier n'explique pas en quoi le remboursement de l'emprunt contracté pour des panneaux photovoltaïques serait nécessaire à assurer sa fourniture en électricité, cette charge doit être assimilée au paiement d'une dette ordinaire à un créancier tiers. Elle ne saurait donc être prise en compte au titre de l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP, pas plus du reste qu'à celui de l'art. 93 al. 1 LP. Il en va de même du remboursement allégué d'un arriéré d'impôts ou du paiement de primes d'assurance maladie complémentaire. Les frais de télécommunication allégués (téléphone mobile suisse, téléphone, internet et télévision) ont été pris en compte par l'Office dans le cadre de l'entretien de base du débiteur, conformément aux normes d'insaisissabilité adoptées par la Chambre de céans pour l'année 2020 (NI-2020 art. I). Les frais de chauffage au mazout, allégués à hauteur de 100 EUROS par mois, ne sont pas rendus vraisemblables, et ce à deux égards. D'une part le seul justificatif produit remonte à l'année 2016 et aucun élément du dossier ne rend vraisemblable l'allégation du plaignant selon laquelle la citerne serait aujourd'hui bientôt vide. D'autre part le débiteur a également produit une facture datant de mai 2020 pour du bois de chauffage - prise en compte par l'Office -, ce qui laisse penser que la chaudière a été changée entre 2016 et 2020. Enfin et surtout, le plaignant n'allègue ni ne rend vraisemblable que le mazout restant ne lui suffirait pas pour se chauffer en avril et mai 2020, soit pendant la période devant être prise en considération dans l'application de l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP. C'est finalement à juste titre que l'Office n'a tenu compte d'aucune charge en relation avec le deuxième véhicule personnel du plaignant, dont celui-ci admet qu'il est en panne et ne lui est donc d'aucune utilité. Les griefs soulevés par le plaignant se révélant ainsi infondés, la décision contestée doit être confirmée et la plainte rejetée. La "proposition" du plaignant d'abandonner à son ex-épouse, pour solde de compte, son avoir de prévoyance ne concerne pour sa part manifestement pas les autorités en matière de poursuite. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 mai 2020 par A______ dans la procédure de séquestre N° 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. Le président : La greffière : Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.10.2020 A/1379/2020

Insaisissabilité partielle d'un compte bancaire en application de l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP. Calcul du montant saisissable. | LP.92.al1.ch5

A/1379/2020 DCSO/346/2020 du 08.10.2020 ( PLAINT ) , REJETE Normes : LP.92.al1.ch5 Résumé : Insaisissabilité partielle d'un compte bancaire en application de l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP. Calcul du montant saisissable. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1379/2020-CS DCSO/346/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 OCTOBRE 2020 Plainte 17 LP (A/1379/2020-CS) formée en date du 13 mai 2020 par A______ .

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 12 octobre 2020 à : - A______ ______ ______ FRANCE. - Office cantonal des poursuites . EN FAIT A. a. Statuant le 26 mars 2020 sur requête de B______, mineure représentée par sa mère, et de C______, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre, à hauteur de divers montants totalisant environ 35'000 fr. en capital, plus intérêts, des avoirs bancaires détenus par A______ auprès de [la banque] D______, soit notamment le compte bancaire N° 1______ dont il était titulaire auprès de cet établissement. b. Le séquestre (N° 2______) a été exécuté le jour même par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office). D______ a indiqué en avoir pris note mais ne pas souhaiter se déterminer en l'état sur l'existence et/ou la quotité des avoirs séquestrés. Le procès-verbal de séquestre a été établi le 9 avril 2020. c. Le 9 avril 2020 également, A______ a pris contact par téléphone avec l'Office, l'informant notamment que le séquestre avait porté sur un compte bancaire sur lequel son salaire du mois de mars 2020, constituant sa seule source de revenus, venait de lui être versé. Sur demande de l'Office, il lui a communiqué par courrier du 16 avril 2020 divers extraits du compte bancaire N° 1______ dont il était titulaire auprès de D______ ainsi que des justificatifs de ses charges. Il résulte de l'extrait du compte bancaire N° 1______ pour le mois de mars 2020 que, lors de l'exécution du séquestre le 26 mars 2020, le compte présentait un solde positif de 6'319 fr. 30 compte tenu d'un versement de l'employeur du débiteur de 5'121 fr. 85 crédité le jour même. d. Le 20 avril 2020, l'Office a décidé de lever à hauteur de 4'083 fr. 35 le séquestre du compte bancaire N° 1______. Ce montant correspondait au minimum vital mensuel du débiteur au sens de l'art. 93 al. 1 LP, calculé en prenant en considération son domicile en France voisine ainsi que les justificatifs de charges transmis le 16 avril 2020 à l'Office. En exécution de cette décision, l'Office a adressé à D______, le 24 avril 2020, un courrier l'informant de la levée du séquestre à hauteur de 4'083 fr. 35 et de son maintien pour le surplus. La décision du 20 avril 2020 a été communiquée au poursuivi par courrier du 5 mai 2020. e. Le procès-verbal de séquestre du 9 avril 2020 et la décision de levée partielle du séquestre du 20 avril 2020 ont fait l'objet d'une tentative de communication directe à A______ le 22 mai 2020 aux guichets de l'Office. Celui-ci ayant toutefois refusé de recevoir ces documents, ils lui ont été adressés le même jour par pli recommandé. La date de leur réception par le débiteur ne résulte pas du dossier. B. a. Par courrier portant la date du 23 mai 2020, mais adressé le 13 mai 2020 à la Chambre de surveillance, A______ a déclaré former une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les "décisions de l'office des poursuites du 5 mai 2020" , sans prendre de conclusion formelle mais en faisant valoir que l'intention de l'Office de lui "saisir 1'000 frs par mois" ne lui laisserait plus rien pour vivre. Aucune pièce, et en particulier aucune copie des décisions contestées, n'était jointe à la plainte. b. Par courrier recommandé du 15 mai 2020, la Chambre de surveillance a invité le plaignant, sous peine d'irrecevabilité de sa plainte, à produire d'ici au 3 juin 2020 une copie de l'acte attaqué, soit la décision de l'Office du 5 mai 2020, et de lui indiquer à quelle date il l'avait reçue. Dans sa réponse datée du 2 juin 2020, le plaignant a précisé les charges dont l'Office n'avait - selon lui à tort - pas tenu compte (remboursement d'un prêt octroyé pour l'obtention de panneaux photovoltaïques, à raison de 200 EUROS par mois, arriéré d'impôts, à raison de 200 fr. par mois, assurance maladie complémentaire, à raison de 37 EUROS par mois, frais de téléphone portable suisse, à raison de 40 fr. par mois, abonnement téléphone, internet et télévision, à hauteur de 50 EUROS par mois, et frais de chauffage au mazout, à raison de 100 EUROS par mois) et produit des pièces justificatives concernant certaines d'entre elles. Il s'est pour le surplus exprimé sur sa situation financière - à ses yeux très difficile - et a "proposé" que la Chambre de surveillance libère le montant de son avoir de prévoyance en faveur de son ex-épouse, soit l'une des deux poursuivantes, pour solde de tout compte. Il n'a en revanche pas produit la décision attaquée ni n'a indiqué à quelle date il l'avait reçue. c. Dans ses observations datées du 7 juillet 2020, l'Office a conclu au rejet de la plainte dès lors que les charges supplémentaires alléguées par le plaignant n'avaient pas à être prises en considération. d. En l'absence de réplique, la cause a été gardée à juger le 31 juillet 2020. EN DROIT

1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al.1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Doit en particulier être qualifiée de nulle une saisie (ou un séquestre) plongeant le débiteur dans une situation de détresse insupportable. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle doit, sous peine d'irrecevabilité, désigner la décision attaquée et comporter des conclusions et une motivation, qui peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP; art. 64 al. 1 et 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie (ou le séquestre), le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie ou de séquestre (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne peut en principe être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 2010, N 19 ad art. 112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 4 ad art. 114 LP). 1.2 La recevabilité de la plainte paraît en l'espèce douteuse à un double titre. D'une part, elle ne désigne pas - ou désigne de manière inexacte - l'acte contesté. Le plaignant indique ainsi remettre en cause des décisions de l'Office datées du 5 mai 2020, dont on ne trouve pas trace au dossier. Invité à en produire une copie, sous peine d'irrecevabilité, il n'en a rien fait. Ce n'est qu'après une lecture attentive du dossier que l'on comprend qu'il conteste en réalité le calcul par l'Office de son minimum vital, tel qu'il figure dans la décision rendue le 20 avril 2020 communiquée par pli du 5 mai 2020. La plainte apparaît d'autre part prématurée car déposée avant la communication du procès-verbal de saisie. La question peut quoi qu'il en soit rester ouverte dès lors que le plaignant allègue que le séquestre de ses avoirs bancaires - même après libération par l'Office du montant de 4'083 fr. 35 - le plongerait dans une situation de détresse insupportable. Un tel grief pouvant, s'il se vérifie, conduire à la nullité du séquestre, laquelle devrait être constatée par la Chambre de céans nonobstant l'absence d'une plainte recevable, il y a lieu d'entrer en matière.

2. 2.1 Les art. 91 à 109 LP, qui règlent l'exécution de la saisie, sont applicables par analogie à l'exécution du séquestre. Il incombe donc à l'office des poursuites, lorsqu'il exécute l'ordonnance de séquestre, de vérifier si les avoirs qu'elle énumère sont saisissables, relativement saisissables ou insaisissables. Les créances dont le débiteur séquestré est titulaire à l'encontre de tiers sont en principe saisissables, pour autant qu'elles soient localisées en Suisse. Ne sont en revanche que relativement saisissables, en application de l'art. 93 al. 1 LP, les revenus du travail, et donc les créances dont dispose un employé contre son employeur en contrepartie d'une prestation de travail passée ou future (Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2 ème édition, 2014, N 5a ad art. 93 LP). De tels revenus ne peuvent être saisis (ou séquestrés) que sous déduction des montants indispensables au débiteur et à sa famille (art. 93 a. 1 in fine LP). L'art. 92 al. 1 ch. 5 LP prévoit par ailleurs l'insaisissabilité des denrées alimentaires et du combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir. Il ne s'agit pas de réserver au débiteur la disponibilité d'une réserve utilisable immédiatement, mais de veiller à ce que lui et sa famille puissent, dans tous les cas, disposer pendant les deux mois suivant la saisie des moyens nécessaires à leur subsistance (ATF 103 III 6 ; 91 III 57 ). L'obtention d'un revenu par le débiteur ne fait pas en soi obstacle à l'application de cette disposition, mais l'existence éventuelle de revenus doit être prise en compte dès lors que l'insaisissabilité suppose que le débiteur et sa famille aient véritablement besoin des montants visés (ATF 91 III 57 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B.160/2006 du 20 novembre 2006 consid. 2.2). 2.2 Dans le cas d'espèce, les droits à séquestrer, tels qu'exhaustivement énumérés dans l'ordonnance de séquestre, ne comprennent pas de revenus périodiques au sens de l'art. 93 al. 1 LP, et en particulier pas de créance du débiteur contre son employeur, mais uniquement des avoirs bancaires sous la forme, notamment, de créances contre l'établissement bancaire désigné à hauteur du solde positif des comptes ouverts en ses livres au moment de l'exécution du séquestre. L'actif séquestré constitue donc une créance "ordinaire" et non un revenu du travail au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Le fait que l'un des comptes sur lesquels le séquestre a porté ait été crédité, peu avant son exécution, du montant du salaire versé au débiteur par son employeur n'y change rien : c'est la créance du débiteur contre la banque qui a été séquestrée et non pas son salaire. La question de savoir si et le cas échéant dans quelle mesure cette créance est saisissable, et donc séquestrable (art. 275 LP), est ainsi soumise non pas à l'art. 93 al. 1 LP mais à l'art. 92 LP, soit plus particulièrement, au vu des arguments invoqués par le plaignant, à l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP. Cela étant, l'Office jouit dans la détermination du montant insaisissable selon cette disposition d'un large pouvoir d'appréciation et la méthode appliquée en l'espèce, soit celle du minimum vital de l'art. 93 al. 1 LP, était de nature, dans les circonstances particulières, à aboutir à un résultat conforme à la ratio legis de l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP, à savoir de garantir au débiteur et à sa famille les moyens nécessaires à leur subsistance pendant les deux mois suivant la saisie. Dans le cas d'espèce, l'Office a libéré - et donc déclaré insaisissable - un montant de 4'083 fr. 35 selon lui suffisant pour couvrir les charges incompressibles du débiteur - qui vit seul - pendant le mois d'avril 2020. Il est ainsi parti de l'idée que ce dernier pourrait subvenir à ses besoins du mois de mai au moyen de ses propres revenus, en particulier de son salaire du mois d'avril, lequel ne faisait au moment du prononcé de la décision litigieuse l'objet d'aucun séquestre. Ce raisonnement doit être confirmé, et devrait l'être même dans l'hypothèse où une saisie ou un séquestre aurait entretemps porté sur le salaire du plaignant, le minimum vital de ce dernier, calculé selon l'art. 93 al. 1 LP, comprenant ses frais de nourriture et de chauffage. Reste ainsi à examiner si, dans le cadre de l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP, l'Office aurait dû déclarer insaisissable un montant supplémentaire destiné à couvrir les charges énumérées par le plaignant dans sa plainte. Dans la mesure où ce dernier n'explique pas en quoi le remboursement de l'emprunt contracté pour des panneaux photovoltaïques serait nécessaire à assurer sa fourniture en électricité, cette charge doit être assimilée au paiement d'une dette ordinaire à un créancier tiers. Elle ne saurait donc être prise en compte au titre de l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP, pas plus du reste qu'à celui de l'art. 93 al. 1 LP. Il en va de même du remboursement allégué d'un arriéré d'impôts ou du paiement de primes d'assurance maladie complémentaire. Les frais de télécommunication allégués (téléphone mobile suisse, téléphone, internet et télévision) ont été pris en compte par l'Office dans le cadre de l'entretien de base du débiteur, conformément aux normes d'insaisissabilité adoptées par la Chambre de céans pour l'année 2020 (NI-2020 art. I). Les frais de chauffage au mazout, allégués à hauteur de 100 EUROS par mois, ne sont pas rendus vraisemblables, et ce à deux égards. D'une part le seul justificatif produit remonte à l'année 2016 et aucun élément du dossier ne rend vraisemblable l'allégation du plaignant selon laquelle la citerne serait aujourd'hui bientôt vide. D'autre part le débiteur a également produit une facture datant de mai 2020 pour du bois de chauffage - prise en compte par l'Office -, ce qui laisse penser que la chaudière a été changée entre 2016 et 2020. Enfin et surtout, le plaignant n'allègue ni ne rend vraisemblable que le mazout restant ne lui suffirait pas pour se chauffer en avril et mai 2020, soit pendant la période devant être prise en considération dans l'application de l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP. C'est finalement à juste titre que l'Office n'a tenu compte d'aucune charge en relation avec le deuxième véhicule personnel du plaignant, dont celui-ci admet qu'il est en panne et ne lui est donc d'aucune utilité. Les griefs soulevés par le plaignant se révélant ainsi infondés, la décision contestée doit être confirmée et la plainte rejetée. La "proposition" du plaignant d'abandonner à son ex-épouse, pour solde de compte, son avoir de prévoyance ne concerne pour sa part manifestement pas les autorités en matière de poursuite. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 mai 2020 par A______ dans la procédure de séquestre N° 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. Le président : La greffière : Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.