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A-3712/2021

A-3712/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-11-03 · Français CH

Agrément professionnel et autorisations d'installations

Sachverhalt

A. A.a A._______ exploite l'entreprise B._______. Le but de cette entreprise individuelle est, selon l'extrait du registre du commerce, « installations électriques ». A._______ a obtenu un CFC de monteur électricien en 1982. A.b Depuis le 7 décembre 2000, l'entreprise dispose d'une autorisation générale « d'exécuter toute installation électrique à basse tension raccordée à son réseau en se basant sur la qualité de personne du métier de son responsable technique employé fixe (porteur d'autorisation) ». Dite autorisation a été renouvelée en date des 5 décembre 2003 et 29 mai 2008. C._______ y figurait alors en qualité de personne du métier et responsable technique, à un taux d'occupation de 20%. Selon A._______, c'est lui qui se serait toujours occupé de l'essentiel des installations électriques. C._______ procédait ensuite aux contrôles nécessaires. Le travail du premier a toujours été entièrement validé par le second, sans qu'il ne soit nécessaire d'y apporter de modifications. A._______, en environ quarante ans d'activités, n'aurait jamais créé ou rencontré de difficultés dans son travail. Il investit régulièrement dans de l'outillage et dans des appareils de mesure afin d'être le plus efficace possible et de respecter les dernières normes. A.c Suite à la modification législative de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (ordonnance sur les installations électriques à basse tension [OIBT, RS 734.27]), l'inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) a, par courrier du 24 juin 2020, rendu l'entreprise B._______ attentive au fait que les conditions d'octroi de l'autorisation générale d'installer aux entreprises employant des personnes du métier à temps partiel avaient été redéfinies. Désormais, ladite autorisation n'était octroyée que si le taux d'occupation de la personne du métier s'élevait à 40% au moins (cf. art. 9 al. 3 let. a OIBT). Elle a rappelé qu'une demande de modification de l'autorisation devait être adressée au plus tard le 31 décembre 2020, faute de quoi l'autorisation pourrait être révoquée. A.d Par courrier retour du 8 septembre 2020, A._______ a expliqué que la structure de son entreprise ne lui permettait pas d'engager un titulaire d'une maîtrise à 40%. Il invoquait la protection de son droit acquis pour pouvoir continuer à exercer comme il l'avait toujours fait. A.e Le 21 septembre 2020, l'ESTI a informé A._______ du fait que sa demande de dérogation à l'obligation pour les responsables techniques de respecter un taux minimum de 40% était refusée. Elle expliquait qu'il pouvait requérir une autorisation temporaire, selon l'art. 11 OIBT, lui laissant le temps de s'organiser pour appliquer la nouvelle législation. Pour le reste, elle rappelait la teneur de son courrier du 24 juin 2020. A.f Le 14 janvier 2021, l'ESTI a contacté téléphoniquement A._______. De leur échange, il ressort notamment que ce dernier n'employait plus de responsable technique. Le 8 juin 2021, suite à un nouveau contact, A._______ a affirmé qu'aucune personne du métier n'était plus employée depuis le 1er janvier 2021. L'ESTI l'a informé des conséquences, à savoir que B._______ n'était plus autorisée à effectuer des travaux d'installation électrique après le 31 décembre 2020 et que son autorisation générale serait radiée. B. Par décision du 21 juin 2021, l'ESTI a radié l'autorisation générale d'installer no (...) accordée, conformément à l'art. 9 al. 1 OIBT, à l'entreprise individuelle B._______, avec C._______ comme responsable technique, et effacé l'entrée de son registre. En substance, elle a considéré que B._______ ne remplissait plus les conditions d'octroi de l'autorisation générale d'installer, au motif qu'elle n'employait aucune personne du métier depuis le 1er janvier 2021 et qu'aucune demande d'une autorisation limitée, de modification ou d'annulation de l'autorisation générale d'installer n'avait été présentée. C. C.a Par mémoire du 19 août 2021, A._______ (ci-après : le recourant) a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) d'un recours contre la décision susmentionnée. Il conclut à l'annulation de la décision et à ce qu'une autorisation générale d'installer au sens de l'art. 7 OIBT soit octroyée à l'entreprise B._______. En substance, il invoque une violation de la liberté économique et des principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. C.b Par écriture du 18 octobre 2021, l'autorité inférieure a fait parvenir sa réponse au Tribunal. Elle conclut au rejet du recours. En substance, elle expose que le recourant ne répond pas aux exigences de formation définies à l'art. 9 OIBT et qu'elle l'a informé le 21 septembre 2020 de la possibilité de demander une autorisation temporaire avant le 31 décembre 2020, ce dont il a renoncé à faire usage. C.c Le recourant a répliqué le 7 janvier 2022. Il invoque une garantie de ses droits acquis. Il ajoute que C._______ est toujours d'accord de continuer à travailler pour l'entreprise en qualité de responsable technique, à hauteur de 20%. C.d Dans sa duplique du 9 février 2022, l'autorité inférieure a maintenu ses conclusions. C.e Le recourant a déposé des observations finales le 21 mars 2022. Les autres faits et arguments pertinents seront repris, en tant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit :

1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (cf. art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA rendues par l'une des autorités précédentes mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve d'un motif d'exclusion du recours énoncé à l'art. 32 LTAF. L'ESTI, service spécial de l'Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (Electrosuisse) soumis à la surveillance du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), est l'autorité de surveillance et de contrôle des installations électriques qui ne relèvent pas de l'Office fédéral des transports (cf. art. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort; RS 734.24). Il s'agit d'une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. h LTAF. Au demeurant, l'art. 23 de la loi du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0) mentionne expressément le Tribunal administratif fédéral comme autorité de recours contre les décisions de cette inspection. Quant à l'acte attaqué, qui porte sur le rejet d'une requête de modification de l'autorisation générale d'installer, il satisfait aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. La Cour de céans est donc compétente pour connaître du litige. 1.2 La décision attaquée a été adressée à l'entreprise B._______, dont A._______ est le titulaire. Il s'agit d'une entreprise individuelle, laquelle est dépourvue de la personnalité juridique (cf. arrêts du Tribunal fédéral [TF] 6B_701/2016 du 23 mai 2017 consid. 1, 2C_684/2015 du 24 février 2017 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-1350/2017 du 20 mars 2019 consid. 1.3). 1.2.1 La capacité d'être partie est une condition de recevabilité du recours qui, examinée d'office par les autorités, conduit à une non-entrée en matière si elle n'est pas remplie. Conformément à la jurisprudence, une rectification dans la désignation des parties est possible lorsque tout risque de confusion est exclu (cf. ATF 142 III 782 consid. 3.2.1, 131 I 57 consid. 2.2). 1.2.2 En l'espèce, A._______ aurait dû être désigné en qualité de destinataire de la décision attaquée. Seul à disposer de la capacité d'ester en justice, il a signé la procuration donnant pouvoirs à Me Zeiter de le représenter en justice. De même, le recours est intenté en son nom propre. Dès lors, il est clair que le recourant est bien A._______, de sorte que la condition susmentionnée est remplie. 1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (cf. art. 48 al. 1 PA). Il a donc qualité pour recourir. 1.4 Pour le reste, le recours a été présenté dans le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) et les formes (cf. art. 52 al. 1 PA) prévus par la loi. Il est ainsi recevable et il convient d'entrer en matière.

2. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (cf. art. 49 PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et l'opportunité de la décision attaquée (let. c). 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (cf. art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 du 27 février 2014 consid. 2.2 et ATAF 2012/23 du 15 juin 2011 consid. 4).

3. L'objet du présent litige porte sur le point de savoir si l'autorité inférieure a à bon droit révoqué la décision octroyant une autorisation générale d'installer à l'entreprise individuelle B._______. 3.1 Si, dans ses conclusions, le recourant demande que l'autorité inférieure : « Accord[e] à l'entreprise individuelle B._______ l'autorisation générale d'installer au sens de l'article 7 de l'Ordonnance sur les installations électriques à basse tension OIBT », il se réfère explicitement à la décision attaquée en ce qu'elle a révoqué l'autorisation générale d'installer, octroyée sur la base de l'art. 9 OIBT à l'entreprise individuelle. Il convient dès lors de retenir que c'est suite à une erreur que le recourant mentionne l'art. 7 OIBT dans ses conclusions. 3.2 Pour le surplus, le Tribunal présentera le droit applicable (cf. infra consid. 4), puis examinera le bien-fondé des griefs du recourant pris, successivement, de la restriction à sa liberté économique (cf. infra consid. 5.4), de la conformité de l'OIBT à la Constitution et, en particulier, aux principes d'égalité de traitement et d'interdiction de l'arbitraire (cf. infra consid. 6), et, enfin, de l'éventuel droit acquis du recourant (cf. infra consid. 6.3).

4. Le litige s'inscrit dans le cadre juridique suivant. 4.1 En vertu de l'art. 3 al. 1 LIE, le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations à fort et à faible courant (al. 1) et règle l'établissement et l'entretien de ces dernières (al. 2 let. a). Se fondant sur cette disposition, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance sur les installations électriques à haute tension (OIBT), qui règle les conditions applicables aux interventions sur les installations électriques à basse tension, ainsi que le contrôle de ces installations (cf. art. 1 al. 1 OIBT). A teneur de l'art. 3 al. 1 OIBT, les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles de la technique reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes et, si possible, lorsque les règles à ce sujet sont enfreintes de manière prévisible, ou encore en cas de changement prévisible. 4.2 L'OIBT impose à celui qui établit, modifie ou entretient des installations électriques et à celui qui veut y raccorder à demeure des matériels électriques fixes ou qui débranche, modifie ou entretient de tels raccordements d'être titulaire d'une autorisation (dite générale) d'installer accordée par l'ESTI (cf. art. 6 OIBT). L'OIBT distingue les autorisations d'installer accordées aux personnes physiques (cf. art. 7 OIBT) et les autorisations d'installer accordées aux entreprises (cf. art. 9 OIBT). 4.3 Selon l'art. 7 OIBT, l'autorisation générale est accordée aux personnes physiques exécutant des travaux d'installation sous leur propre responsabilité, à condition qu'elles soient du métier (let. a), que leur niveau de formation corresponde à l'état le plus récent de la technique et que leur formation continue soit assurée (let. b), et qu'elles offrent toute garantie qu'elles se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance (let. c). Selon l'art. 9 al. 1 OIBT, l'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui (let. a) occupent une personne du métier, intégrée de telle sorte qu'elle puisse surveiller efficacement les travaux d'installation (responsable technique) ; (let. b) garantissent que les personnes du métier et les personnes citées dans l'autorisation d'installer disposent d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et suivent des cours de formation continue ; et (let. c) offrent toutes les garanties que ces personnes se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance. Selon l'alinéa 3 de ce même article, lorsqu'une entreprise emploie le responsable technique à temps partiel, l'autorisation générale d'installer n'est accordée que si son taux d'occupation est d'au moins 40% (let. a), si sa charge de travail correspond au taux d'occupation (let. b), et si le responsable occupe cette fonction dans deux entreprises au plus (let. c). 4.4 La notion de « personne du métier » est définie à l'art. 8 OIBT. En vertu de cette disposition, est du métier une personne qui a réussi l'examen professionnel supérieur (examen de maîtrise) d'expert en installation et sécurité électriques. Est également du métier la personne qui peut justifier de trois ans de pratique dans les travaux d'installation sous la surveillance d'une personne du métier, a réussi un examen pratique et remplit une des conditions suivantes : elle a obtenu un certificat fédéral de capacité d'« installateur-électricien CFC » et un diplôme en technique de l'énergie ou en électrotechnique d'une haute école spécialisée (HES) (bachelor ou master of science HES), ou un diplôme d'une école supérieure (ES) ou un diplôme équivalent (let. a) ; elle a obtenu un certificat fédéral de capacité dans une profession apparentée à celle d'installateur-électricien CFC ou une maturité et un diplôme en technique de l'énergie ou en électrotechnique d'une école polytechnique fédérale ou d'une haute école spécialisée (HES) (bachelor ou master of science HES), un diplôme d'une école supérieure (ES) ou un diplôme équivalent (let. b) ; elle est titulaire d'un diplôme fédéral (examen professionnel supérieur, EPS) dans une profession apparentée à celle d'un expert en installation et sécurité électrique (let. c).

5. En premier grief, le recourant invoque une violation de la liberté économique. 5.1 Il convient préliminairement de relever que l'entreprise individuelle B._______ n'emploie actuellement aucune personne du métier depuis le 1er janvier 2021. Ce faisant, elle ne remplit manifestement pas la condition de l'art. 9 al. 1 let. a OIBT, de sorte que l'autorité inférieure a à juste titre révoqué, pour ce motif, l'autorisation générale accordée. Cela étant, le recourant fait également valoir que C._______ pourrait travailler pour l'entreprise en qualité de responsable technique, à hauteur de 20%. Il convient ainsi d'analyser les griefs qu'il soulève dans ses écritures à ce titre. 5.2 A cet égard, le recourant élève comme premier argument le fait que la révocation de l'autorisation générale d'installer restreint l'entreprise dans sa liberté économique, en ce qu'elle empêche A._______ d'exercer en qualité d'installateur-électricien et, par-là, entrave son fonctionnement et son existence. Or, il estime que les conditions de l'art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), permettant la restriction des droits fondamentaux, ne sont pas remplies en l'espèce. A ce titre, il affirme que l'OIBT ne constitue pas une base légale suffisante au sens de l'art. 36 al. 1 Cst. En outre, il considère que le respect de la proportionnalité, au sens de l'art. 36 al. 4 Cst., n'est pas assuré. A titre de solution alternative, il invoque les contrôles effectués par les communes en matière de construction, pour s'assurer que les normes incendie ont été respectées ou que la construction correspond au permis de construire délivré. Il considère encore que le fait de l'empêcher de pratiquer son métier ne permet pas d'atteindre le but recherché, à savoir assurer la sécurité en vérifiant que les constructions électriques seront correctement installées. Il n'y aurait dès lors aucun intérêt public à lui interdire de continuer à travailler. Enfin, l'autorité inférieure disposerait d'autres méthodes pour évaluer ses capacités, telle la soumission à un examen ou un entretien personnel, lesquelles s'imposent selon lui avant de retirer l'autorisation d'installer de l'entreprise. 5.3 Pour sa part, l'autorité inférieure admet que le recourant dispose d'un CFC de monteur-électricien et qu'à ce titre, il est compétent pour exercer cette profession. Toutefois, il ne répond pas aux exigences telles que définies à l'art. 9 al. 1 et 2 OIBT, de sorte qu'une autorisation générale d'installer octroyée à l'entreprise avec le recourant en qualité de personne du métier ne peut pas entrer en considération pour elle. Le fait qu'il bénéficie de nombreuses années d'expérience pratique sous la surveillance d'une personne du métier ne modifie pas ce constat. Même si C._______ continue à travailler pour l'entreprise à hauteur de 20%, cela ne suffit pas à remplir la nouvelle exigence de l'art. 9 al. 3 let. a OIBT. Quant aux mesures moins incisives suggérées par le recourant, l'autorité inférieure relève qu'elle n'a pas la possibilité en l'espèce de procéder à un entretien personnel du recourant, celui-ci ne pouvant être ordonné que dans certaines situations. S'agissant de la question de savoir si l'OIBT constitue une base légale suffisante, elle s'en remet à l'appréciation de la Cour de céans. Enfin, elle fait valoir que l'aspect de la sécurité a été pris en considération dans sa décision. 5.4 5.4.1 La liberté économique individuelle est garantie par l'art. 27 al. 1 Cst. Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu. Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes morales. La garantie de la liberté économique ne revêt cependant pas un caractère absolu. La Confédération et les cantons peuvent y apporter des dérogations ainsi que des restrictions. En principe, les mesures de police constituent des restrictions admissibles à la liberté économique. Elles doivent tendre notamment à sauvegarder la tranquillité, la sécurité, la santé et la moralité publiques, à préserver d'un danger ou à l'écarter. De telles restrictions doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (cf. art. 36 Cst. ; ATF 147 I 393 consid. 5, 145 II 229 consid. 9, 137 I 167 consid. 3.1 et 3.6 ; arrêt du TF 2C_1088/2018 du 13 mai 2019 consid. 3 ; ATAF 2016/29 consid. 4.4.3 ; arrêts du TAF A-1431/2020 du 30 novembre 2021 consid. 7.4.1, A-5411/2016 du 26 février 2018 consid. 4.3). 5.4.2 Les dispositions légales sur lesquelles la restriction à la liberté économique du recourant se base sont les suivantes. 5.4.2.1 Comme relevé dans les considérants qui précèdent (cf. supra consid. 4), le Conseil fédéral a, en vertu de la délégation législative de l'art. 3 al. 1 et 2 LIE, édicté l'OIBT. Cette ordonnance prévoit en particulier les exigences fondamentales concernant la sécurité (cf. art. 3 al. 1 OIBT). La LIE ne contient elle-même pas de réglementation détaillée sur les installations électriques à faible courant. Le Conseil fédéral peut donc lui-même réglementer ce domaine de manière détaillée. Cette large norme de délégation ne peut pas être contrôlée par le Tribunal fédéral (cf. arrêt du TF 2A.366/2004 du 7 juillet 2004 consid. 2.2 ; Michael Merker, in : Kommentar zum Energierecht, Band I : WRG/EleG/StromV/RLG, Berne 2016, art. 3 LIE n° 21). Le chapitre 2 de l'OIBT règle le régime des autorisations pour les travaux d'installations électriques. L'art. 6 OIBT prévoit que celui qui établit, modifie ou entretient des installations électriques et celui qui veut y raccorder à demeure des matériels électriques fixes ou qui débranche, modifie ou entretient de tels raccordements doit être titulaire d'une autorisation d'installer accordée par l'Inspection. Il est ensuite distingué entre le régime de l'autorisation générale d'installer (cf. art. 7 à 11 OIBT), celui des autorisations d'installer limitées (cf. art. 12 à 15 OIBT) et celui des travaux d'installation ne nécessitant pas d'autorisation (cf. art. 16 OIBT). Finalement, le chapitre 2 de l'OIBT prévoit des dispositions communes à tous ces régimes (cf. art. 17 à 21 OIBT). 5.4.2.2 En l'espèce, la restriction à la liberté économique du recourant a ainsi été correctement fondée sur la loi et ses dispositions d'application (cf. ég. en ce sens arrêt du TF 2A.366/2004 du 7 juillet 2004 consid. 2.1 s. ; arrêts du TAF A-5271/2020 du 21 décembre 2021 consid. 6.3, A-5411/2016 du 26 février 2018 consid. 4.3.1). 5.4.3 Quant à la question de l'intérêt public (cf. art. 36 al. 2 Cst.), il y a lieu de préciser ce qui suit. 5.4.3.1 Les règles prévues par la LIE et l'OIBT ont pour but de garantir la sécurité des personnes et des choses ainsi que de prévenir les dangers (cf. Michael Merker, op. cit., art. 3 LIE n° 9 ; Riccardo Jagmetti, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band VII, Energierecht, Bâle 2005, n° 6201). Le Conseil fédéral a jugé utile que la sécurité des installations électriques soit garantie en premier lieu lors de la réalisation des installations électriques (cf. art. 6 OIBT). C'est en effet le moment où les contrôles et les interventions sont les plus simples et les plus efficients. Les installations mises en service sont alors fondamentalement sûres et sans défauts et il n'est pas nécessaire de les contrôler à nouveau peu de temps après leur mise en marche. Le législateur délégué a dès lors souhaité préserver « l'instrument des autorisations pour les installations » (cf. arrêts du TAF A-5411/2016 du 26 février 2018 consid. 4.3.2.1, A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 5.3 ; Commentaire du projet du 10 octobre 2000 sur la révision de l'ordonnance du 6 septembre 1989 sur les installations électriques à basse tension [OIBT], no 1). Ainsi, ce n'est pas l'installation mais les capacités de l'installateur qui sont contrôlées (cf. Riccardo Jagmetti, op. cit., no 6214). L'installateur-électricien est soumis à la surveillance de l'ESTI pour l'exercice de sa profession et il doit être au bénéfice d'une autorisation d'installer (cf. art. 6 OIBT ; arrêts du TAF A-5411/2016 du 26 février 2018 consid. 4.3.2.1, A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 5.3 ; Dario Marty, Exécution de travaux d'installations électriques en Suisse par des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne, in : Bulletin électrosuisse 101 2010/1, p. 4 ch. 2 ; Commentaire du projet du 10 octobre 2000 sur la révision de l'ordonnance du 6 septembre 1989 sur les installations électriques à basse tension [OIBT], no 2.4). 5.4.3.2 En l'espèce, la restriction à la liberté économique du recourant vise à protéger l'intérêt public à la sécurité des personnes et des choses. Cet intérêt public peut être qualifié d'intérêt de police. Il est prépondérant par rapport à l'intérêt privé du recourant à pouvoir procéder en toute liberté à l'installation de systèmes électriques. 5.4.4 Demeure à examiner si la révocation de l'autorisation générale d'installer respecte le principe de la proportionnalité. 5.4.4.1 Le principe de la proportionnalité, consacré à l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu'une mesure étatique restrictive des droits soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; cf. ATF 143 I 403 consid. 5.6.3, 142 I 76 consid. 3.5, 138 I 331 consid. 7.4.3.1 ; ATAF 2016/36 consid. 6.1, 2013/19 consid. 4.2, arrêt du TAF A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 7.1). 5.4.4.2 En l'espèce, la révocation de l'autorisation générale d'installer est apte à réaliser le but d'intérêt public visé, à savoir assurer la sécurité des personnes et des choses en matière d'installation électrique. Contrairement à ce que soutient le recourant, si l'on peut admettre qu'une personne titulaire d'un certificat fédéral de capacité de monteur-électricien et exerçant cette profession depuis 40 ans de manière conforme à la législation pertinente est susceptible de disposer de sérieuses connaissances en matière d'électricité, celles-ci ne sauraient à elles seules remplacer les bases nécessaires à obtenir la qualification de personne du métier (cf. à cet égard art. 2 du règlement du 1er mars 2021 concernant l'examen portant sur le raccordement de matériels électriques à basse tension, disponible sur le site internet de l'ESTI, sous les rubriques thème, examens OIBT [consulté le 24 août 2022]). Or, à l'heure actuelle, cette mesure est la seule prévue par le Conseil fédéral pour l'accomplissement des travaux d'installation électrique, de sorte qu'il n'en existe pas d'autres moins incisives. La solution alternative proposée par le recourant, à savoir des contrôles effectués par les communes comme en matière de construction, n'est en l'état pas mise en place. La question se posera dès lors sous l'angle du contrôle concret de la norme qui sera effectué ci-après (cf. infra consid. 6). 5.4.4.3 Quant aux autres moyens d'évaluer les capacités du recourant, telle la soumission à un examen ou un entretien personnel, il y a lieu de préciser ce qui suit. En premier lieu, l'autorité inférieure a énuméré les cas dans lesquels elle pouvait procéder à un entretien personnel, et aucun n'entre en considération en l'espèce. En second lieu, il reste tout à fait loisible pour le recourant de s'inscrire pour passer l'examen pratique prévu à l'art. 8 al. 2 OIBT, en s'assurant de remplir les exigences mises pour ce faire à l'art. 2 du règlement concernant l'examen portant sur le raccordement de matériels électriques à basse tension. Il ne peut dès lors arguer d'une violation de la proportionnalité à ce titre. 5.4.4.4 Enfin, quant à la pesée des intérêts en présence, il peut être renvoyé aux considérations ci-dessus eu égard à l'intérêt de police poursuivi, lequel a été jugé prépondérant relativement à l'intérêt privé du recourant (cf. supra consid. 5.4.3.2). Il sera encore précisé que l'intérêt privé du recourant à pouvoir continuer à exercer en qualité de monteur-électricien pèse également dans la balance des intérêts. Toutefois, ce dernier n'est que légèrement restreint, en ce sens qu'il lui est toujours loisible de continuer à travailler en cette fonction, simplement selon des modalités compatibles avec les exigences légales, à savoir avec une formation complémentaire ou au sein d'une autre entreprise. Quant à l'entreprise individuelle, elle conserve la possibilité également de continuer ses activités. Certes, cela implique des retombées financières qui ne sont peut-être pas vivables pour elle. Toutefois, outre que ce cas de figure est simplement allégué par le recourant et qu'il n'amène aucun élément probant en soutien, la restriction reste proportionnée vu l'importance de l'intérêt public en jeu et les motifs avancés par l'autorité inférieure pour justifier de sa sauvegarde (cf. en particulier à cet égard supra consid. 5.4.3.1).

6. En deuxième et troisième griefs, le recourant critique l'OIBT en tant que telle, au motif qu'elle ne respecterait pas l'égalité de traitement et serait inopportune. Selon lui, en imposant un taux de 40% pour le responsable technique, les petites entreprises sont pénalisées au profit des plus grandes. Il relève également que son art. 8 met à tort sur un pied d'égalité un jeune électricien sans expérience et un électricien expérimenté. La solution lui parait inadéquate, les personnes sans expérience ne pouvant pas offrir toutes les garanties requises en matière de sécurité et étant quand bien même qualifiée de personne du métier. Enfin, la solution prévue par l'OIBT, consistant à obliger que l'installation soit contrôlée par une personne du métier, serait inopportune. 6.1 Le Tribunal administratif fédéral peut, sur recours, examiner la légalité et la constitutionnalité d'une ordonnance du Conseil fédéral. Dans le cadre d'un contrôle concret de la norme, le Tribunal, s'agissant des ordonnances fédérales dites dépendantes, vérifie si le Conseil fédéral s'en est tenu aux limites des compétences que la loi lui a attribuées. En outre, dans la mesure où la loi n'autorise pas le délégataire à s'écarter de la Constitution, respectivement que la règlementation du Conseil fédéral ne reprend pas purement et simplement un élément contraire à la Constitution inscrit dans la loi au sens formel, le Tribunal administratif fédéral juge non seulement de la légalité de ladite règlementation, mais aussi de sa constitutionnalité. Lorsque le Conseil fédéral dispose d'une très large marge d'appréciation, comme cela est le cas en l'espèce, celle-ci lie alors le Tribunal (cf. art. 190 Cst.). Dans de telles circonstances, le Tribunal n'est pas en droit de substituer sa propre appréciation à celle du Conseil fédéral. Il doit au contraire se limiter au contrôle consistant à savoir si la règlementation en cause outrepasse manifestement le cadre de la délégation de compétence prévue par la loi ou si, pour d'autres raisons, cette règlementation apparaît contraire à la loi ou à la Constitution. Dans ce contexte, il peut notamment examiner si une disposition de l'ordonnance repose sur des motifs sérieux ou si elle contrevient aux art. 8 ou 9 Cst., parce qu'elle est vide de sens ou inutile, opère des distinctions juridiques sans motif raisonnable, ou encore parce qu'elle omet de faire des distinctions qui auraient justement dû être faites. La responsabilité concernant l'opportunité de la mesure prescrite incombe au Conseil fédéral ; il ne revient pas au Tribunal de s'exprimer au sujet de son caractère approprié du point de vue économique ou politique (cf. ATF 147 IV 439 consid. 3.3.1, 145 V 278 consid. 4.1, 144 II 313 consid. 5.2, ; arrêts TAF A-1666/2020 du 8 octobre 2020 consid. 5.2.1, B-3229/2018 du 17 juin 2020 consid. 5). 6.2 En l'espèce, le recourant ne se plaint pas que le Conseil fédéral aurait outrepassé ses compétences déléguées dans l'OIBT, mais s'attache à considérer que la réglementation n'est pas conforme à la Constitution, en ce qu'elle viole les principes d'égalité de traitement et d'arbitraire. Le Tribunal retient que, selon les explications du département fédéral (DETEC) auxquelles se réfère l'autorité inférieure dans sa réponse, le taux d'occupation pour une personne du métier de 20% retenu jusqu'à présent n'a pas donné de résultat satisfaisant. En effet, ce taux d'occupation ne permettait pas d'assurer une direction et un suivi professionnel efficace. De même, les croissantes exigences du métier rendent quasiment impossible qu'une seule personne, travaillant à temps partiel, puisse assurer la responsabilité technique de trois entreprises d'installation distinctes. Le taux d'occupation minimal a ainsi été élevé à 40% et le nombre d'entreprises par personne du métier limité à deux. La modification de l'ordonnance repose dès lors sur des motifs sérieux, objectifs et pertinents. Certes, le régime adopté est susceptible de contraindre plus sévèrement les petites entreprises. Toutefois, on l'a vu, l'intérêt public de la sécurité des personnes et des choses est primordial et constitue un intérêt de police. On l'a dit également, il n'existe en l'état pas d'autres solutions permettant de l'assurer de la même manière. En outre, les considérations sur lesquelles s'est basé le Conseil fédéral sont pertinentes et doivent être soutenues. Partant, il y a lieu de considérer que l'assimilation des situations entre petites et grandes entreprises à laquelle a procédé le législateur au cas d'espèce s'inscrit dans un rapport raisonnable avec les situations à réglementer. Eu égard au large pouvoir d'appréciation du Conseil fédéral dans la situation concrète, il n'appartient pas au Tribunal de s'y substituer (cf. en ce sens Malinverni/Hottelier/Randall/Flückiger, Droit constitutionnel suisse - Volume II : Les droits fondamentaux, 4e éd. 2021, nos 1142 ss). En outre, s'il existe d'autres solutions envisageables pour assurer le contrôle des installations électriques et garantir l'intérêt public à protéger, comme l'invoque le recourant, cela ne permet toutefois pas, seul, de considérer que la solution choisie est arbitraire. Comme relevé ci-dessus, elle est fondée sur des motifs objectifs et pertinents. En outre, il n'y a aucun arbitraire dans l'application de l'ordonnance au cas d'espèce. A cet égard, l'application de l'art. 9 OIBT a été jugée proportionnée (cf. supra consid. 5.4.4). Le recourant a été averti du changement de loi et des nécessaires adaptations qu'il allait devoir prendre afin de s'y conformer. Ensuite, l'autorité inférieure a analysé si l'entreprise pouvait bénéficier d'une dérogation vu les circonstances du cas d'espèce. Finalement, faute de pouvoir s'en prévaloir, elle s'est vue appliquer le régime légal comme toute autre entreprise. Par conséquent, le recourant ne peut pas se prévaloir d'arbitraire du seul fait que le nouvel art. 9 OIBT soit appliqué dans la situation concrète. Partant, l'art. 9 OIBT est conforme à la Constitution et les griefs du recourant doivent être rejetés. 6.3 En quatrième grief, le recourant se prévaut d'un droit acquis. Il relève que les autorisations générales d'installer prévoient une durée illimitée dans le temps. La situation ne pourrait ainsi changer qu'en cas d'évolution de la situation de fait, en particulier si le responsable technique devait changer. Il souligne en outre qu'aucune réserve n'est faite dans l'autorisation quant à un éventuel réexamen périodique de la situation ni relativement à un éventuel changement du cadre règlementaire. 6.3.1 D'un point de vue juridique, nul ne peut en principe revendiquer un droit au maintien de règles de droit en vigueur (cf. ATF 145 II 140 consid. 4,130 I 26 consid. 8.1). Le principe de la bonne foi suppose tout au plus que, dans certaines circonstances, l'Etat adopte des délais transitoires raisonnables avant de mettre en oeuvre de nouvelles réglementations contraignantes, afin que les personnes concernées disposent d'une période adéquate pour s'y adapter (cf. ATF 145 II 140 consid. 4, 134 I 23 consid. 7.6.1 ; arrêt TF 2C_774/2021 du 2 février 2022 consid. 4.1). Seuls les "droits acquis" jouissent d'une stabilité juridique accrue face à d'éventuelles modifications législatives ; il s'agit de droits qui découlent de la loi, d'un acte administratif ou d'un contrat de droit administratif et que l'autorité s'est volontairement engagée à ne pas supprimer ou restreindre lors de modifications législatives ultérieures (cf. ATF 130 I 26 consid. 8.2.1, 122 I 328 consid. 7a; arrêt du TF précité 2C_774/2021 consid. 4.1). Ces droits sont liés à la confiance réciproque pouvant exister entre l'Etat et l'administré lorsque tous deux partent de bonne foi de l'idée que leurs relations juridiques resteront en principe inchangées pour une durée déterminée. Ils bénéficient ainsi d'une protection renforcée face au changement de loi qui se fonde à l'origine sur la garantie de la propriété (cf. art. 26 Cst.), mais qui repose aujourd'hui en premier lieu sur la protection de la bonne foi (cf. art. 9 Cst.). Ils ne sont cependant pas totalement intangibles. Il est possible d'y porter atteinte pour des raisons prépondérantes d'intérêt public, en s'appuyant sur une base légale et en respectant le principe de proportionnalité. Les éventuelles atteintes à la "substance" desdits droits doivent néanmoins être indemnisées (cf. ATF 145 II 140 consid. 4.2 et 4.3, 134 I 23 consid. 7.1 ; arrêt du TF précité 2C_774/2021 consid. 4.1). 6.3.2 Le Tribunal constate que le recourant se prévaut de ce dernier grief pour la première fois dans sa réplique. Or, les griefs doivent en principe être invoqués dans le recours et il n'y a pas de place pour de nouveaux allégués de fait ou de droit si ceux-ci auraient pu figurer dans la première écriture. Les écritures subséquentes peuvent en revanche contenir une argumentation de fait et de droit complémentaire, notamment destinée à répondre aux arguments nouveaux développés par les autres participants à la procédure, dans le cadre de l'objet du litige défini par les conclusions déposées dans le mémoire de recours (cf. à ce propos ATAF 2010/53 consid. 15.1 ; arrêt du TAF B-4965/2020 du 7 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; cf. ég. Bovay, Procédure administrative, 2015, p. 557). La pratique admet toutefois certaines exceptions, en cas de négligence ou de dilation (cf. ATF 136 II 165 consid. 4.1 à 4.3 ; arrêt du TAF A-550/2019 du 19 mai 2020 consid. 3.1, A-6090/2017 du 28 juin 2018 consid. 3.4.3), qui ne semblent toutefois pas réalisées en l'espèce. Cela étant, cette question peut souffrir de demeurer ouverte, le grief devant en toute hypothèse être rejeté. En effet, si l'autorisation délivrée à l'entreprise est certes prévue pour une durée illimitée, non seulement l'art. 19 al. 2 OIBT prévoit expressément que si les conditions légales de l'autorisation ne sont plus remplies, celle-ci sera révoquée (cf. art. 19 al. 2 let. a OIBT), mais l'autorité inférieure n'a également donné aucune garantie d'irrévocabilité en cas de modification de la situation. Ainsi, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit acquis au cas d'espèce et son grief doit être écarté.

7. Cela scelle le sort du recours qui sera rejeté. La décision attaquée est ainsi confirmée.

8. Demeure la question des frais et dépens de la procédure. Aux termes de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe. En l'espèce, le recourant est la partie qui succombe, de sorte que les frais de procédure de la cause, arrêtés à 1'000 francs, seront mis à sa charge (cf. art. 63 al. 4bis let. b PA ; art. 2 al. 1 et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il convient de prélever cette somme sur l'avance de frais déjà versée du même montant. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA et art. 7 al. 1 a contrario FITAF). L'autorité inférieure n'a pas non plus droit à des dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF).

Erwägungen (41 Absätze)

E. 1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (cf. art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

E. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA rendues par l'une des autorités précédentes mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve d'un motif d'exclusion du recours énoncé à l'art. 32 LTAF. L'ESTI, service spécial de l'Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (Electrosuisse) soumis à la surveillance du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), est l'autorité de surveillance et de contrôle des installations électriques qui ne relèvent pas de l'Office fédéral des transports (cf. art. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort; RS 734.24). Il s'agit d'une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. h LTAF. Au demeurant, l'art. 23 de la loi du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0) mentionne expressément le Tribunal administratif fédéral comme autorité de recours contre les décisions de cette inspection. Quant à l'acte attaqué, qui porte sur le rejet d'une requête de modification de l'autorisation générale d'installer, il satisfait aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. La Cour de céans est donc compétente pour connaître du litige.

E. 1.2 La décision attaquée a été adressée à l'entreprise B._______, dont A._______ est le titulaire. Il s'agit d'une entreprise individuelle, laquelle est dépourvue de la personnalité juridique (cf. arrêts du Tribunal fédéral [TF] 6B_701/2016 du 23 mai 2017 consid. 1, 2C_684/2015 du 24 février 2017 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-1350/2017 du 20 mars 2019 consid. 1.3).

E. 1.2.1 La capacité d'être partie est une condition de recevabilité du recours qui, examinée d'office par les autorités, conduit à une non-entrée en matière si elle n'est pas remplie. Conformément à la jurisprudence, une rectification dans la désignation des parties est possible lorsque tout risque de confusion est exclu (cf. ATF 142 III 782 consid. 3.2.1, 131 I 57 consid. 2.2).

E. 1.2.2 En l'espèce, A._______ aurait dû être désigné en qualité de destinataire de la décision attaquée. Seul à disposer de la capacité d'ester en justice, il a signé la procuration donnant pouvoirs à Me Zeiter de le représenter en justice. De même, le recours est intenté en son nom propre. Dès lors, il est clair que le recourant est bien A._______, de sorte que la condition susmentionnée est remplie.

E. 1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (cf. art. 48 al. 1 PA). Il a donc qualité pour recourir.

E. 1.4 Pour le reste, le recours a été présenté dans le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) et les formes (cf. art. 52 al. 1 PA) prévus par la loi. Il est ainsi recevable et il convient d'entrer en matière.

E. 2 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (cf. art. 49 PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et l'opportunité de la décision attaquée (let. c).

E. 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (cf. art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 du 27 février 2014 consid. 2.2 et ATAF 2012/23 du 15 juin 2011 consid. 4).

E. 3 L'objet du présent litige porte sur le point de savoir si l'autorité inférieure a à bon droit révoqué la décision octroyant une autorisation générale d'installer à l'entreprise individuelle B._______.

E. 3.1 Si, dans ses conclusions, le recourant demande que l'autorité inférieure : « Accord[e] à l'entreprise individuelle B._______ l'autorisation générale d'installer au sens de l'article 7 de l'Ordonnance sur les installations électriques à basse tension OIBT », il se réfère explicitement à la décision attaquée en ce qu'elle a révoqué l'autorisation générale d'installer, octroyée sur la base de l'art. 9 OIBT à l'entreprise individuelle. Il convient dès lors de retenir que c'est suite à une erreur que le recourant mentionne l'art. 7 OIBT dans ses conclusions.

E. 3.2 Pour le surplus, le Tribunal présentera le droit applicable (cf. infra consid. 4), puis examinera le bien-fondé des griefs du recourant pris, successivement, de la restriction à sa liberté économique (cf. infra consid. 5.4), de la conformité de l'OIBT à la Constitution et, en particulier, aux principes d'égalité de traitement et d'interdiction de l'arbitraire (cf. infra consid. 6), et, enfin, de l'éventuel droit acquis du recourant (cf. infra consid. 6.3).

E. 4 Le litige s'inscrit dans le cadre juridique suivant.

E. 4.1 En vertu de l'art. 3 al. 1 LIE, le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations à fort et à faible courant (al. 1) et règle l'établissement et l'entretien de ces dernières (al. 2 let. a). Se fondant sur cette disposition, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance sur les installations électriques à haute tension (OIBT), qui règle les conditions applicables aux interventions sur les installations électriques à basse tension, ainsi que le contrôle de ces installations (cf. art. 1 al. 1 OIBT). A teneur de l'art. 3 al. 1 OIBT, les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles de la technique reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes et, si possible, lorsque les règles à ce sujet sont enfreintes de manière prévisible, ou encore en cas de changement prévisible.

E. 4.2 L'OIBT impose à celui qui établit, modifie ou entretient des installations électriques et à celui qui veut y raccorder à demeure des matériels électriques fixes ou qui débranche, modifie ou entretient de tels raccordements d'être titulaire d'une autorisation (dite générale) d'installer accordée par l'ESTI (cf. art. 6 OIBT). L'OIBT distingue les autorisations d'installer accordées aux personnes physiques (cf. art. 7 OIBT) et les autorisations d'installer accordées aux entreprises (cf. art. 9 OIBT).

E. 4.3 Selon l'art. 7 OIBT, l'autorisation générale est accordée aux personnes physiques exécutant des travaux d'installation sous leur propre responsabilité, à condition qu'elles soient du métier (let. a), que leur niveau de formation corresponde à l'état le plus récent de la technique et que leur formation continue soit assurée (let. b), et qu'elles offrent toute garantie qu'elles se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance (let. c). Selon l'art. 9 al. 1 OIBT, l'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui (let. a) occupent une personne du métier, intégrée de telle sorte qu'elle puisse surveiller efficacement les travaux d'installation (responsable technique) ; (let. b) garantissent que les personnes du métier et les personnes citées dans l'autorisation d'installer disposent d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et suivent des cours de formation continue ; et (let. c) offrent toutes les garanties que ces personnes se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance. Selon l'alinéa 3 de ce même article, lorsqu'une entreprise emploie le responsable technique à temps partiel, l'autorisation générale d'installer n'est accordée que si son taux d'occupation est d'au moins 40% (let. a), si sa charge de travail correspond au taux d'occupation (let. b), et si le responsable occupe cette fonction dans deux entreprises au plus (let. c).

E. 4.4 La notion de « personne du métier » est définie à l'art. 8 OIBT. En vertu de cette disposition, est du métier une personne qui a réussi l'examen professionnel supérieur (examen de maîtrise) d'expert en installation et sécurité électriques. Est également du métier la personne qui peut justifier de trois ans de pratique dans les travaux d'installation sous la surveillance d'une personne du métier, a réussi un examen pratique et remplit une des conditions suivantes : elle a obtenu un certificat fédéral de capacité d'« installateur-électricien CFC » et un diplôme en technique de l'énergie ou en électrotechnique d'une haute école spécialisée (HES) (bachelor ou master of science HES), ou un diplôme d'une école supérieure (ES) ou un diplôme équivalent (let. a) ; elle a obtenu un certificat fédéral de capacité dans une profession apparentée à celle d'installateur-électricien CFC ou une maturité et un diplôme en technique de l'énergie ou en électrotechnique d'une école polytechnique fédérale ou d'une haute école spécialisée (HES) (bachelor ou master of science HES), un diplôme d'une école supérieure (ES) ou un diplôme équivalent (let. b) ; elle est titulaire d'un diplôme fédéral (examen professionnel supérieur, EPS) dans une profession apparentée à celle d'un expert en installation et sécurité électrique (let. c).

E. 5 En premier grief, le recourant invoque une violation de la liberté économique.

E. 5.1 Il convient préliminairement de relever que l'entreprise individuelle B._______ n'emploie actuellement aucune personne du métier depuis le 1er janvier 2021. Ce faisant, elle ne remplit manifestement pas la condition de l'art. 9 al. 1 let. a OIBT, de sorte que l'autorité inférieure a à juste titre révoqué, pour ce motif, l'autorisation générale accordée. Cela étant, le recourant fait également valoir que C._______ pourrait travailler pour l'entreprise en qualité de responsable technique, à hauteur de 20%. Il convient ainsi d'analyser les griefs qu'il soulève dans ses écritures à ce titre.

E. 5.2 A cet égard, le recourant élève comme premier argument le fait que la révocation de l'autorisation générale d'installer restreint l'entreprise dans sa liberté économique, en ce qu'elle empêche A._______ d'exercer en qualité d'installateur-électricien et, par-là, entrave son fonctionnement et son existence. Or, il estime que les conditions de l'art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), permettant la restriction des droits fondamentaux, ne sont pas remplies en l'espèce. A ce titre, il affirme que l'OIBT ne constitue pas une base légale suffisante au sens de l'art. 36 al. 1 Cst. En outre, il considère que le respect de la proportionnalité, au sens de l'art. 36 al. 4 Cst., n'est pas assuré. A titre de solution alternative, il invoque les contrôles effectués par les communes en matière de construction, pour s'assurer que les normes incendie ont été respectées ou que la construction correspond au permis de construire délivré. Il considère encore que le fait de l'empêcher de pratiquer son métier ne permet pas d'atteindre le but recherché, à savoir assurer la sécurité en vérifiant que les constructions électriques seront correctement installées. Il n'y aurait dès lors aucun intérêt public à lui interdire de continuer à travailler. Enfin, l'autorité inférieure disposerait d'autres méthodes pour évaluer ses capacités, telle la soumission à un examen ou un entretien personnel, lesquelles s'imposent selon lui avant de retirer l'autorisation d'installer de l'entreprise.

E. 5.3 Pour sa part, l'autorité inférieure admet que le recourant dispose d'un CFC de monteur-électricien et qu'à ce titre, il est compétent pour exercer cette profession. Toutefois, il ne répond pas aux exigences telles que définies à l'art. 9 al. 1 et 2 OIBT, de sorte qu'une autorisation générale d'installer octroyée à l'entreprise avec le recourant en qualité de personne du métier ne peut pas entrer en considération pour elle. Le fait qu'il bénéficie de nombreuses années d'expérience pratique sous la surveillance d'une personne du métier ne modifie pas ce constat. Même si C._______ continue à travailler pour l'entreprise à hauteur de 20%, cela ne suffit pas à remplir la nouvelle exigence de l'art. 9 al. 3 let. a OIBT. Quant aux mesures moins incisives suggérées par le recourant, l'autorité inférieure relève qu'elle n'a pas la possibilité en l'espèce de procéder à un entretien personnel du recourant, celui-ci ne pouvant être ordonné que dans certaines situations. S'agissant de la question de savoir si l'OIBT constitue une base légale suffisante, elle s'en remet à l'appréciation de la Cour de céans. Enfin, elle fait valoir que l'aspect de la sécurité a été pris en considération dans sa décision.

E. 5.4.1 La liberté économique individuelle est garantie par l'art. 27 al. 1 Cst. Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu. Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes morales. La garantie de la liberté économique ne revêt cependant pas un caractère absolu. La Confédération et les cantons peuvent y apporter des dérogations ainsi que des restrictions. En principe, les mesures de police constituent des restrictions admissibles à la liberté économique. Elles doivent tendre notamment à sauvegarder la tranquillité, la sécurité, la santé et la moralité publiques, à préserver d'un danger ou à l'écarter. De telles restrictions doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (cf. art. 36 Cst. ; ATF 147 I 393 consid. 5, 145 II 229 consid. 9, 137 I 167 consid. 3.1 et 3.6 ; arrêt du TF 2C_1088/2018 du 13 mai 2019 consid. 3 ; ATAF 2016/29 consid. 4.4.3 ; arrêts du TAF A-1431/2020 du 30 novembre 2021 consid. 7.4.1, A-5411/2016 du 26 février 2018 consid. 4.3).

E. 5.4.2 Les dispositions légales sur lesquelles la restriction à la liberté économique du recourant se base sont les suivantes.

E. 5.4.2.1 Comme relevé dans les considérants qui précèdent (cf. supra consid. 4), le Conseil fédéral a, en vertu de la délégation législative de l'art. 3 al. 1 et 2 LIE, édicté l'OIBT. Cette ordonnance prévoit en particulier les exigences fondamentales concernant la sécurité (cf. art. 3 al. 1 OIBT). La LIE ne contient elle-même pas de réglementation détaillée sur les installations électriques à faible courant. Le Conseil fédéral peut donc lui-même réglementer ce domaine de manière détaillée. Cette large norme de délégation ne peut pas être contrôlée par le Tribunal fédéral (cf. arrêt du TF 2A.366/2004 du 7 juillet 2004 consid. 2.2 ; Michael Merker, in : Kommentar zum Energierecht, Band I : WRG/EleG/StromV/RLG, Berne 2016, art. 3 LIE n° 21). Le chapitre 2 de l'OIBT règle le régime des autorisations pour les travaux d'installations électriques. L'art. 6 OIBT prévoit que celui qui établit, modifie ou entretient des installations électriques et celui qui veut y raccorder à demeure des matériels électriques fixes ou qui débranche, modifie ou entretient de tels raccordements doit être titulaire d'une autorisation d'installer accordée par l'Inspection. Il est ensuite distingué entre le régime de l'autorisation générale d'installer (cf. art. 7 à 11 OIBT), celui des autorisations d'installer limitées (cf. art. 12 à 15 OIBT) et celui des travaux d'installation ne nécessitant pas d'autorisation (cf. art. 16 OIBT). Finalement, le chapitre 2 de l'OIBT prévoit des dispositions communes à tous ces régimes (cf. art. 17 à 21 OIBT).

E. 5.4.2.2 En l'espèce, la restriction à la liberté économique du recourant a ainsi été correctement fondée sur la loi et ses dispositions d'application (cf. ég. en ce sens arrêt du TF 2A.366/2004 du 7 juillet 2004 consid. 2.1 s. ; arrêts du TAF A-5271/2020 du 21 décembre 2021 consid. 6.3, A-5411/2016 du 26 février 2018 consid. 4.3.1).

E. 5.4.3 Quant à la question de l'intérêt public (cf. art. 36 al. 2 Cst.), il y a lieu de préciser ce qui suit.

E. 5.4.3.1 Les règles prévues par la LIE et l'OIBT ont pour but de garantir la sécurité des personnes et des choses ainsi que de prévenir les dangers (cf. Michael Merker, op. cit., art. 3 LIE n° 9 ; Riccardo Jagmetti, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band VII, Energierecht, Bâle 2005, n° 6201). Le Conseil fédéral a jugé utile que la sécurité des installations électriques soit garantie en premier lieu lors de la réalisation des installations électriques (cf. art. 6 OIBT). C'est en effet le moment où les contrôles et les interventions sont les plus simples et les plus efficients. Les installations mises en service sont alors fondamentalement sûres et sans défauts et il n'est pas nécessaire de les contrôler à nouveau peu de temps après leur mise en marche. Le législateur délégué a dès lors souhaité préserver « l'instrument des autorisations pour les installations » (cf. arrêts du TAF A-5411/2016 du 26 février 2018 consid. 4.3.2.1, A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 5.3 ; Commentaire du projet du 10 octobre 2000 sur la révision de l'ordonnance du 6 septembre 1989 sur les installations électriques à basse tension [OIBT], no 1). Ainsi, ce n'est pas l'installation mais les capacités de l'installateur qui sont contrôlées (cf. Riccardo Jagmetti, op. cit., no 6214). L'installateur-électricien est soumis à la surveillance de l'ESTI pour l'exercice de sa profession et il doit être au bénéfice d'une autorisation d'installer (cf. art. 6 OIBT ; arrêts du TAF A-5411/2016 du 26 février 2018 consid. 4.3.2.1, A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 5.3 ; Dario Marty, Exécution de travaux d'installations électriques en Suisse par des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne, in : Bulletin électrosuisse 101 2010/1, p. 4 ch. 2 ; Commentaire du projet du 10 octobre 2000 sur la révision de l'ordonnance du 6 septembre 1989 sur les installations électriques à basse tension [OIBT], no 2.4).

E. 5.4.3.2 En l'espèce, la restriction à la liberté économique du recourant vise à protéger l'intérêt public à la sécurité des personnes et des choses. Cet intérêt public peut être qualifié d'intérêt de police. Il est prépondérant par rapport à l'intérêt privé du recourant à pouvoir procéder en toute liberté à l'installation de systèmes électriques.

E. 5.4.4 Demeure à examiner si la révocation de l'autorisation générale d'installer respecte le principe de la proportionnalité.

E. 5.4.4.1 Le principe de la proportionnalité, consacré à l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu'une mesure étatique restrictive des droits soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; cf. ATF 143 I 403 consid. 5.6.3, 142 I 76 consid. 3.5, 138 I 331 consid. 7.4.3.1 ; ATAF 2016/36 consid. 6.1, 2013/19 consid. 4.2, arrêt du TAF A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 7.1).

E. 5.4.4.2 En l'espèce, la révocation de l'autorisation générale d'installer est apte à réaliser le but d'intérêt public visé, à savoir assurer la sécurité des personnes et des choses en matière d'installation électrique. Contrairement à ce que soutient le recourant, si l'on peut admettre qu'une personne titulaire d'un certificat fédéral de capacité de monteur-électricien et exerçant cette profession depuis 40 ans de manière conforme à la législation pertinente est susceptible de disposer de sérieuses connaissances en matière d'électricité, celles-ci ne sauraient à elles seules remplacer les bases nécessaires à obtenir la qualification de personne du métier (cf. à cet égard art. 2 du règlement du 1er mars 2021 concernant l'examen portant sur le raccordement de matériels électriques à basse tension, disponible sur le site internet de l'ESTI, sous les rubriques thème, examens OIBT [consulté le 24 août 2022]). Or, à l'heure actuelle, cette mesure est la seule prévue par le Conseil fédéral pour l'accomplissement des travaux d'installation électrique, de sorte qu'il n'en existe pas d'autres moins incisives. La solution alternative proposée par le recourant, à savoir des contrôles effectués par les communes comme en matière de construction, n'est en l'état pas mise en place. La question se posera dès lors sous l'angle du contrôle concret de la norme qui sera effectué ci-après (cf. infra consid. 6).

E. 5.4.4.3 Quant aux autres moyens d'évaluer les capacités du recourant, telle la soumission à un examen ou un entretien personnel, il y a lieu de préciser ce qui suit. En premier lieu, l'autorité inférieure a énuméré les cas dans lesquels elle pouvait procéder à un entretien personnel, et aucun n'entre en considération en l'espèce. En second lieu, il reste tout à fait loisible pour le recourant de s'inscrire pour passer l'examen pratique prévu à l'art. 8 al. 2 OIBT, en s'assurant de remplir les exigences mises pour ce faire à l'art. 2 du règlement concernant l'examen portant sur le raccordement de matériels électriques à basse tension. Il ne peut dès lors arguer d'une violation de la proportionnalité à ce titre.

E. 5.4.4.4 Enfin, quant à la pesée des intérêts en présence, il peut être renvoyé aux considérations ci-dessus eu égard à l'intérêt de police poursuivi, lequel a été jugé prépondérant relativement à l'intérêt privé du recourant (cf. supra consid. 5.4.3.2). Il sera encore précisé que l'intérêt privé du recourant à pouvoir continuer à exercer en qualité de monteur-électricien pèse également dans la balance des intérêts. Toutefois, ce dernier n'est que légèrement restreint, en ce sens qu'il lui est toujours loisible de continuer à travailler en cette fonction, simplement selon des modalités compatibles avec les exigences légales, à savoir avec une formation complémentaire ou au sein d'une autre entreprise. Quant à l'entreprise individuelle, elle conserve la possibilité également de continuer ses activités. Certes, cela implique des retombées financières qui ne sont peut-être pas vivables pour elle. Toutefois, outre que ce cas de figure est simplement allégué par le recourant et qu'il n'amène aucun élément probant en soutien, la restriction reste proportionnée vu l'importance de l'intérêt public en jeu et les motifs avancés par l'autorité inférieure pour justifier de sa sauvegarde (cf. en particulier à cet égard supra consid. 5.4.3.1).

E. 6 En deuxième et troisième griefs, le recourant critique l'OIBT en tant que telle, au motif qu'elle ne respecterait pas l'égalité de traitement et serait inopportune. Selon lui, en imposant un taux de 40% pour le responsable technique, les petites entreprises sont pénalisées au profit des plus grandes. Il relève également que son art. 8 met à tort sur un pied d'égalité un jeune électricien sans expérience et un électricien expérimenté. La solution lui parait inadéquate, les personnes sans expérience ne pouvant pas offrir toutes les garanties requises en matière de sécurité et étant quand bien même qualifiée de personne du métier. Enfin, la solution prévue par l'OIBT, consistant à obliger que l'installation soit contrôlée par une personne du métier, serait inopportune.

E. 6.1 Le Tribunal administratif fédéral peut, sur recours, examiner la légalité et la constitutionnalité d'une ordonnance du Conseil fédéral. Dans le cadre d'un contrôle concret de la norme, le Tribunal, s'agissant des ordonnances fédérales dites dépendantes, vérifie si le Conseil fédéral s'en est tenu aux limites des compétences que la loi lui a attribuées. En outre, dans la mesure où la loi n'autorise pas le délégataire à s'écarter de la Constitution, respectivement que la règlementation du Conseil fédéral ne reprend pas purement et simplement un élément contraire à la Constitution inscrit dans la loi au sens formel, le Tribunal administratif fédéral juge non seulement de la légalité de ladite règlementation, mais aussi de sa constitutionnalité. Lorsque le Conseil fédéral dispose d'une très large marge d'appréciation, comme cela est le cas en l'espèce, celle-ci lie alors le Tribunal (cf. art. 190 Cst.). Dans de telles circonstances, le Tribunal n'est pas en droit de substituer sa propre appréciation à celle du Conseil fédéral. Il doit au contraire se limiter au contrôle consistant à savoir si la règlementation en cause outrepasse manifestement le cadre de la délégation de compétence prévue par la loi ou si, pour d'autres raisons, cette règlementation apparaît contraire à la loi ou à la Constitution. Dans ce contexte, il peut notamment examiner si une disposition de l'ordonnance repose sur des motifs sérieux ou si elle contrevient aux art. 8 ou 9 Cst., parce qu'elle est vide de sens ou inutile, opère des distinctions juridiques sans motif raisonnable, ou encore parce qu'elle omet de faire des distinctions qui auraient justement dû être faites. La responsabilité concernant l'opportunité de la mesure prescrite incombe au Conseil fédéral ; il ne revient pas au Tribunal de s'exprimer au sujet de son caractère approprié du point de vue économique ou politique (cf. ATF 147 IV 439 consid. 3.3.1, 145 V 278 consid. 4.1, 144 II 313 consid. 5.2, ; arrêts TAF A-1666/2020 du 8 octobre 2020 consid. 5.2.1, B-3229/2018 du 17 juin 2020 consid. 5).

E. 6.2 En l'espèce, le recourant ne se plaint pas que le Conseil fédéral aurait outrepassé ses compétences déléguées dans l'OIBT, mais s'attache à considérer que la réglementation n'est pas conforme à la Constitution, en ce qu'elle viole les principes d'égalité de traitement et d'arbitraire. Le Tribunal retient que, selon les explications du département fédéral (DETEC) auxquelles se réfère l'autorité inférieure dans sa réponse, le taux d'occupation pour une personne du métier de 20% retenu jusqu'à présent n'a pas donné de résultat satisfaisant. En effet, ce taux d'occupation ne permettait pas d'assurer une direction et un suivi professionnel efficace. De même, les croissantes exigences du métier rendent quasiment impossible qu'une seule personne, travaillant à temps partiel, puisse assurer la responsabilité technique de trois entreprises d'installation distinctes. Le taux d'occupation minimal a ainsi été élevé à 40% et le nombre d'entreprises par personne du métier limité à deux. La modification de l'ordonnance repose dès lors sur des motifs sérieux, objectifs et pertinents. Certes, le régime adopté est susceptible de contraindre plus sévèrement les petites entreprises. Toutefois, on l'a vu, l'intérêt public de la sécurité des personnes et des choses est primordial et constitue un intérêt de police. On l'a dit également, il n'existe en l'état pas d'autres solutions permettant de l'assurer de la même manière. En outre, les considérations sur lesquelles s'est basé le Conseil fédéral sont pertinentes et doivent être soutenues. Partant, il y a lieu de considérer que l'assimilation des situations entre petites et grandes entreprises à laquelle a procédé le législateur au cas d'espèce s'inscrit dans un rapport raisonnable avec les situations à réglementer. Eu égard au large pouvoir d'appréciation du Conseil fédéral dans la situation concrète, il n'appartient pas au Tribunal de s'y substituer (cf. en ce sens Malinverni/Hottelier/Randall/Flückiger, Droit constitutionnel suisse - Volume II : Les droits fondamentaux, 4e éd. 2021, nos 1142 ss). En outre, s'il existe d'autres solutions envisageables pour assurer le contrôle des installations électriques et garantir l'intérêt public à protéger, comme l'invoque le recourant, cela ne permet toutefois pas, seul, de considérer que la solution choisie est arbitraire. Comme relevé ci-dessus, elle est fondée sur des motifs objectifs et pertinents. En outre, il n'y a aucun arbitraire dans l'application de l'ordonnance au cas d'espèce. A cet égard, l'application de l'art. 9 OIBT a été jugée proportionnée (cf. supra consid. 5.4.4). Le recourant a été averti du changement de loi et des nécessaires adaptations qu'il allait devoir prendre afin de s'y conformer. Ensuite, l'autorité inférieure a analysé si l'entreprise pouvait bénéficier d'une dérogation vu les circonstances du cas d'espèce. Finalement, faute de pouvoir s'en prévaloir, elle s'est vue appliquer le régime légal comme toute autre entreprise. Par conséquent, le recourant ne peut pas se prévaloir d'arbitraire du seul fait que le nouvel art. 9 OIBT soit appliqué dans la situation concrète. Partant, l'art. 9 OIBT est conforme à la Constitution et les griefs du recourant doivent être rejetés.

E. 6.3 En quatrième grief, le recourant se prévaut d'un droit acquis. Il relève que les autorisations générales d'installer prévoient une durée illimitée dans le temps. La situation ne pourrait ainsi changer qu'en cas d'évolution de la situation de fait, en particulier si le responsable technique devait changer. Il souligne en outre qu'aucune réserve n'est faite dans l'autorisation quant à un éventuel réexamen périodique de la situation ni relativement à un éventuel changement du cadre règlementaire.

E. 6.3.1 D'un point de vue juridique, nul ne peut en principe revendiquer un droit au maintien de règles de droit en vigueur (cf. ATF 145 II 140 consid. 4,130 I 26 consid. 8.1). Le principe de la bonne foi suppose tout au plus que, dans certaines circonstances, l'Etat adopte des délais transitoires raisonnables avant de mettre en oeuvre de nouvelles réglementations contraignantes, afin que les personnes concernées disposent d'une période adéquate pour s'y adapter (cf. ATF 145 II 140 consid. 4, 134 I 23 consid. 7.6.1 ; arrêt TF 2C_774/2021 du 2 février 2022 consid. 4.1). Seuls les "droits acquis" jouissent d'une stabilité juridique accrue face à d'éventuelles modifications législatives ; il s'agit de droits qui découlent de la loi, d'un acte administratif ou d'un contrat de droit administratif et que l'autorité s'est volontairement engagée à ne pas supprimer ou restreindre lors de modifications législatives ultérieures (cf. ATF 130 I 26 consid. 8.2.1, 122 I 328 consid. 7a; arrêt du TF précité 2C_774/2021 consid. 4.1). Ces droits sont liés à la confiance réciproque pouvant exister entre l'Etat et l'administré lorsque tous deux partent de bonne foi de l'idée que leurs relations juridiques resteront en principe inchangées pour une durée déterminée. Ils bénéficient ainsi d'une protection renforcée face au changement de loi qui se fonde à l'origine sur la garantie de la propriété (cf. art. 26 Cst.), mais qui repose aujourd'hui en premier lieu sur la protection de la bonne foi (cf. art. 9 Cst.). Ils ne sont cependant pas totalement intangibles. Il est possible d'y porter atteinte pour des raisons prépondérantes d'intérêt public, en s'appuyant sur une base légale et en respectant le principe de proportionnalité. Les éventuelles atteintes à la "substance" desdits droits doivent néanmoins être indemnisées (cf. ATF 145 II 140 consid. 4.2 et 4.3, 134 I 23 consid. 7.1 ; arrêt du TF précité 2C_774/2021 consid. 4.1).

E. 6.3.2 Le Tribunal constate que le recourant se prévaut de ce dernier grief pour la première fois dans sa réplique. Or, les griefs doivent en principe être invoqués dans le recours et il n'y a pas de place pour de nouveaux allégués de fait ou de droit si ceux-ci auraient pu figurer dans la première écriture. Les écritures subséquentes peuvent en revanche contenir une argumentation de fait et de droit complémentaire, notamment destinée à répondre aux arguments nouveaux développés par les autres participants à la procédure, dans le cadre de l'objet du litige défini par les conclusions déposées dans le mémoire de recours (cf. à ce propos ATAF 2010/53 consid. 15.1 ; arrêt du TAF B-4965/2020 du 7 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; cf. ég. Bovay, Procédure administrative, 2015, p. 557). La pratique admet toutefois certaines exceptions, en cas de négligence ou de dilation (cf. ATF 136 II 165 consid. 4.1 à 4.3 ; arrêt du TAF A-550/2019 du 19 mai 2020 consid. 3.1, A-6090/2017 du 28 juin 2018 consid. 3.4.3), qui ne semblent toutefois pas réalisées en l'espèce. Cela étant, cette question peut souffrir de demeurer ouverte, le grief devant en toute hypothèse être rejeté. En effet, si l'autorisation délivrée à l'entreprise est certes prévue pour une durée illimitée, non seulement l'art. 19 al. 2 OIBT prévoit expressément que si les conditions légales de l'autorisation ne sont plus remplies, celle-ci sera révoquée (cf. art. 19 al. 2 let. a OIBT), mais l'autorité inférieure n'a également donné aucune garantie d'irrévocabilité en cas de modification de la situation. Ainsi, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit acquis au cas d'espèce et son grief doit être écarté.

E. 7 Cela scelle le sort du recours qui sera rejeté. La décision attaquée est ainsi confirmée.

E. 8 Demeure la question des frais et dépens de la procédure. Aux termes de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe. En l'espèce, le recourant est la partie qui succombe, de sorte que les frais de procédure de la cause, arrêtés à 1'000 francs, seront mis à sa charge (cf. art. 63 al. 4bis let. b PA ; art. 2 al. 1 et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il convient de prélever cette somme sur l'avance de frais déjà versée du même montant. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA et art. 7 al. 1 a contrario FITAF). L'autorité inférieure n'a pas non plus droit à des dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant déjà versée par le recourant.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au DETEC. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-3712/2021 Arrêt du 3 novembre 2022 Composition Jérôme Candrian (président du collège), Maurizio Greppi, Alexander Misic, juges, Manon Progin, greffière Parties A._______, propriétaire de l'entreprise individuelle B._______, représenté par Maître Lionel Zeiter, recourant, contre Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI, autorité inférieure. Objet Révocation d'une autorisation générale d'installer OIBT. Faits : A. A.a A._______ exploite l'entreprise B._______. Le but de cette entreprise individuelle est, selon l'extrait du registre du commerce, « installations électriques ». A._______ a obtenu un CFC de monteur électricien en 1982. A.b Depuis le 7 décembre 2000, l'entreprise dispose d'une autorisation générale « d'exécuter toute installation électrique à basse tension raccordée à son réseau en se basant sur la qualité de personne du métier de son responsable technique employé fixe (porteur d'autorisation) ». Dite autorisation a été renouvelée en date des 5 décembre 2003 et 29 mai 2008. C._______ y figurait alors en qualité de personne du métier et responsable technique, à un taux d'occupation de 20%. Selon A._______, c'est lui qui se serait toujours occupé de l'essentiel des installations électriques. C._______ procédait ensuite aux contrôles nécessaires. Le travail du premier a toujours été entièrement validé par le second, sans qu'il ne soit nécessaire d'y apporter de modifications. A._______, en environ quarante ans d'activités, n'aurait jamais créé ou rencontré de difficultés dans son travail. Il investit régulièrement dans de l'outillage et dans des appareils de mesure afin d'être le plus efficace possible et de respecter les dernières normes. A.c Suite à la modification législative de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (ordonnance sur les installations électriques à basse tension [OIBT, RS 734.27]), l'inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) a, par courrier du 24 juin 2020, rendu l'entreprise B._______ attentive au fait que les conditions d'octroi de l'autorisation générale d'installer aux entreprises employant des personnes du métier à temps partiel avaient été redéfinies. Désormais, ladite autorisation n'était octroyée que si le taux d'occupation de la personne du métier s'élevait à 40% au moins (cf. art. 9 al. 3 let. a OIBT). Elle a rappelé qu'une demande de modification de l'autorisation devait être adressée au plus tard le 31 décembre 2020, faute de quoi l'autorisation pourrait être révoquée. A.d Par courrier retour du 8 septembre 2020, A._______ a expliqué que la structure de son entreprise ne lui permettait pas d'engager un titulaire d'une maîtrise à 40%. Il invoquait la protection de son droit acquis pour pouvoir continuer à exercer comme il l'avait toujours fait. A.e Le 21 septembre 2020, l'ESTI a informé A._______ du fait que sa demande de dérogation à l'obligation pour les responsables techniques de respecter un taux minimum de 40% était refusée. Elle expliquait qu'il pouvait requérir une autorisation temporaire, selon l'art. 11 OIBT, lui laissant le temps de s'organiser pour appliquer la nouvelle législation. Pour le reste, elle rappelait la teneur de son courrier du 24 juin 2020. A.f Le 14 janvier 2021, l'ESTI a contacté téléphoniquement A._______. De leur échange, il ressort notamment que ce dernier n'employait plus de responsable technique. Le 8 juin 2021, suite à un nouveau contact, A._______ a affirmé qu'aucune personne du métier n'était plus employée depuis le 1er janvier 2021. L'ESTI l'a informé des conséquences, à savoir que B._______ n'était plus autorisée à effectuer des travaux d'installation électrique après le 31 décembre 2020 et que son autorisation générale serait radiée. B. Par décision du 21 juin 2021, l'ESTI a radié l'autorisation générale d'installer no (...) accordée, conformément à l'art. 9 al. 1 OIBT, à l'entreprise individuelle B._______, avec C._______ comme responsable technique, et effacé l'entrée de son registre. En substance, elle a considéré que B._______ ne remplissait plus les conditions d'octroi de l'autorisation générale d'installer, au motif qu'elle n'employait aucune personne du métier depuis le 1er janvier 2021 et qu'aucune demande d'une autorisation limitée, de modification ou d'annulation de l'autorisation générale d'installer n'avait été présentée. C. C.a Par mémoire du 19 août 2021, A._______ (ci-après : le recourant) a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) d'un recours contre la décision susmentionnée. Il conclut à l'annulation de la décision et à ce qu'une autorisation générale d'installer au sens de l'art. 7 OIBT soit octroyée à l'entreprise B._______. En substance, il invoque une violation de la liberté économique et des principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. C.b Par écriture du 18 octobre 2021, l'autorité inférieure a fait parvenir sa réponse au Tribunal. Elle conclut au rejet du recours. En substance, elle expose que le recourant ne répond pas aux exigences de formation définies à l'art. 9 OIBT et qu'elle l'a informé le 21 septembre 2020 de la possibilité de demander une autorisation temporaire avant le 31 décembre 2020, ce dont il a renoncé à faire usage. C.c Le recourant a répliqué le 7 janvier 2022. Il invoque une garantie de ses droits acquis. Il ajoute que C._______ est toujours d'accord de continuer à travailler pour l'entreprise en qualité de responsable technique, à hauteur de 20%. C.d Dans sa duplique du 9 février 2022, l'autorité inférieure a maintenu ses conclusions. C.e Le recourant a déposé des observations finales le 21 mars 2022. Les autres faits et arguments pertinents seront repris, en tant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit :

1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (cf. art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA rendues par l'une des autorités précédentes mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve d'un motif d'exclusion du recours énoncé à l'art. 32 LTAF. L'ESTI, service spécial de l'Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (Electrosuisse) soumis à la surveillance du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), est l'autorité de surveillance et de contrôle des installations électriques qui ne relèvent pas de l'Office fédéral des transports (cf. art. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort; RS 734.24). Il s'agit d'une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. h LTAF. Au demeurant, l'art. 23 de la loi du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0) mentionne expressément le Tribunal administratif fédéral comme autorité de recours contre les décisions de cette inspection. Quant à l'acte attaqué, qui porte sur le rejet d'une requête de modification de l'autorisation générale d'installer, il satisfait aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. La Cour de céans est donc compétente pour connaître du litige. 1.2 La décision attaquée a été adressée à l'entreprise B._______, dont A._______ est le titulaire. Il s'agit d'une entreprise individuelle, laquelle est dépourvue de la personnalité juridique (cf. arrêts du Tribunal fédéral [TF] 6B_701/2016 du 23 mai 2017 consid. 1, 2C_684/2015 du 24 février 2017 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-1350/2017 du 20 mars 2019 consid. 1.3). 1.2.1 La capacité d'être partie est une condition de recevabilité du recours qui, examinée d'office par les autorités, conduit à une non-entrée en matière si elle n'est pas remplie. Conformément à la jurisprudence, une rectification dans la désignation des parties est possible lorsque tout risque de confusion est exclu (cf. ATF 142 III 782 consid. 3.2.1, 131 I 57 consid. 2.2). 1.2.2 En l'espèce, A._______ aurait dû être désigné en qualité de destinataire de la décision attaquée. Seul à disposer de la capacité d'ester en justice, il a signé la procuration donnant pouvoirs à Me Zeiter de le représenter en justice. De même, le recours est intenté en son nom propre. Dès lors, il est clair que le recourant est bien A._______, de sorte que la condition susmentionnée est remplie. 1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (cf. art. 48 al. 1 PA). Il a donc qualité pour recourir. 1.4 Pour le reste, le recours a été présenté dans le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) et les formes (cf. art. 52 al. 1 PA) prévus par la loi. Il est ainsi recevable et il convient d'entrer en matière.

2. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (cf. art. 49 PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et l'opportunité de la décision attaquée (let. c). 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (cf. art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 du 27 février 2014 consid. 2.2 et ATAF 2012/23 du 15 juin 2011 consid. 4).

3. L'objet du présent litige porte sur le point de savoir si l'autorité inférieure a à bon droit révoqué la décision octroyant une autorisation générale d'installer à l'entreprise individuelle B._______. 3.1 Si, dans ses conclusions, le recourant demande que l'autorité inférieure : « Accord[e] à l'entreprise individuelle B._______ l'autorisation générale d'installer au sens de l'article 7 de l'Ordonnance sur les installations électriques à basse tension OIBT », il se réfère explicitement à la décision attaquée en ce qu'elle a révoqué l'autorisation générale d'installer, octroyée sur la base de l'art. 9 OIBT à l'entreprise individuelle. Il convient dès lors de retenir que c'est suite à une erreur que le recourant mentionne l'art. 7 OIBT dans ses conclusions. 3.2 Pour le surplus, le Tribunal présentera le droit applicable (cf. infra consid. 4), puis examinera le bien-fondé des griefs du recourant pris, successivement, de la restriction à sa liberté économique (cf. infra consid. 5.4), de la conformité de l'OIBT à la Constitution et, en particulier, aux principes d'égalité de traitement et d'interdiction de l'arbitraire (cf. infra consid. 6), et, enfin, de l'éventuel droit acquis du recourant (cf. infra consid. 6.3).

4. Le litige s'inscrit dans le cadre juridique suivant. 4.1 En vertu de l'art. 3 al. 1 LIE, le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations à fort et à faible courant (al. 1) et règle l'établissement et l'entretien de ces dernières (al. 2 let. a). Se fondant sur cette disposition, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance sur les installations électriques à haute tension (OIBT), qui règle les conditions applicables aux interventions sur les installations électriques à basse tension, ainsi que le contrôle de ces installations (cf. art. 1 al. 1 OIBT). A teneur de l'art. 3 al. 1 OIBT, les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles de la technique reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes et, si possible, lorsque les règles à ce sujet sont enfreintes de manière prévisible, ou encore en cas de changement prévisible. 4.2 L'OIBT impose à celui qui établit, modifie ou entretient des installations électriques et à celui qui veut y raccorder à demeure des matériels électriques fixes ou qui débranche, modifie ou entretient de tels raccordements d'être titulaire d'une autorisation (dite générale) d'installer accordée par l'ESTI (cf. art. 6 OIBT). L'OIBT distingue les autorisations d'installer accordées aux personnes physiques (cf. art. 7 OIBT) et les autorisations d'installer accordées aux entreprises (cf. art. 9 OIBT). 4.3 Selon l'art. 7 OIBT, l'autorisation générale est accordée aux personnes physiques exécutant des travaux d'installation sous leur propre responsabilité, à condition qu'elles soient du métier (let. a), que leur niveau de formation corresponde à l'état le plus récent de la technique et que leur formation continue soit assurée (let. b), et qu'elles offrent toute garantie qu'elles se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance (let. c). Selon l'art. 9 al. 1 OIBT, l'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui (let. a) occupent une personne du métier, intégrée de telle sorte qu'elle puisse surveiller efficacement les travaux d'installation (responsable technique) ; (let. b) garantissent que les personnes du métier et les personnes citées dans l'autorisation d'installer disposent d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et suivent des cours de formation continue ; et (let. c) offrent toutes les garanties que ces personnes se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance. Selon l'alinéa 3 de ce même article, lorsqu'une entreprise emploie le responsable technique à temps partiel, l'autorisation générale d'installer n'est accordée que si son taux d'occupation est d'au moins 40% (let. a), si sa charge de travail correspond au taux d'occupation (let. b), et si le responsable occupe cette fonction dans deux entreprises au plus (let. c). 4.4 La notion de « personne du métier » est définie à l'art. 8 OIBT. En vertu de cette disposition, est du métier une personne qui a réussi l'examen professionnel supérieur (examen de maîtrise) d'expert en installation et sécurité électriques. Est également du métier la personne qui peut justifier de trois ans de pratique dans les travaux d'installation sous la surveillance d'une personne du métier, a réussi un examen pratique et remplit une des conditions suivantes : elle a obtenu un certificat fédéral de capacité d'« installateur-électricien CFC » et un diplôme en technique de l'énergie ou en électrotechnique d'une haute école spécialisée (HES) (bachelor ou master of science HES), ou un diplôme d'une école supérieure (ES) ou un diplôme équivalent (let. a) ; elle a obtenu un certificat fédéral de capacité dans une profession apparentée à celle d'installateur-électricien CFC ou une maturité et un diplôme en technique de l'énergie ou en électrotechnique d'une école polytechnique fédérale ou d'une haute école spécialisée (HES) (bachelor ou master of science HES), un diplôme d'une école supérieure (ES) ou un diplôme équivalent (let. b) ; elle est titulaire d'un diplôme fédéral (examen professionnel supérieur, EPS) dans une profession apparentée à celle d'un expert en installation et sécurité électrique (let. c).

5. En premier grief, le recourant invoque une violation de la liberté économique. 5.1 Il convient préliminairement de relever que l'entreprise individuelle B._______ n'emploie actuellement aucune personne du métier depuis le 1er janvier 2021. Ce faisant, elle ne remplit manifestement pas la condition de l'art. 9 al. 1 let. a OIBT, de sorte que l'autorité inférieure a à juste titre révoqué, pour ce motif, l'autorisation générale accordée. Cela étant, le recourant fait également valoir que C._______ pourrait travailler pour l'entreprise en qualité de responsable technique, à hauteur de 20%. Il convient ainsi d'analyser les griefs qu'il soulève dans ses écritures à ce titre. 5.2 A cet égard, le recourant élève comme premier argument le fait que la révocation de l'autorisation générale d'installer restreint l'entreprise dans sa liberté économique, en ce qu'elle empêche A._______ d'exercer en qualité d'installateur-électricien et, par-là, entrave son fonctionnement et son existence. Or, il estime que les conditions de l'art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), permettant la restriction des droits fondamentaux, ne sont pas remplies en l'espèce. A ce titre, il affirme que l'OIBT ne constitue pas une base légale suffisante au sens de l'art. 36 al. 1 Cst. En outre, il considère que le respect de la proportionnalité, au sens de l'art. 36 al. 4 Cst., n'est pas assuré. A titre de solution alternative, il invoque les contrôles effectués par les communes en matière de construction, pour s'assurer que les normes incendie ont été respectées ou que la construction correspond au permis de construire délivré. Il considère encore que le fait de l'empêcher de pratiquer son métier ne permet pas d'atteindre le but recherché, à savoir assurer la sécurité en vérifiant que les constructions électriques seront correctement installées. Il n'y aurait dès lors aucun intérêt public à lui interdire de continuer à travailler. Enfin, l'autorité inférieure disposerait d'autres méthodes pour évaluer ses capacités, telle la soumission à un examen ou un entretien personnel, lesquelles s'imposent selon lui avant de retirer l'autorisation d'installer de l'entreprise. 5.3 Pour sa part, l'autorité inférieure admet que le recourant dispose d'un CFC de monteur-électricien et qu'à ce titre, il est compétent pour exercer cette profession. Toutefois, il ne répond pas aux exigences telles que définies à l'art. 9 al. 1 et 2 OIBT, de sorte qu'une autorisation générale d'installer octroyée à l'entreprise avec le recourant en qualité de personne du métier ne peut pas entrer en considération pour elle. Le fait qu'il bénéficie de nombreuses années d'expérience pratique sous la surveillance d'une personne du métier ne modifie pas ce constat. Même si C._______ continue à travailler pour l'entreprise à hauteur de 20%, cela ne suffit pas à remplir la nouvelle exigence de l'art. 9 al. 3 let. a OIBT. Quant aux mesures moins incisives suggérées par le recourant, l'autorité inférieure relève qu'elle n'a pas la possibilité en l'espèce de procéder à un entretien personnel du recourant, celui-ci ne pouvant être ordonné que dans certaines situations. S'agissant de la question de savoir si l'OIBT constitue une base légale suffisante, elle s'en remet à l'appréciation de la Cour de céans. Enfin, elle fait valoir que l'aspect de la sécurité a été pris en considération dans sa décision. 5.4 5.4.1 La liberté économique individuelle est garantie par l'art. 27 al. 1 Cst. Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu. Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes morales. La garantie de la liberté économique ne revêt cependant pas un caractère absolu. La Confédération et les cantons peuvent y apporter des dérogations ainsi que des restrictions. En principe, les mesures de police constituent des restrictions admissibles à la liberté économique. Elles doivent tendre notamment à sauvegarder la tranquillité, la sécurité, la santé et la moralité publiques, à préserver d'un danger ou à l'écarter. De telles restrictions doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (cf. art. 36 Cst. ; ATF 147 I 393 consid. 5, 145 II 229 consid. 9, 137 I 167 consid. 3.1 et 3.6 ; arrêt du TF 2C_1088/2018 du 13 mai 2019 consid. 3 ; ATAF 2016/29 consid. 4.4.3 ; arrêts du TAF A-1431/2020 du 30 novembre 2021 consid. 7.4.1, A-5411/2016 du 26 février 2018 consid. 4.3). 5.4.2 Les dispositions légales sur lesquelles la restriction à la liberté économique du recourant se base sont les suivantes. 5.4.2.1 Comme relevé dans les considérants qui précèdent (cf. supra consid. 4), le Conseil fédéral a, en vertu de la délégation législative de l'art. 3 al. 1 et 2 LIE, édicté l'OIBT. Cette ordonnance prévoit en particulier les exigences fondamentales concernant la sécurité (cf. art. 3 al. 1 OIBT). La LIE ne contient elle-même pas de réglementation détaillée sur les installations électriques à faible courant. Le Conseil fédéral peut donc lui-même réglementer ce domaine de manière détaillée. Cette large norme de délégation ne peut pas être contrôlée par le Tribunal fédéral (cf. arrêt du TF 2A.366/2004 du 7 juillet 2004 consid. 2.2 ; Michael Merker, in : Kommentar zum Energierecht, Band I : WRG/EleG/StromV/RLG, Berne 2016, art. 3 LIE n° 21). Le chapitre 2 de l'OIBT règle le régime des autorisations pour les travaux d'installations électriques. L'art. 6 OIBT prévoit que celui qui établit, modifie ou entretient des installations électriques et celui qui veut y raccorder à demeure des matériels électriques fixes ou qui débranche, modifie ou entretient de tels raccordements doit être titulaire d'une autorisation d'installer accordée par l'Inspection. Il est ensuite distingué entre le régime de l'autorisation générale d'installer (cf. art. 7 à 11 OIBT), celui des autorisations d'installer limitées (cf. art. 12 à 15 OIBT) et celui des travaux d'installation ne nécessitant pas d'autorisation (cf. art. 16 OIBT). Finalement, le chapitre 2 de l'OIBT prévoit des dispositions communes à tous ces régimes (cf. art. 17 à 21 OIBT). 5.4.2.2 En l'espèce, la restriction à la liberté économique du recourant a ainsi été correctement fondée sur la loi et ses dispositions d'application (cf. ég. en ce sens arrêt du TF 2A.366/2004 du 7 juillet 2004 consid. 2.1 s. ; arrêts du TAF A-5271/2020 du 21 décembre 2021 consid. 6.3, A-5411/2016 du 26 février 2018 consid. 4.3.1). 5.4.3 Quant à la question de l'intérêt public (cf. art. 36 al. 2 Cst.), il y a lieu de préciser ce qui suit. 5.4.3.1 Les règles prévues par la LIE et l'OIBT ont pour but de garantir la sécurité des personnes et des choses ainsi que de prévenir les dangers (cf. Michael Merker, op. cit., art. 3 LIE n° 9 ; Riccardo Jagmetti, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band VII, Energierecht, Bâle 2005, n° 6201). Le Conseil fédéral a jugé utile que la sécurité des installations électriques soit garantie en premier lieu lors de la réalisation des installations électriques (cf. art. 6 OIBT). C'est en effet le moment où les contrôles et les interventions sont les plus simples et les plus efficients. Les installations mises en service sont alors fondamentalement sûres et sans défauts et il n'est pas nécessaire de les contrôler à nouveau peu de temps après leur mise en marche. Le législateur délégué a dès lors souhaité préserver « l'instrument des autorisations pour les installations » (cf. arrêts du TAF A-5411/2016 du 26 février 2018 consid. 4.3.2.1, A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 5.3 ; Commentaire du projet du 10 octobre 2000 sur la révision de l'ordonnance du 6 septembre 1989 sur les installations électriques à basse tension [OIBT], no 1). Ainsi, ce n'est pas l'installation mais les capacités de l'installateur qui sont contrôlées (cf. Riccardo Jagmetti, op. cit., no 6214). L'installateur-électricien est soumis à la surveillance de l'ESTI pour l'exercice de sa profession et il doit être au bénéfice d'une autorisation d'installer (cf. art. 6 OIBT ; arrêts du TAF A-5411/2016 du 26 février 2018 consid. 4.3.2.1, A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 5.3 ; Dario Marty, Exécution de travaux d'installations électriques en Suisse par des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne, in : Bulletin électrosuisse 101 2010/1, p. 4 ch. 2 ; Commentaire du projet du 10 octobre 2000 sur la révision de l'ordonnance du 6 septembre 1989 sur les installations électriques à basse tension [OIBT], no 2.4). 5.4.3.2 En l'espèce, la restriction à la liberté économique du recourant vise à protéger l'intérêt public à la sécurité des personnes et des choses. Cet intérêt public peut être qualifié d'intérêt de police. Il est prépondérant par rapport à l'intérêt privé du recourant à pouvoir procéder en toute liberté à l'installation de systèmes électriques. 5.4.4 Demeure à examiner si la révocation de l'autorisation générale d'installer respecte le principe de la proportionnalité. 5.4.4.1 Le principe de la proportionnalité, consacré à l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu'une mesure étatique restrictive des droits soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; cf. ATF 143 I 403 consid. 5.6.3, 142 I 76 consid. 3.5, 138 I 331 consid. 7.4.3.1 ; ATAF 2016/36 consid. 6.1, 2013/19 consid. 4.2, arrêt du TAF A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 7.1). 5.4.4.2 En l'espèce, la révocation de l'autorisation générale d'installer est apte à réaliser le but d'intérêt public visé, à savoir assurer la sécurité des personnes et des choses en matière d'installation électrique. Contrairement à ce que soutient le recourant, si l'on peut admettre qu'une personne titulaire d'un certificat fédéral de capacité de monteur-électricien et exerçant cette profession depuis 40 ans de manière conforme à la législation pertinente est susceptible de disposer de sérieuses connaissances en matière d'électricité, celles-ci ne sauraient à elles seules remplacer les bases nécessaires à obtenir la qualification de personne du métier (cf. à cet égard art. 2 du règlement du 1er mars 2021 concernant l'examen portant sur le raccordement de matériels électriques à basse tension, disponible sur le site internet de l'ESTI, sous les rubriques thème, examens OIBT [consulté le 24 août 2022]). Or, à l'heure actuelle, cette mesure est la seule prévue par le Conseil fédéral pour l'accomplissement des travaux d'installation électrique, de sorte qu'il n'en existe pas d'autres moins incisives. La solution alternative proposée par le recourant, à savoir des contrôles effectués par les communes comme en matière de construction, n'est en l'état pas mise en place. La question se posera dès lors sous l'angle du contrôle concret de la norme qui sera effectué ci-après (cf. infra consid. 6). 5.4.4.3 Quant aux autres moyens d'évaluer les capacités du recourant, telle la soumission à un examen ou un entretien personnel, il y a lieu de préciser ce qui suit. En premier lieu, l'autorité inférieure a énuméré les cas dans lesquels elle pouvait procéder à un entretien personnel, et aucun n'entre en considération en l'espèce. En second lieu, il reste tout à fait loisible pour le recourant de s'inscrire pour passer l'examen pratique prévu à l'art. 8 al. 2 OIBT, en s'assurant de remplir les exigences mises pour ce faire à l'art. 2 du règlement concernant l'examen portant sur le raccordement de matériels électriques à basse tension. Il ne peut dès lors arguer d'une violation de la proportionnalité à ce titre. 5.4.4.4 Enfin, quant à la pesée des intérêts en présence, il peut être renvoyé aux considérations ci-dessus eu égard à l'intérêt de police poursuivi, lequel a été jugé prépondérant relativement à l'intérêt privé du recourant (cf. supra consid. 5.4.3.2). Il sera encore précisé que l'intérêt privé du recourant à pouvoir continuer à exercer en qualité de monteur-électricien pèse également dans la balance des intérêts. Toutefois, ce dernier n'est que légèrement restreint, en ce sens qu'il lui est toujours loisible de continuer à travailler en cette fonction, simplement selon des modalités compatibles avec les exigences légales, à savoir avec une formation complémentaire ou au sein d'une autre entreprise. Quant à l'entreprise individuelle, elle conserve la possibilité également de continuer ses activités. Certes, cela implique des retombées financières qui ne sont peut-être pas vivables pour elle. Toutefois, outre que ce cas de figure est simplement allégué par le recourant et qu'il n'amène aucun élément probant en soutien, la restriction reste proportionnée vu l'importance de l'intérêt public en jeu et les motifs avancés par l'autorité inférieure pour justifier de sa sauvegarde (cf. en particulier à cet égard supra consid. 5.4.3.1).

6. En deuxième et troisième griefs, le recourant critique l'OIBT en tant que telle, au motif qu'elle ne respecterait pas l'égalité de traitement et serait inopportune. Selon lui, en imposant un taux de 40% pour le responsable technique, les petites entreprises sont pénalisées au profit des plus grandes. Il relève également que son art. 8 met à tort sur un pied d'égalité un jeune électricien sans expérience et un électricien expérimenté. La solution lui parait inadéquate, les personnes sans expérience ne pouvant pas offrir toutes les garanties requises en matière de sécurité et étant quand bien même qualifiée de personne du métier. Enfin, la solution prévue par l'OIBT, consistant à obliger que l'installation soit contrôlée par une personne du métier, serait inopportune. 6.1 Le Tribunal administratif fédéral peut, sur recours, examiner la légalité et la constitutionnalité d'une ordonnance du Conseil fédéral. Dans le cadre d'un contrôle concret de la norme, le Tribunal, s'agissant des ordonnances fédérales dites dépendantes, vérifie si le Conseil fédéral s'en est tenu aux limites des compétences que la loi lui a attribuées. En outre, dans la mesure où la loi n'autorise pas le délégataire à s'écarter de la Constitution, respectivement que la règlementation du Conseil fédéral ne reprend pas purement et simplement un élément contraire à la Constitution inscrit dans la loi au sens formel, le Tribunal administratif fédéral juge non seulement de la légalité de ladite règlementation, mais aussi de sa constitutionnalité. Lorsque le Conseil fédéral dispose d'une très large marge d'appréciation, comme cela est le cas en l'espèce, celle-ci lie alors le Tribunal (cf. art. 190 Cst.). Dans de telles circonstances, le Tribunal n'est pas en droit de substituer sa propre appréciation à celle du Conseil fédéral. Il doit au contraire se limiter au contrôle consistant à savoir si la règlementation en cause outrepasse manifestement le cadre de la délégation de compétence prévue par la loi ou si, pour d'autres raisons, cette règlementation apparaît contraire à la loi ou à la Constitution. Dans ce contexte, il peut notamment examiner si une disposition de l'ordonnance repose sur des motifs sérieux ou si elle contrevient aux art. 8 ou 9 Cst., parce qu'elle est vide de sens ou inutile, opère des distinctions juridiques sans motif raisonnable, ou encore parce qu'elle omet de faire des distinctions qui auraient justement dû être faites. La responsabilité concernant l'opportunité de la mesure prescrite incombe au Conseil fédéral ; il ne revient pas au Tribunal de s'exprimer au sujet de son caractère approprié du point de vue économique ou politique (cf. ATF 147 IV 439 consid. 3.3.1, 145 V 278 consid. 4.1, 144 II 313 consid. 5.2, ; arrêts TAF A-1666/2020 du 8 octobre 2020 consid. 5.2.1, B-3229/2018 du 17 juin 2020 consid. 5). 6.2 En l'espèce, le recourant ne se plaint pas que le Conseil fédéral aurait outrepassé ses compétences déléguées dans l'OIBT, mais s'attache à considérer que la réglementation n'est pas conforme à la Constitution, en ce qu'elle viole les principes d'égalité de traitement et d'arbitraire. Le Tribunal retient que, selon les explications du département fédéral (DETEC) auxquelles se réfère l'autorité inférieure dans sa réponse, le taux d'occupation pour une personne du métier de 20% retenu jusqu'à présent n'a pas donné de résultat satisfaisant. En effet, ce taux d'occupation ne permettait pas d'assurer une direction et un suivi professionnel efficace. De même, les croissantes exigences du métier rendent quasiment impossible qu'une seule personne, travaillant à temps partiel, puisse assurer la responsabilité technique de trois entreprises d'installation distinctes. Le taux d'occupation minimal a ainsi été élevé à 40% et le nombre d'entreprises par personne du métier limité à deux. La modification de l'ordonnance repose dès lors sur des motifs sérieux, objectifs et pertinents. Certes, le régime adopté est susceptible de contraindre plus sévèrement les petites entreprises. Toutefois, on l'a vu, l'intérêt public de la sécurité des personnes et des choses est primordial et constitue un intérêt de police. On l'a dit également, il n'existe en l'état pas d'autres solutions permettant de l'assurer de la même manière. En outre, les considérations sur lesquelles s'est basé le Conseil fédéral sont pertinentes et doivent être soutenues. Partant, il y a lieu de considérer que l'assimilation des situations entre petites et grandes entreprises à laquelle a procédé le législateur au cas d'espèce s'inscrit dans un rapport raisonnable avec les situations à réglementer. Eu égard au large pouvoir d'appréciation du Conseil fédéral dans la situation concrète, il n'appartient pas au Tribunal de s'y substituer (cf. en ce sens Malinverni/Hottelier/Randall/Flückiger, Droit constitutionnel suisse - Volume II : Les droits fondamentaux, 4e éd. 2021, nos 1142 ss). En outre, s'il existe d'autres solutions envisageables pour assurer le contrôle des installations électriques et garantir l'intérêt public à protéger, comme l'invoque le recourant, cela ne permet toutefois pas, seul, de considérer que la solution choisie est arbitraire. Comme relevé ci-dessus, elle est fondée sur des motifs objectifs et pertinents. En outre, il n'y a aucun arbitraire dans l'application de l'ordonnance au cas d'espèce. A cet égard, l'application de l'art. 9 OIBT a été jugée proportionnée (cf. supra consid. 5.4.4). Le recourant a été averti du changement de loi et des nécessaires adaptations qu'il allait devoir prendre afin de s'y conformer. Ensuite, l'autorité inférieure a analysé si l'entreprise pouvait bénéficier d'une dérogation vu les circonstances du cas d'espèce. Finalement, faute de pouvoir s'en prévaloir, elle s'est vue appliquer le régime légal comme toute autre entreprise. Par conséquent, le recourant ne peut pas se prévaloir d'arbitraire du seul fait que le nouvel art. 9 OIBT soit appliqué dans la situation concrète. Partant, l'art. 9 OIBT est conforme à la Constitution et les griefs du recourant doivent être rejetés. 6.3 En quatrième grief, le recourant se prévaut d'un droit acquis. Il relève que les autorisations générales d'installer prévoient une durée illimitée dans le temps. La situation ne pourrait ainsi changer qu'en cas d'évolution de la situation de fait, en particulier si le responsable technique devait changer. Il souligne en outre qu'aucune réserve n'est faite dans l'autorisation quant à un éventuel réexamen périodique de la situation ni relativement à un éventuel changement du cadre règlementaire. 6.3.1 D'un point de vue juridique, nul ne peut en principe revendiquer un droit au maintien de règles de droit en vigueur (cf. ATF 145 II 140 consid. 4,130 I 26 consid. 8.1). Le principe de la bonne foi suppose tout au plus que, dans certaines circonstances, l'Etat adopte des délais transitoires raisonnables avant de mettre en oeuvre de nouvelles réglementations contraignantes, afin que les personnes concernées disposent d'une période adéquate pour s'y adapter (cf. ATF 145 II 140 consid. 4, 134 I 23 consid. 7.6.1 ; arrêt TF 2C_774/2021 du 2 février 2022 consid. 4.1). Seuls les "droits acquis" jouissent d'une stabilité juridique accrue face à d'éventuelles modifications législatives ; il s'agit de droits qui découlent de la loi, d'un acte administratif ou d'un contrat de droit administratif et que l'autorité s'est volontairement engagée à ne pas supprimer ou restreindre lors de modifications législatives ultérieures (cf. ATF 130 I 26 consid. 8.2.1, 122 I 328 consid. 7a; arrêt du TF précité 2C_774/2021 consid. 4.1). Ces droits sont liés à la confiance réciproque pouvant exister entre l'Etat et l'administré lorsque tous deux partent de bonne foi de l'idée que leurs relations juridiques resteront en principe inchangées pour une durée déterminée. Ils bénéficient ainsi d'une protection renforcée face au changement de loi qui se fonde à l'origine sur la garantie de la propriété (cf. art. 26 Cst.), mais qui repose aujourd'hui en premier lieu sur la protection de la bonne foi (cf. art. 9 Cst.). Ils ne sont cependant pas totalement intangibles. Il est possible d'y porter atteinte pour des raisons prépondérantes d'intérêt public, en s'appuyant sur une base légale et en respectant le principe de proportionnalité. Les éventuelles atteintes à la "substance" desdits droits doivent néanmoins être indemnisées (cf. ATF 145 II 140 consid. 4.2 et 4.3, 134 I 23 consid. 7.1 ; arrêt du TF précité 2C_774/2021 consid. 4.1). 6.3.2 Le Tribunal constate que le recourant se prévaut de ce dernier grief pour la première fois dans sa réplique. Or, les griefs doivent en principe être invoqués dans le recours et il n'y a pas de place pour de nouveaux allégués de fait ou de droit si ceux-ci auraient pu figurer dans la première écriture. Les écritures subséquentes peuvent en revanche contenir une argumentation de fait et de droit complémentaire, notamment destinée à répondre aux arguments nouveaux développés par les autres participants à la procédure, dans le cadre de l'objet du litige défini par les conclusions déposées dans le mémoire de recours (cf. à ce propos ATAF 2010/53 consid. 15.1 ; arrêt du TAF B-4965/2020 du 7 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; cf. ég. Bovay, Procédure administrative, 2015, p. 557). La pratique admet toutefois certaines exceptions, en cas de négligence ou de dilation (cf. ATF 136 II 165 consid. 4.1 à 4.3 ; arrêt du TAF A-550/2019 du 19 mai 2020 consid. 3.1, A-6090/2017 du 28 juin 2018 consid. 3.4.3), qui ne semblent toutefois pas réalisées en l'espèce. Cela étant, cette question peut souffrir de demeurer ouverte, le grief devant en toute hypothèse être rejeté. En effet, si l'autorisation délivrée à l'entreprise est certes prévue pour une durée illimitée, non seulement l'art. 19 al. 2 OIBT prévoit expressément que si les conditions légales de l'autorisation ne sont plus remplies, celle-ci sera révoquée (cf. art. 19 al. 2 let. a OIBT), mais l'autorité inférieure n'a également donné aucune garantie d'irrévocabilité en cas de modification de la situation. Ainsi, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit acquis au cas d'espèce et son grief doit être écarté.

7. Cela scelle le sort du recours qui sera rejeté. La décision attaquée est ainsi confirmée.

8. Demeure la question des frais et dépens de la procédure. Aux termes de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe. En l'espèce, le recourant est la partie qui succombe, de sorte que les frais de procédure de la cause, arrêtés à 1'000 francs, seront mis à sa charge (cf. art. 63 al. 4bis let. b PA ; art. 2 al. 1 et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il convient de prélever cette somme sur l'avance de frais déjà versée du même montant. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA et art. 7 al. 1 a contrario FITAF). L'autorité inférieure n'a pas non plus droit à des dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant déjà versée par le recourant.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au DETEC. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Jérôme Candrian Manon Progin Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé)

- au DETEC (Acte judiciaire)