Opposition tardive. Rejet. Cdp valablement notifié à Londres. Pas de restitution de délai. In dubio pro debitore. | LP.33.4; LP.66.3; LP.72; LP.74; CLaH 65.5.1a); CLaH.65.6
Dispositiv
- 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Le refus de l'Office d'admettre une opposition tardive à un commandement de payer constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la décision de refus querellée date du 26 avril 2012 et la plainte a été expédiée le 30 avril 2012, de sorte que le délai légal précité a été respecté.
- La validité de l'opposition tardive du plaignant au commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx12 Z étant litigieuse, il y a d'abord lieu de déterminer si le commandement de payer concerné a été valablement notifié et à quelle date. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). A teneur de l'art. 66 al. 3 LP, lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification d'actes de poursuite par l'intermédiaire des autorités de sa résidence ou par la poste. S'il existe une convention internationale en la matière, l'Office des poursuites doit se conformer à ses dispositions (ATF 122 III 395 consid. 2). La Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131; ci-après CLaH 65), est entrée en vigueur le 10 février 1969 pour le Royaume Uni et le 1 er janvier 1995 pour la Suisse. La CLaH 65 prévoit deux modes de notifications. D'abord, la simple remise selon l'art. 5 al. 2 CLaH 65 qui est valable si le destinataire l'accepte. Dans le cas contraire, il faut procéder à une notification formelle au sens de l'art. 5 al. 1 CLaH 65 (ATF 129 III 570 consid. 3.2 = JdT 2005 I p. 21). Selon l'art. 5 al. 1 let. a CLaH 65, la notification intervient selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis sur la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire. Il s'agit de l'adage " locus regit actum " qui n'est pas inconnu du droit suisse (ATF 122 III 395 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 487/1999 consid. 2a = SJ 2000 I p. 89). L'art. 6 CLaH 65 prévoit une attestation émanant de l'autorité centrale de l'Etat requis ou de toute autre autorité qu'il aura désignée qui relate l'exécution de la demande, en indiquant la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis. L'existence de cette attestation implique que l'autorité requérante puisse se fier aux indications qu'elle contient (arrêts du Tribunal fédéral 487/1999 consid. 2a = SJ 2000 I p. 89, 5F_6/2010 consid. 3.1 et 4P.7/2007 consid. 4.5). 2.2 En l'espèce, il ressort de l'attestation établie le 6 mars 2012 par les autorités britanniques compétentes - que le plaignant a lui-même produite -, d'une part, que le commandement de payer visé lui a été notifié par voie postale, soit par le dépôt de cet acte le 1 er mars 2012 dans la boîte aux lettres de l'adresse londonienne qu'il avait lui-même préalablement indiquée à l'Office genevois et, d'autre part, qu'il s'agissait là d'un mode de notification valable en Grande-Bretagne en application de l'art. 6.3 (1) (c) du Code de procédure civile de l'Angleterre et du Pays de Galles (Civil Procedure Rules of England and Wales). Le plaignant a en outre lui-même déclaré, dans sa plainte ainsi que dans son affidavit sous serment du 26 avril 2012 versé à l'appui de cette plainte, avoir bien reçu le commandement de payer visé, et cela début mars 2012, à l'adresse de son bureau privé à Londres. En tout état de cause, le plaignant ne conteste ni le mode ni la validité de cette forme de notification du commandement de payer visé ni enfin qu'il a bien été déposé dans sa boîte aux lettres londonienne par les autorités britanniques compétentes, le 1 er mars 2012, et que lui-même l'a eu en mains début mars 2012. Il y a par conséquent lieu de retenir, vu l'ensemble de ce qui précède, que ce commandement de payer a été valablement notifié au plaignant ce 1 er mars 2012.
- Une notification valablement intervenue fixe le dies a quo du délai pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP), même s'il est parvenu à la connaissance du poursuivi ultérieurement, car seule une notification irrégulière a pour conséquence que le délai commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (arrêt 5A_6/2008 du 5 février 2008 ; ATF 128 III 101 consid. 2, JdT 2002 II 23 ; ATF 120 III 114 consid. 3b, JdT 1997 II 50). Ainsi, en l'espèce, le dies a quo était le 1 er mars 2012 et le délai d'opposition (valablement prolongé par l'Office à 20 jours en raison de la résidence étrangère du débiteur plaignant conformément à l'art. 33 al. 2 LP) expirait donc le 21 mars 2012 à minuit (art. 31 LP ; art. 142 al. 1 CPC). Formée le 25 avril 2012, l'opposition du plaignant est donc tardive et c'est à bon droit que l'Office a refusé d'en tenir compte. La présente plainte doit dès lors être rejetée pour ce motif.
- Le plaignant demande toutefois l’application en sa faveur du principe in dubio pro debitore. 4.1. Aux termes de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. Sauf dans la poursuite pour effets de change, la déclaration d'opposition n'est soumise à l'observation d'aucune forme (Gilliéron, op. cit., n. 37 à 39 ad art. 74 LP). Il appartient à l'Office d'interpréter la déclaration du destinataire de l'acte et d'en rechercher la portée in dubio pro debitore : ainsi tout doute au sujet de la validité d'une opposition doit profiter au débiteur, compte tenu des intérêts respectifs qui sont en jeu (ATF 108 III 6 consid. 3, SJ 1982, p. 444). 4.2. Il ressort de ce qui précède que la question de l’application du principe in dubio pro debitore se pose dans le cas d’une déclaration d’opposition à un commandement de payer valablement faite dans le délai imparti au débiteur poursuivi. Or, précisément, en l’espèce, le plaignant n’a fait aucune déclaration d’opposition quelconque dans le délai qui lui avait été imparti au 21 mars 2012. Il n'y dès lors pas lieu à interprétation par l'Office in dubio pro debitore. Par conséquent, ce moyen du plaignant doit être rejeté.
- Le plaignant sollicite subsidiairement la restitution du délai pour former opposition à la poursuite n° 11 xxxx12 Z. 5.1. Selon l’art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance qu’elle lui restitue ce délai. L’intéressé doit, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu - ce qui suppose qu'il a valablement couru, en particulier, s'agissant du délai pour former opposition, que la notification est valable - et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., n° 707). Cette disposition est applicable à la restitution du délai pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP ; Carl JAEGER/Hans Ulrich WALDER/Thomas M. KULL/Martin KOTTMANN, in SchKG I, ad art. 33 n° 16; RJN 2006 265-271). La restitution du délai est subordonnée à l’absence de toute faute quelconque (empêchement non fautif). Entrent en ligne de compte non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l’impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, appréciation qui permet d’exiger du représentant professionnel un devoir de diligence plus grand que celui d’un intéressé, non familier de la procédure (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 33 n° 40). Parmi les exemples d’empêchement non fautif tirés de la jurisprudence, on trouve l’incapacité passagère de discernement, un accident ou une maladie subite et grave, un renseignement erroné donné par l’autorité compétente au sujet des voies de droit, une erreur provoquée par une décision peu claire. En revanche, une absence momentanée ou une brève maladie ne constituent pas un motif de restitution du délai (Jean-François POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Stampfli 1990, vol. I, ad art. 35 p. 247 et ss.). Objectivement, l'art. 33 al. 4 LP ne s'applique que si le délai est échu, ce qui suppose qu'il a valablement couru, soit, en d'autres termes, que l'empêchement d'agir n'est pas dû à une communication irrégulière. L'intéressé doit en outre déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et courant dès la fin de l'empêchement non fautif, accomplir simultanément la procédure concernée par le délai dont la restitution est demandée et justifier d'un empêchement non fautif. 5.2.1 En l'espèce, le commandement de payer a été valablement notifié le 1 er mars 2012 au plaignant, qui a dit en avoir pris connaissance quelques jours plus tard (cf. consid. 2.2 ). Il prétend toutefois n’avoir réalisé qu'il devait y former opposition que le 19 avril 2012 seulement, opposition qu'il a déclarée par lettre de son conseil genevois à l'Office du 25 avril 2012. Il devait toutefois aussi déposer sa requête en restitution du délai auprès de la Chambre de surveillance simultanément, soit le même jour, ce qu'il n'a fait que le 30 avril, dans le cadre de sa présente plainte contre le refus de l'Office de tenir compte de son opposition tardive du 25 avril 2012. Il s'ensuit que cette requête de restitution est tardive et sera déclarée d'emblée irrecevable pour ce motif. 5.2.2 Voudrait-on tout de même admettre sa recevabilité que force serait de constater que n'est en tout état pas réalisée en l'espèce la condition d'un empêchement non fautif. Un tel empêchement peut être admis en cas d'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi d'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable, telles que l’incapacité passagère de discernement, un accident ou une maladie subite et grave, un renseignement erroné donné par l’autorité compétente au sujet des voies de droit ou encore une erreur provoquée par une décision peu claire (Jean-François POUDRET, op.cit. supra, vol. I, ad art. 35 p. 247 et ss.). In casu , aucune impossibilité objective n'est réalisée pas plus qu'une impossibilité subjective provenant notamment d’une erreur excusable du plaignant, car consécutive à une décision peu claire de l’Office. En effet, tout d'abord, le commandement de payer visé avait une teneur claire et conforme aux principes de la LP et qui ne pouvait induire le plaignant en erreur. Ensuite, le plaignant était entouré d'avocats tant londonien que genevois, tous capables de constater au premier coup d’oeil que l’acte notifié le 1 er mars 2012 au plaignant était un commandement de payer émis par l’Office de Genève et qu'un délai de 20 jours était imparti audit plaignant pour former une opposition à la poursuite correspondant à ce commandement de payer, s’il s’y estimait fondé. Il s'ensuit d'ailleurs que le plaignant avait ce même délai de 20 jours pour soumettre ce document à ses avocats pour établir, sans doute possible, la conduite à tenir à la suite de sa notification et sa négligence à cet égard ne peut constituer une impossibilité subjective non fautive de former opposition à la poursuite visée. Par ailleurs, on ne peut suivre le plaignant lorsqu’il prétend que, lorsqu’il a reçu ce commandement de payer le 1 er mars 2012, voire quelques jours plus tard, il avait déjà formé plusieurs oppositions aux poursuites bâloise et zurichoises et que, partant, il avait alors pensé qu’une nouvelle déclaration d’opposition à la poursuite genevoise n’était pas nécessaire. En effet, il tombe d'abord sous le sens qu’une opposition à une poursuite particulière ne vaut pas pour une autre poursuite, même notifiée à la même époque, en tant qu'il s'agit d'actes distincts, même aux yeux d'un profane. Ensuite, ce n’est que près d’une semaine après la réception du commandement de payer genevois le 1 er mars 2012 que le plaignant a formé les oppositions dont il se préavaut aux quatre poursuites baloise et zurichoises précitées, à savoir entre le 7 mars et le 18 avril 2012, de sorte que son argument tombe à faux. Il s'ensuit que la présente plainte, en tant qu'elle doit subsidiairement être considérée comme une requête en restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx12 Z, au sens de l'art. 33 al. 4 LP, devrait être rejetée pour ce second motif, si elle n'avait pas déjà été déclarée irrecevable.
- Enfin, le plaignant conteste le fondement de la créance poursuivie. 6 .1. Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux Offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée, partant, de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43). Par conséquent, ce dernier moyen du plaignant doit également être rejeté. 6.2. Cela étant, la Chambre de surveillance rappellera que celui qui ne peut plus former opposition à la poursuite mais qui entend contester la créance fondant ladite poursuite doit agir par le biais de l’action en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP; cf. également art. 173 al. 1 LP), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel le plaignant sera renvoyé à agir, s’il l’estime opportun.
- Pour le surplus et vu la solution apportée ci-dessus à la présente plainte, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la requête du plaignant visant à la suspension en application de l’art. 14 alinéa 1er LPA de l’instruction de cette plainte jusqu’à droit jugé en appel par la Cour de justice sur son opposition à l'ordonnance de séquestre, dans la cause C/22156/2011.
- Conformément aux 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'est pas perçu d'émolument de décision, ni alloué des dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par M. W______ le 30 avril 2012 contre la décision de l’Office des poursuites de Genève de refuser son opposition tardive Au fond : Principalement : Rejette cette plainte. Subsidiairement : Déclare irrecevable la requête de M. W_____ en restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx12 Z. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.11.2012 A/1353/2012
Opposition tardive. Rejet. Cdp valablement notifié à Londres. Pas de restitution de délai. In dubio pro debitore. | LP.33.4; LP.66.3; LP.72; LP.74; CLaH 65.5.1a); CLaH.65.6
A/1353/2012 DCSO/429/2012 du 08.11.2012 ( PLAINT ) , REJETE Recours TF déposé le 04.11.2013, rendu le 26.11.2013, DROIT PUBLIC Descripteurs : Opposition tardive. Rejet. Cdp valablement notifié à Londres. Pas de restitution de délai. In dubio pro debitore. Normes : LP.33.4; LP.66.3; LP.72; LP.74; CLaH 65.5.1a); CLaH.65.6 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1353/2012-CS DCSO/429/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 NOVEMBRE 2012 Cause A/1353/2012 plainte 17 LP formée le 30 avril 2012 par M. W______ .
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 8 novembre 2012 à : - M. W______ p.a. Me Christian GIROD, avocat Rue des Alpes 15bis Case postale 2088 1211 Genève 1 - T______ SA p.a. Me Philippe PULFER, avocat Rue Charles-Bonnet 4 Case postale 399 1211 Genève 12 - Office des poursuites EN FAIT A. a) Sur réquisition de la société T______ SA déposée à l'Office des poursuites de Genève (ci-après : l'Office) le 19 décembre 2011, un commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx12 Z, a été établi à l'encontre de M. W______ (dit A. W______) à l'adresse xx D______ Street, GB-L______, en validation du séquestre n° 11 xxxx85 E portant sur une créance de 773'749'000 fr. avec intérêts et frais, dont la cause était une action récursoire de T______ SA à l'encontre de M. W______. Ce commandement de payer mentionnait que, d'une part, était également notifié avec cet acte, le procès-verbal n° 11 xxxx85 E du 19 octobre 2011 exécutant le séquestre ordonné ce même 19 octobre 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2xxx/2011, et que, d'autre part, le délai d'opposition à la poursuite était de 20 jours, le délai de paiement du montant poursuivi, de 30 jours, et le délai d'opposition à l'ordonnance de séquestre de 20 jours aussi. b) Ce commandement de payer genevois, poursuite n° 11 xxxx12 Z, a été notifié par les autorités compétentes britanniques, sur requête de l'Office, le 1 er mars 2012, à l'adresse londonienne de M. W______ indiquée sur cet acte, adresse à laquelle ledit acte a été déposé dans la boîte aux lettres du poursuivi précité. Conformément à l'attestation établie le 6 mars 2012 par les autorités britanniques précitées et versée au dossier par M. W______ lui-même, il s'agissait là du mode de notification valable à Londres en application de l'art. 6.3 (1) (c) du Code de procédure civile de l'Angleterre et du Pays de Galles (Civil Procedure Rules of England and Wales). c) Avant et après la notification de ce commandement de payer genevois, et du fait que des biens appartenant à M. W______ avaient également été séquestrés à Bâle et à Zurich dans le cadre de l'ordonnance de séquestre genevoise, les Offices des poursuites de ces deux cantons ont notifié en mains du conseil londonien de M. W______, pour le premier, une poursuite, et pour le second, trois poursuites en validation du séquestre précité. Des oppositions ont été successivement formées à ces quatre poursuites, par autant de courriers du conseil genevois de M. W______, datés respectivement des 7, 13, 15 mars et 18 avril 2012. d) M. W______ n'a pas formé opposition au commandement de payer genevois dans les 20 jours à compter du 1er mars 2012, date du dépôt de cet acte dans sa boîte aux lettres de Londres. Par conséquent, le 10 avril 2012, T______ SA a requis de l'Office la continuation de cette poursuite non frappée d'opposition. e) De son côté, par décision du 26 avril 2012 transmise par courrier au conseil de M. W______, l'Office a refusé de tenir compte de l'opposition au commandement de payer précité, formée par lettre de M. W______ du 25 avril 2012, en tant que cette opposition était tardive. L'Office a en effet indiqué que le délai d'opposition ayant été prolongé à 20 jours, s'agissant d'un débiteur hors du territoire suisse, le commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx12 Z, notifié le 1er mars 2012, pouvait faire l'objet d'une opposition jusqu'au 21 mars 2012 au plus tard. B. a) Par acte expédié le 30 avril 2012 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), M. W______ a formé une plainte contre cette décision de l'Office, " subsidiairement, une demande de restitution du délai de l'art. 74 LP (art. 33 al. 4 LP) ". b) M. W______ a préalablement conclu à l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte. Par ordonnance prononcée le 10 mai 2012, la Chambre de surveillance a ordonné à l'Office, à titre de mesure provisionnelle, de surseoir à la continuation de la poursuite n° 11 xxxx12 Z. c) Sur le fond, M. W______ a principalement conclu à ce qu'il soit dit qu'il avait valablement formé opposition au commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx12 Z, et à ce que l'Office soit invité à enregistrer cette opposition ainsi qu'à rejeter la réquisition de continuer cette poursuite déposée par T______ SA. Subsidiairement, il a conclu à ce que le délai d'opposition au commandement de payer précité lui soit restitué, à ce qu'il soit en conséquence pris acte de son opposition à la poursuite n° 11 xxxx12 Z formée le 25 avril 2012 et à ce que l'Office soit invité à enregistrer cette opposition ainsi qu'à rejeter la réquisition de continuer la poursuite déposée par T______ SA. M. W______ a exposé en substance à l'appui de sa plainte que le séquestre ordonné à son encontre ayant fait l'objet de plusieurs poursuites en validation, provenant tant de l'Office des poursuites genevois que des Office des poursuites bâlois et zurichois, ces deux derniers Offices avaient, à sa demande, notifié les poursuites en question à son conseil londonien et qu'il y avait formé opposition. L'Office genevois avait, quant à lui, refusé de lui notifier le commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx12 Z, chez son conseil londonien. M. W______ lui avait alors indiqué l'adresse de son bureau privé à Londres, valant comme lieu de notification en Grande-Bretagne. M. W______ a confirmé ce qui précède dans le cadre d'un affidavit, établi sous serment le 26 avril 2012 et qu'il a lui-même versé au dossier à l'appui de sa plainte. Il allègue toutefois n'avoir pas, à réception du commandement de payer genevois précité à cette adresse londonienne, début mars 2012, mesuré la portée de ce document, pensant qu'il était similaire à ceux déjà notifiés à son conseil londonien, de sorte qu'il n'appelait aucune démarche complémentaire à celles déjà entreprises au regard du séquestre concerné. Il a également confirmé ce qui précède dans l'affidavit précité du 26 avril 2012. Finalement, son conseil genevois avait appris, lors d'une conversation téléphonique du 19 avril 2012 avec l'Office, l'existence du commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx12 Z, non frappé d'opposition, et il y avait formé opposition par courrier du 25 avril 2012 adressé à l'Office. Ces circonstances particulières, les conséquences financières importantes pour M. W______, vu le montant poursuivi, de l'absence de reconnaissance de son opposition du 25 avril 2012, et l'application du principe in dubio pro debitore, dans la mesure où il y avait un doute à propos de sa déclaration d'opposition, devaient conduire la Chambre de surveillance à admettre que M. W______ avait valablement formé à temps opposition à la poursuite genevoise. Par ailleurs, ce dernier a contesté dans sa plainte le fondement de la créance poursuivie. Enfin, il a signalé avoir formé opposition le 10 mars 2012 devant le juge civil contre l'ordonnance de séquestre que cette poursuite n° 11 xxxx12 Z devait valider, la cause ayant été gardée à juger par le Tribunal de première instance le 23 avril 2012. d) Par jugement prononcé le 11 septembre 2012 dans cette cause C/2xxx/2011- SQP, ce Tribunal a admis l'opposition précitée et a révoqué l'ordonnance de séquestre rendue dans cette même cause à l'encontre de M. W______, le 19 octobre 2011. Un recours, déposé contre cette décision par T______ SA devant la Cour de justice le 18 septembre 2012, est pendant. e) Dans le cadre du double échange d'écritures intervenu entre le précité et T______ SA au sujet de la plainte faisant l'objet de la présente cause, cette dernière a conclu au rejet de la plainte de M. W______. Elle a notamment fait valoir qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer le principe in dubio pro debitore au sujet d'un éventuel doute quant au contenu de la déclaration d'opposition du plaignant débiteur, puisqu'en l'espèce, ce dernier n'avait fait aucune déclaration d'opposition à la poursuite genevoise dans le délai de 20 jours à sa disposition dès la notification du commandement de payer visé. Pour T______ SA par ailleurs, M. W______ était de mauvaise foi lorsqu'il prétendait avoir déjà formé opposition aux poursuites bâloise et zurichoises en validation du séquestre concerné, lorsqu'il avait reçu la poursuite genevoise le 1er mars 2012, et qu'il aurait alors jugé qu'il n'était pas utile d'y former également et à nouveau opposition. En effet, M. W______ n'a formé ses oppositions aux poursuites bâloise et zürichoises qu'ultérieurement à la réception du commandement de payer genevois, le 1 er mars 2012, à savoir les 7, 13 et 15 mars ainsi que 18 avril 2012, étant encore rappelé qu'il a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre même le 10 mars 2012. A cet égard, il n'était par ailleurs pas possible d'étendre les effets d'une opposition à une autre poursuite que celle pour laquelle elle avait été formulée, de sorte que les oppositions formées contre les poursuites bâloise et zurichoises ne valaient pas pour la poursuite genevoise. Pour le surplus, les conditions posées par l'art. 33 al. 4 LP, régissant la restitution du délai pour faire opposition à une poursuite, n'étaient pas remplies, M. W______ n'ayant en particulier pas été empêché sans sa faute de former cette opposition dans le délai de 20 jours imparti dès la notification de la poursuite querellée, valablement faite le 1 er mars 2012 conformément aux règles en vigueur en Grande-Bretagne. En effet, M. W______ pouvait s'attendre à la notification du commandement de payer genevois à l'adresse de son bureau privé londonien, qu'il avait lui-même indiquée à l'Office de Genève, lorsqu'il avait su que cet Office devait lui notifier une poursuite en validation d'un séquestre. Enfin, M. W______ était et est toujours entouré de professionnels du droit compétents, qui le conseillent et l'assistent de longue date dans le cadre du litige l'opposant à T______ SA, de sorte qu'il ne peut prétendre avoir confondu le commandement de payer genevois avec des actes de poursuite bâlois et zürichois, qui auraient déjà été reçus par son conseil londonien. En effet, il avait un délai élargi à 20 jours, compte tenu de son domicile étranger, pour soumettre cet acte audit conseil londonien, voire à son conseil genevois, aux fins de déterminer les mesures à prendre, en particulier s'il devait y former opposition. f) Dans ses observations versées au dossier, dit avoir ignoré, avant son entretien téléphonique du 19 avril 2012 avec le conseil genevois de M. W______, que T______ SA lui avait fait notifier quatre autres poursuites bâloise et zürichoises, auxquelles M. W______ avait formé autant d'oppositions. Cela étant, l'Office s'en est rapporté à l'appréciation de la Chambre de surveillance sur la question de savoir s'il aurait dû déduire de ces circonstances que M. W______ était réputé avoir également formé opposition à la poursuite genevoise, en relevant que le commandant de payer correspondant avait été valablement notifié par les autorités britanniques compétentes en mains de M. W______ à Londres. L'Office s'en est également rapporté à justice quant à une restitution du délai d'opposition requise par M. W______ en application de l'art. 33 al. 4 LP, dont il a précisé qu'elle était de la seule compétence de la Chambre de surveillance. Il a toutefois été d'avis qu'il était possible que le précité ait confondu la poursuite genevoise avec les quatre autres poursuites bâloise et zurichoises notifiées à son conseil londonien. g) Dans le cadre de sa réplique, M. W______ a requis la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur opposition à séquestre par la Cour de justice, ce à quoi T______ SA s'est opposée dans sa duplique, l'Office s'en rapportant à justice sur cette question. EN DROIT
1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Le refus de l'Office d'admettre une opposition tardive à un commandement de payer constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la décision de refus querellée date du 26 avril 2012 et la plainte a été expédiée le 30 avril 2012, de sorte que le délai légal précité a été respecté. 2. La validité de l'opposition tardive du plaignant au commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx12 Z étant litigieuse, il y a d'abord lieu de déterminer si le commandement de payer concerné a été valablement notifié et à quelle date. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). A teneur de l'art. 66 al. 3 LP, lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification d'actes de poursuite par l'intermédiaire des autorités de sa résidence ou par la poste. S'il existe une convention internationale en la matière, l'Office des poursuites doit se conformer à ses dispositions (ATF 122 III 395 consid. 2). La Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131; ci-après CLaH 65), est entrée en vigueur le 10 février 1969 pour le Royaume Uni et le 1 er janvier 1995 pour la Suisse. La CLaH 65 prévoit deux modes de notifications. D'abord, la simple remise selon l'art. 5 al. 2 CLaH 65 qui est valable si le destinataire l'accepte. Dans le cas contraire, il faut procéder à une notification formelle au sens de l'art. 5 al. 1 CLaH 65 (ATF 129 III 570 consid. 3.2 = JdT 2005 I p. 21). Selon l'art. 5 al. 1 let. a CLaH 65, la notification intervient selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis sur la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire. Il s'agit de l'adage " locus regit actum " qui n'est pas inconnu du droit suisse (ATF 122 III 395 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 487/1999 consid. 2a = SJ 2000 I p. 89). L'art. 6 CLaH 65 prévoit une attestation émanant de l'autorité centrale de l'Etat requis ou de toute autre autorité qu'il aura désignée qui relate l'exécution de la demande, en indiquant la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis. L'existence de cette attestation implique que l'autorité requérante puisse se fier aux indications qu'elle contient (arrêts du Tribunal fédéral 487/1999 consid. 2a = SJ 2000 I p. 89, 5F_6/2010 consid. 3.1 et 4P.7/2007 consid. 4.5). 2.2 En l'espèce, il ressort de l'attestation établie le 6 mars 2012 par les autorités britanniques compétentes - que le plaignant a lui-même produite -, d'une part, que le commandement de payer visé lui a été notifié par voie postale, soit par le dépôt de cet acte le 1 er mars 2012 dans la boîte aux lettres de l'adresse londonienne qu'il avait lui-même préalablement indiquée à l'Office genevois et, d'autre part, qu'il s'agissait là d'un mode de notification valable en Grande-Bretagne en application de l'art. 6.3 (1) (c) du Code de procédure civile de l'Angleterre et du Pays de Galles (Civil Procedure Rules of England and Wales). Le plaignant a en outre lui-même déclaré, dans sa plainte ainsi que dans son affidavit sous serment du 26 avril 2012 versé à l'appui de cette plainte, avoir bien reçu le commandement de payer visé, et cela début mars 2012, à l'adresse de son bureau privé à Londres. En tout état de cause, le plaignant ne conteste ni le mode ni la validité de cette forme de notification du commandement de payer visé ni enfin qu'il a bien été déposé dans sa boîte aux lettres londonienne par les autorités britanniques compétentes, le 1 er mars 2012, et que lui-même l'a eu en mains début mars 2012. Il y a par conséquent lieu de retenir, vu l'ensemble de ce qui précède, que ce commandement de payer a été valablement notifié au plaignant ce 1 er mars 2012. 3. Une notification valablement intervenue fixe le dies a quo du délai pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP), même s'il est parvenu à la connaissance du poursuivi ultérieurement, car seule une notification irrégulière a pour conséquence que le délai commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (arrêt 5A_6/2008 du 5 février 2008 ; ATF 128 III 101 consid. 2, JdT 2002 II 23 ; ATF 120 III 114 consid. 3b, JdT 1997 II 50). Ainsi, en l'espèce, le dies a quo était le 1 er mars 2012 et le délai d'opposition (valablement prolongé par l'Office à 20 jours en raison de la résidence étrangère du débiteur plaignant conformément à l'art. 33 al. 2 LP) expirait donc le 21 mars 2012 à minuit (art. 31 LP ; art. 142 al. 1 CPC). Formée le 25 avril 2012, l'opposition du plaignant est donc tardive et c'est à bon droit que l'Office a refusé d'en tenir compte. La présente plainte doit dès lors être rejetée pour ce motif. 4. Le plaignant demande toutefois l’application en sa faveur du principe in dubio pro debitore. 4.1. Aux termes de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. Sauf dans la poursuite pour effets de change, la déclaration d'opposition n'est soumise à l'observation d'aucune forme (Gilliéron, op. cit., n. 37 à 39 ad art. 74 LP). Il appartient à l'Office d'interpréter la déclaration du destinataire de l'acte et d'en rechercher la portée in dubio pro debitore : ainsi tout doute au sujet de la validité d'une opposition doit profiter au débiteur, compte tenu des intérêts respectifs qui sont en jeu (ATF 108 III 6 consid. 3, SJ 1982, p. 444). 4.2. Il ressort de ce qui précède que la question de l’application du principe in dubio pro debitore se pose dans le cas d’une déclaration d’opposition à un commandement de payer valablement faite dans le délai imparti au débiteur poursuivi. Or, précisément, en l’espèce, le plaignant n’a fait aucune déclaration d’opposition quelconque dans le délai qui lui avait été imparti au 21 mars 2012. Il n'y dès lors pas lieu à interprétation par l'Office in dubio pro debitore. Par conséquent, ce moyen du plaignant doit être rejeté. 5. Le plaignant sollicite subsidiairement la restitution du délai pour former opposition à la poursuite n° 11 xxxx12 Z. 5.1. Selon l’art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance qu’elle lui restitue ce délai. L’intéressé doit, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu - ce qui suppose qu'il a valablement couru, en particulier, s'agissant du délai pour former opposition, que la notification est valable - et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., n° 707). Cette disposition est applicable à la restitution du délai pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP ; Carl JAEGER/Hans Ulrich WALDER/Thomas M. KULL/Martin KOTTMANN, in SchKG I, ad art. 33 n° 16; RJN 2006 265-271). La restitution du délai est subordonnée à l’absence de toute faute quelconque (empêchement non fautif). Entrent en ligne de compte non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l’impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, appréciation qui permet d’exiger du représentant professionnel un devoir de diligence plus grand que celui d’un intéressé, non familier de la procédure (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 33 n° 40). Parmi les exemples d’empêchement non fautif tirés de la jurisprudence, on trouve l’incapacité passagère de discernement, un accident ou une maladie subite et grave, un renseignement erroné donné par l’autorité compétente au sujet des voies de droit, une erreur provoquée par une décision peu claire. En revanche, une absence momentanée ou une brève maladie ne constituent pas un motif de restitution du délai (Jean-François POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Stampfli 1990, vol. I, ad art. 35 p. 247 et ss.). Objectivement, l'art. 33 al. 4 LP ne s'applique que si le délai est échu, ce qui suppose qu'il a valablement couru, soit, en d'autres termes, que l'empêchement d'agir n'est pas dû à une communication irrégulière. L'intéressé doit en outre déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et courant dès la fin de l'empêchement non fautif, accomplir simultanément la procédure concernée par le délai dont la restitution est demandée et justifier d'un empêchement non fautif. 5.2.1 En l'espèce, le commandement de payer a été valablement notifié le 1 er mars 2012 au plaignant, qui a dit en avoir pris connaissance quelques jours plus tard (cf. consid. 2.2 ). Il prétend toutefois n’avoir réalisé qu'il devait y former opposition que le 19 avril 2012 seulement, opposition qu'il a déclarée par lettre de son conseil genevois à l'Office du 25 avril 2012. Il devait toutefois aussi déposer sa requête en restitution du délai auprès de la Chambre de surveillance simultanément, soit le même jour, ce qu'il n'a fait que le 30 avril, dans le cadre de sa présente plainte contre le refus de l'Office de tenir compte de son opposition tardive du 25 avril 2012. Il s'ensuit que cette requête de restitution est tardive et sera déclarée d'emblée irrecevable pour ce motif. 5.2.2 Voudrait-on tout de même admettre sa recevabilité que force serait de constater que n'est en tout état pas réalisée en l'espèce la condition d'un empêchement non fautif. Un tel empêchement peut être admis en cas d'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi d'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable, telles que l’incapacité passagère de discernement, un accident ou une maladie subite et grave, un renseignement erroné donné par l’autorité compétente au sujet des voies de droit ou encore une erreur provoquée par une décision peu claire (Jean-François POUDRET, op.cit. supra, vol. I, ad art. 35 p. 247 et ss.). In casu , aucune impossibilité objective n'est réalisée pas plus qu'une impossibilité subjective provenant notamment d’une erreur excusable du plaignant, car consécutive à une décision peu claire de l’Office. En effet, tout d'abord, le commandement de payer visé avait une teneur claire et conforme aux principes de la LP et qui ne pouvait induire le plaignant en erreur. Ensuite, le plaignant était entouré d'avocats tant londonien que genevois, tous capables de constater au premier coup d’oeil que l’acte notifié le 1 er mars 2012 au plaignant était un commandement de payer émis par l’Office de Genève et qu'un délai de 20 jours était imparti audit plaignant pour former une opposition à la poursuite correspondant à ce commandement de payer, s’il s’y estimait fondé. Il s'ensuit d'ailleurs que le plaignant avait ce même délai de 20 jours pour soumettre ce document à ses avocats pour établir, sans doute possible, la conduite à tenir à la suite de sa notification et sa négligence à cet égard ne peut constituer une impossibilité subjective non fautive de former opposition à la poursuite visée. Par ailleurs, on ne peut suivre le plaignant lorsqu’il prétend que, lorsqu’il a reçu ce commandement de payer le 1 er mars 2012, voire quelques jours plus tard, il avait déjà formé plusieurs oppositions aux poursuites bâloise et zurichoises et que, partant, il avait alors pensé qu’une nouvelle déclaration d’opposition à la poursuite genevoise n’était pas nécessaire. En effet, il tombe d'abord sous le sens qu’une opposition à une poursuite particulière ne vaut pas pour une autre poursuite, même notifiée à la même époque, en tant qu'il s'agit d'actes distincts, même aux yeux d'un profane. Ensuite, ce n’est que près d’une semaine après la réception du commandement de payer genevois le 1 er mars 2012 que le plaignant a formé les oppositions dont il se préavaut aux quatre poursuites baloise et zurichoises précitées, à savoir entre le 7 mars et le 18 avril 2012, de sorte que son argument tombe à faux. Il s'ensuit que la présente plainte, en tant qu'elle doit subsidiairement être considérée comme une requête en restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx12 Z, au sens de l'art. 33 al. 4 LP, devrait être rejetée pour ce second motif, si elle n'avait pas déjà été déclarée irrecevable. 6. Enfin, le plaignant conteste le fondement de la créance poursuivie. 6 .1. Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux Offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée, partant, de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43). Par conséquent, ce dernier moyen du plaignant doit également être rejeté. 6.2. Cela étant, la Chambre de surveillance rappellera que celui qui ne peut plus former opposition à la poursuite mais qui entend contester la créance fondant ladite poursuite doit agir par le biais de l’action en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP; cf. également art. 173 al. 1 LP), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel le plaignant sera renvoyé à agir, s’il l’estime opportun. 7. Pour le surplus et vu la solution apportée ci-dessus à la présente plainte, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la requête du plaignant visant à la suspension en application de l’art. 14 alinéa 1er LPA de l’instruction de cette plainte jusqu’à droit jugé en appel par la Cour de justice sur son opposition à l'ordonnance de séquestre, dans la cause C/22156/2011. 8. Conformément aux 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'est pas perçu d'émolument de décision, ni alloué des dépens.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par M. W______ le 30 avril 2012 contre la décision de l’Office des poursuites de Genève de refuser son opposition tardive Au fond : Principalement : Rejette cette plainte. Subsidiairement : Déclare irrecevable la requête de M. W_____ en restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx12 Z. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.