opencaselaw.ch

A/1225/2013

Genf · 2013-07-22 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 Au vu de ce qui précède, la prétention de 228'644 fr. 95 que fait valoir l'intimée contre le recourant au titre de dommages-intérêts est fondée. Le recours de ce dernier doit donc être rejeté et la décision rendue sur opposition par l'intimée confirmée. Le recourant n'obtenant pas gain de cause, il n'a pas droit à une indemnité (art. 89H al. 3 LPA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

* * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette.![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Brigitte BABEL La présidente Florence KRAUSKOPF Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.07.2013 A/1225/2013

A/1225/2013 ATAS/743/2013 du 22.07.2013 ( AVS ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1225/2013 ATAS/743/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 juillet 2013 9ème Chambre En la cause Monsieur G__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MARTIN Jean-Jacques recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis Service juridique;12, rue des Gares; GENEVE intimé EN FAIT

1.        X__________ d'importation et d'exportation SA (ci-après " X__________"), sise à Genève, est une société active dans toutes opérations commerciales, achat, vente, représentation, conseils techniques, gérance, participations et toutes opérations financières s'y rapportant.![endif]>![if>

2.        Monsieur G__________ (ci-après "le recourant") a été inscrit au registre du commerce au titre d'administrateur de cette société avec signature individuelle du 26 janvier 1995 au 26 juillet 2011, puis avec signature collective à deux jusqu'au 1 er décembre 2011. ![endif]>![if>

3.        X__________ a été affiliée en qualité d'employeur auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après "la Caisse" ou "l'intimée") à partir du 1 er janvier 2005.![endif]>![if>

4.        X__________, en retard dès le départ dans le paiement des cotisations sociales dues à la Caisse, a régulièrement été mise en demeure de se conformer à ses obligations.![endif]>![if>

5.        La Caisse a initié dès 2009 différentes procédures de poursuite contre X__________, lesquelles ont abouti, faute de biens disponibles suffisants, aux procès-verbaux de saisie valant acte de défaut de biens suivants (ci-après "ADB"):![endif]>![if>

- ADB dans la poursuite n° __________ du 19 mars 2010 de 50'040 fr. 75, reçu par l'intimée le 28 avril 2010, concernant les cotisations de l'assurance vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité, de l'assurance pour perte de gain et de l'assurance chômage (ci-après "AVS/AI/APG/AC") de septembre à décembre 2008. Ladite poursuite était fondée sur une décision non frappée d'opposition de la Caisse du 9 septembre 2009, fixant les cotisations due par X__________ sur la base des indications données par cette dernière pour la période précitée, dans la mesure où les acomptes y afférents n'avaient pas été payés.

- ADB dans la poursuite n° __________ du 9 mars 2010 de 56'980 fr. 95, reçu par l'intimée le 28 avril 2010, concernant les cotisations AVS/AI/APG/AC d'avril à juillet 2009. Ladite poursuite était fondée sur une décision non frappée d'opposition de la Caisse du 18 décembre 2009, fixant les cotisations dues par X__________ sur la base des indications données par cette dernière pour la période précitée, dans la mesure où les acomptes y afférents n'avaient pas été payés. X__________ a cependant versé à l'Office des poursuites 2'758 fr. 80 le 12 mai 2010 et 25'152 fr. 60 le 9 août 2010, réduisant ainsi le montant de l'ADB à 29'069 fr. 55.

- ADB dans la poursuite n° __________ du 9 mars 2010 de 6'566 fr. 80, reçu par l'intimée le 28 avril 2010, concernant les cotisations des allocations familiales d'avril à juillet 2009. Ladite poursuite était fondée sur une décision non frappée d'opposition de la Caisse du 16 novembre 2009, fixant les cotisations dues par X__________ sur la base des indications données par cette dernière pour la période précitée, dans la mesure où les acomptes y afférents n'avaient pas été payés.

- ADB dans la poursuite n° __________ du 28 juin 2010 de 458 fr. 85, reçu par l'intimée le 9 août 2010, concernant les cotisations de l'assurance maternité au 31 décembre 2007. Ladite poursuite était fondée sur une décision non frappée d'opposition de la Caisse du 4 juillet 2008, arrêtant le solde des cotisations dû par X__________ pour l'année 2007.

- ADB dans la poursuite n° ___________ du 18 janvier 2011 de 3'480 fr. 80, reçu par l'intimée le 27 janvier 2011, concernant le complément des cotisations 2008. Ladite poursuite était fondée sur une décision non frappée d'opposition de la Caisse du 2 juillet 2009, arrêtant les cotisations dues par X__________ pour la période complémentaire janvier-décembre 2008 sur la base des attestations de salaire remises par cette dernière.

- ADB dans la poursuite n° __________ du 6 avril 2011 de 525 fr. 50, reçu par l'intimée le 5 mai 2011, concernant les cotisations de l'assurance maternité de janvier à juillet 2009. Ladite poursuite était fondée sur une décision non frappée d'opposition de la Caisse du 19 janvier 2011, fixant les cotisations dues par X__________ sur la base des indications données par cette dernière pour la période précitée, dans la mesure où les acomptes y afférents n'avaient pas été payés.

- ADB dans la poursuite n° __________ du 6 avril 2011 de 43'548 fr. 90, reçu par l'intimée le 5 mai 2011, concernant les cotisations AVS/AI/APG/AC de janvier à mars 2010. Ladite poursuite était fondée sur une décision non frappée d'opposition de la Caisse du 19 janvier 2011, fixant les cotisations due par X__________ sur la base des indications données par cette dernière pour la période précitée, dans la mesure où les acomptes y afférents n'avaient pas été payés.

- ADB de la poursuite n° __________ du 6 avril 2011 de 57'220 fr. 90, reçu par l'intimée le 5 mai 2011, concernant les cotisations AVS/AI/APG/AC d'avril à juillet 2010. Ladite poursuite était fondée sur une décision non frappée d'opposition de la Caisse du 24 janvier 2011, fixant les cotisations due par X__________ sur la base des indications données par cette dernière pour la période précitée, dans la mesure où les acomptes y afférents n'avaient pas été payés.

- ADB dans la poursuite n° __________ du 6 avril 2011 de 385 fr. 80, reçu par l'intimée le 9 mai 2011, concernant les cotisations de l'assurance maternité d'août à décembre 2009. Ladite poursuite était fondée sur une décision non frappée d'opposition de la Caisse du 21 mai 2010, fixant les cotisations dues par X__________ sur la base des indications données par cette dernière pour la période précitée, dans la mesure où les acomptes y afférents n'avaient pas été payés.

- ADB dans la poursuite n° __________ du 6 avril 2011 de 37'347 fr. 10, reçu par l'intimée le 9 mai 2011, concernant les cotisations AVS/AI/APG/AC d'août à décembre 2009. Ladite poursuite était fondée sur une décision non frappée d'opposition de la Caisse du 13 avril 2010, fixant les cotisations dues par X__________ sur la base des indications données par cette dernière pour la période précitée, dans la mesure où les acomptes y afférents n'avaient pas été payés.

6.        La somme des cotisations impayées par X__________ faisant l'objet des actes de défaut de biens susmentionnés s'élève à 228'644 fr. 95. ![endif]>![if>

7.        Dans le cadre des poursuites n os __________, ___________ et __________, la Caisse a contesté les actes de défaut de biens par la voie de la plainte, reprochant à l'Office des poursuites de ne pas avoir mis tous les moyens en œuvre pour identifier les biens saisissables de X__________. ![endif]>![if>

8.        Ses plaintes ont été rejetées par décision du 17 juin 2010, notifiée le jour suivant aux parties. La Commission de surveillance des Offices des poursuites a considéré l'instruction menée par l'autorité intimée comme suffisante. Celle-ci s'était en effet, dans une saisie infructueuse conduite quatre mois plus tôt contre le même débiteur, adressée à 25 établissements bancaires et à PostFinance et n'avait ainsi pu saisir que deux comptes pour une valeur de 363 fr. 85. La Commission de surveillance a cependant relevé qu'il appartenait à l'Office des poursuites d'en faire expressément mention dans les décisions querellées. ![endif]>![if>

9.        Par décision du 25 avril 2012, la Caisse a requis le recourant de lui verser le montant de 228'644 fr. 95 sous trente jours, au titre de réparation du dommage qui lui avait été causé, dont il répondait solidairement avec les autres administrateurs de X__________. ![endif]>![if>

10.    Le 11 mai 2012, le recourant a demandé à l'intimée de lui transmettre les documents concernant les actes de défaut de biens sur lesquels était fondé le montant réclamé. L'intimée lui a communiqué une copie desdits actes le 16 mai suivant. ![endif]>![if>

11.    Le 24 mai 2012, le recourant a formé opposition contre la décision du 25 avril 2012. ![endif]>![if> Il a premièrement fait valoir qu'une partie des cotisations concernées ne relevait pas de la Loi sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) et qu'il n'existait dès lors pas de fondement à sa responsabilité en lien avec lesdites cotisations. Deuxièmement, les cotisations faisant l'objet d'actes de défaut de biens étaient de nature forfaitaire et ne représentaient dès lors pas le dommage concret causé à la Caisse. Il apparaissait troisièmement possible que l'intimée eût connaissance des difficultés financières de X__________ bien avant la délivrance des actes de défaut de biens, de sorte que ses prétentions en dommages-intérêts étaient prescrites. Le recourant a en outre demandé que la Caisse produise l'intégralité des poursuites initiées contre X__________ pour apprécier son degré de connaissance de la situation de la société avant le 25 avril 2012.

12.    Le 4 mars 2013, la Caisse a prononcé une seconde décision, par laquelle elle a exigé du recourant le paiement sous trente jours de 221'238 fr. 80, au titre de réparation du dommage qui lui avait causé le non-paiement des cotisations sociales due par X__________ pour la période de septembre 2010 à octobre 2012. ![endif]>![if>

13.    Par décision du 4 avril 2013, la Caisse a rejeté l'opposition formée par le recourant le 24 mai 2012. ![endif]>![if> L'intimée a considéré que sa prétention n'était pas prescrite dans la mesure où le dommage était survenu à réception des premiers actes de défaut de biens le 28 avril 2010, seule date déterminante à cet égard. Le recourant était en outre responsable dudit dommage sur la base de l'art. 52 LAVS; cette disposition s'appliquait par analogie aux allocations familiales et à l'assurance maternité. Les montants forfaitaires des cotisations étaient enfin déterminants dans la mesure où ils étaient fixés sur la base des salaires déclarés par la X__________ et que la responsabilité de l'administrateur portait selon la jurisprudence du Tribunal fédéral sur le paiement des acomptes échus, pour autant que ceux-ci ne dépassent pas le montant total du dommage.

14.    Par acte expédié au greffe de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 17 avril 2013, l'intéressé recourt contre cette décision. Il conclut principalement à son annulation. A titre préalable, il demande qu'il soit ordonné à l'intimée de produire l'intégralité des dossiers de taxation des cotisations pour les années 2007 à 2010 ainsi que toutes les poursuites engagées contre X__________ depuis l'année 2000.![endif]>![if> Il soulève la prescription de la prétention de la Caisse, celle-ci ayant eu connaissance des difficultés de X__________ depuis 2007. Le recourant conteste ensuite la titularité de la prétention de l'intimée compte tenu des divers services - Assurance maternité, Caisse cantonale genevoise de compensation-AVS, Service cantonal des allocations familiales - à qui ont été adressés les actes de défaut de bien sur lesquels la prétention est fondée. Il argue enfin que, compte tenu de la nature forfaitaire des cotisations en cause, il est nécessaire de déterminer le montant réel du dommage causé à la Caisse. Il requiert ainsi la production de l'intégralité du dossier de taxation pour les années 2007 à 2010.

15.    L'intimée conclut au rejet du recours. Elle expose que le délai de prescription de deux ans a commencé à courir à réception des premiers actes de défaut de biens le 28 avril 2010 et qu'elle est titulaire de la créance en dommages-intérêts faisant l'objet du contentieux. ![endif]>![if>

16.    Invité à déposer une éventuelle réplique, le recourant a persisté dans les conclusions de son recours.![endif]>![if>

17.    Par courrier du 1 er juillet 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Le présent contentieux concerne une décision sur opposition portant sur la réparation du dommage causé par le non-paiement de cotisations de l'assurance vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité, de l'assurance pour perte de gain, de l'assurance-chômage, des allocations familiales et de l'assurance maternité.![endif]>![if> Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ; RSG E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à (ch. 1) l'AVS, (ch. 2) la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20), (ch. 7) la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes en cas de service ou de maternité du 25 septembre 1952 (LAPG ; RS 834.1), (ch. 8) la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI ; RS 837.0) et (ch. 10) à la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 1952 (LAFam ; RS 836.2). Les contestations prévues à l'art. 20 de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption du 21 avril 2005 (LaMAT ; RSG J5 07) et celles prévues à l’article 38A de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF ; RSG J5 10) sont également du ressort de la Chambre des assurances sociales (art. 134 al. 3 let. e et f LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Compte tenu du domicile de X__________, elle est également compétente à raison du lieu (art. 52 al. 5 LAVS). Le recourant, ayant un intérêt juridique à l'annulation de la décision, a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Le recours a été au surplus introduit dans la forme et le délai prescrits (art. 60 et 61 let. b LPGA). Il est ainsi recevable. Au surplus, la Cour établit les faits d'office et elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA).

2.        a) En vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation, est tenu à réparation. L'art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 et suivants du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants [RAVS ; RS 831.101]) prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 118 V 193 consid. 2a).![endif]>![if> Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (art. 52 al. 2 LAVS). Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d'une personne morale signifie que la caisse de compensation ne peut agir contre ces derniers que si le débiteur des cotisations (la personne morale) est devenu insolvable (ATF 123 V 12 consid. 5b). Celui qui appartient au conseil d’administration d’une société et qui ne veille pas au versement des cotisations courantes et à l’acquittement des cotisations arriérées est réputé manquer à ses devoirs (Arrêt du Tribunal fédéral H 96/03 du 30 novembre 2004, consid. 7.3.1, publié in SJ 2005 I p. 272). La négligence grave mentionnée à l’art. 52 al. 1 LAVS est admise très largement par la jurisprudence. Se rend coupable d’une négligence grave l’employeur qui ne respecte pas la diligence que l’on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d’un employeur de la même catégorie. Dans le cas d’une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l’attention que la société doit accorder, en tant qu’employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d’assurances sociales. Les mêmes exigences s’imposent également lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur (Arrêt du Tribunal fédéral 4C_31/2006 du 4 mai 2006, consid. 4.6). La négligence grave est également donnée lorsque l'administrateur n'assume pas son mandat dans les faits. Ce faisant, il n'exerce pas la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion, attribution intransmissible et inaliénable du conseil d'administration conformément à l'art. 716a CO (arrêt du Tribunal fédéral 9C_817/2008 du 15 janvier 2009, consid. 3.4). Il n'y a obligation de réparer le dommage, dans un cas concret, que s'il n'existe aucune circonstance justifiant le comportement fautif de l'employeur ou excluant l'intention et la négligence grave (arrêt du Tribunal fédéral H 99/04 du 24 mars 2005, consid. 4.1). A cet égard, on peut envisager qu'un employeur cause un dommage à la caisse de compensation en violant intentionnellement les prescriptions en matière d'AVS, sans que cela entraîne pour autant une obligation de réparer le préjudice. Tel est le cas lorsque l'inobservation des prescriptions apparaît, au vu des circonstances, comme légitime et non fautive (ATF 108 V 183 consid. 1b). Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_338/2007 du 21 avril 2008, consid. 3.1).

b) En l'espèce, X__________ n'a pas acquitté auprès de l'intimée l'intégralité des cotisations sociales dues. L'arriéré y relatif se monte à 228'644 fr. 95 pour la période du 1 er janvier 2005 au 31 juillet 2010. Les cotisations concernées ont fait l'objet de procédures de poursuite, lesquelles ont abouti à des ADB reçus par l'intimée entre le 28 avril 2010 et le 9 mai 2011. Le recourant a été administrateur de X__________ du 26 janvier 1995 au 1 er décembre 2011. A ce titre, il répond du dommage causé à l'intimée en vertu de l'art. 52 LAVS. En effet, il est, conformément à la jurisprudence précitée, réputé avoir gravement violé ses devoirs indépendamment de l'activité concrète qu'il y a menée. Le recourant n'allègue pas que les manquements de X__________ puissent être justifiés par les circonstances, ce qui apparaît au demeurant exclu compte tenu de la durée de la période concernée et de ce que, par la suite, la société a continué à violer ses obligations. Ainsi, la responsabilité du recourant pour le dommage causé à l'intimée par l'arriéré de cotisations de 228'644 fr. 95 est engagée. Le recourant ne la remet pas en cause dans son principe, mais soulève les divers moyens examinés ci-après. 3. Il se prévaut en premier lieu de la prescription de la créance en réparation de l'intimée, arguant que celle-ci connaissait les difficultés financières de X__________ depuis 2007. ![endif]>![if>

a) L'art. 52 al. 3 LAVS précise que le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L’employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Si le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable. Conformément à l'art. 52 al. 4 LAVS, la caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision. Le dommage survient dès que l'on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées, pour des motifs juridiques ou de fait. Tel sera le cas lorsque des cotisations sont frappées de péremption, ou en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement (ATF 129 V 195 consid. 2.2; 126 V 444 consid. 3a; 121 III 384 consid. 3a et 3bb ; arrêt du Tribunal fédéral H 85/04 du 21 mars 2005). Par moment de la «connaissance du dommage», il faut entendre, en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 128 V 17 consid. 2a; 126 V 444 consid. 2a et 3a; 121 III 388 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral H 85/04 du 21 mars 2005). Lorsque la caisse subit un dommage à cause de l'insolvabilité de l'employeur en dehors de la faillite de celui-ci, le moment de la connaissance du dommage et, partant, le point de départ du délai de prescription coïncident avec le moment de la délivrance d'un acte de défaut de biens ou d'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens définitif au sens de l'art. 115 al. 1 LP (en corrélation avec l'art. 149 LP), soit lorsque le procès-verbal de saisie indique que les biens saisissables font entièrement défaut (ATF 113 V 256 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral H 85/04 du 21 mars 2005).

b) En l'espèce, l'intimée a initié différentes poursuites à l'encontre de X__________ afin de recouvrer les cotisations impayées. Ces procédures ont abouti à la délivrance d'ADB à partir du 9 mars 2010, que l'appelante a reçus dès le 28 avril suivant. Elle a cependant contesté les trois premiers ADB, considérant que l'Office des poursuites n'avait pas suffisamment instruit la situation financière de X__________, et ses plaintes ont été rejetées par décision de l'ancienne Commission de surveillance des Offices des poursuites du 17 juin 2010, notifiée le jour suivant. Les considérants de la décision précisaient, contrairement aux ADB querellés, que, dans le cadre d'une précédente saisie visant X__________, seul un avoir dérisoire avait pu être saisi alors que 25 établissements bancaires ainsi que PostFinance avaient été interpellés. Ainsi, aussi bien la survenance du dommage que sa connaissance par l'intimée doivent être fixées à partir du 18 juin 2010, moment où les premiers ADB sont devenus définitifs et lorsque la Caisse a su qu'il ne lui serait plus possible de recouvrer les cotisations y relatives par la voie de l'exécution forcée. En tout état de cause, le délai de prescription de deux ans n'a pas commencé à courir avant le 28 avril 2010, date de réception par l'intimée desdits ADB. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que l'intimée ait rencontré des difficultés pour recouvrer les cotisations dues par X__________ déjà en 2007 n'est pas suffisant au vu de la jurisprudence susexposée. Il n'est en outre pas établi que, avant les dates susmentionnées, l'intimée savait qu'elle ne recouvrerait pas sa créance. Aussi, la demande du recourant visant l'ordre à la Caisse de produire toutes les poursuites engagées contre X__________ depuis 2000 sera rejetée. L'intimée ayant fait valoir ses droits contre le recourant par décision du 25 avril 2012, ses prétentions contre ce dernier ne sont ainsi pas prescrites.

4.        Le recourant remet ensuite en cause la légitimation active de l'intimée, considérant qu'elle n'est pas titulaire des cotisations ne ressortissant pas à la LAVS.![endif]>![if> L'AVS est appliquée notamment par les caisses de compensation cantonale (art. 49 LAVS). Celles-ci sont également compétentes pour percevoir les cotisations d'assurance-chômage (art. 86 LACI), d'assurance-invalidité (art. 3 al. 2 LAI), d'assurance pour perte de gain (art. 21 al. 1 LAPG), d'allocations familiales (art. 15 al. 1 let. b LAFam et art. 30 al. 1 LAF) et d'assurance maternité (art. 21 al. 1 LAPG, art. 14 LaMAT). L'art. 52 LAVS examiné ci-avant s'applique par analogie aux cotisations susmentionnées (art. 6 LACI, art. 66 LAI, art. 21 al. 2 LAPG, art. 25 let. c LAFam, art. 30 al. 3 LAF). Chaque canton a le pouvoir d'instituer une caisse de compensation cantonale ayant le caractère d’un établissement autonome de droit public (art. 61 al. 1 LAVS). A Genève, la Caisse cantonale de compensation, rattachée administrativement à l'Office cantonal des assurances sociales, est instituée par l'art. 12 de la Loi relative à l'office cantonal des assurances sociales du 20 septembre 2002 (LOCAS ; RSG J4 18). L'Assurance maternité genevoise et le Service cantonal des allocations familiales ne se distinguent pas formellement de la Caisse, laquelle est également chargée de l'application de la législation en matière de prestations de maternité et d'allocations familiales (art. 13 let. g LOCAS ; art. 9 du Règlement d'exécution de la loi sur les allocations familiales du 19 novembre 2008 (RAF ; J 5 10.01) ; cf. http://www.caisseavsge.ch/fr/qui-sommes-nous.asp/0-0-1080-0-0-0/1-6-353-4-1-0-0/). Au vu des dispositions précitées, la Caisse est compétente pour prélever les cotisations d'AVS/AI/APG/AC, d'allocations familiales et d'assurance maternité ainsi que pour faire valoir le dommage résultant pour elle du non-versement desdites cotisations. En particulier, le fait que certains ADB aient été libellés aux noms de l'Assurance maternité genevoise et du Service cantonal des allocations familiales n'est pas déterminant, dans la mesure où ces entités ne se distinguent pas de la Caisse, elle-même rattachée administrativement à l'Office cantonal des assurances sociales. L'intimée dispose ainsi de la légitimation active pour le recouvrement du dommage causé par le non-paiement des cotisations tant AVS que AI, APG et AC.

5.        Le recourant fait valoir que le montant des ADB ne représente pas le dommage effectif subi par la Caisse, dès lors que les cotisations qui en sont l'objet ont été fixées sur la base de forfaits.![endif]>![if>

a) Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l’employeur en même temps que sa propre cotisation (art. 14 al. 1 LAVS). Les dispositions de la LAVS s'appliquent à cet égard par analogie à la perception des autres cotisations sociales (art. 6 LACI, art. 3 al. 2 LAI, art. 21 al. 2 LAPG, art. 15 al. 1 let. b LAFam, art. 30 LAF, art. 3 al. 5 LaMAT). Pendant l'année, les employeurs doivent verser périodiquement des acomptes de cotisation. Pour fixer les acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale probable (art. 35 al. 1 RAVS). Les employeurs sont tenus d’informer la caisse de compensation chaque fois que la masse salariale varie sensiblement en cours d’année (art. 35 al. 2 RAVS). Au terme de la période de décompte fixée à une année civile, les employeurs doivent fournir un décompte de salaires sous trente jours (art. 36 al. 2 et 3 RAVS). La caisse de compensation établit le solde entre les acomptes versés et les cotisations effectivement dues, sur la base du décompte. Les cotisations encore dues doivent être versées dans les 30 jours à compter de la facturation. Les cotisations versées en trop sont restituées ou compensées (art. 36 al. 4 RAVS). Si, à l’échéance du délai, les indications nécessaires au décompte ne sont pas fournies ou si les cotisations d’employeurs ou de salariés ne sont pas payées, la caisse fixera les cotisations dues, dans une taxation d’office (art. 38 al. 1 RAVS). La caisse est autorisée à recueillir sur place les renseignements utiles à l’établissement de la taxation d’office. Elle peut, en cas de taxation d’office en cours d’année, se baser sur la masse salariale probable et ne procéder au règlement définitif des comptes qu’après la fin de l’année (art. 38 al. 2 RAVS).

b) En l'espèce, l'intégralité des cotisations restées en souffrance et ayant fait l'objet d'ADB ont pour fondement des décisions de l'intimée. Celles-ci sont en grande partie des décisions de taxation d'office prises sur la base des informations en possession de l'intimée, après que X__________ ne s'est pas acquittée des acomptes de cotisation pendant la période concernée. Les autres décisions fixent le montant des cotisations, respectivement leur solde pour une période donnée, conformément à un décompte de X__________. Ces décisions, non frappées d'opposition, sont toutes entrées en force et revêtent un caractère définitif dans la mesure où elles ne se rapportent pas à la fixation d'acomptes ou à un autre type de décision provisoire. Elles n'ont au surplus pas été reconsidérées d'office ou sur requête de X__________. Elles représentent ainsi le fondement des différentes créances que l'intimée est dans l'impossibilité de recouvrer depuis la délivrance d'actes de défaut de biens et dont la perte constitue précisément le dommage subi par la Caisse. Le dommage comprend également les frais de recouvrement et les intérêts moratoires relatifs aux cotisations concernées et inclus dans le montant des ADB. Contrairement à ce que sous-entend le recourant, il n'appartient pas au juge saisi d'une action en réparation du dommage au sens de l'art. 52 LAVS de revoir le montant même des cotisations sociales en cause, quelle que fût la procédure appliquée dans le cadre de leur fixation, dès lors que les décisions les concernant sont définitives et revêtent la force de chose décidée. Dans le cas où il n'était pas d'accord avec leur contenu, il appartenait au recourant, au titre d'administrateur de X__________, de les contester en temps voulu par les moyens de droit à sa disposition (opposition ou révision). Pour cette raison, il ne sera pas donné suite à la demande du recourant visant la production par la Caisse de l'intégralité des dossiers de taxation concernant les cotisations des années 2007 à 2010. La somme des ADB sur laquelle se fonde la Caisse pour chiffrer le montant de sa prétention représente ainsi bien le dommage total dont elle peut se prévaloir vis-à-vis du recourant.

6. Au vu de ce qui précède, la prétention de 228'644 fr. 95 que fait valoir l'intimée contre le recourant au titre de dommages-intérêts est fondée. Le recours de ce dernier doit donc être rejeté et la décision rendue sur opposition par l'intimée confirmée. Le recourant n'obtenant pas gain de cause, il n'a pas droit à une indemnité (art. 89H al. 3 LPA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

* * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette.![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Brigitte BABEL La présidente Florence KRAUSKOPF Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le