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A/1331/2013

Genf · 2013-07-24 · Français GE
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.07.2013 A/1331/2013

A/1331/2013 ATA/436/2013 du 24.07.2013 ( MARPU ) , IRRECEVABLE Parties : MMC S.A. / DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR, DE LA MOBILITE ET DE L'ENVIRONNEMENT RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1331/2013 - MARPU " ATA/436/2013 ![endif]--> COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 24 juillet 2013 dans la cause MMC S.A. contre DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR, DE LA MOBILITE ET DE L'ENVIRONNEMENT _________ Considérant : que, le 29 avril 2013, MMC S.A. a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre une décision rendue le 24 avril 2013 par le département de l'Intérieur, de la mobilité et de l'environnement ; que par lettre datée du 30 avril 2013, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 1'000.- dans un délai échéant le 30 mai 2013, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 29 avril 2013 par MMC S.A. contre la décision du 19 avril 2013 prise par le département de l'intérieur, de la mobilité et de l'environnement ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à MMC S.A., ainsi qu'au département de l'intérieur, de la mobilité et de l'environnement. Au nom de la chambre administrative : la greffière : Marisa Oranci Le juge délégué : Philippe Thelin Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :