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A/1271/2004

Genf · 2004-07-22 · Français GE

; SIGNATURE ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; PROCÉDURE ; PROCÉDURE ADMINISTRATIVE ; TÉLÉCOPIE ; INOBSERVATION DU DÉLAI ; BREF DÉLAI ; DÉLAI FIXÉ PAR LE JUGE | LPA.89B;

Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ Déclare le recours irrecevable ; Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier: Walid BEN AMER La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.07.2004 A/1271/2004

; SIGNATURE ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; PROCÉDURE ; PROCÉDURE ADMINISTRATIVE ; TÉLÉCOPIE ; INOBSERVATION DU DÉLAI ; BREF DÉLAI ; DÉLAI FIXÉ PAR LE JUGE | LPA.89B;

A/1271/2004 ATAS/600/2004 (2) du 22.07.2004 ( LAMAL ) , IRRECEVABLE Descripteurs : ; SIGNATURE ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; PROCÉDURE ; PROCÉDURE ADMINISTRATIVE ; TÉLÉCOPIE ; INOBSERVATION DU DÉLAI ; BREF DÉLAI ; DÉLAI FIXÉ PAR LE JUGE Normes : LPA.89B; RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1271/2004 ATAS/600/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 4 ème chambre du 21 juillet 2004 En la cause Monsieur B__________ dit R__________ , recourant contre PHILOS Caisse maladie-accident , avenue du Casino 13, 1820 Montreux intimée ATTENDU EN FAIT Que par télécopie du 15 juin 2004, Monsieur B__________ dit R__________ a adressé au Tribunal de céans copie de son fax adressé à PHILOS, suite à la décision sur opposition rendue par cette dernière en date du 18 mai 2004 ; Que par courrier du 16 juin 2004, le greffe du Tribunal a informé l’intéressé que son « recours » n’était pas conforme aux exigences légales ; Qu’un délai au 1 er juillet 2004 lui a été accordé pour exposer ses motifs et formuler ses prétentions, ainsi que pour produire les pièces ; Que par télécopie du 21 juin 2004, l’intéressé a retourné ce courrier au greffe du Tribunal, avec la mention « de quelle affaire s’agit-il ? B__________ contre qui ? Quel no de dossier lui ai-je attribué ? Bienvenue à votre réponse sur fax +41 CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’article 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), la demande ou le recours est adressé en 2 exemplaires au Tribunal cantonal des assurances sociales soit par une lettre, soit par un mémoire signé, comportant les noms, prénoms, domicile ou résidence des parties, un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués ainsi que des conclusions ; Que le cas échéant, la décision attaquée et les pièces invoquées sont jointes ; Qu’en l’espèce, force est de constater que l’acte remis au Tribunal de céans n’était pas conforme aux conditions sus-mentionnées ; Que conformément à l’article 89B alinéa 3 LPA, le Tribunal a imparti à l’intéressé un délai au 1 er juillet 2004 pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité ; Que l’intéressé ne s’y est pas conformé et s’est borné à retourner le courrier, par télécopie, au greffe du Tribunal, en posant des questions quant à l’affaire ; Qu’il y a lieu au surplus de rappeler que l’acte ou le recours doit être signé, ce qui implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s’oblige (article 14 alinéa 1 CO) ; Que si dans les relations entre parties, la doctrine semble admettre que l’exigence de la forme écrite selon l’article 13 CO est respectée par un échange de télécopies (SCHMIDLIN, Berner Kommentar, Das Obligationenrecht, n. 32 ad art. 13 CO ; SCHWENZER, in : HONSELL/VOGT/WIEGAND, Obligationenrecht I, Bâle 1992, n. 14 ad art. 13 CO), ces assouplissements ne sauraient être étendus au dépôt des actes judiciaires ; Que de jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATF 121 II 252 ; ATF 112 Ia 173 ) ; Qu’un recours envoyée par télécopieur ne comporte par définition qu’une copie de la signature de son auteur, ce qui est contraire aux exigences légales ; Qu’il s’agit en effet d’éviter les risques d’abus liés au défaut de signature originale ; Que celui qui utilise un télécopieur pour faire parvenir un tel recours à l’autorité compétente sait d’emblée que son acte est vicié ; Que l’interdiction du formalisme excessif commande cependant à l’autorité d’éviter de sanctionner par l’irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressées à temps, lorsqu’elle pouvait s’en rendre compte assez tôt pour les signaler utilement au plaideur ; Qu’à certaines conditions, il s’agit d’un vice réparable (cf. article 89B LPA ; article 52 alinéa 2 PA ; ATF 121 II 252 ) ; Que le Tribunal fédéral a toutefois déclaré qu’une autorité cantonale qui, dans des circonstances similaires, déclarerait un recours irrecevable ne ferait pas preuve d’arbitraire ou de formalisme excessif (ATF non publié du 29 janvier 2001, 1P.812/2000 ) ; Qu’en l’espèce, malgré le délai qui lui a été imparti, l’intéressé n’a satisfait à aucune des exigences de l’article 89B LPA ; Que dans ces circonstances, le recours sera déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ Déclare le recours irrecevable ; Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier: Walid BEN AMER La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe