opencaselaw.ch

A/1234/2017

Genf · 2017-06-29 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Par décision du 15 février 2017, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a prononcé la suspension du versement de l’indemnité à Madame A______ (ci-après : l’assurée) pour une durée de huit jours pour remise tardive, le 13 février 2017, des recherches personnelles d’emploi du mois de janvier 2017.![endif]>![if>

2.        Le 2 mars 2017, l’assurée s’est opposée à cette décision en arguant qu’elle avait toujours effectué avec soin ses recherches, qu’elle avait oublié son formulaire lors d’un entretien d’embauche et qu’elle ne l’avait réalisé que le 3 février 2017. Elle avait effectivement déposé la preuve de ses recherches d’emploi en date du 13 février seulement, mais ce retard n’avait aucunement diminué ses chances de retrouver un emploi.![endif]>![if>

3.        Par décision du 17 mars 2017, l’OCE a rejeté l’opposition en rappelant qu’il s’agissait là du deuxième manquement reproché à l’assurée.![endif]>![if>

4.        Par écriture du 5 avril 2017, l’assurée a interjeté recours contre cette décision. ![endif]>![if> Elle explique qu’en janvier 2017, elle a oublié son formulaire de recherches lors d’un entretien d’embauche chez un employeur. Elle n’a réalisé cet oubli que le 3 février 2017, au moment de rapporter le document à l’OCE. Elle a ensuite mis plusieurs jours à le retrouver, ce qui explique son retard. La recourante souligne que ses recherches d’emploi de janvier ont été effectuées comme d’habitude avec soin et relève que ni leur qualité, ni leur quantité ne sont remises en question. Elle en tire la conclusion que la remise tardive de ce formulaire n’a donc aucunement diminué ses chances de retrouver un emploi et n’a causé aucun dommage supplémentaire à l’assurance-chômage. Quant au précédent manquement qui lui est reproché, elle considère avoir été pénalisée de manière injustifiée. Elle considère qu’il serait justifié de réduire la durée de sa sanction à trois jours.

5.        Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 2 mai 2017, a conclu au rejet du recours.![endif]>![if>

6.        Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 29 juin 2017.![endif]>![if> A cette occasion, la recourante a allégué n’avoir réalisé la perte du formulaire que le week-end du 12-13 février 2017. Elle a réaffirmé son désaccord avec la première sanction qui lui avait été infligée, dont il lui a été rappelé qu’elle avait fait l’objet d’une décision désormais entrée en force. La recourante a sollicité la réduction de la sanction à cinq jours. L’intimé a quant à lui expliqué que la durée de huit jours a été calculée de la manière suivante : cinq jours au minimum + trois jours pour la récidive. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté en temps utile et dans la forme prévue par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).![endif]>![if>

3.        Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de huit jours du droit à l'indemnité de la recourante.![endif]>![if>

4.        Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger ; il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment ; il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. ![endif]>![if> Selon l’art. 26 al. 2 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), dans sa teneur en vigueur dès le 1 er avril 2011, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date ; à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.

5.        La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2 ème éd. 2007, p. 2424 n. 825). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. ![endif]>![if> La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). L'OACI distingue trois catégories de faute - à savoir les fautes légères, moyennes et graves - et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu de la faute, mais aussi du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, op. cit., p. 2435, n° 855). En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (SECO – Bulletin janvier 2014 LACI IC/D72). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1).

6.        a. Le défaut ou l’insuffisance de recherches d’emploi et la remise tardive de recherches d’emploi effectuées représentent des inobservations des prescriptions de contrôle du chômage ou des instructions de l’autorité compétente, visées par l’art. 30 al. 1 let. d LACI. Ces manquements n’atteignent pas forcément le degré de gravité des exemples de telles inobservations que cite cette disposition légale, comme le refus d’un travail convenable, le fait de ne pas se présenter à une mesure de marché du travail ou de l’interrompre sans motif valable, ou encore de compromettre ou empêcher, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Il y a en outre une différence de gravité, pouvant appeler à différencier la mesure de la sanction, entre le fait, pour un assuré, de n’effectuer aucune recherche d'emploi ou de produire ses recherches d’emploi après le délai (surtout en cas de léger retard seulement). ![endif]>![if>

b. Le Tribunal fédéral a jugé qu'une sanction identique ne devait pas s'imposer lorsque l'assuré ne faisait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produisait ses recherches après le délai, surtout s'il s'agissait d'un léger retard qui avait lieu pour la première fois pendant la période de contrôle. Il a ainsi confirmé qu’un formulaire de recherches remis pour la première fois avec cinq jours de retard alors que l’assurée avait fait des recherches de qualité justifiait une sanction, non pas de cinq jours de suspension du droit à l’indemnité, mais uniquement d’un seul jour (arrêt du Tribunal fédéral 8C_2/2012 du 14 juin 2012). Dans un arrêt du 26 juin 2012 ( 8C_64/2012 ), le Tribunal fédéral a confirmé la réduction de la sanction de cinq à un jour de suspension du droit à l'indemnité au motif que l'assuré avait remis ses recherches d'emploi avec un jour de retard seulement. Dans un autre arrêt du 26 juin 2012 ( 8C_33/2012 ), le Tribunal fédéral a rappelé qu'une sanction identique ne s'imposait pas lorsque l'assuré ne faisait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produisait ses recherches après le délai, surtout qu'il s'agissait d'un léger retard qui avait lieu pour la première fois pendant la période de contrôle ; il a confirmé la réduction de la sanction de cinq à trois jours de suspension du droit à l'indemnité d'une assurée qui avait remis ses recherches d'emploi, lesquelles étaient faites en qualité et en quantité, avec quatorze jours de retard alors qu'il s'agissait d'un premier manquement. En effet, pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (cf. art. 26 al. 1 et 2 OACI dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2003).

7.        En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).![endif]>![if>

8.        En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a remis tardivement son formulaire de recherches relatif au mois de janvier 2017. Ses recherches ne peuvent donc plus être prises en compte (art. 26 al. 2 OACI).![endif]>![if> Cette omission constitue non pas le premier manquement de la recourante depuis son inscription au chômage, mais le second. On constatera par ailleurs que la recourante aurait pu, en découvrant la perte de son formulaire, prendre contact avec l’office pour l’annoncer, ainsi que le retard qui risquait de s’ensuivre, ce qu’elle n’a pas fait. Certes, les recherches d'emploi ont été dûment effectuées et que l'intimé ne conteste pas qu’elles correspondent, en termes de qualité et de quantité, à ce qui était demandé. Néanmoins, au vu des circonstances et du fait qu’il ne s’agit pas du premier manquement reproché à l’intéressée, la sanction de huit jours appliquée correspond au barème du SECO et respecte le principe de la proportionnalité. Partant, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
  2. Le rejette. ![endif]>![if>
  3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.06.2017 A/1234/2017

A/1234/2017 ATAS/585/2017 du 29.06.2017 ( CHOMAG ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/1234/2017 ATAS/585/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 juin 2017 3 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Par décision du 15 février 2017, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a prononcé la suspension du versement de l’indemnité à Madame A______ (ci-après : l’assurée) pour une durée de huit jours pour remise tardive, le 13 février 2017, des recherches personnelles d’emploi du mois de janvier 2017.![endif]>![if>

2.        Le 2 mars 2017, l’assurée s’est opposée à cette décision en arguant qu’elle avait toujours effectué avec soin ses recherches, qu’elle avait oublié son formulaire lors d’un entretien d’embauche et qu’elle ne l’avait réalisé que le 3 février 2017. Elle avait effectivement déposé la preuve de ses recherches d’emploi en date du 13 février seulement, mais ce retard n’avait aucunement diminué ses chances de retrouver un emploi.![endif]>![if>

3.        Par décision du 17 mars 2017, l’OCE a rejeté l’opposition en rappelant qu’il s’agissait là du deuxième manquement reproché à l’assurée.![endif]>![if>

4.        Par écriture du 5 avril 2017, l’assurée a interjeté recours contre cette décision. ![endif]>![if> Elle explique qu’en janvier 2017, elle a oublié son formulaire de recherches lors d’un entretien d’embauche chez un employeur. Elle n’a réalisé cet oubli que le 3 février 2017, au moment de rapporter le document à l’OCE. Elle a ensuite mis plusieurs jours à le retrouver, ce qui explique son retard. La recourante souligne que ses recherches d’emploi de janvier ont été effectuées comme d’habitude avec soin et relève que ni leur qualité, ni leur quantité ne sont remises en question. Elle en tire la conclusion que la remise tardive de ce formulaire n’a donc aucunement diminué ses chances de retrouver un emploi et n’a causé aucun dommage supplémentaire à l’assurance-chômage. Quant au précédent manquement qui lui est reproché, elle considère avoir été pénalisée de manière injustifiée. Elle considère qu’il serait justifié de réduire la durée de sa sanction à trois jours.

5.        Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 2 mai 2017, a conclu au rejet du recours.![endif]>![if>

6.        Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 29 juin 2017.![endif]>![if> A cette occasion, la recourante a allégué n’avoir réalisé la perte du formulaire que le week-end du 12-13 février 2017. Elle a réaffirmé son désaccord avec la première sanction qui lui avait été infligée, dont il lui a été rappelé qu’elle avait fait l’objet d’une décision désormais entrée en force. La recourante a sollicité la réduction de la sanction à cinq jours. L’intimé a quant à lui expliqué que la durée de huit jours a été calculée de la manière suivante : cinq jours au minimum + trois jours pour la récidive. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté en temps utile et dans la forme prévue par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).![endif]>![if>

3.        Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de huit jours du droit à l'indemnité de la recourante.![endif]>![if>

4.        Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger ; il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment ; il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. ![endif]>![if> Selon l’art. 26 al. 2 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), dans sa teneur en vigueur dès le 1 er avril 2011, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date ; à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.

5.        La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2 ème éd. 2007, p. 2424 n. 825). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. ![endif]>![if> La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). L'OACI distingue trois catégories de faute - à savoir les fautes légères, moyennes et graves - et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu de la faute, mais aussi du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, op. cit., p. 2435, n° 855). En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (SECO – Bulletin janvier 2014 LACI IC/D72). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1).

6.        a. Le défaut ou l’insuffisance de recherches d’emploi et la remise tardive de recherches d’emploi effectuées représentent des inobservations des prescriptions de contrôle du chômage ou des instructions de l’autorité compétente, visées par l’art. 30 al. 1 let. d LACI. Ces manquements n’atteignent pas forcément le degré de gravité des exemples de telles inobservations que cite cette disposition légale, comme le refus d’un travail convenable, le fait de ne pas se présenter à une mesure de marché du travail ou de l’interrompre sans motif valable, ou encore de compromettre ou empêcher, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Il y a en outre une différence de gravité, pouvant appeler à différencier la mesure de la sanction, entre le fait, pour un assuré, de n’effectuer aucune recherche d'emploi ou de produire ses recherches d’emploi après le délai (surtout en cas de léger retard seulement). ![endif]>![if>

b. Le Tribunal fédéral a jugé qu'une sanction identique ne devait pas s'imposer lorsque l'assuré ne faisait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produisait ses recherches après le délai, surtout s'il s'agissait d'un léger retard qui avait lieu pour la première fois pendant la période de contrôle. Il a ainsi confirmé qu’un formulaire de recherches remis pour la première fois avec cinq jours de retard alors que l’assurée avait fait des recherches de qualité justifiait une sanction, non pas de cinq jours de suspension du droit à l’indemnité, mais uniquement d’un seul jour (arrêt du Tribunal fédéral 8C_2/2012 du 14 juin 2012). Dans un arrêt du 26 juin 2012 ( 8C_64/2012 ), le Tribunal fédéral a confirmé la réduction de la sanction de cinq à un jour de suspension du droit à l'indemnité au motif que l'assuré avait remis ses recherches d'emploi avec un jour de retard seulement. Dans un autre arrêt du 26 juin 2012 ( 8C_33/2012 ), le Tribunal fédéral a rappelé qu'une sanction identique ne s'imposait pas lorsque l'assuré ne faisait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produisait ses recherches après le délai, surtout qu'il s'agissait d'un léger retard qui avait lieu pour la première fois pendant la période de contrôle ; il a confirmé la réduction de la sanction de cinq à trois jours de suspension du droit à l'indemnité d'une assurée qui avait remis ses recherches d'emploi, lesquelles étaient faites en qualité et en quantité, avec quatorze jours de retard alors qu'il s'agissait d'un premier manquement. En effet, pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (cf. art. 26 al. 1 et 2 OACI dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2003).

7.        En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).![endif]>![if>

8.        En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a remis tardivement son formulaire de recherches relatif au mois de janvier 2017. Ses recherches ne peuvent donc plus être prises en compte (art. 26 al. 2 OACI).![endif]>![if> Cette omission constitue non pas le premier manquement de la recourante depuis son inscription au chômage, mais le second. On constatera par ailleurs que la recourante aurait pu, en découvrant la perte de son formulaire, prendre contact avec l’office pour l’annoncer, ainsi que le retard qui risquait de s’ensuivre, ce qu’elle n’a pas fait. Certes, les recherches d'emploi ont été dûment effectuées et que l'intimé ne conteste pas qu’elles correspondent, en termes de qualité et de quantité, à ce qui était demandé. Néanmoins, au vu des circonstances et du fait qu’il ne s’agit pas du premier manquement reproché à l’intéressée, la sanction de huit jours appliquée correspond au barème du SECO et respecte le principe de la proportionnalité. Partant, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette. ![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le