Déni de justice; Conclusions et pièces nouvelles; dommages et intérêts et tort moral ne peuvent pas fonder une plainte. Recours au Tribunal fédéral 5A_696/2013 jugé irrecevable par Arrêt du 18 octobre 2013.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).
E. 2 2.1 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut en revanche être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). Le déni de justice visé par l'art. 17 al. 3 LP ne consacre pas une violation de la loi puisque, dans ce cas de figure, l'autorité n'applique ni ne viole la loi: elle n'agit pas. Toutefois – et en cela la situation n'est pas admissible – ce refus (exprès ou tacite) d'agir va à l'encontre du droit de l'administré d'obtenir de l'autorité qu'elle prenne une décision comme le prévoit la loi, soit qu'elle en ait été requise, soit qu'elle doive agir d'office (Jeandin, La plainte, FJS 679, p. 7).
E. 2.2 En l'espèce, formée le 23 avril 2013 - soit avant la réponse de l’Office du 2 mai 2013 à la lettre de réclamation de la plaignante - la plainte a été déposée dans le délai admissible sous l’angle du déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP. En effet, il résulte de la motivation de cette plainte que ladite plaignante s’élève contre une inaction de l'Office, qui n'a pas donné suite à ses requêtes successives d’explications au sujet du rachat à double de ses actes de défaut de biens en novembre 2011. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable.
E. 3 3.1 Sauf autorisation expresse de la Chambre de surveillance et fixation d'un délai pour ce faire, la plainte ne peut être complétée après son dépôt (cf. art. 65 al. 3 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Cette règle, déduite de l'exigence de la forme écrite (art. 9 al. 1 LaLP; art. 64 al. 1 LPA) et du délai de forclusion pour déposer plainte (art. 17 al. 2 LP), implique que les conclusions et les pièces nouvelles produites spontanément sont irrecevables et doivent être écartées de la procédure (cf. DCSO/94/2012 consid. 1.3; DCSO/324/2007 consid. 1b; cf. ég. la jurisprudence citée par Peter, Edition annotée de la LP, 2010, ad art. 17 LP, p. 65).
E. 3.2 Il s'ensuit que les courriers spontanés de la plaignante, datés des 3 et 22 juin 2013, ainsi que 9 août 2013, sont irrecevables. Sont en revanche recevables, ses compléments spontanés de plainte des 7 et 8 mai 2013, puisqu’ils ont été implicitement admis au dossier par la Chambre de surveillance lorsqu’elle les a expédiés à l’Office pour détermination.
E. 4 4.1 Les mesures sujettes à plainte au sens de l'art. 17 LP sont des mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu'elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l'exécution forcée agissant dans l'exercice de la puissance publique (Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite, La plainte, FJS n° 679, p. 6; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 9 ss ad art. 17; Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle/Genève/Munich 2000, n. 46 ss ad art. 17; Cometta/Möckli, in BaK SchKG I, 2 ème éd., n. 18 ss ad art. 17; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8 ème éd., Berne 2008, § 6 n. 7 ss). La plainte doit, par ailleurs, poursuivre un but concret; le plaignant doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation. De pratique constante, la plainte n'est ainsi recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée (cf. ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a, JT 1995 I 189 ).
E. 4.2 En l'espèce, il apparaît que la plaignante, avant le dépôt de sa présente plainte, avait réclamé sans succès des explications à l’Office au sujet de son rachat à double d’actes de défaut de biens, en novembre 2011, pour régulariser sa situation auprès dudit Office, raison pour laquelle elle demande dans cette plainte le remboursement des montants ainsi trop perçu. Or, il apparaît, d’une part sous l’angle du déni de justice, que l’Office, quand bien même il l’a fait après le dépôt de la plainte, a répondu de manière circonstanciée à toutes les demandes d’explications de la plaignante, y compris - même de manière insatisfaisante pour elle, vu le temps écoulé - à celles ayant trait au décompte de ses saisies salaires exécutées de 1990 à 1997. D’autre part, il y a lieu de constater qu’il a simultanément pris toutes les mesures nécessaires, soit pour rembourser à la plaignante, les montants versés, à tort, à double par cette dernière en novembre 2011, soit pour traiter, en application de la LP, d’autres montants également versés à cette date, qui pouvaient, immédiatement ou à terme, revenir aux créanciers poursuivants de la plaignante. Il en résulte que cette dernière n’a, en l’état, plus d’intérêt concret sur le plan de l’exécution forcée à ce que la Chambre de surveillance ordonne à l’Office de prendre des mesures déjà prises en vue de la rectification effective de la procédure d'exécution forcée visée par sa plainte. Cette dernière doit dès lors être déclarée irrecevable pour ce motif déjà.
E. 5.1 , le préjudice social allégué par la plaignante, assimilable à un intérêt d'ordre moral, est en lui-même impropre à rendre recevable la présente plainte devant la Chambre de surveillance. Quant aux conclusions de la plaignante tendant à la réparation de son dommage financier potentiel, pour lequel elle demande la réserve de ses droits, elles relèvent de l'action en responsabilité contre l'Etat, qui est de la seule compétence du Tribunal de première instance. Il ressort de ce qui précède, que sous l’angle d’un dommage allégué par la plaignante, sa plainte doit être également déclarée irrecevable, étant précisé qu’elle demeure libre d'agir en responsabilité contre l'Etat en vue de la réparation de ce dommage, si elle s'y estime fondée.
E. 5.2 En l’espèce, la plaignante dit avoir subi un préjudice social et financier du fait du traitement fautif allégué des actes de défaut de biens délivrés à ses créanciers poursuivants par l’Office, qui ne les a pas radiés en temps utile lors de leur premier rachat, la contraignant à les racheter à nouveau en 2011 lorsqu’elle a voulu régulariser sa situation auprès dudit Office. Or, comme rappelé ci-dessus sous ch.
E. 6 Il n’est pas perçu de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 23 avril 2013 par Mme P______ dans le cadre de cause A/1286/2013. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.09.2013 A/1286/2013
A/1286/2013 DCSO/204/2013 du 12.09.2013 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 25.09.2013, rendu le 18.10.2013, DROIT PUBLIC Descripteurs : Déni de justice; Conclusions et pièces nouvelles; dommages et intérêts et tort moral ne peuvent pas fonder une plainte. Recours au Tribunal fédéral 5A_696/2013 jugé irrecevable par Arrêt du 18 octobre 2013. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1286/2013-CS DCSO/204/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2013 Plainte 17 LP (A/1286/2013-CS) formée en date du 23 avril 2013 par Mme P______.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 13 septembre 2013 à : - Mme P______ - Office des poursuites . EN FAIT A. a) Par courrier expédié le 23 avril 2013 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), Mme P______ a, en substance, déclaré former une plainte en raison du fait qu’elle n’avait reçu aucune réponse de l’Office à ses courriers demandant des remboursements et des explications relatives à des actes de défauts de biens délivrés à ses créanciers entre 1990 et 1997 à la suite de saisies insuffisantes sur son salaire;![endif]>![if> En outre, elle avait téléphoné sans succès à l’Office pour tenter de régler cette situation, mais ses efforts avaient abouti à un « dialogue de sourds » selon ses termes. Mme P______ réclame également dans sa plainte le remboursement par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) de montants qu’elle lui avait indûment versés le 21 novembre 2012, à la suite d’erreurs commises par cet Office dans la gestion de ces actes de défaut de biens. Elle indique avoir racheté à cette date plusieurs des actes de défaut de biens précités, délivrés entre 1990 et 1997 à ses créanciers. Toutefois, il s’était avéré par la suite qu’elle avait déjà précédemment racheté ces mêmes actes de défaut de biens auprès de l’Office, qui ne les avait ni récupérés ni radiés, raison pour laquelle elle les avait payés à double en novembre 2011, lorsqu’elle avait voulu régulariser sa situation. Mme P______ a en outre demandé que l’Office soit invité à lui fournir le détail des montants saisis sur ses salaires entre 1990 et 1997 et des versements faits à ses créanciers sur ces saisies pour régler ses dettes en poursuite. b) Après le dépôt de cette plainte, Mme P______ a encore expédié au greffe de la Chambre de surveillance, sans y avoir été invitée, plusieurs lettres successives, datées des 7 et 8 mai 2013 ainsi que 3 et 22 juin 2013, de même que, le 9 août 2013, la copie d’une nouvelle correspondance avec l’Office, des pièces étant jointes à toutes ces correspondances. Tous ces courriers et documents étaient destinés, à son dire, à compléter sa plainte du 23 avril 2013. Dans ses compléments de plainte des 7 et 8 mai 2013, Mme P______ a, en substance, persisté dans ses premières conclusions en remboursement par l’Office de montants indûment perçus. Elle a également allégué l’existence de fautes graves commises dans ce contexte par des employés de ce dernier, erreurs qui lui avaient causé un préjudice social et financier et au regard desquelles elle se réservait le droit à la « majoration de ma prétention financière ». Ces deux compléments de plainte ont été transmis à l’Office pour détermination dans le même délai que la plainte principale, ce qui n’a pas été le cas des courriers ultérieurs de Mme P______ à la Chambre de surveillance des 3 et 22 juin, ainsi que 9 août 2013. c) Invité par cette dernière à répondre à cette plainte ainsi qu’à ses compléments du 7 et 8 mai 2013, l’Office a déposé des observations datées du 22 mai 2013, reçues le 24 mai 2013 par la Chambre de surveillance. Il a par la suite complété ces observations par une nouvelle lettre du 1 er juillet 2013, ainsi que par une réponse du 19 juillet 2013 à une interpellation que ladite Chambre lui avait transmise par courrier du 5 juillet 2013. L’Office a indiqué, en substance dans l’ensemble de ces courriers, avoir procédé à des recherches dans ses registres et avoir remboursé à Mme P______, pièces à l’appui, les montants qui avaient effectivement été perçus à double le 21 novembre 2012 auprès de cette dernière. Ce n’était toutefois pas le cas de la somme de 1'043 fr. 20 (ADB n° 89 xxxx1 - G______ SA) versée le 13 février 2013 à M______ SA, successeur de la précitée, qui en avait fait la demande par courrier du 7 février 2013à l’Office, lequel avait en outre radié cet acte de défaut de biens. De même, il avait consigné un second montant de 645 fr. 20 (ADB n° 89 xxxx4 – E______ SA) à la Caisse de dépôts et consignations de l’Etat en application des art. 149a al. 2 et 9 LP, le créancier dûment interpellé le 23 novembre 2012 ne s’étant pas manifesté. L’Office a ajouté qu’à l’échéance d’un délai de 10 ans, ce montant serait réparti entre les autres créanciers poursuivants encore en possession d’actes de défaut de biens et qui ne seraient pas encore désintéressés, cela en application de l’art. 269 al. 2 LP par analogie, ou, le cas échéant, restitué à Mme P______. Par ailleurs, l’Office a précisé que le service des huissiers était « … dans l’impossibilité matérielle de dresser un décompte [des saisies salaire réclamé par la précitée] pour les années 1990 à 1997compte tenu du fait… [que ce service n’était] …plus en possession des informations tant physiquement qu’informatiquement… ». d) La plaignante n’a pas contesté avoir reçu les montants que l’Office a indiqué, dans ses observations précitées, lui avoir remboursés avant le dépôt de sa plainte ou au cours de son instruction par la Chambre de surveillance. e) Il ressort du dossier que l’Office a répondu par courrier recommandé du 2 mai 2013 - soit peu après le dépôt de la présente plainte - à un courrier, également recommandé, de Mme P______ du 30 mars 2013, reçu par ledit Office le 3 avril 2013. L’Office y a d’abord souligné n’avoir pas reçu les précédentes lettres recommandées de la précitée, datées des 18 et 21 mars 2013, par lesquelles elle lui demandait des explications au sujet de ses versements à double sus-évoqués. L’Office n’a en revanche pas évoqué la conversation téléphonique dont se prévalait Mme P______. L’Office a ensuite détaillé les mesures prises au sujet des actes de défaut de biens évoqués dans le courrier précité de la plaignante du 30 mars 2013, soit, notamment pour plusieurs d’entre eux, le remboursement du montant trop perçu en novembre 2011. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).
2. 2.1 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut en revanche être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). Le déni de justice visé par l'art. 17 al. 3 LP ne consacre pas une violation de la loi puisque, dans ce cas de figure, l'autorité n'applique ni ne viole la loi: elle n'agit pas. Toutefois – et en cela la situation n'est pas admissible – ce refus (exprès ou tacite) d'agir va à l'encontre du droit de l'administré d'obtenir de l'autorité qu'elle prenne une décision comme le prévoit la loi, soit qu'elle en ait été requise, soit qu'elle doive agir d'office (Jeandin, La plainte, FJS 679, p. 7). 2.2 En l'espèce, formée le 23 avril 2013 - soit avant la réponse de l’Office du 2 mai 2013 à la lettre de réclamation de la plaignante - la plainte a été déposée dans le délai admissible sous l’angle du déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP. En effet, il résulte de la motivation de cette plainte que ladite plaignante s’élève contre une inaction de l'Office, qui n'a pas donné suite à ses requêtes successives d’explications au sujet du rachat à double de ses actes de défaut de biens en novembre 2011. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable.
3. 3.1 Sauf autorisation expresse de la Chambre de surveillance et fixation d'un délai pour ce faire, la plainte ne peut être complétée après son dépôt (cf. art. 65 al. 3 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Cette règle, déduite de l'exigence de la forme écrite (art. 9 al. 1 LaLP; art. 64 al. 1 LPA) et du délai de forclusion pour déposer plainte (art. 17 al. 2 LP), implique que les conclusions et les pièces nouvelles produites spontanément sont irrecevables et doivent être écartées de la procédure (cf. DCSO/94/2012 consid. 1.3; DCSO/324/2007 consid. 1b; cf. ég. la jurisprudence citée par Peter, Edition annotée de la LP, 2010, ad art. 17 LP, p. 65). 3.2 Il s'ensuit que les courriers spontanés de la plaignante, datés des 3 et 22 juin 2013, ainsi que 9 août 2013, sont irrecevables. Sont en revanche recevables, ses compléments spontanés de plainte des 7 et 8 mai 2013, puisqu’ils ont été implicitement admis au dossier par la Chambre de surveillance lorsqu’elle les a expédiés à l’Office pour détermination.
4. 4.1 Les mesures sujettes à plainte au sens de l'art. 17 LP sont des mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu'elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l'exécution forcée agissant dans l'exercice de la puissance publique (Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite, La plainte, FJS n° 679, p. 6; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 9 ss ad art. 17; Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle/Genève/Munich 2000, n. 46 ss ad art. 17; Cometta/Möckli, in BaK SchKG I, 2 ème éd., n. 18 ss ad art. 17; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8 ème éd., Berne 2008, § 6 n. 7 ss). La plainte doit, par ailleurs, poursuivre un but concret; le plaignant doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation. De pratique constante, la plainte n'est ainsi recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée (cf. ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a, JT 1995 I 189 ). 4.2 En l'espèce, il apparaît que la plaignante, avant le dépôt de sa présente plainte, avait réclamé sans succès des explications à l’Office au sujet de son rachat à double d’actes de défaut de biens, en novembre 2011, pour régulariser sa situation auprès dudit Office, raison pour laquelle elle demande dans cette plainte le remboursement des montants ainsi trop perçu. Or, il apparaît, d’une part sous l’angle du déni de justice, que l’Office, quand bien même il l’a fait après le dépôt de la plainte, a répondu de manière circonstanciée à toutes les demandes d’explications de la plaignante, y compris - même de manière insatisfaisante pour elle, vu le temps écoulé - à celles ayant trait au décompte de ses saisies salaires exécutées de 1990 à 1997. D’autre part, il y a lieu de constater qu’il a simultanément pris toutes les mesures nécessaires, soit pour rembourser à la plaignante, les montants versés, à tort, à double par cette dernière en novembre 2011, soit pour traiter, en application de la LP, d’autres montants également versés à cette date, qui pouvaient, immédiatement ou à terme, revenir aux créanciers poursuivants de la plaignante. Il en résulte que cette dernière n’a, en l’état, plus d’intérêt concret sur le plan de l’exécution forcée à ce que la Chambre de surveillance ordonne à l’Office de prendre des mesures déjà prises en vue de la rectification effective de la procédure d'exécution forcée visée par sa plainte. Cette dernière doit dès lors être déclarée irrecevable pour ce motif déjà. 5. 5.1 Par ailleurs, et d’une manière générale, la plainte au sens de l’art. 17 LP ne peut pas avoir pour but de servir de fondement à une action en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral (ATF 138 III 265 consid. 3.2 et les références citées). En effet, les intérêts d'ordre moral ("moralische Interessen") ne permettent pas d'attaquer une mesure de l’Office devant l'autorité de surveillance. En outre, lorsqu'il ne s'agit pas de rectifier le déroulement d'une poursuite, mais de réparer le dommage causé par une faute alléguée de l'Office, les règles sur la responsabilité des fonctionnaires et employés des offices s'appliquent (art. 5 ss LP; ATF 138 III 265 consid. 3.3.3) et une telle action en réparation du dommage relève des autorités judiciaires compétentes (ATF 138 III 265 consid. 3.3.4 et les références citées), soit à Genève du Tribunal de première instance (art. 16 LaLP; RS/GE E 3 60). 5.2 En l’espèce, la plaignante dit avoir subi un préjudice social et financier du fait du traitement fautif allégué des actes de défaut de biens délivrés à ses créanciers poursuivants par l’Office, qui ne les a pas radiés en temps utile lors de leur premier rachat, la contraignant à les racheter à nouveau en 2011 lorsqu’elle a voulu régulariser sa situation auprès dudit Office. Or, comme rappelé ci-dessus sous ch. 5.1 , le préjudice social allégué par la plaignante, assimilable à un intérêt d'ordre moral, est en lui-même impropre à rendre recevable la présente plainte devant la Chambre de surveillance. Quant aux conclusions de la plaignante tendant à la réparation de son dommage financier potentiel, pour lequel elle demande la réserve de ses droits, elles relèvent de l'action en responsabilité contre l'Etat, qui est de la seule compétence du Tribunal de première instance. Il ressort de ce qui précède, que sous l’angle d’un dommage allégué par la plaignante, sa plainte doit être également déclarée irrecevable, étant précisé qu’elle demeure libre d'agir en responsabilité contre l'Etat en vue de la réparation de ce dommage, si elle s'y estime fondée. 6. Il n’est pas perçu de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 23 avril 2013 par Mme P______ dans le cadre de cause A/1286/2013. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.