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A/118/2016

Genf · 2016-01-26 · Français GE
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.01.2016 A/118/2016

A/118/2016 ATAS/63/2016 du 26.01.2016 (PC), RETIRE rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/118/2016 ATAS/63/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 janvier 2016 1 ère Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé Attendu en fait que par décision du 11 novembre 2015, confirmée sur opposition le 5 janvier 2016, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) a réclamé à Madame A______ (ci-après l’intéressée) le remboursement de la somme de CHF 4'734.-, représentant des prestations versées à tort du 1 er octobre 2014 au 30 novembre 2015; qu’en effet, le SPC a repris le calcul du droit aux prestations complémentaires de l’intéressée, après avoir appris que celle-ci recevait une rente de la sécurité sociale française; Que l’intéressée a interjeté recours le 8 janvier 2016 contre la décision sur opposition; qu’elle allègue avoir toujours déclaré sa rente française de 306.- euros par mois; qu’elle souligne par ailleurs que sa situation financière ne lui permettrait pas de rembourser la somme dont le SPC lui réclame le paiement; Que par courrier du 19 janvier 2016 toutefois, l’intéressée a informé la chambre de céans qu’elle entendait annuler son recours, au motif que « je me suis trompée contre une demande de remise »; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30); qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le 19 janvier 2016, l'intéressée a retiré son recours; qu’il apparaît en effet qu’elle entendait plutôt demander la remise de l’obligation de rembourser au sens de l’art. 25 LPGA; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle; Qu’il appartiendra au SPC de rendre une décision sur la question de la remise; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>

2.        Raye la cause du rôle.![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le