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A/1259/2011

Genf · 2011-09-20 · Français GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Par décision du 10 mars 2011, l'office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a retiré à Monsieur C______ son permis de conduire toute catégories et sous-catégories pour une durée de trois mois.

E. 2 M. C______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), le 19 avril 2011.

E. 3 Par lettre recommandée du 2 mai 2011 envoyée à l'adresse mentionnée dans l'acte de recours, le TAPI a imparti au recourant un délai échéant le vendredi 13 juin 2011 pour effectuer une avance de frais de CHF 400.-. Il l'informait qu'à défaut de paiement dans ce délai ou de dépôt d'une demande d'assistance judiciaire, le recours serait déclaré irrecevable.

E. 4 Ce courrier est revenu au TAPI le 12 mai 2011, avec la mention "non réclamé".

E. 5 Par jugement du 11 juillet 2011, le TAPI a déclaré le recours de M. C______ irrecevable, pour défaut du paiement de l'avance de frais. La lettre recommandée précitée n'ayant pas été retirée, elle était réputée avoir été notifiée le denier jour du délai de garde par la Poste Suisse, soit le 11 mai 2011. Le recourant était ainsi présumé en avoir pris connaissance à cette date.

E. 6 M. C______ a adressé au TAPI une lettre le 10 août 2011. Son épouse et lui-même avaient déménagé à deux reprises. Des problèmes de couple étaient ensuite survenus, rendant le relevé des avis postaux et le retrait des plis recommandés difficiles. A cela, s'étaient ajoutés des déplacements à l'étranger, qui avaient rendus impossible le retrait du pli l'invitant à payer une avance de frais.

E. 7 Le TAPI a transmis ce courrier à la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice le 11 août 2011, pour raison de compétence.

E. 8 Aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 août 2011 par Monsieur C______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 juillet 2011 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument : dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur C______, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office cantonal des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : C. Derpich le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.09.2011 A/1259/2011

A/1259/2011 ATA/597/2011 du 20.09.2011 sur JTAPI/783/2011 ( LCR ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1259/2011-LCR ATA/597/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 septembre 2011 1 ère section dans la cause Monsieur C______ contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 juillet 2011 ( JTAPI/783/2011 ) EN FAIT

1. Par décision du 10 mars 2011, l'office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a retiré à Monsieur C______ son permis de conduire toute catégories et sous-catégories pour une durée de trois mois.

2. M. C______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), le 19 avril 2011.

3. Par lettre recommandée du 2 mai 2011 envoyée à l'adresse mentionnée dans l'acte de recours, le TAPI a imparti au recourant un délai échéant le vendredi 13 juin 2011 pour effectuer une avance de frais de CHF 400.-. Il l'informait qu'à défaut de paiement dans ce délai ou de dépôt d'une demande d'assistance judiciaire, le recours serait déclaré irrecevable.

4. Ce courrier est revenu au TAPI le 12 mai 2011, avec la mention "non réclamé".

5. Par jugement du 11 juillet 2011, le TAPI a déclaré le recours de M. C______ irrecevable, pour défaut du paiement de l'avance de frais. La lettre recommandée précitée n'ayant pas été retirée, elle était réputée avoir été notifiée le denier jour du délai de garde par la Poste Suisse, soit le 11 mai 2011. Le recourant était ainsi présumé en avoir pris connaissance à cette date.

6. M. C______ a adressé au TAPI une lettre le 10 août 2011. Son épouse et lui-même avaient déménagé à deux reprises. Des problèmes de couple étaient ensuite survenus, rendant le relevé des avis postaux et le retrait des plis recommandés difficiles. A cela, s'étaient ajoutés des déplacements à l'étranger, qui avaient rendus impossible le retrait du pli l'invitant à payer une avance de frais.

7. Le TAPI a transmis ce courrier à la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice le 11 août 2011, pour raison de compétence.

8. Le TAPI a déposé son dossier le 16 août 2011. EN DROIT

1. Transmis par le TAPI à la juridiction compétente et adressé dans le délai de trente jours prescrit par la loi, le recours est recevable.

2. Dans les procédures de recours en matière administrative, la juridiction saisie doit inviter le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. A cette fin, elle lui fixe un délai raisonnable (art. 86 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA E 5 10). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA). La législation genevoise laisse aux juridictions administratives une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition, elles peuvent choisir d’envoyer la demande d’avance de frais d’entrée de cause par pli recommandé ( ATA/594/2009 du 17 novembre 2009).

3. Selon l'art. 16 al. 2 LPA, un délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration. En l'espèce, le recourant ne conteste pas ne pas avoir déposé de demande de prolongation de délai.

4. La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée après cette échéance si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 16 al. 3 LPA). Selon une jurisprudence constante, tombent sous le coup de cette dernière disposition les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible ( ATA/398/2011 du 21 juin 2011 et références citées ; SJ 1999 I p. 119 ; RDAF 1991 p. 45 et les références citées ; T. GUHL, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9ème éd., 2000, p. 229).

5. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011 Droit administratif, pp. 302-303, n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A 54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et références citées ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.549/2009 du 1 er mars 2010 consid. 3.2.1). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu’une invitation à retirer l’envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l’envoi est déterminante. Toutefois, si l’envoi n’est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493 ; 119 II 149 consid. 2 ; 119 V 94 consid. 4b/aa et les références). En l'espèce, le recourant n'invoque pas la survenance d'un événement extraordinaire et imprévisible qui soit survenu en dehors de sa sphère d’activité et se soit imposé à lui de façon irrésistible. En effet, les difficultés personnelles qu'il allègue ne constituent pas de tels événements, selon la jurisprudence précitée. Ayant initié lui-même la procédure de recours, il devait en outre s'attendre à recevoir des courriers et actes de procédure du TAPI. Il était ainsi tenu de s'organiser pour assurer le relevé de sa boîte aux lettres et des plis recommandés qui pouvaient lui être adressés.

6. Selon l’art. 86 al. 2 LPA, si l'avance de frais n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable. Le jugement entrepris est ainsi exempt de critique.

7. Le recours, manifestement infondé, sera ainsi rejeté sans autre acte d'instruction (art. 72 LPA).

8. Aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 août 2011 par Monsieur C______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 juillet 2011 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument : dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur C______, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office cantonal des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : C. Derpich le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :