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A/124/2010

Genf · 2008-08-07 · Français GE

Tableau de distribution. Droit d'être entendu. Frais de masse. | Plainte partiellement recevable. Lorsque le failli n'a pas été entendu par l'Office sur une production, sa plainte n'est recevable que si l'avis de celui-ci aurait amené l'administration à statuer différement sur la productinon en cause. Plainte tardive. | LP.244; LP.245

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). 2.a. La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l'intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d'office (ATF 120 III 42 consid. 3 ; Flavio Cometta , SchKG I ad art. 17 n° 36 ss ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 17 nos 95ss et 140). En l'espèce, la plainte est formée par un failli et a pour objet le tableau de distribution dressé dans le cadre de sa faillite, au motif qu'il n'a pas été consulté quant à une production. 2.b. L'administration de la faillite doit examiner chaque production afin d'établir l'existence, le montant (en capital, intérêts et frais) et le rang de la créance alléguée ainsi que son appartenance au passif (art. 244 1 ère phr. et 245 LP). Cet examen est sommaire et la décision d'admettre ou de rejeter une production est prise en fonction du critère de la vraisemblance. Le failli, personne physique, doit être entendu sur chaque production (art. 244 2 ème phr. LP ; art. 55 OAOF). Ses explications sont consignées sur la liste des productions et sa détermination sera mentionnée, le cas échéant, sur l'acte de défaut de biens (art. 265 al. 1 LP). L'inobservation de la prescription de l'art. 244 2 ème phr. LP, qui n'est pas une règle d'ordre public (ATF 122 III 137 , JdT 1998 II 115), n'entraîne pas la nullité de la décision viciée, mais donne seulement au failli le droit de fait annuler l'état de collocation par la voie de la plainte dans les dix jours de son dépôt, une annulation ne s'imposant toutefois que si les explications du failli auraient pu amener l'administration à statuer différemment sur la production en cause, étant rappelé que l'administration n'est pas liée par les déclarations du failli (art. 245 LP) et qu'elle n'est pas tenue de lui demander son avis sur la décision qu'elle envisage de prendre sur la collocation définitive de la créance produite (BlSchK 2008 26) (Charles Jaques , CR-LP ad art. 244 n° 7 ss, n° 21 ss et les réf. citées). 2.c. Il s'ensuit que si le failli a qualité pour former plainte contre le tableau de distribution, il n'empêche que sa plainte doit être déclarée irrecevable. Il aurait appartenu au plaignant de déposer plainte contre l'état de collocation dans les dix jours dès son dépôt le 19 novembre 2008 (art. 17 al. 2 LP), au motif qu'il n'a pas été entendu, fait que l'Office a reconnu, s'agissant de la production n° 7. La présente plainte ayant été déposée que le 14 janvier 2010, elle est tardive et doit de ce fait être déclarée irrecevable pour ce motif. 2.d. Même déposée dans le délai de dix jours, la plainte aurait été rejetée. En effet, cette production est fondée sur une décision d'une caisse AVS devenue définitive et exécutoire. Ainsi, quelles que puissent être les explications du plaignant à ce sujet, tant l'Office que la Commission de céans ne peuvent que prendre acte de cette décision et colloquer cette créance. Ainsi, même en ayant entendu le plaignant à l'époque sur cette production, la Commission ne peut que considérer que ses déclarations n'auraient pas influencé l'Office de colloquer cette créance, ce que confirme du reste l'Office dans son rapport. Ainsi, la plainte aurait néanmoins été rejetée pour ce motif. 3.a. Le plaignant conteste les frais de masse au motif qu'il ne sont pas justifiés par pièces. Lorsque l'état de collocation est définitif et que l'administration de la faillite est en possession du produit de la réalisation de tous les biens, elle dresse le tableau de distribution des deniers et établit le compte final (art. 261 LP). Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu ; le produit des biens remis en gage ne sert à couvrir que les frais d'inventaire, d'administration et de réalisation du gage (art. 262 al. 1 et 2 LP). Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre prévu à l'art. 219 al. 4 let. a à let. d LP. Le produit de la faillite est le solde des recettes provenant de la réalisation des biens de la masse (produit brut), déduction faite des frais d'administration et des dettes de la masse. 3.b. En l'espèce, il ressort que le compte de frais et tableau de distribution des deniers déposé le 8 janvier 2010 respecte ces prescriptions, l'Office ayant produit l'intégralité des frais assumés durant la liquidation de cette faillite. A cet égard, il est rappelé au failli que conformément à l'art. 8a al. 1 et 2 LP, il aurait pu se rendre à l'Office pour demander à examiner son dossier et il aurait ainsi pu prendre connaissance des différents postes des frais de masse. Aucun élément insolite n'étant à relever, ce grief sera rejeté.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare partiellement recevable la plainte formée le 14 janvier 2010 par M. E______ contre le tableau de distribution dans le cadre de la faillite n° 2007 00XXXX X. Au fond : La rejette dans la mesure de sa recevabilité. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ;  M. Philipp GANZONI et M. Olivier WEHRLI, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance : Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.03.2010 A/124/2010

Tableau de distribution. Droit d'être entendu. Frais de masse. | Plainte partiellement recevable. Lorsque le failli n'a pas été entendu par l'Office sur une production, sa plainte n'est recevable que si l'avis de celui-ci aurait amené l'administration à statuer différement sur la productinon en cause. Plainte tardive. | LP.244; LP.245

A/124/2010 DCSO/149/2010 du 18.03.2010 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Tableau de distribution. Droit d'être entendu. Frais de masse. Normes : LP.244; LP.245 Résumé : Plainte partiellement recevable. Lorsque le failli n'a pas été entendu par l'Office sur une production, sa plainte n'est recevable que si l'avis de celui-ci aurait amené l'administration à statuer différement sur la productinon en cause. Plainte tardive. En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 18 MARS 2010 Cause A/124/2010, plainte 17 LP formée le 14 janvier 2010 par M. E______ . Décision communiquée à : - M. E______

- Office des faillites (faillite n° 2007 00XXXX X/OFA6) EN FAIT La faillite de M. E______ a été prononcée par jugement n° JTPI/1XXX/2007 du Tribunal de première instance du 30 octobre 2007. Cette faillite est liquidée en la forme sommaire selon jugement du 7 août 2008. Le 23 septembre 2008, l'Office des faillites (ci-après : l'Office) a convoqué M. E______ pour le 6 octobre 2008, afin de l'entendre au sujet des créances produites, étant précisé qu'en cas d'absence de sa part, l'administration avertissait le failli de ce qu'elle déclarerait reconnaître toutes les productions. M. E______ a répondu par courriel du 25 septembre 2008 à l'Office qu'il ne pourra être présent à ce rendez-vous pour cause de mission humanitaire à l'étranger et pour indiquer que la liste transmise par l'office " semble correcte " et qu'il l'acceptait telle quelle. Le 29 octobre 2008, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes FER CIAM 106.1 (ci-après : la Caisse AVS) a adressé une production dans la faillite à concurrence de 71'504 fr. 20 dont à déduire 9'579 fr. 25 de paiements effectués à l'Office des poursuites, soit 61'924 fr. 95 au titre de réparation de dommage du 24 juillet 2000. Cette créance a été admise par l'Office à due concurrence dans l'état de collocation déposé le 19 novembre 2008. Le 8 janvier 2010, l'Office a adressé au failli un " Avis spécial aux créanciers et au failli concernant le dépôt du tableau de distribution ", informant les créanciers et le failli de ce que les créances seront payées intégralement. L'Office indiquait également que le tableau de distribution avait été déposé en ses locaux et pouvait être consulté jusqu'à l'échéance du délai de plainte. Par acte du 13 janvier 2010, M. E______ a déposé plainte auprès de la Commission de céans contre le tableau de distribution, au motif que sous le n° 7, " apparaît un créancier pour la requête duquel je n'ai jamais été averti ou convoqué, donc pour lequel je n'ai jamais donné mon accord. " Il explique que par le passé, lorsqu'il était administrateur d'une société, la quotité de cette créance était contestée, à la suite de décisions de justice contradictoires émanant de deux juridictions différentes. Il indique avoir envisagé un aménagement de ce montant initialement de 28'000 fr., la différence avec la production de 61'924 fr. 25 provenant des intérêts de retard. Il déplore le fait qu'il n'ait été ni averti ni convoqué pour cette production, ce qui l'a, selon lui, empêché de réactiver les négociations de l'année 2000. Il relève pour terminer que le tableau " Dette de masse " ne fait l'objet d'aucune justification. L'Office a fait parvenir son rapport daté du 3 février 2010 et estime que la plainte est devenue sans objet, puisque l'intégralité des créanciers seront couverts. L'Office indique avoir réglé l'informalité d'avoir omis de consulter le failli s'agissant de cette créance de la Caisse AVS, en ayant dûment inscrit l'opposition de celui-ci dans le dossier de faillite, afin qu'elle apparaisse dans l'éventualité où un acte de défaut de biens serait délivré. L'Office précise néanmoins que si elle doit consulter le failli conformément aux art. 244 et 245 LP s'agissant des créances produites, il n'en reste pas moins non lié par ses déclarations. Quant à cette production, l'Office note l'avoir acceptée sur la base d'une décision de la Caisse AVS, à laquelle étaient jointes une décision de rectification du 4 mars 2003 et une copie de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 13 décembre 2004 rejetant le recours du failli. Ainsi, considérant que la décision de la Caisse AVS était définitive et ne pouvait plus faire l'objet d'un quelconque recours, il a admis cette production selon lui à juste titre. L'Office termine en indiquant que le tableau de distribution mentionne des dettes de la masse à concurrence de 15'823 fr. 65, les deux factures principales étant les honoraires de l'expert immobilier (2'313 fr. 40) et le payement des charges de copropriété (11'265 fr. 45). D. Invité par la Commission de céans à indiquer s'il maintenait sa plainte au vu des explications de l'Office, le plaignant a répondu par l'affirmative par courrier du 19 février 2010. EN DROIT

1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). 2.a. La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l'intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d'office (ATF 120 III 42 consid. 3 ; Flavio Cometta , SchKG I ad art. 17 n° 36 ss ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 17 nos 95ss et 140). En l'espèce, la plainte est formée par un failli et a pour objet le tableau de distribution dressé dans le cadre de sa faillite, au motif qu'il n'a pas été consulté quant à une production. 2.b. L'administration de la faillite doit examiner chaque production afin d'établir l'existence, le montant (en capital, intérêts et frais) et le rang de la créance alléguée ainsi que son appartenance au passif (art. 244 1 ère phr. et 245 LP). Cet examen est sommaire et la décision d'admettre ou de rejeter une production est prise en fonction du critère de la vraisemblance. Le failli, personne physique, doit être entendu sur chaque production (art. 244 2 ème phr. LP ; art. 55 OAOF). Ses explications sont consignées sur la liste des productions et sa détermination sera mentionnée, le cas échéant, sur l'acte de défaut de biens (art. 265 al. 1 LP). L'inobservation de la prescription de l'art. 244 2 ème phr. LP, qui n'est pas une règle d'ordre public (ATF 122 III 137 , JdT 1998 II 115), n'entraîne pas la nullité de la décision viciée, mais donne seulement au failli le droit de fait annuler l'état de collocation par la voie de la plainte dans les dix jours de son dépôt, une annulation ne s'imposant toutefois que si les explications du failli auraient pu amener l'administration à statuer différemment sur la production en cause, étant rappelé que l'administration n'est pas liée par les déclarations du failli (art. 245 LP) et qu'elle n'est pas tenue de lui demander son avis sur la décision qu'elle envisage de prendre sur la collocation définitive de la créance produite (BlSchK 2008 26) (Charles Jaques , CR-LP ad art. 244 n° 7 ss, n° 21 ss et les réf. citées). 2.c. Il s'ensuit que si le failli a qualité pour former plainte contre le tableau de distribution, il n'empêche que sa plainte doit être déclarée irrecevable. Il aurait appartenu au plaignant de déposer plainte contre l'état de collocation dans les dix jours dès son dépôt le 19 novembre 2008 (art. 17 al. 2 LP), au motif qu'il n'a pas été entendu, fait que l'Office a reconnu, s'agissant de la production n° 7. La présente plainte ayant été déposée que le 14 janvier 2010, elle est tardive et doit de ce fait être déclarée irrecevable pour ce motif. 2.d. Même déposée dans le délai de dix jours, la plainte aurait été rejetée. En effet, cette production est fondée sur une décision d'une caisse AVS devenue définitive et exécutoire. Ainsi, quelles que puissent être les explications du plaignant à ce sujet, tant l'Office que la Commission de céans ne peuvent que prendre acte de cette décision et colloquer cette créance. Ainsi, même en ayant entendu le plaignant à l'époque sur cette production, la Commission ne peut que considérer que ses déclarations n'auraient pas influencé l'Office de colloquer cette créance, ce que confirme du reste l'Office dans son rapport. Ainsi, la plainte aurait néanmoins été rejetée pour ce motif. 3.a. Le plaignant conteste les frais de masse au motif qu'il ne sont pas justifiés par pièces. Lorsque l'état de collocation est définitif et que l'administration de la faillite est en possession du produit de la réalisation de tous les biens, elle dresse le tableau de distribution des deniers et établit le compte final (art. 261 LP). Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu ; le produit des biens remis en gage ne sert à couvrir que les frais d'inventaire, d'administration et de réalisation du gage (art. 262 al. 1 et 2 LP). Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre prévu à l'art. 219 al. 4 let. a à let. d LP. Le produit de la faillite est le solde des recettes provenant de la réalisation des biens de la masse (produit brut), déduction faite des frais d'administration et des dettes de la masse. 3.b. En l'espèce, il ressort que le compte de frais et tableau de distribution des deniers déposé le 8 janvier 2010 respecte ces prescriptions, l'Office ayant produit l'intégralité des frais assumés durant la liquidation de cette faillite. A cet égard, il est rappelé au failli que conformément à l'art. 8a al. 1 et 2 LP, il aurait pu se rendre à l'Office pour demander à examiner son dossier et il aurait ainsi pu prendre connaissance des différents postes des frais de masse. Aucun élément insolite n'étant à relever, ce grief sera rejeté.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare partiellement recevable la plainte formée le 14 janvier 2010 par M. E______ contre le tableau de distribution dans le cadre de la faillite n° 2007 00XXXX X. Au fond : La rejette dans la mesure de sa recevabilité. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ;  M. Philipp GANZONI et M. Olivier WEHRLI, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance : Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le