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A/1194/2013

Genf · 2013-05-16 · Français GE

Invitation/sommation à notifier un commandement de payer. Notification. | L'invitation ou la sommation à venir chercher le commandement de payer à l'Office n'est pas une mesure sujette à plainte. Seule la notification proprement dite du commandement de payer peut être attaquée devant la Chambre de surveillance. | LP.17.1

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Les mesures sujettes à plainte au sens de l'art. 17 LP sont des mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu'elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l'exécution forcée agissant dans l'exercice de la puissance publique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1 et la jurisprudence citée; Cometta/Möckli, in BaK SchKG-I, 2 ème éd., 2010, n. 19 ad art. 17 LP). La simple opinion exprimée par le préposé ou des indications de portée générale sur ses intentions, ainsi que la confirmation d'une décision déjà prise antérieurement ne peuvent faire l'objet d'une plainte (arrêt 5A_394/2012 précité, consid. 3.2; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5 ème éd., 2012, n. 248 s., p. 59; Cometta/Möckli, op. cit., n. 22 ad art. 17 LP). De même, l'invitation à venir chercher le commandement de payer à l'office des poursuites n'est pas une mesure sujette à plainte au sens de l'art. 17 LP (BlSchK 2008 p. 127; arrêt du Tribunal fédéral 5A_268/2007 du 16 août 2007 consid. 2.2, reproduit in BlSchK 2008 p. 131; Cometta/Möckli, op. cit., loc. cit.).

E. 1.2 En l'espèce, les plaignantes contestent l'invitation, respectivement la sommation de l'Office de venir retirer à ses guichets les commandements de payer édités dans les poursuites litigieuses, considérant qu'elles n'ont pas qualité pour recevoir notification de tels actes de poursuite dirigés contre une société dont elles sont seulement associées sans pouvoir de signature. Conformément à la jurisprudence susrappelée, elles ne s'attaquent toutefois pas à une mesure sujette à plainte. Le débiteur n'a en effet aucune obligation de déférer à l'invitation ou à la sommation de l'Office (ATF 138 III 25 consid. 2.1 et l'arrêt cité) et aucuns frais ou sanction pénale ne sauraient être liés à l'inobservation du délai imparti pour retirer les actes de poursuite considérés à l'office (cf. ATF 138 III 25 précité, consid. 2.2.3; BlSchK 2013, p. 28 consid. 3 et les références citées). Le fait que la sommation querellée mentionne qu'il sera, le cas échéant, fait recours à la force publique ou à la publication par la voie édictale aux frais du débiteur n'y change rien, dès lors qu'il s'agit là non de sanctions mais de modes de notification subsidiaires prévus par la loi (cf. Jaques, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011, p. 177 ss, 186 ss; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 2 ème éd., § 3 n. 21 ss, p. 69 s.). Il s'ensuit que seule la notification proprement dite du commandement de payer – étape essentielle à l'avancement de la procédure de poursuite – peut être attaquée devant l'autorité de surveillance. Il suit de là que la plainte est irrecevable. C'est dire que contrairement à ce que soutiennent les plaignantes, l'Office n'avait pas à rendre de "décision formelle" quant à leur qualité pour recevoir un acte de poursuite dirigé contre la société dont elles sont les associées sans signature. Si tant est qu'il eut été tenu de se déterminer à ce sujet, force aurait été de constater que le grief tiré d'un prétendu déni de justice tombe à faux. Il résulte en effet de la teneur même du courrier querellé – notamment de la mention faite à l'art. 65 al. 2 LP – que l'Office a bel et bien indiqué pour quels motifs il considérait que les plaignantes avaient qualité pour recevoir notification des commandements de payer litigieux.

E. 2 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 15 avril 2013 par Mme D______, née S______, et Mme S______ dans le cadre des poursuites n° 12 xxxx34 K et n° 12 xxxx44 E. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Eric de PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière. Le président : Grégory BOVEY La greffière : Paulette DORMAN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Dispositiv
  1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Les mesures sujettes à plainte au sens de l'art. 17 LP sont des mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu'elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l'exécution forcée agissant dans l'exercice de la puissance publique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1 et la jurisprudence citée; Cometta/Möckli, in BaK SchKG-I, 2 ème éd., 2010, n. 19 ad art. 17 LP). La simple opinion exprimée par le préposé ou des indications de portée générale sur ses intentions, ainsi que la confirmation d'une décision déjà prise antérieurement ne peuvent faire l'objet d'une plainte (arrêt 5A_394/2012 précité, consid. 3.2; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5 ème éd., 2012, n. 248 s., p. 59; Cometta/Möckli, op. cit., n. 22 ad art. 17 LP). De même, l'invitation à venir chercher le commandement de payer à l'office des poursuites n'est pas une mesure sujette à plainte au sens de l'art. 17 LP (BlSchK 2008 p. 127; arrêt du Tribunal fédéral 5A_268/2007 du 16 août 2007 consid. 2.2, reproduit in BlSchK 2008 p. 131; Cometta/Möckli, op. cit., loc. cit.). 1.2 En l'espèce, les plaignantes contestent l'invitation, respectivement la sommation de l'Office de venir retirer à ses guichets les commandements de payer édités dans les poursuites litigieuses, considérant qu'elles n'ont pas qualité pour recevoir notification de tels actes de poursuite dirigés contre une société dont elles sont seulement associées sans pouvoir de signature. Conformément à la jurisprudence susrappelée, elles ne s'attaquent toutefois pas à une mesure sujette à plainte. Le débiteur n'a en effet aucune obligation de déférer à l'invitation ou à la sommation de l'Office (ATF 138 III 25 consid. 2.1 et l'arrêt cité) et aucuns frais ou sanction pénale ne sauraient être liés à l'inobservation du délai imparti pour retirer les actes de poursuite considérés à l'office (cf. ATF 138 III 25 précité, consid. 2.2.3; BlSchK 2013, p. 28 consid. 3 et les références citées). Le fait que la sommation querellée mentionne qu'il sera, le cas échéant, fait recours à la force publique ou à la publication par la voie édictale aux frais du débiteur n'y change rien, dès lors qu'il s'agit là non de sanctions mais de modes de notification subsidiaires prévus par la loi (cf. Jaques, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011, p. 177 ss, 186 ss; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 2 ème éd., § 3 n. 21 ss, p. 69 s.). Il s'ensuit que seule la notification proprement dite du commandement de payer – étape essentielle à l'avancement de la procédure de poursuite – peut être attaquée devant l'autorité de surveillance. Il suit de là que la plainte est irrecevable. C'est dire que contrairement à ce que soutiennent les plaignantes, l'Office n'avait pas à rendre de "décision formelle" quant à leur qualité pour recevoir un acte de poursuite dirigé contre la société dont elles sont les associées sans signature. Si tant est qu'il eut été tenu de se déterminer à ce sujet, force aurait été de constater que le grief tiré d'un prétendu déni de justice tombe à faux. Il résulte en effet de la teneur même du courrier querellé – notamment de la mention faite à l'art. 65 al. 2 LP – que l'Office a bel et bien indiqué pour quels motifs il considérait que les plaignantes avaient qualité pour recevoir notification des commandements de payer litigieux.
  2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 15 avril 2013 par Mme D______, née S______, et Mme S______ dans le cadre des poursuites n° 12 xxxx34 K et n° 12 xxxx44 E. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Eric de PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière. Le président : Grégory BOVEY
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.05.2013 A/1194/2013

Invitation/sommation à notifier un commandement de payer. Notification. | L'invitation ou la sommation à venir chercher le commandement de payer à l'Office n'est pas une mesure sujette à plainte. Seule la notification proprement dite du commandement de payer peut être attaquée devant la Chambre de surveillance. | LP.17.1

A/1194/2013 DCSO/124/2013 du 16.05.2013 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Descripteurs : Invitation/sommation à notifier un commandement de payer. Notification. Normes : LP.17.1 Résumé : L'invitation ou la sommation à venir chercher le commandement de payer à l'Office n'est pas une mesure sujette à plainte. Seule la notification proprement dite du commandement de payer peut être attaquée devant la Chambre de surveillance. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1194/2013-CS DCSO/124/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 MAI 2013 Plainte 17 LP (A/1194/2013-CS) formée en date du 15 avril 2013 par Mme D______, née S______ , et Mme S______ , élisant domicile en l'étude de Me Daniel PERREN, avocat.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 16 mai 2013 à : - Mme D______, née S______ c/o Me Daniel PERREN, avocat Rue des Cordiers 14 1207 Genève - Mme S______ c/o Me Daniel PERREN, avocat Rue des Cordiers 14 1207 Genève - Office des poursuites . EN FAIT A. P______ Sàrl, ayant son siège c/o Mme S______, Route X______ xx, G______, est une société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce de Genève depuis le 21 mars 1996. M. S______ en a été le gérant avec signature individuelle du 12 juin 1996 jusqu'à son décès le 19 octobre 2012. M. S______ a été domicilié Route X______ xx à G______ du 18 juillet 1988 au 31 décembre 2010, puis au Chemin C______ xx à G______ à compter du 1 er janvier 2011. Ses pouvoirs n'ont pas encore été radiés du registre du commerce. Mme D______, née S______, domiciliée Rue J______ xx à G______ depuis le 1 er octobre 2000, et Mme S______, domiciliée Avenue Y______ xx à G______ depuis le 1 er janvier 2008, en sont associées sans signature depuis le 12 juin 1996. L'adresse du siège de la société n'a pas été modifiée suite au déménagement de Mme S______. B. a. Le 17 septembre 2012, la CAISSE DE COMPENSATION F______ a requis une poursuite à l'encontre de P______ Sàrl, c/o M. S______, Route X______ xx, G______, en recouvrement des sommes de 765 fr. 40, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er juillet 2012, au titre d'un décompte de cotisations AVS/AI/APG n° 2012xxxxxxx du 11 juin 2012, et de 80 fr. au titre d'une sommation envoyée le 18 juillet 2012. b. Le 22 octobre 2012, le commandement de payer correspondant, poursuite n° 12 xxxx34 K, a été édité par l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) et remis à La Poste pour notification. Ledit acte a été retourné à l'Office avec la mention "inconnu à cette adresse". c. Le 5 novembre 2012, l'Office a expédié une convocation à P______ Sàrl, aux fins de notification du commandement de payer considéré à ses guichets. d. Le 6 décembre 2012, Mme D______ a informé l'Office qu'elle n'était pas associée-gérante de P______ Sàrl, de sorte qu'elle ne pouvait accepter aucune notification d'un commandement de payer au nom de cette société. Mme S______ en a fait de même par un courrier également daté du 6 décembre 2012. e. Le 8 janvier 2013, l'Office a réexpédié une convocation à l'adresse privée de Mme D______ en sa qualité d'associée de P______ Sàrl, l'invitant à venir retirer le commandement de payer au guichet dans un délai de 10 jours. f. Le 14 janvier 2013, faisant référence à son précédent courrier du 6 décembre 2012, Mme D______ a confirmé à l'Office ne pas être membre de l'administration ou du comité, ni directeur, ni fondé de procuration de P______ Sàrl au sens de l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP, si bien qu'elle ne pouvait accepter aucune notification d'un acte de poursuite au nom de cette société. Mme S______ en a fait de même par un courrier également daté du 8 janvier 2013, mais adressé "à qui de droit". C. a. Le 4 décembre 2012, la CAISSE DE COMPENSATION F______ a requis une seconde poursuite à l'encontre de P______ Sàrl, c/o M. S______, Route X______ xx, G______, en recouvrement des sommes de 777 fr. 75, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er octobre 2012, au titre d'un décompte de cotisations AVS/AI/APG n° 2012xxxxxxx du 11 septembre 2012, et de 80 fr. au titre d'une sommation envoyée le 19 octobre 2012. b. Le 8 janvier 2013, l'Office a édité le commandement de payer y relatif, poursuite n° 12 xxxx44 E, et l'a remis à La Poste pour notification. Ledit acte a été retourné à l'Office avec la mention "délai de réexpédition échu". D. a. Par courrier recommandé du 18 janvier 2013, l'Office a invité Mme D______ à passer à ses guichets aux fins de notification des commandements de payer édités dans les poursuites n° 12 xxxx34 K et 12 xxxx44 E. L'Office indiquait à Mme D______ que si elle ne pouvait engager conventionnellement la société P______ Sàrl en sa qualité d'associée sans signature, rien n'empêchait la notification en ses mains d'un commandement de payer dirigé contre ladite société. b. Par courriers recommandés du 6 mars 2013, l'Office a sommé Mme D______ de se présenter à ses guichets dans un délai échéant le 18 mars 2013 afin que les commandements de payer, poursuites n° 12 xxxx34 K et n° 12 xxxx44 E, lui soient notifiés. Lesdites sommations mentionnent qu'à défaut de passage aux guichets de l'Office dans le délai imparti, il serait fait recours à la force publique et/ou à la notification par la voie édictale, les frais y relatifs étant à la charge de la débitrice poursuivie. c. Le 20 mars 2013, le conseil de Mme D______ et Mme S______ a rappelé à l'Office que ses clientes n'étaient pas responsables de la gestion de P______ Sàrl, dans la mesure où elles étaient de simples associées. Elles n'avaient donc pas qualité pour recevoir un acte provenant de l'Office. Les sommations du 6 mars 2013 s'apparentaient ainsi à une " forme de pression pouvant être illicite ". L'Office était pour le surplus invité à " rendre une décision formelle par laquelle [il prenait] position quant à leur qualité pour, cas échéant, pouvoir former plainte à l'autorité de surveillance ". d. Par courrier recommandé du 3 avril 2013 adressé au conseil de Mme D______ et Mme S______, l'Office a, en application de l'art. 65 al. 2 LP, confirmé le contenu de son courrier du 18 janvier 2013 adressé à Mme D______ ainsi que les sommations qui lui ont été envoyées le 6 mars 2013. E. a. Par acte expédié le 15 avril 2013 à la "Commission de surveillance" (recte: Chambre de surveillance) des Offices des poursuites et des faillites, Mme D______ et Mme S______ ont formé plainte contre le courrier de l'Office du 3 avril 2013, qu'elles indiquent avoir reçu le 5 avril 2013. Mme D______ et Mme S______ concluent à ce qu'il soit fait interdiction à l'Office de leur "signifier" un quelconque acte de poursuite relatif à P______ Sàrl. A l'appui de leurs conclusions, elles se plaignent premièrement d'un déni de justice formel, considérant que l'Office était tenu de rendre une décision formelle quant à leur qualité pour recevoir des actes de poursuite relatifs à P______ Sàrl. Dans un deuxième moyen, elles invoquent une violation de l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP, exposant n'avoir aucun pouvoir de représentation de la société P______ Sàrl. Le fait qu'elles sont mentionnées au registre du commerce comme associées de ladite société ne permettrait pas à l'Office de leur notifier un quelconque acte de poursuite. Dès lors que la société n'a plus de représentant, l'Office devrait signaler le cas à l'autorité compétente aux fins de désigner "un curateur conformément à l'art. 393 CC" (recte, depuis le 1 er janvier 2008: art. 731b CO applicable par renvoi de l'art. 819 CO). b. Dans son rapport du 3 mai 2013, l'Office conclut au rejet de la plainte. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Les mesures sujettes à plainte au sens de l'art. 17 LP sont des mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu'elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l'exécution forcée agissant dans l'exercice de la puissance publique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1 et la jurisprudence citée; Cometta/Möckli, in BaK SchKG-I, 2 ème éd., 2010, n. 19 ad art. 17 LP). La simple opinion exprimée par le préposé ou des indications de portée générale sur ses intentions, ainsi que la confirmation d'une décision déjà prise antérieurement ne peuvent faire l'objet d'une plainte (arrêt 5A_394/2012 précité, consid. 3.2; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5 ème éd., 2012, n. 248 s., p. 59; Cometta/Möckli, op. cit., n. 22 ad art. 17 LP). De même, l'invitation à venir chercher le commandement de payer à l'office des poursuites n'est pas une mesure sujette à plainte au sens de l'art. 17 LP (BlSchK 2008 p. 127; arrêt du Tribunal fédéral 5A_268/2007 du 16 août 2007 consid. 2.2, reproduit in BlSchK 2008 p. 131; Cometta/Möckli, op. cit., loc. cit.). 1.2 En l'espèce, les plaignantes contestent l'invitation, respectivement la sommation de l'Office de venir retirer à ses guichets les commandements de payer édités dans les poursuites litigieuses, considérant qu'elles n'ont pas qualité pour recevoir notification de tels actes de poursuite dirigés contre une société dont elles sont seulement associées sans pouvoir de signature. Conformément à la jurisprudence susrappelée, elles ne s'attaquent toutefois pas à une mesure sujette à plainte. Le débiteur n'a en effet aucune obligation de déférer à l'invitation ou à la sommation de l'Office (ATF 138 III 25 consid. 2.1 et l'arrêt cité) et aucuns frais ou sanction pénale ne sauraient être liés à l'inobservation du délai imparti pour retirer les actes de poursuite considérés à l'office (cf. ATF 138 III 25 précité, consid. 2.2.3; BlSchK 2013, p. 28 consid. 3 et les références citées). Le fait que la sommation querellée mentionne qu'il sera, le cas échéant, fait recours à la force publique ou à la publication par la voie édictale aux frais du débiteur n'y change rien, dès lors qu'il s'agit là non de sanctions mais de modes de notification subsidiaires prévus par la loi (cf. Jaques, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011, p. 177 ss, 186 ss; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 2 ème éd., § 3 n. 21 ss, p. 69 s.). Il s'ensuit que seule la notification proprement dite du commandement de payer – étape essentielle à l'avancement de la procédure de poursuite – peut être attaquée devant l'autorité de surveillance. Il suit de là que la plainte est irrecevable. C'est dire que contrairement à ce que soutiennent les plaignantes, l'Office n'avait pas à rendre de "décision formelle" quant à leur qualité pour recevoir un acte de poursuite dirigé contre la société dont elles sont les associées sans signature. Si tant est qu'il eut été tenu de se déterminer à ce sujet, force aurait été de constater que le grief tiré d'un prétendu déni de justice tombe à faux. Il résulte en effet de la teneur même du courrier querellé – notamment de la mention faite à l'art. 65 al. 2 LP – que l'Office a bel et bien indiqué pour quels motifs il considérait que les plaignantes avaient qualité pour recevoir notification des commandements de payer litigieux. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 15 avril 2013 par Mme D______, née S______, et Mme S______ dans le cadre des poursuites n° 12 xxxx34 K et n° 12 xxxx44 E. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Eric de PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière. Le président : Grégory BOVEY La greffière : Paulette DORMAN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.