opencaselaw.ch

A/1350/2017

Genf · 2017-05-04 · Français GE

IRRECE | LP.17.2

Dispositiv
  1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée, partant, de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, p. 59). 1.3 La Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). 1.4 La plaignante a eu connaissance le 1 er mars 2017 de la décision de l'Office datée du 27 février 2017. Il en résulte que le délai de dix jours pour contester cette décision par la voie de la plainte a expiré le lundi 13 mars 2017. Adressée à la Chambre de céans le 13 avril 2017, la plainte est ainsi tardive, et par conséquent irrecevable. Elle souffre par ailleurs, à l'instar de la première plainte formée le 6 mars 2017, d'un défaut de motivation qui, à supposer même qu'elle eût été déposée en temps utile, aurait entraîné son irrecevabilité. Comme exposé au considérant 1.4 de la décision DCSO/5______, en effet, les seuls griefs intelligibles concernent l'existence de la créance en poursuite et ne relèvent donc pas de la compétence de la Chambre de céans.
  2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée par A______ SARL contre la décision rendue le 27 février 2017 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 16 xxxx16 Z. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.05.2017 A/1350/2017

IRRECE | LP.17.2

A/1350/2017 DCSO/260/2017 du 04.05.2017 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Descripteurs : IRRECE Normes : LP.17.2 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1350/2017-CS DCSO/260/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU jeudi 4 mai 2017 Plainte 17 LP (A/1350/2017-CS) formée en date du 13 avril 2017 par A______ SARL .

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 5 mai 2017 à : - A______ SARL - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Sur réquisition de B______ AG, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié le 27 octobre 2016 à A______ SARL un commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx16 Z, portant sur les sommes de 2'980 fr. 80 avec intérêts, 104 fr. 20, 307 fr. 90, 15 fr. et 75 fr. alléguées être dues, respectivement, au titre de "Zedierte Forderung C______ AG, Rechnung Nr. 1______, 2______, 3______ für Kundennr. 4______" , d'intérêts courus jusqu'au dépôt de la réquisition de poursuite, de dommage supplémentaire au sens de l'art. 106 CO, de frais de recherche sur la solvabilité et de frais de cession.![endif]>![if> b. La débitrice n'a formé opposition ni lors de la remise du commandement de payer ni dans les dix jours à compter de cette remise. c. La poursuivante ayant requis la continuation de la poursuite, l'Office a notifié le 20 février 2017 à la poursuivie une commination de faillite, poursuite n° 16 xxxx16 Z. d. Le 23 février 2017, A______ SARL a déclaré former opposition totale à la poursuite. Par décision du 27 février 2017, adressée le lendemain à la poursuivie et reçue par cette dernière le 1 er mars 2017, l'Office a refusé d'enregistrer cette opposition au motif que le délai de dix jours pour former opposition au commandement de payer avait expiré le 7 novembre 2016. e. Le 6 mars 2017, A______ SARL a formé contre la décision du 27 février 2017 une plainte au sens de l'art. 17 LP, laquelle a été déclarée irrecevable par décision de la Chambre de céans du 6 avril 2017 (DCSO/5______) au double motif qu'elle ne comportait – malgré l'octroi d'un délai pour remédier à ce vice de forme – pas la signature de la plaignante, et que la seule motivation invoquée échappait à la compétence de la Chambre de surveillance. B. a. Par courrier – signé – adressé le 13 avril 2017 à la Chambre de surveillance, A______ SARL forme derechef une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 27 février 2017. Le contenu de ce courrier est identique à celui adressé le 6 mars 2017 à la Chambre de surveillance, ayant donné lieu à la décision d'irrecevabilité rendue le 6 avril 2017. En particulier, la seule motivation intelligible réside dans une contestation de la créance en poursuite.![endif]>![if> b. Aucune observation n'a été requise. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée, partant, de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, p. 59). 1.3 La Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). 1.4 La plaignante a eu connaissance le 1 er mars 2017 de la décision de l'Office datée du 27 février 2017. Il en résulte que le délai de dix jours pour contester cette décision par la voie de la plainte a expiré le lundi 13 mars 2017. Adressée à la Chambre de céans le 13 avril 2017, la plainte est ainsi tardive, et par conséquent irrecevable. Elle souffre par ailleurs, à l'instar de la première plainte formée le 6 mars 2017, d'un défaut de motivation qui, à supposer même qu'elle eût été déposée en temps utile, aurait entraîné son irrecevabilité. Comme exposé au considérant 1.4 de la décision DCSO/5______, en effet, les seuls griefs intelligibles concernent l'existence de la créance en poursuite et ne relèvent donc pas de la compétence de la Chambre de céans. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée par A______ SARL contre la décision rendue le 27 février 2017 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 16 xxxx16 Z. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.