DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; RESPECT DE LA VIE FAMILIALE ; POUVOIR D'APPRÉCIATION | Demande de regroupement familial déposée tardivement. Seule est ouverte la possibilité offerte par l'art. 47 al. 4 LEI de bénéficier d'un regroupement familial différé pour des raisons familiales majeures. Or, les recourants n'allèguent pas que la situation du jeune ait évolué et connu des circonstances particulières au Brésil qui ait nécessité sa venue en Suisse il y a deux ans pour rejoindre son père. Recours rejeté. | LEI.47.al4; CEDH.8; LEI.43; LEI.47; OASA.73.al1; Cst.13; Cst.29.al2; LPA.41; LPA.61; LEI.43.al1; LEI.47.al1; LEI.47.al3.letb; LEI.47.al4; OASA.75; CDE.3.par1; CDE.1; CEDH.8.par2; LEI.83
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 ère section dans la cause Messieurs A______ et B______ représentés par Me Daniela Linhares, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 septembre 2018 ( JTAPI/879/2018 ) EN FAIT
1) Monsieur A______, né le ______ 1976, est ressortissant brésilien.
2) De sa relation au Brésil avec Madame C______ sont nés deux enfants, soit :
- B______ (ci-après : B______, le jeune ou l'étudiant), né le ______ 2000 ;
- D______, né le______ 2004.
3) M. A______ est venu en Suisse, pour études, du 8 avril 2001 au 7 décembre 2003, date de son retour au Brésil.
4) Il a été autorisé à revenir en Suisse le 13 avril 2004 pour études. Son autorisation a été valablement prolongée jusqu'au 31 décembre 2005. Il est resté sur le territoire au-delà de la date précitée. Il ressort des différents échanges de correspondance avec l'office cantonal de la population, devenu depuis l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), que sous réserve d'un départ au Brésil quelques mois, en 2006 ou 2007, la correspondance de l'intéressé du 24 avril 2007 n'étant pas explicite, il était revenu en Suisse « le 15 septembre pour reprendre ses cours ».
5) Suite à son mariage, le 7 décembre 2007, avec Madame F______, ressortissante suisse, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. À compter du 4 décembre 2012, il a obtenu une autorisation d'établissement.
6) Deux enfants sont nés de son union avec Mme F______, soit :
- G______, né le ______ 2008 ;
- H______, né le ______ 2012.
7) Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées à une date non précisée dans le dossier, mais en 2014. Les époux s'étaient définitivement séparés en mai 2013. La jouissance du domicile conjugal sis ______ était attribuée à l'épouse, à qui la garde des enfants était confiée. Selon une attestation de son employeur de janvier 2014, M. A______ avait, dès janvier 2014, une adresse à _______ à Meyrin.
8) Par attestation du 1 er décembre 2016, la mère de B______ a autorisé celui-ci à vivre avec son père, pour une durée indéterminée.
9) Le 16 décembre 2016, M. A______ a adressé à l'OCPM une demande de permis de séjour en faveur de B______.
10) B______ est arrivé à Genève le 15 janvier 2017.
11) Aucune suite n'ayant été donnée à sa requête du 16 décembre 2016, M. A______ a relancé l'OCPM le 15 février 2017.
12) Le 23 mars 2017, l'OCPM a invité M. A______ à le renseigner sur un certain nombre de points et à lui expliquer pour quels motifs il n'avait pas respecté la procédure consistant à déposer une demande d'entrée personnelle pour son fils auprès de la représentation diplomatique suisse à l'étranger.
13) Par courriers des 29 et 30 juin 2017 à l'OCPM, M. A______ a expliqué vivre avec son fils B______. Ce dernier était scolarisé au I______depuis le 1 er mars 2017. Ses notes étaient très bonnes et il pourrait selon toute vraisemblance intégrer une classe « normale » l'année suivante. Auparavant, son fils vivait avec Mme C______ au Brésil. Il lui versait une pension alimentaire de CHF 500.- par année pour le matériel scolaire et de CHF 250.- par mois pour ses besoins. C'était uniquement grâce à son aide que Mme C______ pouvait faire face aux dépenses de B______. Il avait attendu d'avoir une vie meilleure pour amener son fils en Suisse. Son épouse, dont il était séparé, ne souhaitait pas qu'il le fasse venir auparavant. Il avait été au Brésil le plus souvent possible pour voir B______. Celui-ci s'entendait très bien avec ses demi-frères pour l'entretien desquels il versait tous les mois CHF 1'300.-. M. A______ a notamment annexé à ses courriers divers documents concernant B______ (acte de naissance, passeport, livret scolaire, attestation de scolarité et bulletin de notes, autorisation établie par sa mère afin qu'il vienne en Suisse), son contrat de travail auprès de J______ ainsi que diverses pièces attestant de sa situation financière (attestation et fiches de salaire, extrait du registre des poursuite, attestation de l'Hospice général) et du paiement de la pension alimentaire en faveur de B______.
14) Aucune suite n'ayant été donnée à ces courriers, M. A______ s'est enquis auprès de l'OCPM, le 15 novembre 2017, de l'avancée de la procédure.
15) Par courrier du 10 janvier 2018, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser la demande de regroupement familial déposée en faveur de B______ et lui a imparti un délai de trente jours pour faire valoir son droit d'être entendu. L'intéressé disposait de cinq ans depuis l'obtention de son permis de séjour le 24 janvier 2008 pour demander le regroupement familial en faveur de son fils. La demande leur ayant été adressée en décembre 2016, elle devait être considérée comme tardive. D'autre part, il n'avait pas été en mesure d'avancer des raisons majeures au sens de l'art. 47 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étranger - LEtr) justifiant un regroupement familial différé. Aucun changement important de circonstances ne s'était produit et la mère de B______, qui en détenait la garde officielle, continuait d'être en mesure de s'en occuper. Aussi, il apparaissait clairement que sa venue en Suisse constituerait un déracinement culturel et social et qu'elle était motivée principalement par des arguments économiques. Il ne pouvait enfin se prévaloir de liens affectifs et financiers étroits avec son fils en lien avec l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), étant précisé qu'il pourrait maintenir la relation existante en lui rendant visite et en lui envoyant de l'argent au Brésil.
16) Par courrier du 16 janvier 2018 à l'OCPM, M. A______ a expliqué qu'il n'avait pas déposé la demande de regroupement familial en faveur de son fils plus tôt car il ignorait qu'il y avait des délais à respecter. La mère de B______ ne l'aurait pas laissé partir avant. Depuis que son fils était en Suisse, ils avaient rattrapé le temps perdu. B______ s'était parfaitement intégré tant sur le plan social que scolaire. C'était un élève brillant. Il avait noué des liens avec ses demi-frères et sa famille brésilienne vivant à Genève.
17) Par courrier du 11 février 2018 à l'OCPM, M. A______ a notamment relevé que, depuis quelques années déjà, B______ souhaitait vivre avec lui. Ils avaient des liens étroits. B______ souhaitait également pouvoir vivre avec ses demi-frères. Il ne se sentait pas déraciné.
18) Par décision du 14 mars 2018, l'OCPM a rejeté la demande de regroupement familial, reprenant les motifs indiqués dans son courrier du 10 janvier 2018. Un délai au 30 juin 2018 était imparti à B______ pour quitter la Suisse.
19) Par acte du 13 avril 2018, M. A______ agissant en son nom et en faveur de B______, a recouru contre la décision de l'OCPM auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) concluant à son annulation, à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de délivrer une autorisation de séjour à titre de regroupement familial en faveur de B______ et de soumettre son dossier au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avec préavis positif, le tout « sous suite de frais et dépens ». Subsidiairement, le droit à pouvoir bénéficier d'un permis de séjour pour étudiant devait être reconnu à B______. Préalablement, les recourants requéraient leur audition et demandaient la production du dossier de l'OCPM. Reprenant les motifs invoqués dans leur courrier du 11 février 2018, ils invoquaient la violation des art. 43, 47 LEI et 8 CEDH, soulignant le comportement exemplaire de M. A______ en Suisse et les bonnes chances de B______ de poursuivre des études secondaires et universitaires s'il restait à Genève.
20) Dans ses observations du 15 juin 2018, l'OCPM a confirmé sa décision de refus.
21) Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
22) À la demande du TAPI, B______, devenu majeur le ______ 2018, a transmis une procuration en faveur du conseil constitué.
23) Par jugement du 13 septembre 2018, le TAPI a rejeté le recours.
24) Par acte du 16 octobre 2018, M. A______ et B______ ont interjeté recours contre le jugement précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Ils ont conclu à l'annulation dudit jugement et, cela fait, à ce qu'il soit reconnu à B______ le droit à pouvoir bénéficier d'un permis de séjour pour regroupement familial. Il devait être ordonné à l'OCPM de soumettre le dossier de celui-ci au SEM avec un préavis positif. Préalablement, une comparution personnelle de M. A______ devait être ordonnée ainsi que la production de l'intégralité du dossier scolaire de l'étudiant. Les art. 43 et 47 LEI ainsi que 73 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) avaient été violés. Il n'y avait pas d'abus de droit à déposer une demande de regroupement familial. La mère de B______ avait donné toutes les autorisations nécessaires pour que celui-ci puisse venir vivre en Suisse. L'étudiant s'était parfaitement intégré à tous les niveaux, aussi bien avec ses jeunes frères, ses camarades de classe qu'avec ses professeurs. Par ailleurs, les art. 8 CEDH et 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) étaient violés. Certes, B______ avait vécu au Brésil depuis qu'il était né. Toutefois, quand il était petit, son père était toujours présent auprès de lui. Il l'avait élevé avec sa mère et lui avait donné les bases de son éducation. M. A______ avait dû quitter le Brésil pour ses études. Il avait ensuite rencontré son épouse et n'avait malheureusement pas eu, au début de leur mariage, les conditions financières et matérielles pour pouvoir accueillir B______. Il avait toutefois toujours été convenu que celui-ci puisse étudier en Suisse. La mère de B______ ne pouvait pas subvenir aux besoins de l'enfant, même avec l'aide de M. A______. Il lui serait alors impossible de pouvoir payer des études à son fils. Il y avait lieu de retenir que la mère de B______ ne pouvait pas continuer à s'occuper de lui, malgré le fait qu'il ait atteint l'âge de la majorité pendant la procédure. Le père de B______ avait fait preuve d'un comportement exemplaire en Suisse. Il était au bénéfice d'une autorisation d'établissement, n'avait pas de dettes, n'avait jamais sollicité l'aide sociale et pourvoyait à l'entretien de ses deux autres enfants tous les mois. Il les voyait tout le temps. Ces derniers avaient un lien très fort avec B______. M. A______ avait un appartement lui permettant d'accueillir tous ses enfants.
25) L'OCPM a conclu au rejet du recours. Il n'avait pas été démontré de manière probante que le bien de B______ ne pouvait être garanti que par un regroupement familial en Suisse alors qu'il avait toujours vécu au Brésil auprès de sa mère et son frère cadet. L'argument selon lequel la mère n'avait pas les moyens d'assurer l'entretien de l'enfant n'était pas pertinent. M. A______ pouvait parfaitement continuer à subvenir aux besoins de B______ depuis la Suisse, comme il alléguait l'avoir fait jusqu'à présent et comme il semblait continuer de le faire pour son second fils D______.
26) Dans le cadre de la réplique, les recourants ont persisté intégralement dans leurs conclusions. Ils sollicitaient à nouveau une comparution personnelle des parties. Une demande de permis de séjour pour étudiant avait été déposée le 4 décembre 2018. B______ souhaitait devenir ingénieur mécanique, branche enseignée à l'École polytechnique fédérale de Lausanne.
27) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2) Les recourants sollicitent préalablement une audience de comparution personnelle.
a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu'une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/917/2016 du 1 er novembre 2016 et les arrêts cités). Cela n'implique pas une audition personnelle de l'intéressé, celui-ci devant simplement disposer d'une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l'issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 3.2 ; 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2 et les arrêts cités ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017 consid. 4a et les arrêts cités).
b. En l'espèce, les recourants ont eu l'occasion de d'exposer leurs arguments à deux reprises. Ils n'indiquent au surplus pas en quoi une audition leur permettrait d'exposer des éléments qu'ils n'auraient pas été en mesure d'exprimer dans leurs écritures. Le dossier étant complet et la chambre de céans étant en possession de tous les éléments factuels pertinents pour trancher le litige, il ne sera pas donné suite à la requête des recourants.
3) Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris pour l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.
4) Les faits de la présente cause s'étant intégralement déroulés avant le 1 er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI dans leur teneur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de celle-ci sont demeurées identiques.
5) Le recourant se plaint de la violation des art. 43 et 47 LEI, 73 OASA, ainsi que des art. 8 CEDH et 13 Cst.
6) Le regroupement familial est régi par les art. 42 et suivants LEI.
a. Lorsque la demande tend à ce qu'un enfant puisse vivre en Suisse avec l'un de ses parents seulement (regroupement familial partiel) et que celui-ci est (re)marié avec une personne disposant d'un autre statut du point de vue du droit des étrangers, le droit de l'enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationalité du nouveau conjoint (ATF 137 I 284 consid. 1.2 ; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 1.1).
b. Selon l'art. 43 al. 1 LEI, les enfants célibataires étrangers de moins de dix-huit ans du titulaire d'une autorisation d'établissement ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition notamment de vivre en ménage commun avec lui.
c. Aux termes de l'art. 47 al. 1 LEI, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans, tandis qu'il doit intervenir dans un délai de douze mois pour les enfants de plus de douze ans. Selon le texte clair de l'art. 47 al. 1 LEI, le délai est respecté si la demande de regroupement familial est déposée avant son échéance. Comme le délai dépend de l'âge de l'enfant, le moment du dépôt de la demande est également déterminant à ce dernier égard (ATF 136 II 78 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.1 ; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 1.1). Les délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI). Si le parent à l'origine de la demande de regroupement familial ne dispose pas d'un droit au regroupement (par ex. simple permis de séjour), la naissance ultérieure du droit (par ex. lors de l'octroi d'un permis d'établissement) fait courir un nouveau délai pour le regroupement familial, à condition cependant que le regroupement de l'enfant ait déjà été demandé sans succès auparavant et ce dans les délais impartis (ATF 137 II 393 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2435/2015 du 11 octobre 2016 consid. 6.3 confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1083 du 24 avril 2017 ; ATA/1236/2017 du 29 août 2017 consid. 4g ; SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1 er janvier 2019, ch. 6.10.2).
d. Passé le délai prévu à l'art. 47 al. 1 LEtr, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI). Le Tribunal fédéral a précisé que même si le législateur a voulu soutenir une intégration des enfants le plus tôt possible, les délais fixés par la loi sur les étrangers ne sont pas de simples prescriptions d'ordre, mais des délais impératifs, leur stricte application ne relevant dès lors pas d'un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.3). Les limites d'âge et les délais prévus à l'art. 47 LEI visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible. Les délais prévus à l'art. 47 LEI ont également pour objectif la régulation de l'afflux d'étrangers. Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la CEDH (ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2.2 ; 137 I 284 consid. 2.4 et 2.6). Passé ces délais, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEI).
7) Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI et 73 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime. Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier, parmi lesquels se trouve l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents, ainsi que l'exige l'art. 3 § 1 de la convention relative aux droits de l'enfant conclue à New York le 20 novembre 1989 et approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996 (CDE - RS 0.107), étant précisé que les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2 et 5.3 et les références citées). Il existe une raison majeure lorsque la prise en charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait. Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes. Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (ATF 137 I 284 consid. 2.2 ; 133 II 6 consid. 3.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3). D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3 et les références citées).
8) Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 § 1 de la CDE. Toutefois, lorsque l'enfant est devenu majeur au cours de la procédure de regroupement familial, la CDE ne lui est plus applicable (art. 1 CDE ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.5). Le pouvoir d'appréciation de l'autorité est donc encore plus restreint (arrêt du Tribunal fédéral C/4615/2012 du 9 décembre 2014 consid. 4.4).
9) Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et art. 8 CEDH ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour autant, les liens familiaux ne confèrent pas de manière absolue un droit d'entrée et de séjour, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 § 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. S'agissant d'un regroupement familial, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées (ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2 ; 137 I 284 consid. 2.6).
10) En l'espèce, il n'est pas contesté que la demande de regroupement familial a été déposée tardivement. Seule demeure donc ouverte la possibilité offerte par l'art. 47 al. 4 LEI de bénéficier d'un regroupement familial différé pour des raisons familiales majeures. Les recourants n'allèguent pas que la situation du jeune ait évolué et connu des circonstances particulières au Brésil qui ait nécessité sa venue en Suisse. Il n'est ni allégué ni a fortiori établi que sa mère, qui a assumé sa prise en charge quotidienne pendant plus de seize ans, ne serait plus en mesure de continuer à l'assurer. Au demeurant, aucun autre élément au dossier ne permet de retenir que celle-ci serait, d'une quelconque manière, empêchée de s'occuper de manière adéquate de son fils. L'autorisation donnée par la mère pour que son fils puisse venir vivre en Suisse ne fait pas mention de difficultés. Selon les écritures du père, la venue en Suisse de son fils était liée à son souhait qu'il puisse bénéficier d'études. Ce motif ne saurait toutefois constituer une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Conformément aux récentes démarches entreprises par le jeune, cette question doit s'analyser par le biais d'une demande d'autorisation de séjour pour études, fondée sur une autre disposition légale. Cette requête, déposée en décembre 2018, est actuellement en cours et ne relève pas de la présente procédure. Pour le surplus, le recourant n'invoque pas de raisons familiales majeures. Certes, le jeune vit désormais en Suisse où il est scolarisé depuis près de deux ans. Il a, pendant ce laps de temps, renforcé ses liens avec son père et ses deux demi-frères et s'est familiarisé avec les us et coutumes locaux. Ces éléments, bien que d'une importance certaine pour son développement, ne sauraient cependant répondre à eux seuls aux raisons familiales impératives exigées pour l'octroi d'un regroupement familial au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. En effet, ils sont la conséquence du fait que l'arrivée du jeune a placé les autorités devant le fait accompli et ne sauraient, à ce titre, constituer à eux seuls un élément décisif. Les bonnes notes de l'étudiant, bien que réjouissantes, ne sont pas pertinentes dans le cadre de l'analyse des raisons familiales majeures. L'intéressé est en bonne santé et majeur depuis le 22 juin 2018. Il pourra valoriser au Brésil les connaissances acquises en Suisse. Par ailleurs, le recourant et son fils pourront continuer à entretenir des relations par des visites touristiques et l'usage de divers moyens de communication, comme ils l'ont fait avant l'arrivée en Suisse du jeune. En outre, le père pourra contribuer à l'entretien de son enfant, en tant que de besoin, par des versements d'argent réguliers comme il le faisait jusqu'à la venue en Suisse de son fils. B______ a passé la majeure partie de sa vie dans son pays. Il y a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans et demi. Il y a suivi sa scolarité et parle portugais. Il connaît les us et coutumes de ce pays ainsi que son système éducatif. Par ailleurs, B______ a certes son père et deux demi-frères en Suisse, mais il a cependant sa mère et un frère au Brésil. Au vu de l'âge du jeune au moment de la demande de regroupement familial, soit 16 ans et demi, du fait qu'il a vécu l'entier de sa vie au Brésil, exception faite des quelques mois passés en Suisse, il y détient des attaches profondes. La présence au Brésil de la mère et du frère de B______ suffit à considérer que ce dernier peut bénéficier, dans son pays d'origine, d'un cadre de vie favorable, conforme à ses intérêts. Dans ces conditions, il ne peut être retenu qu'un refus de regroupement familial irait à l'encontre de l'intérêt de B______. Au vu de l'ensemble des circonstances, l'OCPM était en conséquence fondé, tout en respectant les art. 8 CEDH et 3 CDE et sans violer le droit fédéral, de conclure à l'absence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Le recours sera en conséquence rejeté.
11) Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). En l'espèce, il n'est, à juste titre, pas allégué que l'exécution du renvoi du jeune au Brésil serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEI ; le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer que ce serait le cas. Mal fondé, le recours sera donc rejeté.
12) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de M. A______, qui succombe (art. 87 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- l'entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l'admission provisoire,
- l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d'admission,
- la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; ... Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. ... Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.02.2019 A/1231/2018
DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; RESPECT DE LA VIE FAMILIALE ; POUVOIR D'APPRÉCIATION | Demande de regroupement familial déposée tardivement. Seule est ouverte la possibilité offerte par l'art. 47 al. 4 LEI de bénéficier d'un regroupement familial différé pour des raisons familiales majeures. Or, les recourants n'allèguent pas que la situation du jeune ait évolué et connu des circonstances particulières au Brésil qui ait nécessité sa venue en Suisse il y a deux ans pour rejoindre son père. Recours rejeté. | LEI.47.al4; CEDH.8; LEI.43; LEI.47; OASA.73.al1; Cst.13; Cst.29.al2; LPA.41; LPA.61; LEI.43.al1; LEI.47.al1; LEI.47.al3.letb; LEI.47.al4; OASA.75; CDE.3.par1; CDE.1; CEDH.8.par2; LEI.83
A/1231/2018 ATA/177/2019 du 26.02.2019 sur JTAPI/879/2018 ( PE ) , REJETE Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; RESPECT DE LA VIE FAMILIALE ; POUVOIR D'APPRÉCIATION Normes : LEI.47.al4; CEDH.8; LEI.43; LEI.47; OASA.73.al1; Cst.13; Cst.29.al2; LPA.41; LPA.61; LEI.43.al1; LEI.47.al1; LEI.47.al3.letb; LEI.47.al4; OASA.75; CDE.3.par1; CDE.1; CEDH.8.par2; LEI.83 Résumé : Demande de regroupement familial déposée tardivement. Seule est ouverte la possibilité offerte par l'art. 47 al. 4 LEI de bénéficier d'un regroupement familial différé pour des raisons familiales majeures. Or, les recourants n'allèguent pas que la situation du jeune ait évolué et connu des circonstances particulières au Brésil qui ait nécessité sa venue en Suisse il y a deux ans pour rejoindre son père. Recours rejeté. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1231/2018 - PE ATA/ 177/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 février 2019 1 ère section dans la cause Messieurs A______ et B______ représentés par Me Daniela Linhares, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 septembre 2018 ( JTAPI/879/2018 ) EN FAIT
1) Monsieur A______, né le ______ 1976, est ressortissant brésilien.
2) De sa relation au Brésil avec Madame C______ sont nés deux enfants, soit :
- B______ (ci-après : B______, le jeune ou l'étudiant), né le ______ 2000 ;
- D______, né le______ 2004.
3) M. A______ est venu en Suisse, pour études, du 8 avril 2001 au 7 décembre 2003, date de son retour au Brésil.
4) Il a été autorisé à revenir en Suisse le 13 avril 2004 pour études. Son autorisation a été valablement prolongée jusqu'au 31 décembre 2005. Il est resté sur le territoire au-delà de la date précitée. Il ressort des différents échanges de correspondance avec l'office cantonal de la population, devenu depuis l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), que sous réserve d'un départ au Brésil quelques mois, en 2006 ou 2007, la correspondance de l'intéressé du 24 avril 2007 n'étant pas explicite, il était revenu en Suisse « le 15 septembre pour reprendre ses cours ».
5) Suite à son mariage, le 7 décembre 2007, avec Madame F______, ressortissante suisse, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. À compter du 4 décembre 2012, il a obtenu une autorisation d'établissement.
6) Deux enfants sont nés de son union avec Mme F______, soit :
- G______, né le ______ 2008 ;
- H______, né le ______ 2012.
7) Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées à une date non précisée dans le dossier, mais en 2014. Les époux s'étaient définitivement séparés en mai 2013. La jouissance du domicile conjugal sis ______ était attribuée à l'épouse, à qui la garde des enfants était confiée. Selon une attestation de son employeur de janvier 2014, M. A______ avait, dès janvier 2014, une adresse à _______ à Meyrin.
8) Par attestation du 1 er décembre 2016, la mère de B______ a autorisé celui-ci à vivre avec son père, pour une durée indéterminée.
9) Le 16 décembre 2016, M. A______ a adressé à l'OCPM une demande de permis de séjour en faveur de B______.
10) B______ est arrivé à Genève le 15 janvier 2017.
11) Aucune suite n'ayant été donnée à sa requête du 16 décembre 2016, M. A______ a relancé l'OCPM le 15 février 2017.
12) Le 23 mars 2017, l'OCPM a invité M. A______ à le renseigner sur un certain nombre de points et à lui expliquer pour quels motifs il n'avait pas respecté la procédure consistant à déposer une demande d'entrée personnelle pour son fils auprès de la représentation diplomatique suisse à l'étranger.
13) Par courriers des 29 et 30 juin 2017 à l'OCPM, M. A______ a expliqué vivre avec son fils B______. Ce dernier était scolarisé au I______depuis le 1 er mars 2017. Ses notes étaient très bonnes et il pourrait selon toute vraisemblance intégrer une classe « normale » l'année suivante. Auparavant, son fils vivait avec Mme C______ au Brésil. Il lui versait une pension alimentaire de CHF 500.- par année pour le matériel scolaire et de CHF 250.- par mois pour ses besoins. C'était uniquement grâce à son aide que Mme C______ pouvait faire face aux dépenses de B______. Il avait attendu d'avoir une vie meilleure pour amener son fils en Suisse. Son épouse, dont il était séparé, ne souhaitait pas qu'il le fasse venir auparavant. Il avait été au Brésil le plus souvent possible pour voir B______. Celui-ci s'entendait très bien avec ses demi-frères pour l'entretien desquels il versait tous les mois CHF 1'300.-. M. A______ a notamment annexé à ses courriers divers documents concernant B______ (acte de naissance, passeport, livret scolaire, attestation de scolarité et bulletin de notes, autorisation établie par sa mère afin qu'il vienne en Suisse), son contrat de travail auprès de J______ ainsi que diverses pièces attestant de sa situation financière (attestation et fiches de salaire, extrait du registre des poursuite, attestation de l'Hospice général) et du paiement de la pension alimentaire en faveur de B______.
14) Aucune suite n'ayant été donnée à ces courriers, M. A______ s'est enquis auprès de l'OCPM, le 15 novembre 2017, de l'avancée de la procédure.
15) Par courrier du 10 janvier 2018, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser la demande de regroupement familial déposée en faveur de B______ et lui a imparti un délai de trente jours pour faire valoir son droit d'être entendu. L'intéressé disposait de cinq ans depuis l'obtention de son permis de séjour le 24 janvier 2008 pour demander le regroupement familial en faveur de son fils. La demande leur ayant été adressée en décembre 2016, elle devait être considérée comme tardive. D'autre part, il n'avait pas été en mesure d'avancer des raisons majeures au sens de l'art. 47 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étranger - LEtr) justifiant un regroupement familial différé. Aucun changement important de circonstances ne s'était produit et la mère de B______, qui en détenait la garde officielle, continuait d'être en mesure de s'en occuper. Aussi, il apparaissait clairement que sa venue en Suisse constituerait un déracinement culturel et social et qu'elle était motivée principalement par des arguments économiques. Il ne pouvait enfin se prévaloir de liens affectifs et financiers étroits avec son fils en lien avec l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), étant précisé qu'il pourrait maintenir la relation existante en lui rendant visite et en lui envoyant de l'argent au Brésil.
16) Par courrier du 16 janvier 2018 à l'OCPM, M. A______ a expliqué qu'il n'avait pas déposé la demande de regroupement familial en faveur de son fils plus tôt car il ignorait qu'il y avait des délais à respecter. La mère de B______ ne l'aurait pas laissé partir avant. Depuis que son fils était en Suisse, ils avaient rattrapé le temps perdu. B______ s'était parfaitement intégré tant sur le plan social que scolaire. C'était un élève brillant. Il avait noué des liens avec ses demi-frères et sa famille brésilienne vivant à Genève.
17) Par courrier du 11 février 2018 à l'OCPM, M. A______ a notamment relevé que, depuis quelques années déjà, B______ souhaitait vivre avec lui. Ils avaient des liens étroits. B______ souhaitait également pouvoir vivre avec ses demi-frères. Il ne se sentait pas déraciné.
18) Par décision du 14 mars 2018, l'OCPM a rejeté la demande de regroupement familial, reprenant les motifs indiqués dans son courrier du 10 janvier 2018. Un délai au 30 juin 2018 était imparti à B______ pour quitter la Suisse.
19) Par acte du 13 avril 2018, M. A______ agissant en son nom et en faveur de B______, a recouru contre la décision de l'OCPM auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) concluant à son annulation, à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de délivrer une autorisation de séjour à titre de regroupement familial en faveur de B______ et de soumettre son dossier au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avec préavis positif, le tout « sous suite de frais et dépens ». Subsidiairement, le droit à pouvoir bénéficier d'un permis de séjour pour étudiant devait être reconnu à B______. Préalablement, les recourants requéraient leur audition et demandaient la production du dossier de l'OCPM. Reprenant les motifs invoqués dans leur courrier du 11 février 2018, ils invoquaient la violation des art. 43, 47 LEI et 8 CEDH, soulignant le comportement exemplaire de M. A______ en Suisse et les bonnes chances de B______ de poursuivre des études secondaires et universitaires s'il restait à Genève.
20) Dans ses observations du 15 juin 2018, l'OCPM a confirmé sa décision de refus.
21) Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
22) À la demande du TAPI, B______, devenu majeur le ______ 2018, a transmis une procuration en faveur du conseil constitué.
23) Par jugement du 13 septembre 2018, le TAPI a rejeté le recours.
24) Par acte du 16 octobre 2018, M. A______ et B______ ont interjeté recours contre le jugement précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Ils ont conclu à l'annulation dudit jugement et, cela fait, à ce qu'il soit reconnu à B______ le droit à pouvoir bénéficier d'un permis de séjour pour regroupement familial. Il devait être ordonné à l'OCPM de soumettre le dossier de celui-ci au SEM avec un préavis positif. Préalablement, une comparution personnelle de M. A______ devait être ordonnée ainsi que la production de l'intégralité du dossier scolaire de l'étudiant. Les art. 43 et 47 LEI ainsi que 73 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) avaient été violés. Il n'y avait pas d'abus de droit à déposer une demande de regroupement familial. La mère de B______ avait donné toutes les autorisations nécessaires pour que celui-ci puisse venir vivre en Suisse. L'étudiant s'était parfaitement intégré à tous les niveaux, aussi bien avec ses jeunes frères, ses camarades de classe qu'avec ses professeurs. Par ailleurs, les art. 8 CEDH et 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) étaient violés. Certes, B______ avait vécu au Brésil depuis qu'il était né. Toutefois, quand il était petit, son père était toujours présent auprès de lui. Il l'avait élevé avec sa mère et lui avait donné les bases de son éducation. M. A______ avait dû quitter le Brésil pour ses études. Il avait ensuite rencontré son épouse et n'avait malheureusement pas eu, au début de leur mariage, les conditions financières et matérielles pour pouvoir accueillir B______. Il avait toutefois toujours été convenu que celui-ci puisse étudier en Suisse. La mère de B______ ne pouvait pas subvenir aux besoins de l'enfant, même avec l'aide de M. A______. Il lui serait alors impossible de pouvoir payer des études à son fils. Il y avait lieu de retenir que la mère de B______ ne pouvait pas continuer à s'occuper de lui, malgré le fait qu'il ait atteint l'âge de la majorité pendant la procédure. Le père de B______ avait fait preuve d'un comportement exemplaire en Suisse. Il était au bénéfice d'une autorisation d'établissement, n'avait pas de dettes, n'avait jamais sollicité l'aide sociale et pourvoyait à l'entretien de ses deux autres enfants tous les mois. Il les voyait tout le temps. Ces derniers avaient un lien très fort avec B______. M. A______ avait un appartement lui permettant d'accueillir tous ses enfants.
25) L'OCPM a conclu au rejet du recours. Il n'avait pas été démontré de manière probante que le bien de B______ ne pouvait être garanti que par un regroupement familial en Suisse alors qu'il avait toujours vécu au Brésil auprès de sa mère et son frère cadet. L'argument selon lequel la mère n'avait pas les moyens d'assurer l'entretien de l'enfant n'était pas pertinent. M. A______ pouvait parfaitement continuer à subvenir aux besoins de B______ depuis la Suisse, comme il alléguait l'avoir fait jusqu'à présent et comme il semblait continuer de le faire pour son second fils D______.
26) Dans le cadre de la réplique, les recourants ont persisté intégralement dans leurs conclusions. Ils sollicitaient à nouveau une comparution personnelle des parties. Une demande de permis de séjour pour étudiant avait été déposée le 4 décembre 2018. B______ souhaitait devenir ingénieur mécanique, branche enseignée à l'École polytechnique fédérale de Lausanne.
27) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2) Les recourants sollicitent préalablement une audience de comparution personnelle.
a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu'une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/917/2016 du 1 er novembre 2016 et les arrêts cités). Cela n'implique pas une audition personnelle de l'intéressé, celui-ci devant simplement disposer d'une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l'issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 3.2 ; 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2 et les arrêts cités ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017 consid. 4a et les arrêts cités).
b. En l'espèce, les recourants ont eu l'occasion de d'exposer leurs arguments à deux reprises. Ils n'indiquent au surplus pas en quoi une audition leur permettrait d'exposer des éléments qu'ils n'auraient pas été en mesure d'exprimer dans leurs écritures. Le dossier étant complet et la chambre de céans étant en possession de tous les éléments factuels pertinents pour trancher le litige, il ne sera pas donné suite à la requête des recourants.
3) Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris pour l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.
4) Les faits de la présente cause s'étant intégralement déroulés avant le 1 er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI dans leur teneur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de celle-ci sont demeurées identiques.
5) Le recourant se plaint de la violation des art. 43 et 47 LEI, 73 OASA, ainsi que des art. 8 CEDH et 13 Cst.
6) Le regroupement familial est régi par les art. 42 et suivants LEI.
a. Lorsque la demande tend à ce qu'un enfant puisse vivre en Suisse avec l'un de ses parents seulement (regroupement familial partiel) et que celui-ci est (re)marié avec une personne disposant d'un autre statut du point de vue du droit des étrangers, le droit de l'enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationalité du nouveau conjoint (ATF 137 I 284 consid. 1.2 ; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 1.1).
b. Selon l'art. 43 al. 1 LEI, les enfants célibataires étrangers de moins de dix-huit ans du titulaire d'une autorisation d'établissement ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition notamment de vivre en ménage commun avec lui.
c. Aux termes de l'art. 47 al. 1 LEI, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans, tandis qu'il doit intervenir dans un délai de douze mois pour les enfants de plus de douze ans. Selon le texte clair de l'art. 47 al. 1 LEI, le délai est respecté si la demande de regroupement familial est déposée avant son échéance. Comme le délai dépend de l'âge de l'enfant, le moment du dépôt de la demande est également déterminant à ce dernier égard (ATF 136 II 78 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.1 ; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 1.1). Les délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI). Si le parent à l'origine de la demande de regroupement familial ne dispose pas d'un droit au regroupement (par ex. simple permis de séjour), la naissance ultérieure du droit (par ex. lors de l'octroi d'un permis d'établissement) fait courir un nouveau délai pour le regroupement familial, à condition cependant que le regroupement de l'enfant ait déjà été demandé sans succès auparavant et ce dans les délais impartis (ATF 137 II 393 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2435/2015 du 11 octobre 2016 consid. 6.3 confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1083 du 24 avril 2017 ; ATA/1236/2017 du 29 août 2017 consid. 4g ; SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1 er janvier 2019, ch. 6.10.2).
d. Passé le délai prévu à l'art. 47 al. 1 LEtr, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI). Le Tribunal fédéral a précisé que même si le législateur a voulu soutenir une intégration des enfants le plus tôt possible, les délais fixés par la loi sur les étrangers ne sont pas de simples prescriptions d'ordre, mais des délais impératifs, leur stricte application ne relevant dès lors pas d'un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.3). Les limites d'âge et les délais prévus à l'art. 47 LEI visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible. Les délais prévus à l'art. 47 LEI ont également pour objectif la régulation de l'afflux d'étrangers. Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la CEDH (ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2.2 ; 137 I 284 consid. 2.4 et 2.6). Passé ces délais, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEI).
7) Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI et 73 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime. Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier, parmi lesquels se trouve l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents, ainsi que l'exige l'art. 3 § 1 de la convention relative aux droits de l'enfant conclue à New York le 20 novembre 1989 et approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996 (CDE - RS 0.107), étant précisé que les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2 et 5.3 et les références citées). Il existe une raison majeure lorsque la prise en charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait. Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes. Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (ATF 137 I 284 consid. 2.2 ; 133 II 6 consid. 3.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3). D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3 et les références citées).
8) Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 § 1 de la CDE. Toutefois, lorsque l'enfant est devenu majeur au cours de la procédure de regroupement familial, la CDE ne lui est plus applicable (art. 1 CDE ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.5). Le pouvoir d'appréciation de l'autorité est donc encore plus restreint (arrêt du Tribunal fédéral C/4615/2012 du 9 décembre 2014 consid. 4.4).
9) Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et art. 8 CEDH ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour autant, les liens familiaux ne confèrent pas de manière absolue un droit d'entrée et de séjour, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 § 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. S'agissant d'un regroupement familial, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées (ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2 ; 137 I 284 consid. 2.6).
10) En l'espèce, il n'est pas contesté que la demande de regroupement familial a été déposée tardivement. Seule demeure donc ouverte la possibilité offerte par l'art. 47 al. 4 LEI de bénéficier d'un regroupement familial différé pour des raisons familiales majeures. Les recourants n'allèguent pas que la situation du jeune ait évolué et connu des circonstances particulières au Brésil qui ait nécessité sa venue en Suisse. Il n'est ni allégué ni a fortiori établi que sa mère, qui a assumé sa prise en charge quotidienne pendant plus de seize ans, ne serait plus en mesure de continuer à l'assurer. Au demeurant, aucun autre élément au dossier ne permet de retenir que celle-ci serait, d'une quelconque manière, empêchée de s'occuper de manière adéquate de son fils. L'autorisation donnée par la mère pour que son fils puisse venir vivre en Suisse ne fait pas mention de difficultés. Selon les écritures du père, la venue en Suisse de son fils était liée à son souhait qu'il puisse bénéficier d'études. Ce motif ne saurait toutefois constituer une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Conformément aux récentes démarches entreprises par le jeune, cette question doit s'analyser par le biais d'une demande d'autorisation de séjour pour études, fondée sur une autre disposition légale. Cette requête, déposée en décembre 2018, est actuellement en cours et ne relève pas de la présente procédure. Pour le surplus, le recourant n'invoque pas de raisons familiales majeures. Certes, le jeune vit désormais en Suisse où il est scolarisé depuis près de deux ans. Il a, pendant ce laps de temps, renforcé ses liens avec son père et ses deux demi-frères et s'est familiarisé avec les us et coutumes locaux. Ces éléments, bien que d'une importance certaine pour son développement, ne sauraient cependant répondre à eux seuls aux raisons familiales impératives exigées pour l'octroi d'un regroupement familial au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. En effet, ils sont la conséquence du fait que l'arrivée du jeune a placé les autorités devant le fait accompli et ne sauraient, à ce titre, constituer à eux seuls un élément décisif. Les bonnes notes de l'étudiant, bien que réjouissantes, ne sont pas pertinentes dans le cadre de l'analyse des raisons familiales majeures. L'intéressé est en bonne santé et majeur depuis le 22 juin 2018. Il pourra valoriser au Brésil les connaissances acquises en Suisse. Par ailleurs, le recourant et son fils pourront continuer à entretenir des relations par des visites touristiques et l'usage de divers moyens de communication, comme ils l'ont fait avant l'arrivée en Suisse du jeune. En outre, le père pourra contribuer à l'entretien de son enfant, en tant que de besoin, par des versements d'argent réguliers comme il le faisait jusqu'à la venue en Suisse de son fils. B______ a passé la majeure partie de sa vie dans son pays. Il y a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans et demi. Il y a suivi sa scolarité et parle portugais. Il connaît les us et coutumes de ce pays ainsi que son système éducatif. Par ailleurs, B______ a certes son père et deux demi-frères en Suisse, mais il a cependant sa mère et un frère au Brésil. Au vu de l'âge du jeune au moment de la demande de regroupement familial, soit 16 ans et demi, du fait qu'il a vécu l'entier de sa vie au Brésil, exception faite des quelques mois passés en Suisse, il y détient des attaches profondes. La présence au Brésil de la mère et du frère de B______ suffit à considérer que ce dernier peut bénéficier, dans son pays d'origine, d'un cadre de vie favorable, conforme à ses intérêts. Dans ces conditions, il ne peut être retenu qu'un refus de regroupement familial irait à l'encontre de l'intérêt de B______. Au vu de l'ensemble des circonstances, l'OCPM était en conséquence fondé, tout en respectant les art. 8 CEDH et 3 CDE et sans violer le droit fédéral, de conclure à l'absence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Le recours sera en conséquence rejeté.
11) Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). En l'espèce, il n'est, à juste titre, pas allégué que l'exécution du renvoi du jeune au Brésil serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEI ; le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer que ce serait le cas. Mal fondé, le recours sera donc rejeté.
12) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de M. A______, qui succombe (art. 87 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 octobre 2018 par Messieurs A______ et B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 septembre 2018 ; au fond : le rejette ; met l'émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Daniela Linhares, avocate des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : M. Mazza la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; ... Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : ...
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l'entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l'admission provisoire,
4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d'admission,
6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; ... Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. ... Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.