Erwägungen (7 Absätze)
E. 2 Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d'espèce doit donc être reconnue.
E. 3 La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-invalidité. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2; 169 consid. 1 ; 356 consid. 1 et les arrêts cités). L'incapacité de travail du recourant ayant débuté en janvier 2003, la LPGA est applicable à la présente cause. En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).
E. 4 Le Tribunal de céans constate que le recours, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable à la forme, conformément à l’art. 60 LPGA.
E. 5 a) En vertu des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée et résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Quant à l'incapacité de gain, elle est définie à l'art. 7 LPGA comme la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a ; 105 V 207 consid. 2). Lorsqu’en raison de l’inactivité de l’assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d’ordre médical, dans la mesure où elles permettent d’évaluer la capacité de travail de l’intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2 ; 105 V 158 consid.1).
b) Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA, on doit mentionner - à part les maladies mentales proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références) (ATFA non publié du 30 novembre 2004, I 237/04).
c) A teneur de la jurisprudence constante concernant les dépendances comme l'alcoolisme, la pharmacodépendance et la toxicomanie, une telle dépendance ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. En revanche, elle joue un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique ou mentale, nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (ATF 99 V 28 consid. 2; VSI 2002 p. 32 consid. 2a, 1996 p. 319 consid. 2a, 321 consid. 1a et 325 consid. 1a).
E. 6 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). Ces principes, développés à propos de l'assurance-accidents, sont applicables à l'instruction des faits d'ordre médical dans toutes les branches d'assurance sociale (SPIRA, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert SCHÜPBACH, Bâle 2000 p. 268).
E. 7 Il s'agit en l'occurrence de déterminer si le recourant présente des atteintes à sa santé invalidantes qui ouvriraient droit à des prestations de l'assurance-invalidité. Au préalable, le Tribunal de céans constate que l'expertise de du Dr E__________ présente pleine valeur probante au regard des critères jurisprudentiels, ce qui n'est remis en cause par aucune des parties. L'expert diagnostique une dépendance à l'alcool, utilisation continue, un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger à moyen, ainsi qu'une dysthymie primaire (diagnostic probable). Il relève en outre que le recourant consomme encore de l'alcool de manière abusive et qu'il présente des séquelles notables de cet alcoolisme sur le plan cognitif et neuropsychologique. S'agissant des limitations de l'assuré, l'expert s'est prononcé de la manière suivante : "Au plan physique, il n'y a pas de limitation. Au plan psychique et mental, les limitations sont importantes. L'assuré est perturbé et très ralenti dans ses opérations intellectuelles et dans l'expression de sa pensée (pensée circonstanciée, parfois diffluente, réponses à côté des questions, relâchement des associations) et il présente des troubles cognitifs (importante distractabilité, troubles mnésiques et attentionnels), dont d'ailleurs il ne se plaint pas subjectivement. (…) Les troubles décrits ci-dessus empêchent totalement l'exercice d'une activité professionnelle exigeant un effort intellectuel. Bien que l'assuré laisse entendre qu'il aimerait reprendre une activité indépendante dans son domaine professionnel, ses projets sont irréalistes et il surestime à l'évidence ses capacités. La capacité résiduelle de travail est nulle. Le degré d'incapacité paraît aller en augmentant, car l'assuré est aujourd'hui encore dépendant de l'alcool et sa consommation reste importante (un demi-litre de vodka par jour). On peut craindre que les troubles cognitifs, déjà présents, ne s'accentuent et ne deviennent irréversibles. (…) Aucune activité n'est actuellement possible en raison de la sévérité du syndrome de dépendance à l'alcool, à l'origine de troubles cognitifs importants, de la désinsertion sociale et de l'état dépressif". Ainsi, l'expert constate que l'assuré présente d'importantes limitations au plan intellectuel. Les troubles cognitifs dont il est atteint sont avérés et rendent sa capacité de travail nulle dans toute activité. Aussi le Tribunal de céans ne peut-il que convenir que le recourant n'est plus capable d'exercer une quelconque activité, en raison des importantes séquelles cognitives et neuropsychologiques de son alcoolisme. Enfin, il y a lieu de relever que le fait que le recourant ait consommé avant les tests 15 cl. de vodka ne saurait rendre le résultat de ces tests non probants. En effet, en l'état actuel, l'assuré ne peut se passer d'alcool sans présenter de graves symptômes de sevrage (tremblements, nausées) et ne saurait être en mesure, sans accompagnement médical, de renoncer à sa consommation quotidienne d'alcool. Aussi doit-on en l'état se contenter des tests effectués, qui, au vu de la faible prise d'alcool, conservent toute leur valeur probante.
E. 8 Il convient par conséquent de constater que le recourant, présentant une entière incapacité de travail en raison des séquelles de son alcoolisme, a droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1 er janvier 2004. Obtenant gain de cause, le recourant aura droit à des dépens fixés à 1'500 fr.
Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet. Constate que le recourant a droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1 er janvier 2004. Annule la décision sur opposition de l'intimé du 13 mars 2006. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Janine BOFFI La présidente Karine STECK La secrétaire-juriste : Frédérique GLAUSER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.03.2007 A/1346/2006
A/1346/2006 ATAS/276/2007 du 08.03.2007 ( AI ) , ADMIS Recours TF déposé le 07.05.2007, rendu le 03.04.2008, ADMIS, 9C_219/2007 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1346/2006 ATAS/276/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 8 mars 2007 En la cause Monsieur G__________, domicilié c/o Madame P__________, GENEVE, représenté avec élection de domicile par X__________, Maître Franziska LÜTHY recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé EN FAIT Monsieur G__________, ressortissant suisse né en 1961, a obtenu un diplôme en biologie à l'Université de Genève et a exercé une activité de bio-informaticien en qualité de salarié jusqu'au 31 juillet 2000. En date du 25 novembre 2003, l'assuré a déposé une demande de prestations d'invalidité, en invoquant une dépression et un alcoolisme chronique. L'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OCAI) a, dans ce cadre, réuni les attestations des médecins traitants. Dans un rapport du 1er décembre 2003, le Dr A__________, spécialiste en gastroentérologie et hépatologie, a diagnostiqué un alcoolisme. Le pronostic était mauvais et le patient ne venait pas à ses rendez-vous; le suivi médical était impossible et un examen complémentaire s'avérait nécessaire. Dans un rapport du 29 décembre 2003, le Dr B__________, médecin traitant généraliste, a diagnostiqué un alcoolisme sévère chronique depuis plus de 20 ans. L'incapacité de travail était totale depuis le 10 janvier 2003. L'état de santé s'aggravait et plus aucune activité n'était plus exigible. Ce médecin a formulé les remarques suivantes : "Il s'agit d'un patient biologiste de formation âgé de 45 ans qui souffre d'alcoolisme depuis plus de 20 ans. On ne compte plus les cures de sevrage qu'il a effectuées d'ailleurs sans succès. Il est suivi également par le Dr . C__________, psychiatre. Ses derniers tests hépatiques sont éloquents : GOT 147, GPT 117 et les gamma GT sont à 1432 U/1. Vu l'état du patient il n'est plus en état de gérer sa vie et de faire un quelconque travail". En juillet 1005, l'assuré a été soumis à un examen neuropsychologique effectué par Madame A__________, psychologue diplômée FSP. Dans son rapport d'examen du 18 juillet 2005, cette dernière a formulé les remarques suivantes : "Cette symptomatologie clinique dans laquelle prédominent des troubles attentionnels et mnésiques est suggestive d'un dysfonctionnement sous-cortico-frontal, compatible avec un éthylisme chronique. (…) En ce qui concerne les aspects psychosociaux, le tableau neuropsychologique mis en évidence au présent examen affecte très probablement les compétences du patient pour l'exercice d'une activité professionnelle. En effet, les difficultés attentionnelles sont sévères, de même que les problèmes à fixer de nouvelles informations. Le dysfonctionnement exécutif relevé est susceptible d'influencer les aptitudes du patient à s'adapter à des situations nouvelles. Il est toutefois important de signaler que l'assuré a consommé de l'alcool avant les deux séances d'examen (15 cl. de vodka), ce qui a pu affecter ses performances en cours d'évaluation. Dans ce contexte, une évaluation neuropsychologique après sevrage alcoolique pourrait s'avérer utile afin d'évaluer les séquelles à long terme de l'éthylisme chronique". En mai et juin 2005, l'assuré a été soumis à une expertise psychiatrique conduite par le Dr E__________, psychiatre au département de psychiatrie des ("établissement hospitalier"). L'expert a diagnostiqué une dépendance à l'alcool, utilisation continue, un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger à moyen, ainsi qu'une dysthymie primaire (diagnostic probable). L'expertisé était dépendant de l'alcool depuis une vingtaine d'années. Il n'avait jamais connu une longue période d'abstinence. Il était suivi à l'unité d'alcoologie depuis mai 2004. A l'époque de l'expertise, sa consommation d'alcool restait excessive (un demi-litre de vodka quotidiennement). S'il ne buvait pas les matins, il présentait des symptômes de sevrage (tremblements, nausées). Il tendait à minimiser la gravité de son état et à surestimer ses capacités. Les vagues projets professionnels dans le domaine de l'informatique dont il avait fait part à l'expert étaient totalement irréalistes. Ils devaient être compris comme relevant d'un souci de prestance narcissique et non comme l'expression d'un plan organisé que l'assuré serait capable de mettre en œuvre. En effet, le bilan neuropsychologique révélait des déficits modérés à sévères dans l'apprentissage et la rétention d'un matériel verbal et visuo-spatial. Les tâches évaluant l'attention montraient des troubles, en particulier un ralentissement pathologique. Des difficultés modérées apparaissaient également dans les fonctions exécutives. Sur le plan thérapeutique, une hospitalisation pour sevrage était recommandée par ses médecins, mais l'assuré n'avait pas encore donné son accord à ce projet. En résumé, l'incapacité de travail de l'assuré était actuellement totale dans n'importe quelle activité professionnelle, en raison de la sévérité du syndrome de dépendance à l'alcool et de l'état dépressif qui s'y associait. De plus, la tendance à minimiser la gravité de sa maladie, les échecs de toutes les tentatives de sevrage, l'isolement social progressif qui confinait à la désinsertion, les déficits révélés par le bilan neuropsychologique et la présence d'une atrophie cortico-sous-corticale amenaient l'expert à émettre un pronostic sombre, avec un risque d'évolution vers des troubles cognitifs irréversibles. Au plan psychique et mental, les limitations étaient importantes. L'assuré était perturbé et très ralenti dans ses opérations intellectuelles et dans l'expression de sa pensée et il présentait des troubles cognitifs (importante distractibilité, troubles mnésiques et attentionnels), dont d'ailleurs il ne se plaignait pas subjectivement. Comme cela était souvent le cas dans les troubles cognitifs secondaires à l'alcool, le sujet n'avait pas une appréhension réaliste et lucide de ses propres déficits et de la gravité de son état. Au plan social, il était isolé et n'avait de contact qu'avec sa mère et son amie. En conclusion, aucune activité n'était possible en raison de la sévérité du syndrome de dépendance à l'alcool, à l'origine de troubles cognitifs importants, de la désinsertion sociale et de l'état dépressif. Celui-ci était susceptible de s'amender avec la prise d'un traitement antidépresseur mais une éventuelle résolution de l'état dépressif ne représentait qu'une condition nécessaire et en aucun cas suffisante au traitement global de la dépendance alcoolique, qui constituait le problème majeur. L'incapacité était totale depuis le 10 janvier 2003 (cf. expertise du Dr E__________ du 14 août 2005). Dans un rapport du 6 septembre 2005, sans examen clinique, le service médical régional AI (SMR) a estimé qu'il n'existait aucune limitation fonctionnelle au sens de l'assurance-invalidité et que la capacité de travail était totale dans l'activité habituelle. Les diagnostics de dysthymie et de trouble dépressif récurrent, épisode léger à moyen, n'étaient pas en eux-mêmes des facteurs invalidants au sens de l'assurance-invalidité et étaient entretenus par une consommation abusive d'alcool. Il s'agissait d'un point de vue assécurologique d'un alcoolisme primaire qui n'était pas reconnu comme invalidant par l'assurance-invalidité. Enfin, les tests psychologiques effectués avaient certes révélé des troubles cognitifs, mais ils avaient été effectués alors que l'assuré avait consommé de l'alcool avant les séances de tests, de sorte que les performances réalisées n'étaient pas objectives. Par décision du 29 septembre 2005, l'OCAI a rejeté la demande de l'assuré au motif que les diagnostics de dysthymie et de trouble dépressif récurrent, épisode léger à moyen, n'étaient pas invalidants au sens de l'assurance-invalidité. Par courrier du 26 octobre 2005, le Dr B__________ s'est adressé à l'OCAI. Il a expliqué que son patient ne présentait pas un alcoolisme primaire mais qu'il souffrait en réalité d'un alcoolisme chronique invalidant depuis 23 ans, avec de plus une toxicomanie aux benzodiazépines. Son état général était mauvais; il avait présenté récemment une pneumonie à légionella, ses gamma GT étaient à 1850 (la norme était à 50) et il souffrait d'une hépatomégalie avec début de cirrhose et d'un trémor aux extrémités. Il avait également fait une crise d'épilepsie. Le problème de ce patient était qu'il refusait de se soigner, car il niait son alcoolisme. Par courrier du 5 novembre 2005, l'assuré a formé opposition à la décision du 29 septembre 2005, demandant à compléter ses écritures. En date du 28 novembre 2005, l'assuré, concluant à ce que l'OCAI reconnaisse qu'il était incapable de travailler pour toute activité, a exposé que selon l'expertise psychiatrique, il présentait une incapacité totale de travail. Il convenait ainsi d'admettre qu'il souffrait d'une dépendance à l'alcool qui tout au long de ces années avait causé un dommage physique et mental important, impliquant une diminution considérable de sa capacité de travail. Le Dr B__________ avait également relevé qu'il présentait d'autres lésions physiques liées à son alcoolisme, qui n'était pas un alcoolisme primaire, mais un alcoolisme chronique invalidant. Par décision du 13 mars 2006, l'OCAI a rejeté l'opposition de l'assuré au motif que sur le plan psychique, la dépendance à l'alcool ne pouvait pas être considérée comme étant la cause d'une maladie psychique invalidante. Elle n'avait pas non plus entraîné une telle maladie psychique invalidante. Ainsi, en l'absence d'une pathologie somatique et psychiatrique, l'assuré ne souffrait d'aucune atteinte à la santé au sens de l'assurance-invalidité, sa capacité de gain étant entravée principalement par l'abus d'alcool (alcoolisme primaire). En l'absence d'atteinte à la santé invalidante, les conclusions de l'expert E__________, en tant qu'elles admettaient une capacité de travail nulle, ne pouvaient être suivies. Par courrier du 12 avril 2006, l'assuré a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision de l'OCAI du 13 mars 2006 et au renvoi du dossier à cet office pour instruction complémentaire et nouvelle décision lui octroyant une rente entière d'invalidité. Il fait valoir qu'il souffre d'une dépendance à l'alcool et d'un trouble dépressif récurrent, épisode léger à moyen qui le privent de toute capacité de travail, comme l'a attesté le Dr E__________. Il fait remarquer que l'autorité intimée s'est écartée des conclusions de l'expert, au motif qu'il souffrait essentiellement d'alcoolisme primaire et que les troubles cognitifs décelés lors des tests psychologiques ne pouvaient être objectivement pris en considération dès lors qu'il se trouvait sur l'emprise de l'alcool lors de leur accomplissement. Le recourant fait valoir que, s'il a reconnu avoir consommé 15 cl d'alcool, on ne peut pour autant conclure que les résultats de l'examen étaient dénués de toute pertinence et cela ne justifie pas que l'on s'écarte des conclusions de l'expert. Par ailleurs, le seul fait que l'alcoolisme chronique constitue un élément prépondérant dans son incapacité de travail ne permet pas de faire abstraction des autres facteurs qui ont une influence sur sa capacité de travail. Il estime qu'il faut dès lors admettre qu'il souffre d'une dépendance à l'alcool, qui tout au long de ces 23 années, a causé un dommage physique, respectivement mental, important, impliquant une diminution considérable de sa capacité de travail. Dans sa réponse du 8 mai 2006, l'OCAI s'est référé à sa décision attaquée, concluant au rejet du recours. Sur ce, le Tribunal de céans a gardé la cause à juger. EN DROIT La loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ). Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106 ), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à 3 juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
2. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d'espèce doit donc être reconnue.
3. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-invalidité. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2; 169 consid. 1 ; 356 consid. 1 et les arrêts cités). L'incapacité de travail du recourant ayant débuté en janvier 2003, la LPGA est applicable à la présente cause. En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).
4. Le Tribunal de céans constate que le recours, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable à la forme, conformément à l’art. 60 LPGA.
5. a) En vertu des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée et résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Quant à l'incapacité de gain, elle est définie à l'art. 7 LPGA comme la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a ; 105 V 207 consid. 2). Lorsqu’en raison de l’inactivité de l’assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d’ordre médical, dans la mesure où elles permettent d’évaluer la capacité de travail de l’intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2 ; 105 V 158 consid.1).
b) Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA, on doit mentionner - à part les maladies mentales proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références) (ATFA non publié du 30 novembre 2004, I 237/04).
c) A teneur de la jurisprudence constante concernant les dépendances comme l'alcoolisme, la pharmacodépendance et la toxicomanie, une telle dépendance ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. En revanche, elle joue un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique ou mentale, nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (ATF 99 V 28 consid. 2; VSI 2002 p. 32 consid. 2a, 1996 p. 319 consid. 2a, 321 consid. 1a et 325 consid. 1a).
6. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). Ces principes, développés à propos de l'assurance-accidents, sont applicables à l'instruction des faits d'ordre médical dans toutes les branches d'assurance sociale (SPIRA, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert SCHÜPBACH, Bâle 2000 p. 268).
7. Il s'agit en l'occurrence de déterminer si le recourant présente des atteintes à sa santé invalidantes qui ouvriraient droit à des prestations de l'assurance-invalidité. Au préalable, le Tribunal de céans constate que l'expertise de du Dr E__________ présente pleine valeur probante au regard des critères jurisprudentiels, ce qui n'est remis en cause par aucune des parties. L'expert diagnostique une dépendance à l'alcool, utilisation continue, un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger à moyen, ainsi qu'une dysthymie primaire (diagnostic probable). Il relève en outre que le recourant consomme encore de l'alcool de manière abusive et qu'il présente des séquelles notables de cet alcoolisme sur le plan cognitif et neuropsychologique. S'agissant des limitations de l'assuré, l'expert s'est prononcé de la manière suivante : "Au plan physique, il n'y a pas de limitation. Au plan psychique et mental, les limitations sont importantes. L'assuré est perturbé et très ralenti dans ses opérations intellectuelles et dans l'expression de sa pensée (pensée circonstanciée, parfois diffluente, réponses à côté des questions, relâchement des associations) et il présente des troubles cognitifs (importante distractabilité, troubles mnésiques et attentionnels), dont d'ailleurs il ne se plaint pas subjectivement. (…) Les troubles décrits ci-dessus empêchent totalement l'exercice d'une activité professionnelle exigeant un effort intellectuel. Bien que l'assuré laisse entendre qu'il aimerait reprendre une activité indépendante dans son domaine professionnel, ses projets sont irréalistes et il surestime à l'évidence ses capacités. La capacité résiduelle de travail est nulle. Le degré d'incapacité paraît aller en augmentant, car l'assuré est aujourd'hui encore dépendant de l'alcool et sa consommation reste importante (un demi-litre de vodka par jour). On peut craindre que les troubles cognitifs, déjà présents, ne s'accentuent et ne deviennent irréversibles. (…) Aucune activité n'est actuellement possible en raison de la sévérité du syndrome de dépendance à l'alcool, à l'origine de troubles cognitifs importants, de la désinsertion sociale et de l'état dépressif". Ainsi, l'expert constate que l'assuré présente d'importantes limitations au plan intellectuel. Les troubles cognitifs dont il est atteint sont avérés et rendent sa capacité de travail nulle dans toute activité. Aussi le Tribunal de céans ne peut-il que convenir que le recourant n'est plus capable d'exercer une quelconque activité, en raison des importantes séquelles cognitives et neuropsychologiques de son alcoolisme. Enfin, il y a lieu de relever que le fait que le recourant ait consommé avant les tests 15 cl. de vodka ne saurait rendre le résultat de ces tests non probants. En effet, en l'état actuel, l'assuré ne peut se passer d'alcool sans présenter de graves symptômes de sevrage (tremblements, nausées) et ne saurait être en mesure, sans accompagnement médical, de renoncer à sa consommation quotidienne d'alcool. Aussi doit-on en l'état se contenter des tests effectués, qui, au vu de la faible prise d'alcool, conservent toute leur valeur probante.
8. Il convient par conséquent de constater que le recourant, présentant une entière incapacité de travail en raison des séquelles de son alcoolisme, a droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1 er janvier 2004. Obtenant gain de cause, le recourant aura droit à des dépens fixés à 1'500 fr. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet. Constate que le recourant a droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1 er janvier 2004. Annule la décision sur opposition de l'intimé du 13 mars 2006. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Janine BOFFI La présidente Karine STECK La secrétaire-juriste : Frédérique GLAUSER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le