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A/1307/2007

Genf · 2007-05-31 · Français GE

Plainte irrecevable mais transmission du dossier à l'Office des poursuites pour raison de compétence. | LaLP.13

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LP ; art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures sujettes à plainte non attaquables par la voie judiciaire ou pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP). Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; ATF 7B.194/2004 consid. 1 du 13 octobre 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta , in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi , Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle-Genève-Munich 2000, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes. Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA).

E. 2 En l’espèce, par courrier recommandé du 2 avril 2007, la Commission de céans a invité le plaignant à lui indiquer si son courrier devait être considéré comme une plainte et, le cas échéant, à la motiver et à produire la décision attaquée dans un délai au 12 avril 2007. Par courrier du 14 avril 2007, soit après l'échéance du délai imparti, le plaignant a communiqué à la Commission de céans les noms de huit personnes qui, selon ses déclarations, sont déjà en possession de sa plainte « dûment motivée » et il a invité la Commission de céans à les contacter. Par ailleurs, il a indiqué que son conseil avait pris contact avec Mme S______ afin d'obtenir le listing détaillé des sommes saisies, encaissées et redistribuées par l'Office « ces dernières années ». La Commission de céans constate que, d'une part, le plaignant n'a pas répondu dans le délai qui lui a été imparti par courrier recommandé du 2 avril 2007 et que, d'autre part, il n'a pas produit la décision attaquée, ni indiqué précisément qu'elle était la mesure de l'Office qu'il contestait. Sa plainte n'est, au surplus, pas suffisamment motivée et ne contient pas de conclusions. Elle devrait ainsi être déclarée irrecevable car non conforme aux exigences posées par l’art. 13 LaLP. Il semble toutefois ressortir des courriers des 16 mars et 14 avril 2007 du plaignant, que ce dernier se plaint principalement du fait qu’il n’a pas reçu de « listing détaillé des sommes saisies encaissées et redistribuées par l’Office » dans le cadre de poursuites dirigées contre lui. Il apparaît que la demande du plaignant à ce sujet ait été adressée, en dernier lieu, à la directrice générale des Offices des poursuites et des faillites. Or, la direction générale des Offices des poursuites et des faillites a été supprimée, par la Loi modifiant la loi d'application dans le canton de Genève de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (E 3 60) adoptée le 1 er décembre 2006 et entrée en vigueur le 1 er mars 2007. La demande du plaignant aurait donc dû être adressée au Préposé de l’Office et non à Mme S______. Par souci d’économie de procédure et au vu des circonstances susrappelées, la Commission de céans transmettra donc la demande de renseignements du plaignant au Préposé de l’Office, comme objet de sa compétence. Il sera à cet égard rappelé que le droit de consultation des registres de l’Office s’exerce aux conditions découlant de l’art. 8a LP.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : Transmet au Préposé de l’Office des poursuites, comme objet de sa compétence, la demande de renseignements de M. C______ du 16 mars 2007. L’invite, en tant que de besoin, à y donner suite. Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; MM. Christian CHAVAZ et Olivier WEHRLI, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance : Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 31.05.2007 A/1307/2007

Plainte irrecevable mais transmission du dossier à l'Office des poursuites pour raison de compétence. | LaLP.13

A/1307/2007 DCSO/263/2007 du 31.05.2007 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Normes : LaLP.13 Résumé : Plainte irrecevable mais transmission du dossier à l'Office des poursuites pour raison de compétence. En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 31 MAI 2007 Cause A/1307/2007, plainte 17 LP formée le 16 mars 2007 par M. C______ . Décision communiquée à :

- M. C______ - Office des poursuites EN FAIT Par courrier du 16 mars 2007 adressé à la Commission de céans, M. C______ a déclaré : « Je suis au regret de vous apprendre qu'en plus de s'être mis dans l'illégalité, les fonctionnaires qui ont forcé l'entrée de mon domicile le mercredi 7 mars, n'étaient pas en possession du justificatif ou listing détaillé des sommes saisies, encaissées et redistribuées par l'OPF, ces dernières années, pour les époux C______ . Je vous prie de prendre bonne note de ce qui précède et vous confirme que je suis toujours en attente des documents précités. Je vous rappelle que cette demande a été déposée il y a plusieurs années et à maintes reprises. » B. Par courrier du 17 mars 2007, M. C______ a adressé à la Commission de céans la copie d'un courrier du Procureur général du 13 mars 2007 l'informant que son dossier avait été classé et qu'il n'appartenait pas au Procureur général de transmettre ses doléances à qui que ce soit dans la mesure où il semblait d’ores et déjà avoir eu contact avec la Commission de céans. M. C______ a demandé à la Commission de céans de confirmer au Parquet qu'il était en contact avec cette dernière depuis plusieurs années et « d'expliquer à Monsieur Zappelli de quelle manière vous empilez mes courriers. Je vous saurais gré de ne pas omettre de signaler au Parquet, qu'en plus de mes multiples plaintes contre l'OPF, plainte a également été déposée contre la Commission de Surveillance des OPF et ses représentants ». Il a insisté pour que la Commission de céans lui adresse la copie de tout échange de correspondance le concernant qu'elle entretiendrait avec le Parquet. C. Par courrier recommandé du 2 avril 2007, la Commission de céans a accusé réception du courrier de M. C______ du 16 mars 2007 et constaté que la lecture de ce dernier ne permettait pas de déterminer s'il entendait porter plainte au sens de l'art. 17 LP. Elle l'a invité à indiquer d'ici au 12 avril 2007, si ce courrier devait être considéré comme une plainte et, le cas échéant, à le motiver et à produire la décision attaquée. Selon les indications données le 29 mai 2007 par la Poste suisse, le courrier précité a été distribué au domicile de M. C______ en date du 3 avril 2007 et un avis à le retirer au guichet postal a été déposé le même jour. M. C______ a retiré l’envoi au guichet postal le 10 avril 2007. D. Le 14 avril 2007, M. C______ a répondu à la Commission de céans qu' « au cas où vous auriez un doute sur ma détermination à faire toute la lumière dans cette affaire, vous pouvez dès à présent prendre contact avec ... » , suit une liste de huit personnes allant du Conseiller fédéral Christoph BLOCHER à l'huissier et son assistante en charge du dossier de M. C______ auprès de l'Office. Il a précisé que toutes les personnes citées étaient déjà en possession de sa plainte « dûment motivée et justifiée », dirigée contre le « corps de Police, l'OPF et la gendarmerie des Pâquis ». Par ailleurs, il a indiqué que son avocat avait pris contact avec Mme S______, ex-directrice générale des Offices des poursuites et des faillites, au sujet du listing détaillé des sommes saisies, encaissées et redistribuées par l'Office. EN DROIT

1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LP ; art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures sujettes à plainte non attaquables par la voie judiciaire ou pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP). Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; ATF 7B.194/2004 consid. 1 du 13 octobre 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta , in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi , Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle-Genève-Munich 2000, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes. Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA).

2. En l’espèce, par courrier recommandé du 2 avril 2007, la Commission de céans a invité le plaignant à lui indiquer si son courrier devait être considéré comme une plainte et, le cas échéant, à la motiver et à produire la décision attaquée dans un délai au 12 avril 2007. Par courrier du 14 avril 2007, soit après l'échéance du délai imparti, le plaignant a communiqué à la Commission de céans les noms de huit personnes qui, selon ses déclarations, sont déjà en possession de sa plainte « dûment motivée » et il a invité la Commission de céans à les contacter. Par ailleurs, il a indiqué que son conseil avait pris contact avec Mme S______ afin d'obtenir le listing détaillé des sommes saisies, encaissées et redistribuées par l'Office « ces dernières années ». La Commission de céans constate que, d'une part, le plaignant n'a pas répondu dans le délai qui lui a été imparti par courrier recommandé du 2 avril 2007 et que, d'autre part, il n'a pas produit la décision attaquée, ni indiqué précisément qu'elle était la mesure de l'Office qu'il contestait. Sa plainte n'est, au surplus, pas suffisamment motivée et ne contient pas de conclusions. Elle devrait ainsi être déclarée irrecevable car non conforme aux exigences posées par l’art. 13 LaLP. Il semble toutefois ressortir des courriers des 16 mars et 14 avril 2007 du plaignant, que ce dernier se plaint principalement du fait qu’il n’a pas reçu de « listing détaillé des sommes saisies encaissées et redistribuées par l’Office » dans le cadre de poursuites dirigées contre lui. Il apparaît que la demande du plaignant à ce sujet ait été adressée, en dernier lieu, à la directrice générale des Offices des poursuites et des faillites. Or, la direction générale des Offices des poursuites et des faillites a été supprimée, par la Loi modifiant la loi d'application dans le canton de Genève de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (E 3 60) adoptée le 1 er décembre 2006 et entrée en vigueur le 1 er mars 2007. La demande du plaignant aurait donc dû être adressée au Préposé de l’Office et non à Mme S______. Par souci d’économie de procédure et au vu des circonstances susrappelées, la Commission de céans transmettra donc la demande de renseignements du plaignant au Préposé de l’Office, comme objet de sa compétence. Il sera à cet égard rappelé que le droit de consultation des registres de l’Office s’exerce aux conditions découlant de l’art. 8a LP.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : Transmet au Préposé de l’Office des poursuites, comme objet de sa compétence, la demande de renseignements de M. C______ du 16 mars 2007. L’invite, en tant que de besoin, à y donner suite. Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; MM. Christian CHAVAZ et Olivier WEHRLI, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance : Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le