Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STICHER Thierry recourant contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse , LUZERN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DERIVAZ Olivier intimée EN FAIT
1. Monsieur A______, né le ______ 1965, travaille depuis 1997 pour l’entreprise B______ SA. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse en cas d’accidents (ci-après : SUVA). Accessoirement, il était engagé depuis 2001 en qualité de nettoyeur chez C______ SA. ![endif]>![if>
2. Le 20 juin 2001, dans le cadre de son activité principale de maçon, il a été victime d’un accident, lors duquel il a subi une fracture intra-articulaire du poignet droit. Les suites de cet accident ont été assumées par la SUVA. ![endif]>![if>
3. Avec effet au 31 décembre 2003, l’assuré a été licencié de l’entreprise C______ SA. ![endif]>![if>
4. En date du 9 septembre 2006, a eu lieu l’examen médical final par le Docteur D______, médecin d’arrondissement de la SUVA. Il ressort du rapport relatif à cet examen que l’assuré a récupéré partiellement la mobilité du poignet droit et repris le travail à 100 %, avec une diminution de rendement de 50 % dans un poste allégé au sein de l’entreprise de préfabrication. Selon le médecin de la SUVA, la réduction de 50 % du rendement était tout à fait justifiée, compte tenu de l’état du poignet et du type de travail. Le travail en tant que maçon dans le gros œuvre n’était plus exigible. Les limitations fonctionnelles étaient des gestes répétitifs et l’utilisation d’outils lourds, vibratoires ou de frappe avec la main droite. L’assuré ne pouvait plus porter de charges moyennes à lourdes. L’activité accessoire de nettoyage a raison de deux heures par jour, cinq jours par semaine, était toujours exigible, pour autant qu’il n’y eût pas de port de charges moyennes à lourdes. Toutefois, l’assuré n’avait pas cherché à retravailler dans ce domaine.![endif]>![if>
5. Selon le rapport de réadaptation professionnelle du 19 février 2007 de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (OAI), l’assuré occupait un poste de chef d’équipe à 100 % depuis le 1 er janvier 2007. Il avait obtenu en 2001 un CFC de maçon et en 2005 le certificat de chef d’équipe, formation qui avait été prévue déjà avant la survenance de l’accident. En janvier 2006, l’assuré avait été nommé remplaçant du chef d’équipe. Concernant l’activité de nettoyeur, il ne se considérait plus apte à effectuer une telle activité, les tâches de nettoyage impliquant des mouvements répétitifs du poignet droit. Suite à l’intervention de l’OAI, l’employeur avait modifié l’organisation interne de l’entreprise et créé un poste de chef d’équipe à 100 % à l’intérieur du secteur finition, travail plus léger qui s’effectuait à l’extérieur. La nouvelle fonction tenait théoriquement compte des limitations fonctionnelles, même si l’assuré devait effectuer occasionnellement un travail de production sollicitant l’utilisation de la main droite. ![endif]>![if>
6. Selon le compte rendu de l’entretien du 9 mars 2007 entre le chef d’entreprise, l’assuré et un inspecteur de la SUVA, l’assuré s’était blessé au cours de la première année de formation de chef d’équipe. Ayant raté la première année, il a terminé cette formation en trois ans au lieu de deux. Après son accident, il avait été mis au poste de chef d’équipe des finitions, une activité allégée par rapport au secteur de fabrication. Il devait cependant toujours manutentionner des cales en bois et des bidons de 15 kg. Pour les charges les plus importantes, il pouvait se faire aider. Sans accident, il aurait perçu en 2007 un salaire mensuel de CHF 6'500.- versé 13 fois par an, et reçu une prime de CHF 1'000.- annuelle sur participation au résultat. Le gain présumable perdu s’élevait ainsi à CHF 85'500.-. Concernant l’évolution interne de l’assuré sans l’accident, il est fait état de ce que l’assuré faisait partie du noyau central des personnes qui savaient lire des plans, ce qui était le cas seulement de 10 à 15 personnes sur 100 ouvriers. Les meilleurs pouvaient devenir chef d’équipe, puis contremaître et éventuellement contremaître général. Parmi le noyau central, l’assuré faisait partie des meilleurs. Toutefois, en sortant de la production, il n’existait plus de possibilité d’évolution au sein de l’entreprise. Actuellement, l’assuré recevait le salaire d’un chef d’équipe finition, à savoir CHF 5'850.- fois 13 par an, mais n’avait pas droit à une prime de CHF 1'000.- pour participation au résultat. L’entreprise lui payait le salaire à 100 %, afin de lui permettre de vivre correctement. Usuellement, le chef d’équipe finition était accompagné d’un ouvrier. Cependant, du fait que l’assuré ne pouvait accompagner les pièces ni les manutentionner, il était accompagné de deux ouvriers. Son rendement était réduit de 10 % par rapport à sa nouvelle activité de chef d’équipe de finition. Son gain annuel a été estimé pour 2007 à CHF 68'445.-, en tenant compte d’une diminution de rendement de 10 %. La perte de gain était ainsi de 20%.![endif]>![if>
7. Selon la note relative à l’entretien téléphonique du 30 avril 2007 de l’OAI avec B______ SA, cette entreprise prenait en charge l’entier du salaire de CHF 76'050.-, en dépit de la diminution de rendement de 10 %.![endif]>![if>
8. Par décision du 1 er juin 2007, la SUVA a octroyé à l’assuré une rente correspondant à 20 % d’incapacité de gain, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15%. Ce faisant, elle a considéré que le revenu d'invalide était de CHF 5'700.- par mois, en tenant compte d'une baisse de rendement de 10%.![endif]>![if>
9. Le 12 décembre 2011, la SUVA a demandé à B______ SA quel aurait été le gain de l’assuré en 2010/2011 en tant que maçon, s’il n’avait pas été victime d’un accident, toutes allocations et gratification comprises. L’employeur a répondu le lendemain que le recourant aurait gagné en 2010 CHF 6'200.- fois 12 mois, ainsi qu’une indemnité de 8,3 %, et en 2011 CHF 6'110.- fois 12 mois, ainsi qu’une indemnité de 8,3 % pour 40,5 heures par semaine (plus une pause de 2,9 % du salaire brut).![endif]>![if>
10. Selon l’attestation de l’employeur du 8 décembre 2011, le salaire mensuel de l’assuré était en 2011 de CHF 6'110.-, versé 13 fois l’an.![endif]>![if>
11. Selon le compte rendu relatif à l’entretien du 2 février 2012 entre un inspecteur de la SUVA et l'assuré, ce dernier a déclaré toucher un salaire diminué, ne pouvant effectuer les tâches manuelles qu’il était censé réaliser. Le salaire mensuel brut de ses collègues dans la même activité était entre CHF 7'500.- et CHF 7'700.- versé 13 fois par an, auquel s’ajoutait une prime annuelle de CHF 1'000.- pour participation au résultat d’exploitation. L’horaire de travail était de 42 heures par semaine, mais parfois l’assuré devait effectuer des heures supplémentaires, afin d’organiser le travail pour le lendemain. En 2011, il avait perçu un salaire de base de CHF 6'110.-, versé 13 fois l’an. En 2012, en qualité de maçon, son salaire mensuel brut aurait été entre CHF 6'500.- et CHF 6'700.-, versé 13 fois l’an, avec une prime annuelle d’environ CHF 1'000.- pour participation au résultat de l’entreprise. ![endif]>![if>
12. Selon le compte rendu de l’entretien du 20 avril 2012 entre le chef de l’entreprise et un inspecteur de la SUVA, la perte économique de l’assuré était restée la même que lors de l’évaluation effectuée en mars 2007, compte tenu des limitations fonctionnelles du poignet droit de l’assuré. Pour 2012, l’employeur a versé à l’assuré un salaire brut de CHF 6'171.- 13 fois l’an. Son collègue qui accomplissait une tâche analogue et qui pouvait réaliser toutes les tâches physiques en plus de l’encadrement percevait un salaire d’environ 10 % supplémentaire. Fin 2011 [recte 2010] et durant toute l’année 2011, l’entreprise a eu un surcroît d’activités inhabituel par rapport aux années précédentes, ce qui a obligé l’ensemble des équipes de fabrication et de finition de faire des heures supplémentaires. En tant que maçon dans la production, l’assuré aurait perçu en 2012 un salaire mensuel brut d’environ CHF 6'800.-, versé 13 fois l’an, pour un horaire hebdomadaire de 41,5 heures, avec une prime annuelle d’environ CHF 1'000.-. En effet, cette activité requérait des compétences particulières et rares, le dégré de qualification de maçon de production en préfabrication (lectures de plans, coffrages complexes, éléments multi-couches etc…) étant bien supérieur à celui de maçon de finition. Au sein de l’entreprise, une vingtaine de maçons de production sur un effectif total de 100 collaborateurs était à même de pouvoir réaliser ces tâches.![endif]>![if>
13. Par décision du 23 novembre 2012, la SUVA a réduit la rente d’invalidité de l’assuré et l'a fixée à 10 % du gain assuré, en raison d’une modification importante de la capacité de travail. ![endif]>![if>
14. Par courrier du 12 décembre 2012, l’assuré a formé opposition à cette décision arguant que son état de santé ne s’était pas modifié et que les conséquences de son incapacité de travail sur le plan économique étaient toujours les mêmes. Par ailleurs, sa situation professionnelle n’avait pas changé depuis la reprise d’activité suite à son accident.![endif]>![if>
15. Par acte du 19 mars 2013, l’assuré a complété son opposition, par l’intermédiaire de son conseil. Il a fait valoir que, sans accident, il aurait été chef d’équipe en production, de sorte que son salaire actuel de chef d’équipe finition devait être comparé à un salaire de chef d’équipe en production et non pas à un salaire de maçon en production. Par ailleurs, il avait été auparavant également employé en tant que nettoyeur à raison de 10 heures par semaine de CHF 17,35 l’heure en 2006, représentant un salaire annuel de CHF 9'022.-. Ayant été licencié de cet emploi en raison de l’accident, il y avait lieu également de tenir compte de ce salaire perdu. En outre, à l’époque de la première décision, il avait été tenu compte d’une diminution de rendement de 10 %. Dans la mesure où le rendement continuait à être diminué dans la même proportion, il ne convenait pas de s’écarter du premier calcul. L’assuré a ainsi conclu à l’annulation de la décision.![endif]>![if>
16. Le 30 août 2013, la SUVA a procédé à une nouvelle enquête auprès de l’employeur. Selon le compte rendu relatif à l’entretien avec celui-ci, il y avait bien une différence de traitement salarial entre le poste de chef d’équipe finition ou celui de chef d’équipe production, au même titre entre maçon finition et maçon production. Le département production exigeait davantage de connaissances professionnelles, de compétence et de qualité que l’activité de finition (lectures de plans, assemblages et contrôles des coffrages, mise en place de tous les composants des pièces à produire etc…). Si l’assuré avait été nommé chef d’équipe production, il aurait pu prétendre à un salaire de CHF 800.- supérieur, soit d’environ CHF 7'000.- l’an. En 2013, l’augmentation conventionnelle avait été de 5 % dans la branche. Le revenu signalé de CHF 6'800.- correspondait à celui d’un excellent maçon avec plusieurs années d’expérience et, à CHF 200.- près, à celui d’un chef d’équipe production. Le chef d’équipe production était toujours issu du noyau des meilleurs éléments de maçons qualifiés. Par ailleurs, l’assuré percevait un salaire qui correspondait bien aux prestations de travail fourni. Il n’y avait aucune part de revenu social dans la rémunération attribuée.![endif]>![if>
17. Par décision du 29 novembre 2013, la SUVA a partiellement admis l’opposition et porté le taux de la rente d’invalidité à 12 % dès le 1 er décembre 2012, en tenant compte que, sans l'accident, l'assuré aurait pu gagner environ CHF 7'000.- de plus par an en tant chef d'équipe de production. L'écart entre le gain d'invalide de CHF 80'223.- et le revenu présumable sans invalidité de CHF 91'000 était de 11,84 %. ![endif]>![if>
18. Par acte du 16 janvier 2014, l’assuré a formé recours contre cette décision par l’intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation, sous suite de dépens. Il a persisté à considérer que la situation n’avait pas changé, ni au niveau de sa santé ni sur le plan économique, de sorte que l’intimée n’était pas en droit de procéder à une révision de la rente. Il s’agissait en réalité d’une nouvelle évaluation d’une situation restée inchangée, ce qui était proscrit par la loi. A titre subsidiaire, il a contesté le gain sans invalidité retenu qui ne correspondait pas à la réalité au sein de l’entreprise. En effet, plusieurs chefs d’équipe en production percevaient un salaire brut de plus de CHF 7'500.-, en dépit des qualifications professionnelles inférieures à celles du recourant. Celui-ci a précisé être titulaire d’un CFC de maçon et d’un certificat de chef d’équipe du bâtiment de génie civil, soit d'une formation dont les autres employés de l’entreprise ne disposaient pas. En comparant un revenu présumable sans invalidité d’au minimum CHF 98'500.-, la différence par rapport aux gains perçus en 2012 de CHF 80'223.- était de 18,56 %, sans compter la perte de rendement. Dès lors que la différence entre la perte de gain retenue dans première décision et celle constatée en 2012 était inférieure à 5 %, l’intimée n’était pas en droit de procéder à une révision de la rente, en vertu de la jurisprudence. Le recourant a par ailleurs contesté pouvoir travailler encore dans le domaine du nettoyage, tel que retenu par le Dr D______ de la SUVA. Il était en effet notoire que les personnes de sexe masculin étaient engagées dans le secteur du nettoyage en premier lieu en raison de leurs aptitudes physiques, notamment pour le port de lourdes charges, l’emploi de machines de nettoyage volumineuses nécessitant une certaine force, ainsi que pour des tâches plus « périlleuses », par exemple en hauteur avec l’aide d’une échelle ou d’une nacelle. Le travail nécessitant peu de force physique était occupé exclusivement par les personnes de sexe féminin, notamment dans les ménages privés et dans les bureaux. Cela expliquait que le secteur du nettoyage était composé, selon l’Office fédéral des statistiques, à près de 70 % par des femmes. Du reste, aucune ne travaillait, à ce jour, à la voirie de la Ville de Genève. Ainsi, le recourant n’était pas en mesure de retrouver un emploi accessoire dans le domaine du nettoyage. Il avait postulé à maintes reprises pour de tels emplois, mais sans succès dans la mesure où son invalidité au poignet droit l’empêchait d’exécuter les tâches demandées. Précédemment, il avait effectué le nettoyage spécialisé de certaines surfaces, particulièrement des moquettes, à l’aide de machines volumineuses, à système rotatif, requérant une bonne maîtrise physique. Une telle activité lui était aujourd’hui interdite en raison des limitations fonctionnelles des poignets. C’est en outre la raison pour laquelle il avait été licencié par C______ SA. Le salaire réalisé dans cette entreprise devait par conséquent être pris en considération dans le calcul de sa perte de gain et conduirait à la constatation d’une perte de gain de 19,95 % ne permettant pas non plus de réviser sa rente. Concernant le gain avec l’accident, la perte de rendement de 10 %, justifiant une diminution de salaire de 10 % en tant que chef d’équipe finition, devait être déduite de son salaire. Sa perte de gain était ainsi de 20,65 %.![endif]>![if>
19. Dans sa réponse du 12 mars 2014, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a fait valoir que le recourant occupait désormais un poste de chef d’équipe à plein temps et que son salaire avait augmenté, de sorte que la révision était justifiée. Par ailleurs, l’activité de nettoyeur restait exigible, de sorte que seuls les gains perdus de chef d’équipe de production devaient être pris en considération. Il n’y avait pas non plus lieu de prendre en compte une baisse de rendement de 10 %, l’employeur ayant indiqué que le salaire versé ne comportait aucune composante de rémunération sociale.![endif]>![if>
20. Par écriture du 28 avril 2014, le recourant s'est déterminé sur les éventuels motifs d’une reconsidération de la décision du 1 er juin 2007 de l’intimée. Il ne percevait pas en quoi cette décision serait manifestement erronée et en quoi la rectification revêtirait une importance notable, sur la base des éléments connus à l’époque de cette décision. Du reste, l’intimée n’alléguait pas que sa décision initiale était erronée. Elle avait pris à l'époque sa décision en toute connaissance de cause, disposant de l’ensemble des éléments pertinents. Aucune advertance ou erreur manifeste ne pouvait donc être retenue, raison pour laquelle il n’y avait pas lieu de reconsidérer la décision initiale.![endif]>![if>
21. Par écriture du 28 avril 2014, l’intimée a fait valoir que la rente du recourant avait été révisée sur la base de la modification intervenue dans le revenu d’invalide, les autres éléments de sa situation demeurant inchangés. La décision initiale de rente n’avait de toute évidence pas été rendue en considération d’éléments en défaveur de l’assuré. Dans l’optique d’une éventuelle reconsidération, il faudrait tenir compte d’une éventuelle erreur commise dans la première décision et la rectifier, ce qui conduirait également à admettre que la rente dût être réduite. Cela étant, l’intimée a persisté dans ses conclusions.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA).![endif]>![if>
3. L'objet du litige est la perte de gain du recourant suite à son accident, ainsi que le cas échéant la question de savoir si l'intimée était en droit de diminuer sa rente.![endif]>![if>
4. On peut envisager quatre cas dans lesquels un conflit peut surgir entre une situation juridique actuelle et une décision de prestations, assortie d'effets durables, entrée en force formelle: une constatation inexacte des faits (inexactitude initiale sur les faits) peut, à certaines conditions, être corrigée par une révision procédurale conformément à l'art. 53 al. 1 LPGA. Lorsqu'une modification de l'état de fait déterminante sous l'angle du droit à la prestation (inexactitude ultérieure sur les faits) survient après le prononcé d'une décision initiale exempte d'erreur, une adaptation peut, le cas échéant, être effectuée dans le cadre d'une révision de la rente au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA. Si la décision est fondée sur une application erronée du droit (application initiale erronée), il y a lieu d'envisager une révocation sous l'angle de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA). Enfin, il est des cas où une modification des fondements juridiques déterminants intervient après le prononcé de la décision (ATF 135 V 215 consid. 4.1; ATF 127 V 10 consid. 4b). ![endif]>![if>
5. S'agissant de la révision matérielle, l’art. 17 al. 1er LPGA dispose que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Il convient ici de relever que l’entrée en vigueur de l’art. 17 LPGA, le 1 er janvier 2003, n’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 LAI, de sorte que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5).![endif]>![if> Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 371 consid. 2b; ATF 112 V 387 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et les références). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 406/05 du 13 juillet 2006 consid. 4.1). Un changement de jurisprudence n'est pas un motif de révision (ATF 129 V 200 consid. 1.2). Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière révision de la rente entrée en force et les circonstances qui régnaient à l’époque de la décision litigieuse. C’est en effet la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une nouvelle révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 130 V 343 consid. 3.5.2).
6. En l'occurrence, l'intimée invoque que les conséquences de l'état de santé sur la capacité de gain du recourant ont subi un changement important, le salaire réalisé étant supérieur à celui pris en considération à l'époque de la décision initiale.![endif]>![if> Cela est cependant inexact. En effet, dans sa décision du 1 er juin 2007, l'intimée a admis une perte de gain de 20% sur la base d'un salaire d'invalide de 68'445, en tenant compte d'une baisse de rendement de 10%. Or, selon la note relative à l’entretien téléphonique du 30 avril 2007 de l’OAI avec B______ SA, cette entreprise prenait en charge l’entier du salaire de CHF 76'050.-, en dépit de la diminution de rendement de 10 %. Il s'avère ainsi que l'intimée n'a à l'époque pas fondé son calcul sur le revenu réellement réalisé par le recourant. En comparant le gain d'invalide de CHF 76'050.- avec le salaire sans invalidité de CHF 85'500.-, la perte de gain n'aurait été que de 11%. Dans son nouveau calcul, l'intimé fait abstraction de la diminution de rendement de 10%, alors même que l'état de santé est resté le même, et calcule la perte de gain sur la base de revenu d'invalide réellement perçu de CHF 80'223.-. Toutefois, si l'intimée avait déduit 10% de ce revenu comme dans sa décision initiale, la perte de gain, par rapport au revenu présumable sans invalidité de CHF 91'000, aurait été également de 20%. Il s'avère ainsi qu'il n'y a pas de modification importante de la situation économique du recourant, indépendamment de la question de savoir si l'intimée a retenu à tort ou à raison à l'époque une diminution de rendement de 10% dans son calcul. Partant, les conditions pour une révision matérielle ne sont pas remplies.
7. Cela étant, se pose la question de savoir si les conditions pour une reconsidération sont réalisées.![endif]>![if>
a. En vertu de l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Cette réglementation l’emporte sur celle de la révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Ainsi, l’administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l’art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l’administration (ATF 125 V 368 consid. 2 et les références).
b. Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c; ATF 115 V 308 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement si elle a été rendue sur la base de normes fausses ou non pertinentes, mais encore lorsque les dispositions pertinentes n'ont pas été appliquées ou qu'elles l'ont été de manière erronée (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_187/2007 du 30 avril 2008 consid. 4.3). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Le caractère inexact de l'appréciation doit bien plutôt résulter de l'ignorance ou de l'absence - à l'époque - de preuves de faits essentiels (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_76/2010 du 24 août 2011 consid. 4.2). Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_71/2008 du 14 mars 2008 consid. 2; Arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 5/07 du 9 janvier 2008 consid. 5.2; Arrêt du Tribunal fédéral 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2; Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1).
c. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3; Arrêt du Tribunal fédéral 9C_74/2008 du 17 juillet 2008 consid. 2).
d. Lorsque le juge procède par substitution de motifs, il ne saurait se contenter - une fois constaté le caractère manifestement erroné de la décision initiale dans son ensemble - de confirmer purement et simplement en son résultat la décision de révision litigieuse. Le juge qui est appelé à statuer doit procéder à un double examen. En premier lieu, il doit se prononcer sur le caractère manifestement erroné de la décision initiale. S’il répond affirmativement à cette question, il doit alors examiner la situation existant au moment où la décision de révision de l’administration a été rendue, de façon à pouvoir rétablir une situation conforme au droit (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 406/05 du 13 juillet 2006 consid. 5.3).
8. Selon l'art. 18 al. 1 er LAA, si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité. L’art. 8 al. 1 LPGA précise qu’est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.![endif]>![if> Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Le revenu que pourrait réaliser l'assuré sans invalidité est en principe établi sans prendre en considération les possibilités théoriques de développement professionnel ou d'avancement, à moins que des indices concrets rendent très vraisemblable qu'elles se seraient réalisées. Cela pourra être le cas lorsque l'employeur a laissé entrevoir une telle perspective d'avancement ou a donné des assurances dans ce sens. En revanche, de simples déclarations d'intention de l'assuré ne suffisent pas; l'intention de progresser sur le plan professionnel doit s'être manifestée par des étapes concrètes, tels que la fréquentation d'un cours, le début d'études ou la passation d'examens (RAMA 2006 no U 568 p. 67 consid. 2 ; ATF non publié 8C_938/2009 du 23 septembre 2010, consid. 6.2). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de statistiques salariales (ATF 126 V 76 consid. 3b).
9. a. En l'occurrence, l'intimée n'a pas calculé, dans sa décision du 1 er juin 2007, la perte de gain sur la base du salaire réel du recourant, comme exposé ci-dessus. En effet, l'intimée a pris en considération une diminution de rendement qui ne s'était pas répercutée dans les faits sur le salaire d'invalide. Cette façon de faire est assurément non conforme au droit, le revenu d'invalide étant fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré et donc du salaire réel.![endif]>![if> Quant au salaire sans invalidité retenu, compte tenu de ce que le recourant avait déjà été nommé chef d'équipe remplaçant en 2006 et qu'il avait commencé la formation de chef d'équipe avant l'accident, c'est à raison que l'intimé a pris en considération le salaire d'un chef d'équipe. De surcroît, l’assuré faisait partie du noyau central des personnes qui savaient lire des plans, ce qui était le cas seulement de 10 à 15 personnes sur 100 ouvriers. Les meilleurs pouvaient devenir chef d’équipe, puis contremaître et éventuellement contremaître général. Parmi le noyau central, le recourant faisait enfin partie des meilleurs, selon les déclarations de l'employeur du 9 mars 2007. Le recourant ayant travaillé avant l'accident dans le secteur production, dont les salaires sont supérieurs à celui du secteur finition, il se justifiait à l'époque de retenir le revenu d'un chef d'équipe de ce secteur. L'intimée s'est fondée dans la décision initiale sur un salaire sans invalidité de CHF 6'500.- versé 13 fois par an, auquel s'ajoutait une prime annuelle de CHF 1'000.- sur participation au résultat. Le gain présumable perdu s’élevait ainsi à CHF 85'500.-. Il ne ressort pas des pièces de l'intimée si ce salaire correspond à celui d'un chef d'équipe production. Toutefois, selon le rapport de réadaptation professionnelle de l'OAI du 19 février 2007, cela est bel et bien le cas. Sur base d'un salaire avec invalidité de CHF 76'050.- et du gain présumable perdu de CHF 85'500.-, la perte de gain était ainsi chez B______ SA de 11% et non pas de 20% comme l'intimée l'a retenue.
b. Le recourant estime cependant que l'intimée aurait dû fonder son calcul également sur le salaire perdu en tant que nettoyeur, en considérant qu'il n'était plus exigible qu'il exerce cette activité compte tenu de ses handicaps, tout en précisant que, dans ce domaine d'activité, les hommes étaient engagés précisément pour des travaux lourds. Selon de rapport de réadaptation professionnelle de l'OAI du 19 février 2007, le recourant a déclaré qu'il n'était plus apte à effectuer les tâches de nettoyage, celles-ci impliquant des mouvements répétitifs du poignet droit. Aux termes du rapport d'examen du médecin de l'intimée du 9 septembre 2006, les limitations fonctionnelles du recourant sont des gestes répétitifs et l’utilisation d’outils lourds, vibratoires ou de frappe avec la main droite, ainsi que des charges moyennes à lourdes. Néanmoins, l’activité accessoire de nettoyage à raison de deux heures par jour, cinq fois par semaine, est toujours exigible, pour autant qu’il n’y ait pas de port de charges moyennes à lourdes. Dans le rapport de réadaptation professionnelle du 19 février 2007, il est cependant indiqué que, dans le cadre de son travail chez B______ SA, le recourant doit occasionnellement effectuer un travail de production qui sollicite l'utilisation de la main droite, raison pour laquelle les réadaptateurs de l'OAI ont émis des doutes quant à l'adéquation du poste avec l'atteinte à la santé du recourant qui ne doit pas effectuer des gestes répétitifs, et lui ont suggéré d'entreprendre une reconversion professionnelle. Celui-ci l'ayant refusée, craignant de ne pas retrouver du travail, ils l'ont mis en garde contre les risques pour sa santé. Compte tenu de l'appréciation des réadaptateurs, il paraît contradictoire de considérer que l'activité de nettoyage est adaptée aux handicaps du recourant. En effet, ce travail nécessite assurément des gestes répétitifs avec la main droite. De surcroît, dans la mesure où cette main est déjà très fortement sollicitée dans l'emploi du recourant chez B______ SA, au point que les réadaptateurs doutent de l'adéquation de ce poste avec l'atteinte à la santé, il paraît véritablement raisonnable de ménager ce membre le plus possible et de ne pas ajouter des sollicitations supplémentaires dans une activité de nettoyage accessoire. Cela étant, la chambre de céans doute que cette activité, ajoutée à l'activité principale, fût encore adaptée et exigible. Dans l’activité de nettoyage, à raison de dix heures par semaine, son salaire était de CHF 17,35 par heure en 2005, soit de CHF 9'022.- par an. Cela étant, le revenu provenant de l’activité accessoire représente plus de 10 % du salaire présumable perdu de CHF 85'500.- de l’activité principale. Dès lors qu'il est peu vraisemblable que le recourant puisse aujourd’hui effectuer un travail de nettoyage à côté de son travail chez B______ SA, comme exposé ci-dessus, de sorte que l’intimée aurait dû tenir compte également de la perte de gain dans l’activité accessoire, il ne peut être considéré que la décision initiale de l’intimée est manifestement erronée. Partant, les conditions pour une reconsidération ne sont pas remplies.
10. Le recours sera par conséquent admis et la décision annulée.![endif]>![if>
11. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 2'500.- lui est octroyée à titre de dépens.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- L’admet.![endif]>![if>
- Annule la décision du 29 novembre 2013.![endif]>![if>
- Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.06.2014 A/127/2014
A/127/2014 ATAS/741/2014 du 18.06.2014 ( LAA ) , ADMIS Recours TF déposé le 28.08.2014, rendu le 26.08.2015, ADMIS, 8C_606/2014 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/127/2014 ATAS/741/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 juin 2014 5 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STICHER Thierry recourant contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse , LUZERN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DERIVAZ Olivier intimée EN FAIT
1. Monsieur A______, né le ______ 1965, travaille depuis 1997 pour l’entreprise B______ SA. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse en cas d’accidents (ci-après : SUVA). Accessoirement, il était engagé depuis 2001 en qualité de nettoyeur chez C______ SA. ![endif]>![if>
2. Le 20 juin 2001, dans le cadre de son activité principale de maçon, il a été victime d’un accident, lors duquel il a subi une fracture intra-articulaire du poignet droit. Les suites de cet accident ont été assumées par la SUVA. ![endif]>![if>
3. Avec effet au 31 décembre 2003, l’assuré a été licencié de l’entreprise C______ SA. ![endif]>![if>
4. En date du 9 septembre 2006, a eu lieu l’examen médical final par le Docteur D______, médecin d’arrondissement de la SUVA. Il ressort du rapport relatif à cet examen que l’assuré a récupéré partiellement la mobilité du poignet droit et repris le travail à 100 %, avec une diminution de rendement de 50 % dans un poste allégé au sein de l’entreprise de préfabrication. Selon le médecin de la SUVA, la réduction de 50 % du rendement était tout à fait justifiée, compte tenu de l’état du poignet et du type de travail. Le travail en tant que maçon dans le gros œuvre n’était plus exigible. Les limitations fonctionnelles étaient des gestes répétitifs et l’utilisation d’outils lourds, vibratoires ou de frappe avec la main droite. L’assuré ne pouvait plus porter de charges moyennes à lourdes. L’activité accessoire de nettoyage a raison de deux heures par jour, cinq jours par semaine, était toujours exigible, pour autant qu’il n’y eût pas de port de charges moyennes à lourdes. Toutefois, l’assuré n’avait pas cherché à retravailler dans ce domaine.![endif]>![if>
5. Selon le rapport de réadaptation professionnelle du 19 février 2007 de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (OAI), l’assuré occupait un poste de chef d’équipe à 100 % depuis le 1 er janvier 2007. Il avait obtenu en 2001 un CFC de maçon et en 2005 le certificat de chef d’équipe, formation qui avait été prévue déjà avant la survenance de l’accident. En janvier 2006, l’assuré avait été nommé remplaçant du chef d’équipe. Concernant l’activité de nettoyeur, il ne se considérait plus apte à effectuer une telle activité, les tâches de nettoyage impliquant des mouvements répétitifs du poignet droit. Suite à l’intervention de l’OAI, l’employeur avait modifié l’organisation interne de l’entreprise et créé un poste de chef d’équipe à 100 % à l’intérieur du secteur finition, travail plus léger qui s’effectuait à l’extérieur. La nouvelle fonction tenait théoriquement compte des limitations fonctionnelles, même si l’assuré devait effectuer occasionnellement un travail de production sollicitant l’utilisation de la main droite. ![endif]>![if>
6. Selon le compte rendu de l’entretien du 9 mars 2007 entre le chef d’entreprise, l’assuré et un inspecteur de la SUVA, l’assuré s’était blessé au cours de la première année de formation de chef d’équipe. Ayant raté la première année, il a terminé cette formation en trois ans au lieu de deux. Après son accident, il avait été mis au poste de chef d’équipe des finitions, une activité allégée par rapport au secteur de fabrication. Il devait cependant toujours manutentionner des cales en bois et des bidons de 15 kg. Pour les charges les plus importantes, il pouvait se faire aider. Sans accident, il aurait perçu en 2007 un salaire mensuel de CHF 6'500.- versé 13 fois par an, et reçu une prime de CHF 1'000.- annuelle sur participation au résultat. Le gain présumable perdu s’élevait ainsi à CHF 85'500.-. Concernant l’évolution interne de l’assuré sans l’accident, il est fait état de ce que l’assuré faisait partie du noyau central des personnes qui savaient lire des plans, ce qui était le cas seulement de 10 à 15 personnes sur 100 ouvriers. Les meilleurs pouvaient devenir chef d’équipe, puis contremaître et éventuellement contremaître général. Parmi le noyau central, l’assuré faisait partie des meilleurs. Toutefois, en sortant de la production, il n’existait plus de possibilité d’évolution au sein de l’entreprise. Actuellement, l’assuré recevait le salaire d’un chef d’équipe finition, à savoir CHF 5'850.- fois 13 par an, mais n’avait pas droit à une prime de CHF 1'000.- pour participation au résultat. L’entreprise lui payait le salaire à 100 %, afin de lui permettre de vivre correctement. Usuellement, le chef d’équipe finition était accompagné d’un ouvrier. Cependant, du fait que l’assuré ne pouvait accompagner les pièces ni les manutentionner, il était accompagné de deux ouvriers. Son rendement était réduit de 10 % par rapport à sa nouvelle activité de chef d’équipe de finition. Son gain annuel a été estimé pour 2007 à CHF 68'445.-, en tenant compte d’une diminution de rendement de 10 %. La perte de gain était ainsi de 20%.![endif]>![if>
7. Selon la note relative à l’entretien téléphonique du 30 avril 2007 de l’OAI avec B______ SA, cette entreprise prenait en charge l’entier du salaire de CHF 76'050.-, en dépit de la diminution de rendement de 10 %.![endif]>![if>
8. Par décision du 1 er juin 2007, la SUVA a octroyé à l’assuré une rente correspondant à 20 % d’incapacité de gain, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15%. Ce faisant, elle a considéré que le revenu d'invalide était de CHF 5'700.- par mois, en tenant compte d'une baisse de rendement de 10%.![endif]>![if>
9. Le 12 décembre 2011, la SUVA a demandé à B______ SA quel aurait été le gain de l’assuré en 2010/2011 en tant que maçon, s’il n’avait pas été victime d’un accident, toutes allocations et gratification comprises. L’employeur a répondu le lendemain que le recourant aurait gagné en 2010 CHF 6'200.- fois 12 mois, ainsi qu’une indemnité de 8,3 %, et en 2011 CHF 6'110.- fois 12 mois, ainsi qu’une indemnité de 8,3 % pour 40,5 heures par semaine (plus une pause de 2,9 % du salaire brut).![endif]>![if>
10. Selon l’attestation de l’employeur du 8 décembre 2011, le salaire mensuel de l’assuré était en 2011 de CHF 6'110.-, versé 13 fois l’an.![endif]>![if>
11. Selon le compte rendu relatif à l’entretien du 2 février 2012 entre un inspecteur de la SUVA et l'assuré, ce dernier a déclaré toucher un salaire diminué, ne pouvant effectuer les tâches manuelles qu’il était censé réaliser. Le salaire mensuel brut de ses collègues dans la même activité était entre CHF 7'500.- et CHF 7'700.- versé 13 fois par an, auquel s’ajoutait une prime annuelle de CHF 1'000.- pour participation au résultat d’exploitation. L’horaire de travail était de 42 heures par semaine, mais parfois l’assuré devait effectuer des heures supplémentaires, afin d’organiser le travail pour le lendemain. En 2011, il avait perçu un salaire de base de CHF 6'110.-, versé 13 fois l’an. En 2012, en qualité de maçon, son salaire mensuel brut aurait été entre CHF 6'500.- et CHF 6'700.-, versé 13 fois l’an, avec une prime annuelle d’environ CHF 1'000.- pour participation au résultat de l’entreprise. ![endif]>![if>
12. Selon le compte rendu de l’entretien du 20 avril 2012 entre le chef de l’entreprise et un inspecteur de la SUVA, la perte économique de l’assuré était restée la même que lors de l’évaluation effectuée en mars 2007, compte tenu des limitations fonctionnelles du poignet droit de l’assuré. Pour 2012, l’employeur a versé à l’assuré un salaire brut de CHF 6'171.- 13 fois l’an. Son collègue qui accomplissait une tâche analogue et qui pouvait réaliser toutes les tâches physiques en plus de l’encadrement percevait un salaire d’environ 10 % supplémentaire. Fin 2011 [recte 2010] et durant toute l’année 2011, l’entreprise a eu un surcroît d’activités inhabituel par rapport aux années précédentes, ce qui a obligé l’ensemble des équipes de fabrication et de finition de faire des heures supplémentaires. En tant que maçon dans la production, l’assuré aurait perçu en 2012 un salaire mensuel brut d’environ CHF 6'800.-, versé 13 fois l’an, pour un horaire hebdomadaire de 41,5 heures, avec une prime annuelle d’environ CHF 1'000.-. En effet, cette activité requérait des compétences particulières et rares, le dégré de qualification de maçon de production en préfabrication (lectures de plans, coffrages complexes, éléments multi-couches etc…) étant bien supérieur à celui de maçon de finition. Au sein de l’entreprise, une vingtaine de maçons de production sur un effectif total de 100 collaborateurs était à même de pouvoir réaliser ces tâches.![endif]>![if>
13. Par décision du 23 novembre 2012, la SUVA a réduit la rente d’invalidité de l’assuré et l'a fixée à 10 % du gain assuré, en raison d’une modification importante de la capacité de travail. ![endif]>![if>
14. Par courrier du 12 décembre 2012, l’assuré a formé opposition à cette décision arguant que son état de santé ne s’était pas modifié et que les conséquences de son incapacité de travail sur le plan économique étaient toujours les mêmes. Par ailleurs, sa situation professionnelle n’avait pas changé depuis la reprise d’activité suite à son accident.![endif]>![if>
15. Par acte du 19 mars 2013, l’assuré a complété son opposition, par l’intermédiaire de son conseil. Il a fait valoir que, sans accident, il aurait été chef d’équipe en production, de sorte que son salaire actuel de chef d’équipe finition devait être comparé à un salaire de chef d’équipe en production et non pas à un salaire de maçon en production. Par ailleurs, il avait été auparavant également employé en tant que nettoyeur à raison de 10 heures par semaine de CHF 17,35 l’heure en 2006, représentant un salaire annuel de CHF 9'022.-. Ayant été licencié de cet emploi en raison de l’accident, il y avait lieu également de tenir compte de ce salaire perdu. En outre, à l’époque de la première décision, il avait été tenu compte d’une diminution de rendement de 10 %. Dans la mesure où le rendement continuait à être diminué dans la même proportion, il ne convenait pas de s’écarter du premier calcul. L’assuré a ainsi conclu à l’annulation de la décision.![endif]>![if>
16. Le 30 août 2013, la SUVA a procédé à une nouvelle enquête auprès de l’employeur. Selon le compte rendu relatif à l’entretien avec celui-ci, il y avait bien une différence de traitement salarial entre le poste de chef d’équipe finition ou celui de chef d’équipe production, au même titre entre maçon finition et maçon production. Le département production exigeait davantage de connaissances professionnelles, de compétence et de qualité que l’activité de finition (lectures de plans, assemblages et contrôles des coffrages, mise en place de tous les composants des pièces à produire etc…). Si l’assuré avait été nommé chef d’équipe production, il aurait pu prétendre à un salaire de CHF 800.- supérieur, soit d’environ CHF 7'000.- l’an. En 2013, l’augmentation conventionnelle avait été de 5 % dans la branche. Le revenu signalé de CHF 6'800.- correspondait à celui d’un excellent maçon avec plusieurs années d’expérience et, à CHF 200.- près, à celui d’un chef d’équipe production. Le chef d’équipe production était toujours issu du noyau des meilleurs éléments de maçons qualifiés. Par ailleurs, l’assuré percevait un salaire qui correspondait bien aux prestations de travail fourni. Il n’y avait aucune part de revenu social dans la rémunération attribuée.![endif]>![if>
17. Par décision du 29 novembre 2013, la SUVA a partiellement admis l’opposition et porté le taux de la rente d’invalidité à 12 % dès le 1 er décembre 2012, en tenant compte que, sans l'accident, l'assuré aurait pu gagner environ CHF 7'000.- de plus par an en tant chef d'équipe de production. L'écart entre le gain d'invalide de CHF 80'223.- et le revenu présumable sans invalidité de CHF 91'000 était de 11,84 %. ![endif]>![if>
18. Par acte du 16 janvier 2014, l’assuré a formé recours contre cette décision par l’intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation, sous suite de dépens. Il a persisté à considérer que la situation n’avait pas changé, ni au niveau de sa santé ni sur le plan économique, de sorte que l’intimée n’était pas en droit de procéder à une révision de la rente. Il s’agissait en réalité d’une nouvelle évaluation d’une situation restée inchangée, ce qui était proscrit par la loi. A titre subsidiaire, il a contesté le gain sans invalidité retenu qui ne correspondait pas à la réalité au sein de l’entreprise. En effet, plusieurs chefs d’équipe en production percevaient un salaire brut de plus de CHF 7'500.-, en dépit des qualifications professionnelles inférieures à celles du recourant. Celui-ci a précisé être titulaire d’un CFC de maçon et d’un certificat de chef d’équipe du bâtiment de génie civil, soit d'une formation dont les autres employés de l’entreprise ne disposaient pas. En comparant un revenu présumable sans invalidité d’au minimum CHF 98'500.-, la différence par rapport aux gains perçus en 2012 de CHF 80'223.- était de 18,56 %, sans compter la perte de rendement. Dès lors que la différence entre la perte de gain retenue dans première décision et celle constatée en 2012 était inférieure à 5 %, l’intimée n’était pas en droit de procéder à une révision de la rente, en vertu de la jurisprudence. Le recourant a par ailleurs contesté pouvoir travailler encore dans le domaine du nettoyage, tel que retenu par le Dr D______ de la SUVA. Il était en effet notoire que les personnes de sexe masculin étaient engagées dans le secteur du nettoyage en premier lieu en raison de leurs aptitudes physiques, notamment pour le port de lourdes charges, l’emploi de machines de nettoyage volumineuses nécessitant une certaine force, ainsi que pour des tâches plus « périlleuses », par exemple en hauteur avec l’aide d’une échelle ou d’une nacelle. Le travail nécessitant peu de force physique était occupé exclusivement par les personnes de sexe féminin, notamment dans les ménages privés et dans les bureaux. Cela expliquait que le secteur du nettoyage était composé, selon l’Office fédéral des statistiques, à près de 70 % par des femmes. Du reste, aucune ne travaillait, à ce jour, à la voirie de la Ville de Genève. Ainsi, le recourant n’était pas en mesure de retrouver un emploi accessoire dans le domaine du nettoyage. Il avait postulé à maintes reprises pour de tels emplois, mais sans succès dans la mesure où son invalidité au poignet droit l’empêchait d’exécuter les tâches demandées. Précédemment, il avait effectué le nettoyage spécialisé de certaines surfaces, particulièrement des moquettes, à l’aide de machines volumineuses, à système rotatif, requérant une bonne maîtrise physique. Une telle activité lui était aujourd’hui interdite en raison des limitations fonctionnelles des poignets. C’est en outre la raison pour laquelle il avait été licencié par C______ SA. Le salaire réalisé dans cette entreprise devait par conséquent être pris en considération dans le calcul de sa perte de gain et conduirait à la constatation d’une perte de gain de 19,95 % ne permettant pas non plus de réviser sa rente. Concernant le gain avec l’accident, la perte de rendement de 10 %, justifiant une diminution de salaire de 10 % en tant que chef d’équipe finition, devait être déduite de son salaire. Sa perte de gain était ainsi de 20,65 %.![endif]>![if>
19. Dans sa réponse du 12 mars 2014, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a fait valoir que le recourant occupait désormais un poste de chef d’équipe à plein temps et que son salaire avait augmenté, de sorte que la révision était justifiée. Par ailleurs, l’activité de nettoyeur restait exigible, de sorte que seuls les gains perdus de chef d’équipe de production devaient être pris en considération. Il n’y avait pas non plus lieu de prendre en compte une baisse de rendement de 10 %, l’employeur ayant indiqué que le salaire versé ne comportait aucune composante de rémunération sociale.![endif]>![if>
20. Par écriture du 28 avril 2014, le recourant s'est déterminé sur les éventuels motifs d’une reconsidération de la décision du 1 er juin 2007 de l’intimée. Il ne percevait pas en quoi cette décision serait manifestement erronée et en quoi la rectification revêtirait une importance notable, sur la base des éléments connus à l’époque de cette décision. Du reste, l’intimée n’alléguait pas que sa décision initiale était erronée. Elle avait pris à l'époque sa décision en toute connaissance de cause, disposant de l’ensemble des éléments pertinents. Aucune advertance ou erreur manifeste ne pouvait donc être retenue, raison pour laquelle il n’y avait pas lieu de reconsidérer la décision initiale.![endif]>![if>
21. Par écriture du 28 avril 2014, l’intimée a fait valoir que la rente du recourant avait été révisée sur la base de la modification intervenue dans le revenu d’invalide, les autres éléments de sa situation demeurant inchangés. La décision initiale de rente n’avait de toute évidence pas été rendue en considération d’éléments en défaveur de l’assuré. Dans l’optique d’une éventuelle reconsidération, il faudrait tenir compte d’une éventuelle erreur commise dans la première décision et la rectifier, ce qui conduirait également à admettre que la rente dût être réduite. Cela étant, l’intimée a persisté dans ses conclusions.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA).![endif]>![if>
3. L'objet du litige est la perte de gain du recourant suite à son accident, ainsi que le cas échéant la question de savoir si l'intimée était en droit de diminuer sa rente.![endif]>![if>
4. On peut envisager quatre cas dans lesquels un conflit peut surgir entre une situation juridique actuelle et une décision de prestations, assortie d'effets durables, entrée en force formelle: une constatation inexacte des faits (inexactitude initiale sur les faits) peut, à certaines conditions, être corrigée par une révision procédurale conformément à l'art. 53 al. 1 LPGA. Lorsqu'une modification de l'état de fait déterminante sous l'angle du droit à la prestation (inexactitude ultérieure sur les faits) survient après le prononcé d'une décision initiale exempte d'erreur, une adaptation peut, le cas échéant, être effectuée dans le cadre d'une révision de la rente au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA. Si la décision est fondée sur une application erronée du droit (application initiale erronée), il y a lieu d'envisager une révocation sous l'angle de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA). Enfin, il est des cas où une modification des fondements juridiques déterminants intervient après le prononcé de la décision (ATF 135 V 215 consid. 4.1; ATF 127 V 10 consid. 4b). ![endif]>![if>
5. S'agissant de la révision matérielle, l’art. 17 al. 1er LPGA dispose que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Il convient ici de relever que l’entrée en vigueur de l’art. 17 LPGA, le 1 er janvier 2003, n’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 LAI, de sorte que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5).![endif]>![if> Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 371 consid. 2b; ATF 112 V 387 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et les références). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 406/05 du 13 juillet 2006 consid. 4.1). Un changement de jurisprudence n'est pas un motif de révision (ATF 129 V 200 consid. 1.2). Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière révision de la rente entrée en force et les circonstances qui régnaient à l’époque de la décision litigieuse. C’est en effet la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une nouvelle révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 130 V 343 consid. 3.5.2).
6. En l'occurrence, l'intimée invoque que les conséquences de l'état de santé sur la capacité de gain du recourant ont subi un changement important, le salaire réalisé étant supérieur à celui pris en considération à l'époque de la décision initiale.![endif]>![if> Cela est cependant inexact. En effet, dans sa décision du 1 er juin 2007, l'intimée a admis une perte de gain de 20% sur la base d'un salaire d'invalide de 68'445, en tenant compte d'une baisse de rendement de 10%. Or, selon la note relative à l’entretien téléphonique du 30 avril 2007 de l’OAI avec B______ SA, cette entreprise prenait en charge l’entier du salaire de CHF 76'050.-, en dépit de la diminution de rendement de 10 %. Il s'avère ainsi que l'intimée n'a à l'époque pas fondé son calcul sur le revenu réellement réalisé par le recourant. En comparant le gain d'invalide de CHF 76'050.- avec le salaire sans invalidité de CHF 85'500.-, la perte de gain n'aurait été que de 11%. Dans son nouveau calcul, l'intimé fait abstraction de la diminution de rendement de 10%, alors même que l'état de santé est resté le même, et calcule la perte de gain sur la base de revenu d'invalide réellement perçu de CHF 80'223.-. Toutefois, si l'intimée avait déduit 10% de ce revenu comme dans sa décision initiale, la perte de gain, par rapport au revenu présumable sans invalidité de CHF 91'000, aurait été également de 20%. Il s'avère ainsi qu'il n'y a pas de modification importante de la situation économique du recourant, indépendamment de la question de savoir si l'intimée a retenu à tort ou à raison à l'époque une diminution de rendement de 10% dans son calcul. Partant, les conditions pour une révision matérielle ne sont pas remplies.
7. Cela étant, se pose la question de savoir si les conditions pour une reconsidération sont réalisées.![endif]>![if>
a. En vertu de l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Cette réglementation l’emporte sur celle de la révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Ainsi, l’administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l’art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l’administration (ATF 125 V 368 consid. 2 et les références).
b. Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c; ATF 115 V 308 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement si elle a été rendue sur la base de normes fausses ou non pertinentes, mais encore lorsque les dispositions pertinentes n'ont pas été appliquées ou qu'elles l'ont été de manière erronée (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_187/2007 du 30 avril 2008 consid. 4.3). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Le caractère inexact de l'appréciation doit bien plutôt résulter de l'ignorance ou de l'absence - à l'époque - de preuves de faits essentiels (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_76/2010 du 24 août 2011 consid. 4.2). Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_71/2008 du 14 mars 2008 consid. 2; Arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 5/07 du 9 janvier 2008 consid. 5.2; Arrêt du Tribunal fédéral 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2; Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1).
c. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3; Arrêt du Tribunal fédéral 9C_74/2008 du 17 juillet 2008 consid. 2).
d. Lorsque le juge procède par substitution de motifs, il ne saurait se contenter - une fois constaté le caractère manifestement erroné de la décision initiale dans son ensemble - de confirmer purement et simplement en son résultat la décision de révision litigieuse. Le juge qui est appelé à statuer doit procéder à un double examen. En premier lieu, il doit se prononcer sur le caractère manifestement erroné de la décision initiale. S’il répond affirmativement à cette question, il doit alors examiner la situation existant au moment où la décision de révision de l’administration a été rendue, de façon à pouvoir rétablir une situation conforme au droit (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 406/05 du 13 juillet 2006 consid. 5.3).
8. Selon l'art. 18 al. 1 er LAA, si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité. L’art. 8 al. 1 LPGA précise qu’est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.![endif]>![if> Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Le revenu que pourrait réaliser l'assuré sans invalidité est en principe établi sans prendre en considération les possibilités théoriques de développement professionnel ou d'avancement, à moins que des indices concrets rendent très vraisemblable qu'elles se seraient réalisées. Cela pourra être le cas lorsque l'employeur a laissé entrevoir une telle perspective d'avancement ou a donné des assurances dans ce sens. En revanche, de simples déclarations d'intention de l'assuré ne suffisent pas; l'intention de progresser sur le plan professionnel doit s'être manifestée par des étapes concrètes, tels que la fréquentation d'un cours, le début d'études ou la passation d'examens (RAMA 2006 no U 568 p. 67 consid. 2 ; ATF non publié 8C_938/2009 du 23 septembre 2010, consid. 6.2). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de statistiques salariales (ATF 126 V 76 consid. 3b).
9. a. En l'occurrence, l'intimée n'a pas calculé, dans sa décision du 1 er juin 2007, la perte de gain sur la base du salaire réel du recourant, comme exposé ci-dessus. En effet, l'intimée a pris en considération une diminution de rendement qui ne s'était pas répercutée dans les faits sur le salaire d'invalide. Cette façon de faire est assurément non conforme au droit, le revenu d'invalide étant fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré et donc du salaire réel.![endif]>![if> Quant au salaire sans invalidité retenu, compte tenu de ce que le recourant avait déjà été nommé chef d'équipe remplaçant en 2006 et qu'il avait commencé la formation de chef d'équipe avant l'accident, c'est à raison que l'intimé a pris en considération le salaire d'un chef d'équipe. De surcroît, l’assuré faisait partie du noyau central des personnes qui savaient lire des plans, ce qui était le cas seulement de 10 à 15 personnes sur 100 ouvriers. Les meilleurs pouvaient devenir chef d’équipe, puis contremaître et éventuellement contremaître général. Parmi le noyau central, le recourant faisait enfin partie des meilleurs, selon les déclarations de l'employeur du 9 mars 2007. Le recourant ayant travaillé avant l'accident dans le secteur production, dont les salaires sont supérieurs à celui du secteur finition, il se justifiait à l'époque de retenir le revenu d'un chef d'équipe de ce secteur. L'intimée s'est fondée dans la décision initiale sur un salaire sans invalidité de CHF 6'500.- versé 13 fois par an, auquel s'ajoutait une prime annuelle de CHF 1'000.- sur participation au résultat. Le gain présumable perdu s’élevait ainsi à CHF 85'500.-. Il ne ressort pas des pièces de l'intimée si ce salaire correspond à celui d'un chef d'équipe production. Toutefois, selon le rapport de réadaptation professionnelle de l'OAI du 19 février 2007, cela est bel et bien le cas. Sur base d'un salaire avec invalidité de CHF 76'050.- et du gain présumable perdu de CHF 85'500.-, la perte de gain était ainsi chez B______ SA de 11% et non pas de 20% comme l'intimée l'a retenue.
b. Le recourant estime cependant que l'intimée aurait dû fonder son calcul également sur le salaire perdu en tant que nettoyeur, en considérant qu'il n'était plus exigible qu'il exerce cette activité compte tenu de ses handicaps, tout en précisant que, dans ce domaine d'activité, les hommes étaient engagés précisément pour des travaux lourds. Selon de rapport de réadaptation professionnelle de l'OAI du 19 février 2007, le recourant a déclaré qu'il n'était plus apte à effectuer les tâches de nettoyage, celles-ci impliquant des mouvements répétitifs du poignet droit. Aux termes du rapport d'examen du médecin de l'intimée du 9 septembre 2006, les limitations fonctionnelles du recourant sont des gestes répétitifs et l’utilisation d’outils lourds, vibratoires ou de frappe avec la main droite, ainsi que des charges moyennes à lourdes. Néanmoins, l’activité accessoire de nettoyage à raison de deux heures par jour, cinq fois par semaine, est toujours exigible, pour autant qu’il n’y ait pas de port de charges moyennes à lourdes. Dans le rapport de réadaptation professionnelle du 19 février 2007, il est cependant indiqué que, dans le cadre de son travail chez B______ SA, le recourant doit occasionnellement effectuer un travail de production qui sollicite l'utilisation de la main droite, raison pour laquelle les réadaptateurs de l'OAI ont émis des doutes quant à l'adéquation du poste avec l'atteinte à la santé du recourant qui ne doit pas effectuer des gestes répétitifs, et lui ont suggéré d'entreprendre une reconversion professionnelle. Celui-ci l'ayant refusée, craignant de ne pas retrouver du travail, ils l'ont mis en garde contre les risques pour sa santé. Compte tenu de l'appréciation des réadaptateurs, il paraît contradictoire de considérer que l'activité de nettoyage est adaptée aux handicaps du recourant. En effet, ce travail nécessite assurément des gestes répétitifs avec la main droite. De surcroît, dans la mesure où cette main est déjà très fortement sollicitée dans l'emploi du recourant chez B______ SA, au point que les réadaptateurs doutent de l'adéquation de ce poste avec l'atteinte à la santé, il paraît véritablement raisonnable de ménager ce membre le plus possible et de ne pas ajouter des sollicitations supplémentaires dans une activité de nettoyage accessoire. Cela étant, la chambre de céans doute que cette activité, ajoutée à l'activité principale, fût encore adaptée et exigible. Dans l’activité de nettoyage, à raison de dix heures par semaine, son salaire était de CHF 17,35 par heure en 2005, soit de CHF 9'022.- par an. Cela étant, le revenu provenant de l’activité accessoire représente plus de 10 % du salaire présumable perdu de CHF 85'500.- de l’activité principale. Dès lors qu'il est peu vraisemblable que le recourant puisse aujourd’hui effectuer un travail de nettoyage à côté de son travail chez B______ SA, comme exposé ci-dessus, de sorte que l’intimée aurait dû tenir compte également de la perte de gain dans l’activité accessoire, il ne peut être considéré que la décision initiale de l’intimée est manifestement erronée. Partant, les conditions pour une reconsidération ne sont pas remplies.
10. Le recours sera par conséquent admis et la décision annulée.![endif]>![if>
11. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 2'500.- lui est octroyée à titre de dépens.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. L’admet.![endif]>![if>
3. Annule la décision du 29 novembre 2013.![endif]>![if>
4. Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens.![endif]>![if>
5. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le