Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 er janvier 2015 et qu’elle était l’unique employée de la société, les factures des mois de janvier à mars 2015 avaient été annulées. Suite à cette opération, le montant de la créance de la caisse s’élevait désormais à CHF 35'608.80 dont CHF 13'460.75 de part pénale pouvant faire l’objet d’une dénonciation. Par ailleurs, la procédure de faillite ayant été suspendue puis clôturée par défaut d’actifs, la caisse subissait un dommage. Elle demanderait prochainement la réparation aux organes responsables de la société pour l’ensemble des sommes dues. ![endif]>![if>
28. En date du 22 février 2016, l’intéressée a téléphoné à la caisse et lui a expliqué qu’elle était désormais au chômage, que l’aide sociale avait pris fin en avril 2015 et que pour l’instant, elle ne pouvait rien payer.![endif]>![if>
29. Le 17 mars 2016, l’intéressée a indiqué à la caisse que M. D______ avait liquidé sa compagnie. Elle ne souhaitait pas se soustraire à ses obligations, mais ne pouvait en l’état rien verser à la caisse compte tenu de sa situation. En effet, ses revenus mensuels s’élevaient à CHF 5'600.- et comprenaient environ CHF 4'800.- d’indemnités de chômage, CHF 500.- de pension alimentaire et CHF 300.- d’allocations familiales. Parmi ses charges qui se montaient à environ CHF 5'560.-, figurait notamment un crédit bancaire de CHF 1'354.-. Elle sollicitait un entretien afin d’essayer de trouver un prêt et d’organiser un plan de remboursement.![endif]>![if> Elle a joint plusieurs documents, dont :
- des attestations relatives aux prestations de l’assurance-chômage versées en 2015;![endif]>![if>
- un avis de taxation concernant l’année 2014 ;![endif]>![if>
- un relevé intitulé « Crédit personnel Plus » de E______ SA (ci-après : E______) concernant la période du 9 décembre 2010 au 21 février 2016, date à laquelle le solde en faveur de E______ s’élevait à CHF 15'641.10 ;![endif]>![if>
- un avis de saisie de l’office des poursuites duquel il ressort qu’il serait procédé le 4 mars 2016 à la saisie pour un montant de CHF 6'734.60 en faveur d’un médecin.![endif]>![if>
30. En date du 12 juillet 2016, la caisse a écrit à l’intéressée qu’elle avait évalué sa situation financière et considérait qu’un montant de CHF 1'400.- pourrait être retenu mensuellement par l’office des poursuites dans le cadre d’une saisie sur salaire. Ce montant correspondait d’ailleurs approximativement à la mensualité du crédit bancaire. Dès lors, l’intéressée était priée de renseigner la caisse sur la nature et la durée dudit crédit. La caisse a en outre rappelé à l’intéressée que l’office des poursuites lui avait délivré plusieurs actes de défaut de biens contre la société, dont la faillite avait été prononcée le 4 mars 2015. Une décision en réparation du dommage lui serait par conséquent prochainement adressée, ainsi qu’à M. D______. ![endif]>![if>
31. Le 14 juillet 2016, la caisse a adressé à l’intéressée une décision en réparation du dommage. Le montant impayé demeurant dû s’élevait à CHF 32'577.75 et correspondait aux cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC, assurance maternité et aux cotisations dues au régime des allocations familiales « des périodes décompte final 2012, août à décembre 2013, décompte final 2013, janvier à juin 2014 et à un solde de frais et d’intérêts sur le mois de juillet 2014 ». En raison de l’absence du paiement des cotisations précitées et eu égard à sa qualité d’administratrice de la société pendant les périodes en question, l’intéressée était responsable du dommage causé à la caisse.![endif]>![if>
32. En date du 25 juillet 2016, l’intéressée a formé opposition à ladite décision et sollicité un délai complémentaire au 31 août 2016 pour rassembler des pièces en possession de M. D______, liquidateur de la société, lequel était en vacances.![endif]>![if>
33. Par courrier séparé du même jour, elle a expliqué à la caisse que le montant saisissable de CHF 1'400.- sur son salaire, montant équivalent à un remboursement de crédit, la laisserait en précarité. Elle lui transmettrait dans un délai de 30 jours l’ensemble des documents permettant de réévaluer sa situation et de modifier de façon importante la partie saisissable de sa prestation de chômage actuelle.![endif]>![if> Elle a joint à sa missive les pièces suivantes :
- une attestation fiscale pour la déclaration des impôts de E______ du 29 février 2016 faisant état d’un solde de CHF 17'636.15 au 31 décembre 2015 et d’intérêts à hauteur de CHF 3'079.85 pour l’année 2015 ;![endif]>![if>
- des décomptes de la caisse cantonale genevoise de chômage relatifs aux prestations versées à l’intéressée pour les mois d’avril à juin 2016.![endif]>![if>
34. En date du 12 août 2016, la caisse a accordé à l’intéressée un délai au 15 septembre 2016 pour compléter son opposition.![endif]>![if>
35. Le 12 décembre 2016, elle a prolongé ce délai au 31 décembre 2016.![endif]>![if>
36. Le 30 décembre 2016, l’intéressée s’est adressée à la caisse et a fait état de ses efforts pour maintenir l’activité de la société et mentionné que cette dernière lui devait environ CHF 32'000.- à titre de salaire. Elle a relevé être consciente de ses responsabilités en sa qualité d’administratrice au moment des faits, mais précisé qu’elle ne s’était en aucun cas enrichie aux dépens de l’État. Elle n’avait pas trouvé d’emploi stable et sa situation personnelle ne lui permettait pas de donner une suite favorable à la demande de la caisse. Elle souhaitait pouvoir discuter de vive voix avec un représentant de la caisse et prendrait contact dès le 9 janvier 2017 afin de convenir d’un rendez-vous. ![endif]>![if>
37. Le 14 février 2017, sans nouvelles de l’intéressée, la caisse lui a écrit afin de fixer un rendez-vous conformément à son souhait.![endif]>![if>
38. Le 23 février 2017, un entretien a eu lieu entre des représentants de la caisse, l’intéressée et M. D______. À cette occasion, l’intéressée a déclaré que la société allait bien jusqu’à ce qu’elle s’associe avec M. C______ en 2011. Ce dernier inspirait une grande confiance, mais s’était révélé en fait comme un grand manipulateur. Elle avait fait sa connaissance alors qu’elle était surchargée de travail, devait s’occuper de sa mère malade et rencontrait elle-même des problèmes de santé. Il s’était présenté comme l’homme providentiel, en apportant notamment CHF 75'000.- dans la société, et il était chargé de l’administration. Il percevait un salaire de CHF 10'000.- qu’il avait lui-même fixé, était rarement au bureau et dans les faits, ne s’était pas occupé de ce qu’il était censé faire. La fiduciaire avait beaucoup tardé à faire les comptes et l’intéressée n’avait eu connaissance des retards de paiement que tardivement. Elle estimait M. C______, lequel avait désormais quitté la Suisse, responsable de ces retards et reprochait à la fiduciaire de ne pas avoir fait son travail. À l’issue de cet entretien, il a été convenu que l’intéressée s’acquitterait dans un premier temps de la part pénale des cotisations dues à l’institution de prévoyance du 2 ème pilier et qu’elle ferait une proposition de paiement à la caisse d’ici la fin du mois de mars 2017. ![endif]>![if>
39. Le 10 avril 2017, l’intéressée a indiqué à la caisse que la malheureuse association avec M. C______ et les agissements de ce dernier l’avaient entraînée dans une spirale infernale. La situation catastrophique provoquée par celui-ci l’avait laissée dans une très mauvaise posture. Il n'avait pas géré la société et elle avait tout tenté pour contraindre son ancien associé à lui rendre l’argent qu’il lui devait et qui aurait permis de régler les montants dus. Elle avait été opposée à lui dans une procédure devant la juridiction des Prud’hommes. Elle avait souffert de graves problèmes de santé, n’était pas parvenue à trouver un autre emploi et son droit au chômage était arrivé à échéance. Elle n’avait cessé de chercher des solutions pour régler la créance de la caisse, en vain.![endif]>![if>
40. Par décision sur opposition du 5 mars 2018, la caisse a rejeté l’opposition de l’intéressée et confirmé sa décision du 14 juillet 2016 en réparation du dommage s’élevant à CHF 32'577.75, correspondant aux cotisations AVS/AI/APG/AC, assurance maternité et cotisations dues aux régimes des allocations familiales, selon le décompte final 2012, les décomptes de cotisations pour les mois d’août à décembre 2013, le décompte final 2013, les décomptes de cotisations pour les mois de janvier à juin 2014, ainsi que le solde des frais et des intérêts sur le mois de juillet 2014. Elle a exposé ne s’être adressée, à titre de responsable du dommage, ni à M. C______ ni à M. D______, car les fonctions du premier au sein de la société avaient pris fin au 31 décembre 2012 et l’intervention du second était postérieure à la délivrance des actes de défauts de biens et il n’avait pas contribué à l’aggravation du dommage. La mauvaise gestion de M. C______ n’exonérait pas l’intéressée de sa responsabilité d’administratrice et le dommage avait continué à s’aggraver pendant plus d’une année et demie après le départ de celui-ci. Le seul fait qu’une société n’avait pas de ressources financières suffisantes ne constituait pas en tant que tel un motif permettant de disculper l’employeur ou de justifier son comportement. Les explications de l’intéressée concernant ses tentatives de maintenir la société en vie n’étaient pas de nature à modifier la position de la caisse. Cette dernière persistait donc à la considérer comme responsable de son dommage à hauteur de CHF 32'577.75, somme dont elle était invitée à s’acquitter dans les meilleurs délais. ![endif]>![if>
41. Par acte du 10 avril 2018, l’intéressée a interjeté recours à l’encontre de ladite décision. Elle a conclu à la « reconsidération » de la décision entreprise, à ce que M. C______ soit condamné, même partiellement, à payer les montants de cotisations arriérées de la société, à ce qu’elle soit libérée de sa responsabilité, vu notamment son état de faiblesse et de vulnérabilité au moment des faits, ainsi que de sa situation actuelle, des salaires non perçus et de la régularité de ses paiements pour le règlement des cotisations avant l’arrivée de M. C______. La recourante a soutenu avoir subi directement et personnellement les conséquences de la gouvernance de M. C______. Elle n’avait pas reçu l’intégralité de ses salaires et la société était sa débitrice pour un montant de CHF 40'000.- à ce titre. Pour sa part, M. C______ était membre de la direction, administrateur de fait, disposait de la signature sur les comptes et prenait des décisions organisationnelles. Il s’était engagé à titre privé à couvrir une somme de crédit auprès de la banque à hauteur de CHF 50'000.-. Elle ne pouvait en aucun cas résoudre la situation compte tenu des retards de paiement des cotisations dues, de la situation qui avait continué à se détériorer après le départ de M. C______, de sa propre maladie et de sa dépression qui résultaient de la situation de la société. M. C______ avait non seulement perçu un salaire supérieur au sien, mais il avait en plus entaché la réputation de la société, ce qui avait provoqué une perte de confiance des clients.![endif]>![if>
42. Dans sa réponse du 8 mai 2018, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a indiqué que les difficultés de santé rencontrées par la recourante ne sauraient avoir une incidence sur sa responsabilité d’administratrice tout au long de l’existence de la société. Il en allait de même de sa créance envers la société. Quant à M. C______, il n’avait été administrateur avec signature individuelle qu’entre septembre 2011 et septembre 2012. Or, les périodes pour lesquelles elle réclamait un dommage étaient les périodes décompte final 2012, août à décembre 2013, décompte final 2013 et janvier à juin 2014, soit des périodes pour la plupart postérieures à ses fonctions officielles au sein de la société. Pour le surplus, la recourante admettait elle-même que la situation avait continué à se détériorer après le départ de M. C______ et être responsable pendant toute la période postérieure à ce départ. ![endif]>![if> L’intimée a notamment produit un extrait de compte de la société au 1 er mai 2013, couvrant la période du 10 avril 2013 au 2 mai 2018. Il en ressort un montant en sa faveur de CHF 35'476.75, compte tenu des intérêts moratoires (CHF 466.35) calculés jusqu’au jour de la faillite.
43. En date du 11 juin 2018, la recourante a maintenu qu’en dépit de ses atteintes à la santé et de sa dépression, elle s’était toujours battue. Depuis le mois de juin, elle avait trouvé un emploi à 40% pour un salaire de CHF 3'000.- par mois brut, et elle percevait des prestations complémentaires. Elle avait perdu toutes les économies investies dans la société et n’avait jamais perçu les CHF 35'000.- que cette dernière lui devait. Elle avait tout tenté pour récupérer une situation financière dramatique due à une gestion catastrophique, à des promesses non tenues et à des manquements gravissimes de M. C______. Avant l’arrivée de ce dernier, la société avait toujours payé les cotisations dues. Elle priait la chambre de céans de prendre connaissance de la demande reconventionnelle formée par son avocat en 2014 devant le tribunal des Prud’hommes, demande qui résumait le drame que M. C______ avait fait vivre à la société qu’elle avait créée, jusqu’à sa faillite. ![endif]>![if> La recourante a produit les documents suivants :
- une attestation de l’Hospice général du 29 janvier 2015 aux termes de laquelle elle était au bénéfice de prestations d’aide financière depuis le 1 er janvier 2015 ;![endif]>![if>
- un décompte de l’Hospice général pour la période du 1 er au 31 janvier 2015 ;![endif]>![if>
- le projet de réponse et de demande reconventionnelle relative à une procédure ayant opposé la société à M. C______ devant la juridiction des Prud’hommes ;![endif]>![if>
- plusieurs échanges de courriels avec son avocat concernant les procédures l’opposant à M. C______ ;![endif]>![if>
- une plainte pénale qu’elle avait rédigée le 11 juin 2018 contre M. C______ pour dénonciation calomnieuse ;![endif]>![if>
- une attestation médicale d’incapacité de travail du 18 septembre au 18 octobre 2014 ;![endif]>![if>
- un bulletin de salaire pour le mois de juillet 2017 (CHF 3'000.- brut).![endif]>![if>
44. En date du 22 juin 2018, l’intimée a intégralement persisté. Elle a relevé que la réponse et demande reconventionnelle du 11 juin 2018, qui semblait être un projet incomplet, indiquait que le rôle de M. C______ était de « cogérer la société dans les fonctions commerciales administratives et financières en étroite collaboration avec la directrice », soit la recourante. Celle dernière présentait de sérieuses carences administratives. En outre, il en ressortait également que la recourante n’avait découvert les carences professionnelles de M. C______ que peu après le départ de ce dernier, ce qui tendait à démontrer qu’elle n’avait pas, notamment entre septembre 2011 et septembre 2012, procédé à des vérifications quant au respect des obligations du versement des cotisations sociales de la société. Enfin, la situation financière des personnes concernées ne constituait pas un critère de responsabilité au sens des dispositions applicables. Elle était par contre examinée lorsqu’il s’agissait de déterminer si des poursuites se justifiaient ou non, suite à l’entrée en force d’une décision administrative ou judiciaire admettant la responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS. ![endif]>![if> EN DROIT
1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
b. Selon l’art. 52 al. 5 LAVS, en dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours. Cette disposition est également applicable lorsque la caisse recherche un organe de l’employeur en réparation du dommage, et ce quel que soit le domicile dudit organe (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 184/06 du 25 avril 2007 consid. 2.3).
c. La société étant domiciliée dans le canton de Genève jusqu'au moment de sa faillite, la chambre de céans est compétente ratione materiae et loci pour juger du cas d’espèce.
2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'AVS, notamment en ce qui concerne l’art. 52 LAVS. Désormais, la responsabilité de l’employeur y est réglée de manière plus détaillée qu’auparavant et les art. 81 et 82 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) ont été abrogés.![endif]>![if> Il faut toutefois préciser que le nouveau droit n'a fait que reprendre textuellement, à l'art. 52 al. 1 LAVS, le principe de la responsabilité de l'employeur figurant à l'art. 52 aLAVS, la seule différence portant sur la désignation de la caisse de compensation, désormais appelée assurance. Les principes dégagés par la jurisprudence sur les conditions de droit matériel de la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 aLAVS (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2002) restent par ailleurs valables sous l'empire des modifications introduites par la LPGA (ATF 129 V 11 consid. 3.5 et 3.6).
3. Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA et art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7 ème jour avant Pâques au 7 ème jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA et art. 89C let. a LPA-GE). ![endif]>![if> Déposé dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours du 10 avril 2018 contre la décision sur opposition du 5 mars 2018 est recevable.
4. Le litige porte sur la responsabilité de la recourante pour le préjudice subi par l’intimée ensuite du défaut de paiement par la société des cotisations sociales (AVS/AI/APG et AC ainsi qu’AMat et AF) afférentes aux salaires versés entre les mois d’août 2013 et juin 2014, aux décomptes finaux 2012 et 2013, ainsi qu’au solde de frais et d’intérêts sur le mois de juillet 2014. ![endif]>![if> Les montants des cotisations en souffrance ne sont en tant que tels pas contestés.
5. L’art. 14 al. 1 LAVS en corrélation avec les art. 34 et suivants RAVS, prescrit l’obligation pour l’employeur de déduire sur chaque salaire la cotisation du salarié et de verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs salariés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l’objet de décisions. L’obligation de payer les cotisations et de fournir les décomptes est, pour l’employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi. À cet égard, le Tribunal fédéral a déclaré, à réitérées reprises, que la responsabilité de l’employeur au sens de l’art. 52 LAVS est liée au statut de droit public. L’employeur qui ne s’acquitte pas de cette tâche commet une violation des prescriptions au sens de l’art. 52 LAVS, ce qui entraîne pour lui l’obligation de réparer entièrement le dommage ainsi occasionné (ATF 118 V 193 consid. 2a).![endif]>![if> À teneur de l’art. 52 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation (al. 1). Si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (al. 2). Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L’employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Si le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable (al. 3). La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (al. 4).
6. À titre liminaire, il sied d’examiner d’office si la prétention de l’intimée est prescrite.![endif]>![if>
7. a. Les délais prévus par l’art. 52 al. 3 LAVS doivent être qualifiés de délais de prescription, non de péremption, comme cela ressort du texte légal et des travaux préparatoires de la LPGA (SVR 2005 AHV n° 15 p. 49 consid. 5.1.2 ; FF 1994 V 964 ; FF 1999 p. 4422). Alors que le délai de prescription de deux ans commence à courir dès la connaissance du dommage, celui de cinq ans débute, en revanche, dès la survenance du dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.2). Cela signifie qu’ils ne sont plus sauvegardés une fois pour toutes avec la décision relative aux dommages-intérêts ; le droit à la réparation du dommage au sens de l’art. 52 al. 1 LAVS peut donc aussi se prescrire durant la procédure d’opposition ou la procédure de recours qui s’ensuit (ATF 135 V 74 consid. 4.2).![endif]>![if> Le dommage survient dès que l’on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées, pour des motifs juridiques ou de fait (ATF 129 V 193 consid. 2.2 ; ATF 126 V 443 consid. 3a ; ATF 121 III 382 consid. 3bb ; ATF 121 III 386 consid. 3a). Tel sera le cas lorsque des cotisations sont frappées de péremption, ou en cas de faillite, en raison de l’impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement. Le dommage subi par la caisse est réputé survenu au moment de l’avènement de la péremption ou au jour de la faillite. Le jour de la survenance du dommage marque celui de la naissance de la créance en réparation et la date à partir de laquelle court le délai de cinq ans (ATF 129 V 193 consid. 2.2 ; ATF 123 V 12 consid. 5c). Selon la jurisprudence rendue à propos de l’ancien art. 82 al. 1 RAVS, et valable sous l’empire de l’art. 52 al. 3 LAVS (arrêt du tribunal fédéral des assurances H 18/06 du 8 mai 2006 consid. 4.2), il faut entendre par moment de la « connaissance du dommage », en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l’attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d’exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l’obligation de réparer le dommage. En cas de faillite, le moment de la connaissance du dommage correspond en règle générale à celui du dépôt de l’état de collocation, ou celui de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d’actifs (ATF 129 V 193 consid. 2.1 et 2.3). Tandis que le juge ne peut interrompre la prescription que par une ordonnance ou une décision, « chaque acte judiciaire des parties » suffit à produire cet effet (art. 138 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse - CO, Code des obligations - RS 220). Cette notion d’acte judiciaire des parties doit être interprétée largement tout en ayant égard à la ratio legis de la disposition citée, qui est de sanctionner l’inaction du créancier. Il faut donc considérer comme acte judiciaire d’une partie tout acte de procédure relatif au droit invoqué en justice et susceptible de faire progresser l’instance (ATF 130 III 202 consid. 3.2). Par ailleurs, tant la décision que l’opposition interrompent le délai de prescription de deux ans et font courir un nouveau délai de même durée (ATF 135 V 74 consid. 4.2.2).
b. En l’espèce, le dommage s’est produit le 4 mars 2015, soit au moment du prononcé de la faillite, et l’intimée a eu connaissance du dommage le 7 juillet 2015, lors de la publication dans la FAO de la suspension de la faillite faute d’actifs. Ainsi, le délai absolu de prescription de cinq ans courant dès le 4 mars 2015 et le délai relatif de prescription de deux ans courant dès le 7 juillet 2015 ont été interrompus, tant par la décision en réparation du dommage du 14 juillet 2016, que par la décision sur opposition du 5 mars 2018, puis le recours du 10 avril 2018.
8. L’action en réparation du dommage n’étant pas prescrite, il convient à présent d’examiner si les autres conditions de la responsabilité de l’art. 52 LAVS sont réalisées, à savoir si la recourante peut être considérée comme étant « l’employeur » tenu de verser les cotisations à l’intimée, si elle a commis une faute ou une négligence grave et enfin s’il existe un lien de causalité adéquate entre son comportement et le dommage causé à l’intimée.![endif]>![if>
9. a. La nouvelle teneur de l’art. 52 al. 2 LAVS, entrée en vigueur le 1 er janvier 2012, codifie la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, si l’employeur est une personne morale, la responsabilité peut s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom ( ATAS/610/2013 du 18 juin 2013 consid. 4a).![endif]>![if>
b. Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d’une personne morale signifie que la caisse de compensation ne peut agir contre ces derniers que si le débiteur des cotisations (la personne morale) est devenu insolvable (ATF 123 V 12 consid. 5b). L’art. 52 LAVS ne permet ainsi pas de déclarer l’organe d’une personne morale directement débiteur de cotisations d’assurances sociales. En revanche, il le rend responsable du dommage qu’il a causé aux différentes assurances sociales fédérales, intentionnellement ou par négligence grave, en ne veillant pas au paiement des cotisations sociales contrairement à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 96/05 du 5 décembre 2005 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, s'il existe une pluralité de responsables, la caisse de compensation jouit d'un concours d'actions et le rapport interne entre les coresponsables ne la concerne pas ; elle ne peut prétendre qu'une seule fois à la réparation du dommage, chacun des débiteurs répondant solidairement envers elle de l'intégralité du dommage et il lui est loisible de rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d'entre eux, à son choix (ATF 119 V 87 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 7).
c. La notion d’organe selon l’art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui se dégage de l’art. 754 al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 234/02 du 16 avril 2003 consid. 7.3 publié in REAS 2003 p. 251). En matière de responsabilité des organes d’une société anonyme, l’art. 52 LAVS vise en première ligne les organes statutaires ou légaux de celle-ci, soit les administrateurs, l’organe de révision ou les liquidateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a; ATF 117 II 432 consid. 2b ; ATF 117 II 570 consid. 3 ; ATF 107 II 349 consid. 5a ; Thomas Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 403). Mais les critères d'ordre formel ne sont, à eux seuls, pas décisifs et la qualité d'organe s'étend aux personnes qui ont pris des décisions réservées aux organes ou se sont chargées de la gestion proprement dite, participant ainsi de manière déterminante à la formation de la volonté de la société (ATF 119 II 255 consid. 4 ; ATF 117 II 570 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 128/04 du 14 février 2006 consid. 3 ss). Le fait qu'une personne est inscrite au registre du commerce avec droit de signature n'est, à lui seul, pas déterminant. La préparation de décisions par un collaborateur technique, commercial ou juridique ne suffit pas à conférer la qualité d'organe au sens matériel. En d'autres termes, la responsabilité liée à la qualité d'organe présuppose que l'intéressé ait eu des compétences allant nettement au-delà d'un travail préparatoire et de création des bases de décisions, pour se concentrer sur la participation, comme telle, à la formation de la volonté de la société. La responsabilité pour la gestion ne vise ainsi que la direction supérieure de la société, au plus haut niveau de sa hiérarchie (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 128/04 du 14 février 2006 consid. 3). Au contraire des organes de fait, les organes formels répondent indépendamment de leur fonction ou de leur influence sur la marche des affaires de la société. Le fait qu’ils disposent d’un pouvoir de signature et les motifs de leur mandat sont également sans importance (cf. ATF 114 V 211 consid. 4). En présence d’un organe formel, il n’est pas nécessaire d’examiner s’il répond à la notion d’organe matériel (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.2). Un organe de fait n'est appelé à assumer une responsabilité que pour les domaines dans lesquels il a effectivement déployé une activité. Contrairement à un organe au sens formel, il n'a donc pas un devoir de surveillance ( cura in custodiendo ) à l'endroit de l'activité des autres organes, de fait ou de droit, de la société (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 128/04 du 14 février 2006 consid. 3). Les organes de fait sont les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation de la société, à savoir celles qui prennent en fait les décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d'une manière déterminante (ATF 132 III 523 consid. 4.5 ; ATF 114 V 213 consid. 3). Conformément à la jurisprudence en matière de responsabilité du droit de la société anonyme, dont les principes s'appliquent dans le cadre de l'art. 52 LAVS (ATF 114 V 213 consid. 3), revêt uniquement une position d'organe de fait la personne qui assume sous sa propre responsabilité la compétence durable - et non seulement isolée - de prendre des décisions qui dépassent le cadre des affaires quotidiennes et ont une influence sur le résultat de l'entreprise. Tel n'est pas le cas d'une personne qui se limite à préparer et/ou à exécuter de telles décisions (ATF 128 III 29 consid. 3c). En d'autres termes, la responsabilité pour la gestion ne concerne que la direction supérieure de la société, au plus haut niveau de sa hiérarchie (ATF 117 II 570 consid. 3). En revanche, l'accomplissement de l'ensemble des tâches administratives au sein de l'entreprise (facturation aux clients, exécution des paiements, préparation des bulletins de salaires - y compris établissement de décomptes pour les autorités de l'AVS et la SUVA -, gestion des livres de caisse et des relations bancaires, etc.) n'est pas assimilable à l'activité spécifique d'un organe (ATF 114 V 213 consid. 4). L'obligation de réparer le dommage au sens de l'art. 52 LAVS intervient en principe seulement si la personne intéressée avait un pouvoir de disposer des cotisations non payées et pouvait effectuer les paiements à la caisse de compensation (ATF 134 V 401 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_535/2008 du
E. 3 septembre 2012.
10. Il sied d’examiner à présent si la recourante a violé intentionnellement ou par négligence grave les devoirs lui incombant et s’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi.![endif]>![if>
11. a. L’obligation légale de réparer le dommage ne doit être reconnue que dans les cas où le dommage est dû à une violation intentionnelle ou par négligence grave, par l’employeur, des prescriptions régissant l’assurance-vieillesse et survivants (RCC 1978 p. 259 ; RCC 1972 p. 687). Il faut donc un manquement d’une certaine gravité. Pour savoir si tel est le cas, il convient de tenir compte de toutes les circonstances du cas concret (ATF 121 V 243 consid. 4b).![endif]>![if> La caisse de compensation qui constate qu’elle a subi un dommage par suite de la non-observation de prescriptions peut admettre que l’employeur a violé celles-ci intentionnellement ou du moins par négligence grave, dans la mesure où il n’existe pas d’indice faisant croire à la légitimité de son comportement ou à l’absence d’une faute (RCC 1983 p. 101).
b. Selon la jurisprudence constante, se rend coupable d’une négligence grave l’employeur qui manque de l’attention qu’un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s’apprécie d’après le devoir de diligence que l’on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d’un employeur de la même catégorie que celle de l’intéressé. En présence d’une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l’attention qu’elle doit accorder au respect des prescriptions. Une différenciation semblable s’impose également lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur. Les faits reprochés à une entreprise ne sont pas nécessairement imputables à chacun des organes de celle-ci. Il convient bien plutôt d’examiner si et dans quelle mesure ces faits peuvent être attribués à un organe déterminé, compte tenu de la situation juridique et de fait de ce dernier au sein de l’entreprise. Savoir si un organe a commis une faute dépend des responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par l’entreprise (ATF 108 V 199 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.2). Concernant une société anonyme, dont l’administration est confiée à une seule personne, la jurisprudence se montre d’autant plus sévère car on peut en règle générale exiger de celle-ci – dans la mesure où elle assume à elle seule l’administration de la société en sa qualité d’organe – qu’elle contrôle toutes les activités importantes de l’entreprise et cela quand bien même elle a confié l’essentiel de la gestion à un tiers. Par cette délégation de compétence, elle ne peut en même temps se décharger de sa responsabilité d’administrateur unique. Dans les entreprises de petite taille et de grandeur moyenne, le devoir de surveillance concernant l’accomplissement de l’obligation légale de payer des cotisations ne saurait être abandonné à des tiers (arrêt du Tribunal fédéral 9C_437/2009 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Celui qui appartient au conseil d’administration d’une société et qui ne veille pas au versement des cotisations courantes et à l’acquittement des cotisations arriérées est réputé manquer à ses devoirs (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 96/03 du 30 novembre 2004 consid. 7.3.1, in SJ 2005 I 272 consid. 7.3.1). Commettent ainsi une négligence grave au sens de l’art. 52 LAVS les administrateurs d’une société qui se trouve dans une situation financière désastreuse, qui parent au plus pressé, en réglant les dettes les plus urgentes à l’exception des dettes de cotisations sociales, dont l’existence et l’importance leur sont connues, sans qu’ils ne puissent guère espérer, au regard de la gravité de la situation, que la société puisse s’acquitter des cotisations en souffrance dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 consid. 2 ; SVR 1996 AHV n°98 p. 299 consid. 3). La négligence grave est également donnée lorsque l’administrateur n’assume pas son mandat dans les faits. Ce faisant, il n’exerce pas la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion, attribution incessible et inaliénable du conseil d’administration conformément à l’art. 716a CO. Une personne qui se déclare prête à assumer ou à conserver un mandat d’administrateur tout en sachant qu’elle ne pourra pas le remplir consciencieusement viole son obligation de diligence (ATF 122 III 195 consid. 3b). Sa négligence peut être qualifiée de grave sous l’angle de l’art. 52 LAVS (ATF 112 V 1 consid. 5b). Commet également une faute grave l’organe qui verse des salaires pour lesquels les créances de cotisations qui en découlent de par la loi ne sont pas couvertes (SVR 1995 AHV n° 70 p. 214 consid. 5 ; voir également l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.1) ou celui qui ne démissionne pas de ses fonctions alors qu’il se trouvait, en raison de l’attitude du tiers, dans l’incapacité de prendre les mesures qui s’imposaient s’agissant du paiement des cotisations ou qui se trouvait dans l’incapacité d’exercer son devoir de surveillance (voir par exemple : arrêt du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_351/2008 consid. 5.2 ou encore arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 224/06 du 10 décembre 2007 consid. 6).
c. La responsabilité d’un administrateur dure en règle générale jusqu’au moment où il quitte effectivement le conseil d’administration et non pas jusqu’à la date où son nom est radié du registre du commerce. Cette règle vaut pour tous les cas où les démissionnaires n’exercent plus d’influence sur la marche des affaires et ne reçoivent plus de rémunération pour leur mandat d’administrateur (ATF 126 V 61 consid. 4a). En d’autres termes un administrateur ne peut être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement de cotisations qui sont venues à échéance et auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective au conseil d’administration et celui où il a quitté effectivement ces fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires. Demeurent réservés les cas où le dommage résulte d’actes qui ne déploient leurs effets qu’après le départ du conseil d’administration (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 263/02 du 6 février 2003 consid. 3.2).
d. Dans certaines circonstances, un employeur peut causer intentionnellement un préjudice sans être dans l’obligation de le réparer, lorsqu’il retarde le paiement des cotisations pour maintenir son entreprise en vie, lors d’une passe de trésorerie difficile. Mais il faut alors, pour qu’un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l’art. 52 LAVS, que l’on puisse admettre que l’employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu’il pourrait s’acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.1). À cet égard, la seule expectative que la société retrouve un équilibre financier ne suffit pas ; il faut des éléments concrets et objectifs selon lesquels on peut admettre que la situation économique de la société se stabilisera dans un laps de temps déterminé et que celle-ci recouvrera sa capacité financière (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 163/06 du 11 juin 2007 consid. 4.4). Ce qui est déterminant, ce n’est pas de savoir si l’employeur croyait réellement que l’entreprise pouvait être sauvée et que les cotisations seraient payées dans un proche avenir, il s’agit bien plutôt d’examiner si une telle attitude était alors défendable, objectivement, aux yeux d’un tiers responsable (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 19/07 du 10 décembre 2007 consid. 4.1). Le fait de s’alarmer de la situation, de négocier avec les créanciers ou encore de tabler sur la promesse d’un actionnaire majoritaire ne sont pas des circonstances qui feraient apparaître comme légitime ou non fautive l’inobservation par un administrateur des prescriptions en matière d’AVS (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 163/00 du 19 octobre 2000 consid. 3b)
12. a. La responsabilité de l’employeur au sens de l’art. 52 LAVS suppose enfin un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et la survenance du dommage. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2). ![endif]>![if> Selon la jurisprudence, celui qui entre dans le conseil d’administration d’une société a le devoir de veiller tant au versement des cotisations courantes qu’à l’acquittement des cotisations arriérées, pour une période pendant laquelle il n’était pas encore administrateur. En règle générale, il y a dans les deux cas un lien de causalité entre l’inaction de l’organe et le non-paiement des cotisations, de sorte que l’administrateur répond solidairement de tout le dommage subi par la caisse de compensation en cas de faillite de la société (RCC 1992 p. 262, 268 ss consid. 7b). Le lien de causalité adéquate entre le comportement fautif – soit la rétention des cotisations alors même que les salaires sont versés – et le dommage survenu ne peut pas être contesté avec succès lorsque les salaires versés sont tels que les créances de cotisations qui en découlent directement ex lege ne sont plus couvertes (SVR 1995 AHV n° 70 p. 214 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 167/05 du 21 juin 2006 consid. 8 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 74/05 du 8 novembre 2005 consid. 4).
b. La causalité adéquate peut être exclue, c’est-à-dire interrompue, l’enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, lorsqu’une autre cause concomitante - la force majeure, la faute ou le fait d’un tiers, la faute ou le fait de la victime - constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre. L’imprévisibilité de l’acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener, en particulier le comportement de l’auteur (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 95/05 du 10 janvier 2007 consid. 4).
13. En l’espèce, la recourante reproche à l’intimée de ne pas avoir tenu compte de la responsabilité de M. C______ dans le dommage subi. Elle soutient en substance que celui-ci était un organe de la société et doit être tenu solidairement responsable. ![endif]>![if> Il est rappelé en premier lieu qu’il est loisible à l’intimée de rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d'entre eux, à son choix. L’éventuelle responsabilité solidaire de M. C______ n’est dès lors pas déterminante. Cela étant, la chambre de céans observe que le dommage subi par l’intimée résulte du non-paiement du décompte final 2012, des acomptes de cotisations pour les mois d’août 2013 à juin 2014 et du décompte final 2013. Or, M. C______ a quitté ses fonctions d’administrateur le 3 septembre 2012 et la recourante ne soutient pas qu’il aurait continué, au-delà de cette date, à agir en tant qu’organe de fait de la société. Il ne peut donc de toute façon pas être considéré comme responsable du non-paiement des acomptes de cotisations pour les mois d’août 2013 à juin 2014, ni du décompte final 2013. En second lieu, il sied de relever qu’en sa qualité d’organe formel, la recourante répond indépendamment de sa fonction ou de son influence sur la marche des affaires de la société et ne saurait en aucun cas se prévaloir d’une mauvaise gestion de la part de M. C______ pour se soustraire à sa responsabilité. On ajoutera que si la recourante s’était trouvée, en raison de l’attitude d’un tiers, dans l’incapacité de remplir son mandat et de prendre les mesures qui s’imposaient, elle aurait dû quitter ses fonctions et démissionner.
14. La recourante fait également valoir un état de faiblesse et de vulnérabilité au moment des faits. Elle soutient que, malade et en dépression, elle n’a pas été en mesure de résoudre la situation.![endif]>![if> Toutefois, dans l’éventualité où la recourante aurait été empêchée de s’occuper de la gestion de la société en raison de son état de santé, il lui incombait de renoncer à ses fonctions. Elle n’allègue d’ailleurs pas que des atteintes somatiques ou psychiques l’auraient empêchée d’agir en ce sens.
15. Elle soutient ensuite avoir tout tenté pour récupérer la situation financière dramatique de la société.![endif]>![if> Au mois d’avril 2013, la recourante a sollicité un plan d’amortissement pour régler le décompte final 2012. Elle n’a pas été en mesure d’honorer les acomptes de cotisations dus entre les mois d’août 2013 et juin 2014, ni de verser le solde établi par le décompte final 2013. Ces éléments attestent des difficultés financières récurrentes rencontrées par la société, à tout le moins depuis le mois d’avril 2013, de sorte que la recourante aurait eu le temps, si elle avait correctement exécuté son mandat dès le 3 septembre 2012, de prendre les mesures qui s’imposaient, cas échéant de démissionner rapidement et de requérir la faillite de la société dans les plus brefs délais. Si les ressources financières de la société ne lui permettaient pas de payer les cotisations paritaires dans leur intégralité, la recourante aurait dû veiller à ce que ne soient versés que les salaires pour lesquels les créances de cotisations qui en découlaient de par la loi pouvaient être couvertes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_713/2013 et 9C_716/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_338/20017 du 21 avril 2008 consid. 3.2). La négligence de la recourante apparaît d’autant plus grave qu’elle a été, du 3 septembre 2012 au 18 décembre 2014, l’unique administratrice de la société et était tenue de veiller personnellement au paiement des cotisations paritaires.
16. Les manquements de la recourante relatifs au défaut de paiement des cotisations dues sont sans aucun doute possible en rapport de causalité avec le dommage subi par l’intimée. En effet, si elle avait correctement exécuté son mandat, la recourante aurait honoré le paiement des cotisations d’assurance sociale ou pris les mesures qui s’imposaient. Et si les conséquences de la gestion de la société par son prédécesseur l’empêchaient de remplir ses obligations, il lui appartenait de démissionner sans délai de ses fonctions. ![endif]>![if>
17. Au vu de ce qui précède, la responsabilité de la recourante est engagée au sens de l’art. 52 LAVS. Elle répond ainsi du dommage résultant du non-paiement des cotisations dues selon les décomptes finaux 2012 et 2013 et des acomptes dus pour les mois d’août 2013 à juin 2014.![endif]>![if>
18. Quant au montant du dommage, il correspond à celui pour lequel la caisse de compensation subit une perte. Appartiennent à ce montant les cotisations paritaires (cotisations patronales et d’employés ou ouvriers) dues par l’employeur, les contributions aux frais d’administration, les intérêts moratoires, les taxes de sommation et les frais de poursuite (Directives sur la perception des cotisations - DP, n o 8016 et 8017). Les éventuelles amendes prononcées par la caisse de compensation ne font pas partie du dommage et doivent le cas échéant être déduites (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 142/03 du 19 août 2003 consid. 5.5).![endif]>![if> En l’espèce, la recourante ne remet pas en cause la somme réclamée. La chambre de céans relèvera à toutes fins utiles que le dommage annoncé comprend les montants des cotisations, les frais administratifs, de sommation, de poursuite et les intérêts moratoires (cf. décision sur opposition du 5 mars 2018), ce qui est conforme aux prescriptions en vigueur.
19. Enfin, en ce qui concerne l’argumentation de la recourante quant à sa situation financière, il est relevé que l’intimée peut renoncer à engager une procédure en réparation contre un employeur ou un organe manifestement insolvable. Il s’agit d’une faculté laissant à l’intimée un large pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de renoncer ou non à la procédure en réparation. ![endif]>![if>
20. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. ![endif]>![if> Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. Le rejette.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.10.2018 A/1183/2018
A/1183/2018 ATAS/963/2018 du 23.10.2018 ( AVS ) , REJETE Recours TF déposé le 07.12.2018, rendu le 21.01.2019, REJETE, 9C_848/2018 En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/1183/2018 ATAS/963/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 octobre 2018 1 ère Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante contre CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1, sise rue de Saint-Jean 98, GENÈVE intimée EN FAIT
1. La société B______ SA (ci-après : la société), active dans le domaine des ressources humaines, a été inscrite au Registre du commerce du Canton de Genève le 26 septembre 2002.![endif]>![if>
2. Peu après sa création, la société s’est affiliée auprès de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes FER CIAM (ci-après : la caisse) pour le paiement des cotisations sociales AVS/AI/APG/AC, ainsi que pour les cotisations relatives à l’assurance maternité et aux allocations familiales.![endif]>![if>
3. Différentes personnes ont été inscrites au Registre du commerce en qualité d’administrateur de la société, en particulier Madame A______ (ci-après : l’intéressée), administratrice avec signature individuelle du 3 juin 2004 au 9 octobre 2009 et du 3 septembre 2012 au 18 décembre 2014, Monsieur C______, administrateur avec signature individuelle du 24 novembre 2011 au 3 septembre 2012, et Monsieur D______, administrateur avec signature individuelle dès le 16 janvier 2015. Selon les inscriptions audit registre, l’intéressée a en outre été au bénéfice d’une procuration individuelle du 23 juin 2010 au 3 septembre 2012.![endif]>![if>
4. Le 10 avril 2013, après avoir reçu l’attestation des salaires concernant l’année 2012, la caisse a envoyé à la société une facture finale et requis le versement de CHF 15'128.50 pour les cotisations sociales 2012.![endif]>![if>
5. Dans un courriel envoyé à la caisse le 23 avril 2013, l’intéressée, en sa qualité de « Director » de la société, a sollicité un arrangement de paiement pour le décompte final 2012 et les cotisations dues pour les mois de janvier, mars et avril 2013, montant qu’elle souhaitait régler en douze mensualités. Elle a ajouté que la société, en difficulté, avait sollicité une réduction d’horaire de travail.![endif]>![if>
6. Le 24 mai 2013, la caisse a adressé à la société une sommation concernant le paiement de la facture finale pour l’année 2012. ![endif]>![if>
7. En date du 11 juin 2013, la caisse a fait suite à la requête de la société et lui a accordé un plan d’amortissement des cotisations arriérées d’un montant de CHF 15'282.95. Était prévu le paiement de onze acomptes mensuels de CHF 1'273.55 et d’un dernier acompte CHF de 1'273.90, entre le 28 juin 2013 et le 28 mai 2014.![endif]>![if>
8. Le 16 août 2013, la caisse a adressé un rappel à la société suite à l’interruption du versement des acomptes.![endif]>![if>
9. Par envois des 21 août et 13 novembre 2013, des rappels similaires ont été envoyés à l’intéressée. ![endif]>![if>
10. La société ne s’étant pas acquittée des acomptes de cotisations pour les mois d’août à décembre 2013, la caisse lui a envoyé plusieurs sommations.![endif]>![if>
11. Le 28 janvier 2014, la caisse a requis le paiement des sommes encore en souffrance concernant l’année 2012, soit CHF 10'249.30.![endif]>![if>
12. Les cotisations dues pour les mois de janvier à juillet 2014 n’ayant pas été réglées, la caisse a régulièrement envoyé des sommations à la société. ![endif]>![if>
13. En date du 30 avril 2014, à réception de l’attestation des salaires concernant l’année 2013, elle a transmis à la société un décompte final. Le solde dû en sa faveur s’élevait à CHF 4'127.90 pour l’année 2013.![endif]>![if>
14. Faute d’avoir reçu cette somme dans le délai imparti, la caisse a envoyé une sommation à la société le 9 juillet 2014.![endif]>![if>
15. Le 9 septembre 2014, la caisse a réclamé à la société le paiement de CHF 4'577.90 pour les cotisations 2013, compte tenu des amendes et taxes de sommation.![endif]>![if>
16. Le 10 novembre 2014, la caisse a rappelé à la société qu’elle ne s’était pas acquittée de son obligation de payer les cotisations AVS/AI/APG/AC et « PS » auprès d’elle dans les délais d’échéance de sommation, ajoutant qu’elle était tenue de dénoncer les infractions pénales commises. Demeuraient en souffrance les cotisations paritaires arriérées relatives aux périodes du décompte final 2012, des mois d’août à décembre 2013, du décompte final 2013 et des mois de janvier à septembre 2014. Un ultime délai de 10 jours était accordé à la société pour lui fournir des explications et faire des propositions afin d’amortir la créance.![endif]>![if> Selon le décompte joint daté du 7 novembre 2014, le montant total des arriérés s’élevait à CHF 41'563.90 et la part pénale à CHF 16'922.20.
17. Suite à plusieurs poursuites engagées à l’encontre de la société, la caisse a reçu des actes de défaut de biens les 3 et 22 octobre, et 21 novembre 2014.![endif]>![if>
18. Par courrier du 6 janvier 2015, la caisse s’est adressée à l’intéressée en l’absence de toute réaction de la part de la société. Elle lui a accordé un ultime délai au 19 janvier 2015 pour s’acquitter de la dette contractée par la société ou lui faire une proposition de paiement concrète. À défaut, elle effectuerait une dénonciation pénale pour soustraction de cotisations pour les périodes visées par le décompte final de 2012 et de 2013, ainsi que pour les acomptes relatifs aux mois d’août 2013 à octobre 2014. ![endif]>![if> Était annexé un décompte établi le 23 décembre 2014 et faisant état d’arriérés à hauteur de CHF 44'941.55 et d’une part pénale de CHF 17'791.70.
19. Le 9 janvier 2015, l’intéressée a téléphoné à la caisse. Elle a expliqué que la société avait connu de gros déboires suite aux malversations d’un collaborateur, également accusé d’avoir agressé une employée. La société n’avait plus d’activité depuis le mois d’avril 2014 et les comptes avaient été séquestrés par l’office des poursuites. M. D______, nouvel administrateur depuis le 1 er janvier 2015, enverrait la déclaration de salaire pour 2014. ![endif]>![if>
20. La faillite de la société a été prononcée le 4 mars 2015 (cf. publication dans la Feuille d’avis officielle du Canton de Genève [ci-après : FAO] du 20 mars 2015). ![endif]>![if>
21. Le 5 mai 2015, la caisse a produit sa créance, provisoirement fixée à CHF 40'310.35, dans la faillite de la société.![endif]>![if>
22. Le même jour, elle a informé M. D______ qu’elle demanderait réparation aux organes responsables de la société en cas de dommage dans la faillite de cette dernière. ![endif]>![if>
23. Le 24 juin 2015, la procédure de faillite a été suspendue faute d’actif (publication dans la FAO du 7 juillet 2015). ![endif]>![if>
24. Par courrier du 17 juillet 2015, la caisse a indiqué à l’intéressée avoir constaté, suite au prononcé de la faillite de la société, que cette dernière ne s’était pas entièrement acquittée de ses obligations. Un délai au 3 août 2015 était accordé à l’intéressée pour régler la somme de CHF 13'555.65 correspondant aux cotisations soustraites ou faire une proposition de paiement. En outre, le total des cotisations en souffrance s’élevait à CHF 40'310.35. ![endif]>![if>
25. Le 1 er août 2015, l’intéressée a adressé un courriel à la caisse, déplorant ne pas être en mesure de lui rembourser le montant réclamé. Elle a précisé être au chômage depuis le 21 janvier 2015 et être créancière de la société à hauteur de CHF 32'000.-. Au vu de sa situation très précaire, elle avait été prise en charge par l’Hospice général. Elle sollicitait un délai supplémentaire pour trouver une solution. Elle reprendrait contact avec la caisse d’ici le mois d’octobre 2015, une fois qu’elle aurait pu parler avec l’actuel liquidateur de la société, alors en vacances. ![endif]>![if>
26. Par jugement du 9 septembre 2015, le tribunal de première instance a clôturé par défaut d’actifs la liquidation de la société en faillite.![endif]>![if>
27. Le 18 février 2016, la caisse a rappelé à l’intéressée être sans nouvelle de sa part depuis le mois d’août 2015. Dès lors qu’elle était au chômage depuis le 1 er janvier 2015 et qu’elle était l’unique employée de la société, les factures des mois de janvier à mars 2015 avaient été annulées. Suite à cette opération, le montant de la créance de la caisse s’élevait désormais à CHF 35'608.80 dont CHF 13'460.75 de part pénale pouvant faire l’objet d’une dénonciation. Par ailleurs, la procédure de faillite ayant été suspendue puis clôturée par défaut d’actifs, la caisse subissait un dommage. Elle demanderait prochainement la réparation aux organes responsables de la société pour l’ensemble des sommes dues. ![endif]>![if>
28. En date du 22 février 2016, l’intéressée a téléphoné à la caisse et lui a expliqué qu’elle était désormais au chômage, que l’aide sociale avait pris fin en avril 2015 et que pour l’instant, elle ne pouvait rien payer.![endif]>![if>
29. Le 17 mars 2016, l’intéressée a indiqué à la caisse que M. D______ avait liquidé sa compagnie. Elle ne souhaitait pas se soustraire à ses obligations, mais ne pouvait en l’état rien verser à la caisse compte tenu de sa situation. En effet, ses revenus mensuels s’élevaient à CHF 5'600.- et comprenaient environ CHF 4'800.- d’indemnités de chômage, CHF 500.- de pension alimentaire et CHF 300.- d’allocations familiales. Parmi ses charges qui se montaient à environ CHF 5'560.-, figurait notamment un crédit bancaire de CHF 1'354.-. Elle sollicitait un entretien afin d’essayer de trouver un prêt et d’organiser un plan de remboursement.![endif]>![if> Elle a joint plusieurs documents, dont :
- des attestations relatives aux prestations de l’assurance-chômage versées en 2015;![endif]>![if>
- un avis de taxation concernant l’année 2014 ;![endif]>![if>
- un relevé intitulé « Crédit personnel Plus » de E______ SA (ci-après : E______) concernant la période du 9 décembre 2010 au 21 février 2016, date à laquelle le solde en faveur de E______ s’élevait à CHF 15'641.10 ;![endif]>![if>
- un avis de saisie de l’office des poursuites duquel il ressort qu’il serait procédé le 4 mars 2016 à la saisie pour un montant de CHF 6'734.60 en faveur d’un médecin.![endif]>![if>
30. En date du 12 juillet 2016, la caisse a écrit à l’intéressée qu’elle avait évalué sa situation financière et considérait qu’un montant de CHF 1'400.- pourrait être retenu mensuellement par l’office des poursuites dans le cadre d’une saisie sur salaire. Ce montant correspondait d’ailleurs approximativement à la mensualité du crédit bancaire. Dès lors, l’intéressée était priée de renseigner la caisse sur la nature et la durée dudit crédit. La caisse a en outre rappelé à l’intéressée que l’office des poursuites lui avait délivré plusieurs actes de défaut de biens contre la société, dont la faillite avait été prononcée le 4 mars 2015. Une décision en réparation du dommage lui serait par conséquent prochainement adressée, ainsi qu’à M. D______. ![endif]>![if>
31. Le 14 juillet 2016, la caisse a adressé à l’intéressée une décision en réparation du dommage. Le montant impayé demeurant dû s’élevait à CHF 32'577.75 et correspondait aux cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC, assurance maternité et aux cotisations dues au régime des allocations familiales « des périodes décompte final 2012, août à décembre 2013, décompte final 2013, janvier à juin 2014 et à un solde de frais et d’intérêts sur le mois de juillet 2014 ». En raison de l’absence du paiement des cotisations précitées et eu égard à sa qualité d’administratrice de la société pendant les périodes en question, l’intéressée était responsable du dommage causé à la caisse.![endif]>![if>
32. En date du 25 juillet 2016, l’intéressée a formé opposition à ladite décision et sollicité un délai complémentaire au 31 août 2016 pour rassembler des pièces en possession de M. D______, liquidateur de la société, lequel était en vacances.![endif]>![if>
33. Par courrier séparé du même jour, elle a expliqué à la caisse que le montant saisissable de CHF 1'400.- sur son salaire, montant équivalent à un remboursement de crédit, la laisserait en précarité. Elle lui transmettrait dans un délai de 30 jours l’ensemble des documents permettant de réévaluer sa situation et de modifier de façon importante la partie saisissable de sa prestation de chômage actuelle.![endif]>![if> Elle a joint à sa missive les pièces suivantes :
- une attestation fiscale pour la déclaration des impôts de E______ du 29 février 2016 faisant état d’un solde de CHF 17'636.15 au 31 décembre 2015 et d’intérêts à hauteur de CHF 3'079.85 pour l’année 2015 ;![endif]>![if>
- des décomptes de la caisse cantonale genevoise de chômage relatifs aux prestations versées à l’intéressée pour les mois d’avril à juin 2016.![endif]>![if>
34. En date du 12 août 2016, la caisse a accordé à l’intéressée un délai au 15 septembre 2016 pour compléter son opposition.![endif]>![if>
35. Le 12 décembre 2016, elle a prolongé ce délai au 31 décembre 2016.![endif]>![if>
36. Le 30 décembre 2016, l’intéressée s’est adressée à la caisse et a fait état de ses efforts pour maintenir l’activité de la société et mentionné que cette dernière lui devait environ CHF 32'000.- à titre de salaire. Elle a relevé être consciente de ses responsabilités en sa qualité d’administratrice au moment des faits, mais précisé qu’elle ne s’était en aucun cas enrichie aux dépens de l’État. Elle n’avait pas trouvé d’emploi stable et sa situation personnelle ne lui permettait pas de donner une suite favorable à la demande de la caisse. Elle souhaitait pouvoir discuter de vive voix avec un représentant de la caisse et prendrait contact dès le 9 janvier 2017 afin de convenir d’un rendez-vous. ![endif]>![if>
37. Le 14 février 2017, sans nouvelles de l’intéressée, la caisse lui a écrit afin de fixer un rendez-vous conformément à son souhait.![endif]>![if>
38. Le 23 février 2017, un entretien a eu lieu entre des représentants de la caisse, l’intéressée et M. D______. À cette occasion, l’intéressée a déclaré que la société allait bien jusqu’à ce qu’elle s’associe avec M. C______ en 2011. Ce dernier inspirait une grande confiance, mais s’était révélé en fait comme un grand manipulateur. Elle avait fait sa connaissance alors qu’elle était surchargée de travail, devait s’occuper de sa mère malade et rencontrait elle-même des problèmes de santé. Il s’était présenté comme l’homme providentiel, en apportant notamment CHF 75'000.- dans la société, et il était chargé de l’administration. Il percevait un salaire de CHF 10'000.- qu’il avait lui-même fixé, était rarement au bureau et dans les faits, ne s’était pas occupé de ce qu’il était censé faire. La fiduciaire avait beaucoup tardé à faire les comptes et l’intéressée n’avait eu connaissance des retards de paiement que tardivement. Elle estimait M. C______, lequel avait désormais quitté la Suisse, responsable de ces retards et reprochait à la fiduciaire de ne pas avoir fait son travail. À l’issue de cet entretien, il a été convenu que l’intéressée s’acquitterait dans un premier temps de la part pénale des cotisations dues à l’institution de prévoyance du 2 ème pilier et qu’elle ferait une proposition de paiement à la caisse d’ici la fin du mois de mars 2017. ![endif]>![if>
39. Le 10 avril 2017, l’intéressée a indiqué à la caisse que la malheureuse association avec M. C______ et les agissements de ce dernier l’avaient entraînée dans une spirale infernale. La situation catastrophique provoquée par celui-ci l’avait laissée dans une très mauvaise posture. Il n'avait pas géré la société et elle avait tout tenté pour contraindre son ancien associé à lui rendre l’argent qu’il lui devait et qui aurait permis de régler les montants dus. Elle avait été opposée à lui dans une procédure devant la juridiction des Prud’hommes. Elle avait souffert de graves problèmes de santé, n’était pas parvenue à trouver un autre emploi et son droit au chômage était arrivé à échéance. Elle n’avait cessé de chercher des solutions pour régler la créance de la caisse, en vain.![endif]>![if>
40. Par décision sur opposition du 5 mars 2018, la caisse a rejeté l’opposition de l’intéressée et confirmé sa décision du 14 juillet 2016 en réparation du dommage s’élevant à CHF 32'577.75, correspondant aux cotisations AVS/AI/APG/AC, assurance maternité et cotisations dues aux régimes des allocations familiales, selon le décompte final 2012, les décomptes de cotisations pour les mois d’août à décembre 2013, le décompte final 2013, les décomptes de cotisations pour les mois de janvier à juin 2014, ainsi que le solde des frais et des intérêts sur le mois de juillet 2014. Elle a exposé ne s’être adressée, à titre de responsable du dommage, ni à M. C______ ni à M. D______, car les fonctions du premier au sein de la société avaient pris fin au 31 décembre 2012 et l’intervention du second était postérieure à la délivrance des actes de défauts de biens et il n’avait pas contribué à l’aggravation du dommage. La mauvaise gestion de M. C______ n’exonérait pas l’intéressée de sa responsabilité d’administratrice et le dommage avait continué à s’aggraver pendant plus d’une année et demie après le départ de celui-ci. Le seul fait qu’une société n’avait pas de ressources financières suffisantes ne constituait pas en tant que tel un motif permettant de disculper l’employeur ou de justifier son comportement. Les explications de l’intéressée concernant ses tentatives de maintenir la société en vie n’étaient pas de nature à modifier la position de la caisse. Cette dernière persistait donc à la considérer comme responsable de son dommage à hauteur de CHF 32'577.75, somme dont elle était invitée à s’acquitter dans les meilleurs délais. ![endif]>![if>
41. Par acte du 10 avril 2018, l’intéressée a interjeté recours à l’encontre de ladite décision. Elle a conclu à la « reconsidération » de la décision entreprise, à ce que M. C______ soit condamné, même partiellement, à payer les montants de cotisations arriérées de la société, à ce qu’elle soit libérée de sa responsabilité, vu notamment son état de faiblesse et de vulnérabilité au moment des faits, ainsi que de sa situation actuelle, des salaires non perçus et de la régularité de ses paiements pour le règlement des cotisations avant l’arrivée de M. C______. La recourante a soutenu avoir subi directement et personnellement les conséquences de la gouvernance de M. C______. Elle n’avait pas reçu l’intégralité de ses salaires et la société était sa débitrice pour un montant de CHF 40'000.- à ce titre. Pour sa part, M. C______ était membre de la direction, administrateur de fait, disposait de la signature sur les comptes et prenait des décisions organisationnelles. Il s’était engagé à titre privé à couvrir une somme de crédit auprès de la banque à hauteur de CHF 50'000.-. Elle ne pouvait en aucun cas résoudre la situation compte tenu des retards de paiement des cotisations dues, de la situation qui avait continué à se détériorer après le départ de M. C______, de sa propre maladie et de sa dépression qui résultaient de la situation de la société. M. C______ avait non seulement perçu un salaire supérieur au sien, mais il avait en plus entaché la réputation de la société, ce qui avait provoqué une perte de confiance des clients.![endif]>![if>
42. Dans sa réponse du 8 mai 2018, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a indiqué que les difficultés de santé rencontrées par la recourante ne sauraient avoir une incidence sur sa responsabilité d’administratrice tout au long de l’existence de la société. Il en allait de même de sa créance envers la société. Quant à M. C______, il n’avait été administrateur avec signature individuelle qu’entre septembre 2011 et septembre 2012. Or, les périodes pour lesquelles elle réclamait un dommage étaient les périodes décompte final 2012, août à décembre 2013, décompte final 2013 et janvier à juin 2014, soit des périodes pour la plupart postérieures à ses fonctions officielles au sein de la société. Pour le surplus, la recourante admettait elle-même que la situation avait continué à se détériorer après le départ de M. C______ et être responsable pendant toute la période postérieure à ce départ. ![endif]>![if> L’intimée a notamment produit un extrait de compte de la société au 1 er mai 2013, couvrant la période du 10 avril 2013 au 2 mai 2018. Il en ressort un montant en sa faveur de CHF 35'476.75, compte tenu des intérêts moratoires (CHF 466.35) calculés jusqu’au jour de la faillite.
43. En date du 11 juin 2018, la recourante a maintenu qu’en dépit de ses atteintes à la santé et de sa dépression, elle s’était toujours battue. Depuis le mois de juin, elle avait trouvé un emploi à 40% pour un salaire de CHF 3'000.- par mois brut, et elle percevait des prestations complémentaires. Elle avait perdu toutes les économies investies dans la société et n’avait jamais perçu les CHF 35'000.- que cette dernière lui devait. Elle avait tout tenté pour récupérer une situation financière dramatique due à une gestion catastrophique, à des promesses non tenues et à des manquements gravissimes de M. C______. Avant l’arrivée de ce dernier, la société avait toujours payé les cotisations dues. Elle priait la chambre de céans de prendre connaissance de la demande reconventionnelle formée par son avocat en 2014 devant le tribunal des Prud’hommes, demande qui résumait le drame que M. C______ avait fait vivre à la société qu’elle avait créée, jusqu’à sa faillite. ![endif]>![if> La recourante a produit les documents suivants :
- une attestation de l’Hospice général du 29 janvier 2015 aux termes de laquelle elle était au bénéfice de prestations d’aide financière depuis le 1 er janvier 2015 ;![endif]>![if>
- un décompte de l’Hospice général pour la période du 1 er au 31 janvier 2015 ;![endif]>![if>
- le projet de réponse et de demande reconventionnelle relative à une procédure ayant opposé la société à M. C______ devant la juridiction des Prud’hommes ;![endif]>![if>
- plusieurs échanges de courriels avec son avocat concernant les procédures l’opposant à M. C______ ;![endif]>![if>
- une plainte pénale qu’elle avait rédigée le 11 juin 2018 contre M. C______ pour dénonciation calomnieuse ;![endif]>![if>
- une attestation médicale d’incapacité de travail du 18 septembre au 18 octobre 2014 ;![endif]>![if>
- un bulletin de salaire pour le mois de juillet 2017 (CHF 3'000.- brut).![endif]>![if>
44. En date du 22 juin 2018, l’intimée a intégralement persisté. Elle a relevé que la réponse et demande reconventionnelle du 11 juin 2018, qui semblait être un projet incomplet, indiquait que le rôle de M. C______ était de « cogérer la société dans les fonctions commerciales administratives et financières en étroite collaboration avec la directrice », soit la recourante. Celle dernière présentait de sérieuses carences administratives. En outre, il en ressortait également que la recourante n’avait découvert les carences professionnelles de M. C______ que peu après le départ de ce dernier, ce qui tendait à démontrer qu’elle n’avait pas, notamment entre septembre 2011 et septembre 2012, procédé à des vérifications quant au respect des obligations du versement des cotisations sociales de la société. Enfin, la situation financière des personnes concernées ne constituait pas un critère de responsabilité au sens des dispositions applicables. Elle était par contre examinée lorsqu’il s’agissait de déterminer si des poursuites se justifiaient ou non, suite à l’entrée en force d’une décision administrative ou judiciaire admettant la responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS. ![endif]>![if> EN DROIT
1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
b. Selon l’art. 52 al. 5 LAVS, en dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours. Cette disposition est également applicable lorsque la caisse recherche un organe de l’employeur en réparation du dommage, et ce quel que soit le domicile dudit organe (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 184/06 du 25 avril 2007 consid. 2.3).
c. La société étant domiciliée dans le canton de Genève jusqu'au moment de sa faillite, la chambre de céans est compétente ratione materiae et loci pour juger du cas d’espèce.
2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'AVS, notamment en ce qui concerne l’art. 52 LAVS. Désormais, la responsabilité de l’employeur y est réglée de manière plus détaillée qu’auparavant et les art. 81 et 82 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) ont été abrogés.![endif]>![if> Il faut toutefois préciser que le nouveau droit n'a fait que reprendre textuellement, à l'art. 52 al. 1 LAVS, le principe de la responsabilité de l'employeur figurant à l'art. 52 aLAVS, la seule différence portant sur la désignation de la caisse de compensation, désormais appelée assurance. Les principes dégagés par la jurisprudence sur les conditions de droit matériel de la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 aLAVS (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2002) restent par ailleurs valables sous l'empire des modifications introduites par la LPGA (ATF 129 V 11 consid. 3.5 et 3.6).
3. Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA et art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7 ème jour avant Pâques au 7 ème jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA et art. 89C let. a LPA-GE). ![endif]>![if> Déposé dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours du 10 avril 2018 contre la décision sur opposition du 5 mars 2018 est recevable.
4. Le litige porte sur la responsabilité de la recourante pour le préjudice subi par l’intimée ensuite du défaut de paiement par la société des cotisations sociales (AVS/AI/APG et AC ainsi qu’AMat et AF) afférentes aux salaires versés entre les mois d’août 2013 et juin 2014, aux décomptes finaux 2012 et 2013, ainsi qu’au solde de frais et d’intérêts sur le mois de juillet 2014. ![endif]>![if> Les montants des cotisations en souffrance ne sont en tant que tels pas contestés.
5. L’art. 14 al. 1 LAVS en corrélation avec les art. 34 et suivants RAVS, prescrit l’obligation pour l’employeur de déduire sur chaque salaire la cotisation du salarié et de verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs salariés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l’objet de décisions. L’obligation de payer les cotisations et de fournir les décomptes est, pour l’employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi. À cet égard, le Tribunal fédéral a déclaré, à réitérées reprises, que la responsabilité de l’employeur au sens de l’art. 52 LAVS est liée au statut de droit public. L’employeur qui ne s’acquitte pas de cette tâche commet une violation des prescriptions au sens de l’art. 52 LAVS, ce qui entraîne pour lui l’obligation de réparer entièrement le dommage ainsi occasionné (ATF 118 V 193 consid. 2a).![endif]>![if> À teneur de l’art. 52 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation (al. 1). Si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (al. 2). Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L’employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Si le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable (al. 3). La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (al. 4).
6. À titre liminaire, il sied d’examiner d’office si la prétention de l’intimée est prescrite.![endif]>![if>
7. a. Les délais prévus par l’art. 52 al. 3 LAVS doivent être qualifiés de délais de prescription, non de péremption, comme cela ressort du texte légal et des travaux préparatoires de la LPGA (SVR 2005 AHV n° 15 p. 49 consid. 5.1.2 ; FF 1994 V 964 ; FF 1999 p. 4422). Alors que le délai de prescription de deux ans commence à courir dès la connaissance du dommage, celui de cinq ans débute, en revanche, dès la survenance du dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.2). Cela signifie qu’ils ne sont plus sauvegardés une fois pour toutes avec la décision relative aux dommages-intérêts ; le droit à la réparation du dommage au sens de l’art. 52 al. 1 LAVS peut donc aussi se prescrire durant la procédure d’opposition ou la procédure de recours qui s’ensuit (ATF 135 V 74 consid. 4.2).![endif]>![if> Le dommage survient dès que l’on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées, pour des motifs juridiques ou de fait (ATF 129 V 193 consid. 2.2 ; ATF 126 V 443 consid. 3a ; ATF 121 III 382 consid. 3bb ; ATF 121 III 386 consid. 3a). Tel sera le cas lorsque des cotisations sont frappées de péremption, ou en cas de faillite, en raison de l’impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement. Le dommage subi par la caisse est réputé survenu au moment de l’avènement de la péremption ou au jour de la faillite. Le jour de la survenance du dommage marque celui de la naissance de la créance en réparation et la date à partir de laquelle court le délai de cinq ans (ATF 129 V 193 consid. 2.2 ; ATF 123 V 12 consid. 5c). Selon la jurisprudence rendue à propos de l’ancien art. 82 al. 1 RAVS, et valable sous l’empire de l’art. 52 al. 3 LAVS (arrêt du tribunal fédéral des assurances H 18/06 du 8 mai 2006 consid. 4.2), il faut entendre par moment de la « connaissance du dommage », en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l’attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d’exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l’obligation de réparer le dommage. En cas de faillite, le moment de la connaissance du dommage correspond en règle générale à celui du dépôt de l’état de collocation, ou celui de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d’actifs (ATF 129 V 193 consid. 2.1 et 2.3). Tandis que le juge ne peut interrompre la prescription que par une ordonnance ou une décision, « chaque acte judiciaire des parties » suffit à produire cet effet (art. 138 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse - CO, Code des obligations - RS 220). Cette notion d’acte judiciaire des parties doit être interprétée largement tout en ayant égard à la ratio legis de la disposition citée, qui est de sanctionner l’inaction du créancier. Il faut donc considérer comme acte judiciaire d’une partie tout acte de procédure relatif au droit invoqué en justice et susceptible de faire progresser l’instance (ATF 130 III 202 consid. 3.2). Par ailleurs, tant la décision que l’opposition interrompent le délai de prescription de deux ans et font courir un nouveau délai de même durée (ATF 135 V 74 consid. 4.2.2).
b. En l’espèce, le dommage s’est produit le 4 mars 2015, soit au moment du prononcé de la faillite, et l’intimée a eu connaissance du dommage le 7 juillet 2015, lors de la publication dans la FAO de la suspension de la faillite faute d’actifs. Ainsi, le délai absolu de prescription de cinq ans courant dès le 4 mars 2015 et le délai relatif de prescription de deux ans courant dès le 7 juillet 2015 ont été interrompus, tant par la décision en réparation du dommage du 14 juillet 2016, que par la décision sur opposition du 5 mars 2018, puis le recours du 10 avril 2018.
8. L’action en réparation du dommage n’étant pas prescrite, il convient à présent d’examiner si les autres conditions de la responsabilité de l’art. 52 LAVS sont réalisées, à savoir si la recourante peut être considérée comme étant « l’employeur » tenu de verser les cotisations à l’intimée, si elle a commis une faute ou une négligence grave et enfin s’il existe un lien de causalité adéquate entre son comportement et le dommage causé à l’intimée.![endif]>![if>
9. a. La nouvelle teneur de l’art. 52 al. 2 LAVS, entrée en vigueur le 1 er janvier 2012, codifie la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, si l’employeur est une personne morale, la responsabilité peut s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom ( ATAS/610/2013 du 18 juin 2013 consid. 4a).![endif]>![if>
b. Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d’une personne morale signifie que la caisse de compensation ne peut agir contre ces derniers que si le débiteur des cotisations (la personne morale) est devenu insolvable (ATF 123 V 12 consid. 5b). L’art. 52 LAVS ne permet ainsi pas de déclarer l’organe d’une personne morale directement débiteur de cotisations d’assurances sociales. En revanche, il le rend responsable du dommage qu’il a causé aux différentes assurances sociales fédérales, intentionnellement ou par négligence grave, en ne veillant pas au paiement des cotisations sociales contrairement à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 96/05 du 5 décembre 2005 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, s'il existe une pluralité de responsables, la caisse de compensation jouit d'un concours d'actions et le rapport interne entre les coresponsables ne la concerne pas ; elle ne peut prétendre qu'une seule fois à la réparation du dommage, chacun des débiteurs répondant solidairement envers elle de l'intégralité du dommage et il lui est loisible de rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d'entre eux, à son choix (ATF 119 V 87 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 7).
c. La notion d’organe selon l’art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui se dégage de l’art. 754 al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 234/02 du 16 avril 2003 consid. 7.3 publié in REAS 2003 p. 251). En matière de responsabilité des organes d’une société anonyme, l’art. 52 LAVS vise en première ligne les organes statutaires ou légaux de celle-ci, soit les administrateurs, l’organe de révision ou les liquidateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a; ATF 117 II 432 consid. 2b ; ATF 117 II 570 consid. 3 ; ATF 107 II 349 consid. 5a ; Thomas Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 403). Mais les critères d'ordre formel ne sont, à eux seuls, pas décisifs et la qualité d'organe s'étend aux personnes qui ont pris des décisions réservées aux organes ou se sont chargées de la gestion proprement dite, participant ainsi de manière déterminante à la formation de la volonté de la société (ATF 119 II 255 consid. 4 ; ATF 117 II 570 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 128/04 du 14 février 2006 consid. 3 ss). Le fait qu'une personne est inscrite au registre du commerce avec droit de signature n'est, à lui seul, pas déterminant. La préparation de décisions par un collaborateur technique, commercial ou juridique ne suffit pas à conférer la qualité d'organe au sens matériel. En d'autres termes, la responsabilité liée à la qualité d'organe présuppose que l'intéressé ait eu des compétences allant nettement au-delà d'un travail préparatoire et de création des bases de décisions, pour se concentrer sur la participation, comme telle, à la formation de la volonté de la société. La responsabilité pour la gestion ne vise ainsi que la direction supérieure de la société, au plus haut niveau de sa hiérarchie (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 128/04 du 14 février 2006 consid. 3). Au contraire des organes de fait, les organes formels répondent indépendamment de leur fonction ou de leur influence sur la marche des affaires de la société. Le fait qu’ils disposent d’un pouvoir de signature et les motifs de leur mandat sont également sans importance (cf. ATF 114 V 211 consid. 4). En présence d’un organe formel, il n’est pas nécessaire d’examiner s’il répond à la notion d’organe matériel (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.2). Un organe de fait n'est appelé à assumer une responsabilité que pour les domaines dans lesquels il a effectivement déployé une activité. Contrairement à un organe au sens formel, il n'a donc pas un devoir de surveillance ( cura in custodiendo ) à l'endroit de l'activité des autres organes, de fait ou de droit, de la société (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 128/04 du 14 février 2006 consid. 3). Les organes de fait sont les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation de la société, à savoir celles qui prennent en fait les décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d'une manière déterminante (ATF 132 III 523 consid. 4.5 ; ATF 114 V 213 consid. 3). Conformément à la jurisprudence en matière de responsabilité du droit de la société anonyme, dont les principes s'appliquent dans le cadre de l'art. 52 LAVS (ATF 114 V 213 consid. 3), revêt uniquement une position d'organe de fait la personne qui assume sous sa propre responsabilité la compétence durable - et non seulement isolée - de prendre des décisions qui dépassent le cadre des affaires quotidiennes et ont une influence sur le résultat de l'entreprise. Tel n'est pas le cas d'une personne qui se limite à préparer et/ou à exécuter de telles décisions (ATF 128 III 29 consid. 3c). En d'autres termes, la responsabilité pour la gestion ne concerne que la direction supérieure de la société, au plus haut niveau de sa hiérarchie (ATF 117 II 570 consid. 3). En revanche, l'accomplissement de l'ensemble des tâches administratives au sein de l'entreprise (facturation aux clients, exécution des paiements, préparation des bulletins de salaires - y compris établissement de décomptes pour les autorités de l'AVS et la SUVA -, gestion des livres de caisse et des relations bancaires, etc.) n'est pas assimilable à l'activité spécifique d'un organe (ATF 114 V 213 consid. 4). L'obligation de réparer le dommage au sens de l'art. 52 LAVS intervient en principe seulement si la personne intéressée avait un pouvoir de disposer des cotisations non payées et pouvait effectuer les paiements à la caisse de compensation (ATF 134 V 401 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_535/2008 du 3 décembre 2008 consid. 2 et les références). Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également celle de l'organe de révision d'une société anonyme, du directeur d'une société anonyme disposant du droit de signature individuelle, du gérant d'une société à responsabilité limitée, ainsi que du président, du directeur financier ou du gérant d'une association sportive (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références, in SVR 2005 AHV n° 7 p. 23 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.1). Un directeur de société a généralement la qualité d'organe en raison de l'étendue des compétences que cette fonction suppose (ATF 104 II 190 consid. 3b). Mais il ne doit répondre que des actes ou des omissions qui relèvent de son domaine d'activités, ce qui, en d'autres termes, dépend de l'étendue des droits et des obligations qui découlent de ses rapports internes. Sinon, il serait amené à réparer un dommage dont il ne pouvait empêcher la survenance, faute de disposer des pouvoirs nécessaires (ATF 111 V 172 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 234/02 du 16 avril 2003 consid. 7.3, résumé in HAVE/REAS 2003 p. 251 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 128/04 du 14 février 2006 consid. 3). Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu la responsabilité du directeur d'une société anonyme avec signature individuelle (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1).
d. En l’occurrence, la recourante a été inscrite au Registre du commerce en qualité d’administratrice avec signature individuelle du 3 juin 2004 au 9 octobre 2009 et du 3 septembre 2012 au 18 décembre 2014. Durant ce laps de temps, elle revêtait donc incontestablement la qualité d’organe formel, de sorte qu’elle répond en principe du dommage alors subi par l’intimée. S’agissant de la période courant du 23 juin 2010 au 3 septembre 2012, elle a été au bénéfice d’une procuration individuelle. Elle était alors directrice de la société, comme en atteste le document intitulé « Réponse et demande reconventionnelle » produit par la recourante et daté du « 11 juin 2018 » (cf. ad. 37 p. 10, ad 51 p. 11). Ainsi, en sa qualité de directrice de la société anonyme avec signature individuelle, la recourante avait la compétence de prendre des décisions qui dépassaient le cadre des affaires quotidiennes et avaient une influence sur le résultat de l’entreprise. Elle est donc également responsable du dommage causé à l’intimée avant le 3 septembre 2012.
10. Il sied d’examiner à présent si la recourante a violé intentionnellement ou par négligence grave les devoirs lui incombant et s’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi.![endif]>![if>
11. a. L’obligation légale de réparer le dommage ne doit être reconnue que dans les cas où le dommage est dû à une violation intentionnelle ou par négligence grave, par l’employeur, des prescriptions régissant l’assurance-vieillesse et survivants (RCC 1978 p. 259 ; RCC 1972 p. 687). Il faut donc un manquement d’une certaine gravité. Pour savoir si tel est le cas, il convient de tenir compte de toutes les circonstances du cas concret (ATF 121 V 243 consid. 4b).![endif]>![if> La caisse de compensation qui constate qu’elle a subi un dommage par suite de la non-observation de prescriptions peut admettre que l’employeur a violé celles-ci intentionnellement ou du moins par négligence grave, dans la mesure où il n’existe pas d’indice faisant croire à la légitimité de son comportement ou à l’absence d’une faute (RCC 1983 p. 101).
b. Selon la jurisprudence constante, se rend coupable d’une négligence grave l’employeur qui manque de l’attention qu’un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s’apprécie d’après le devoir de diligence que l’on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d’un employeur de la même catégorie que celle de l’intéressé. En présence d’une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l’attention qu’elle doit accorder au respect des prescriptions. Une différenciation semblable s’impose également lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur. Les faits reprochés à une entreprise ne sont pas nécessairement imputables à chacun des organes de celle-ci. Il convient bien plutôt d’examiner si et dans quelle mesure ces faits peuvent être attribués à un organe déterminé, compte tenu de la situation juridique et de fait de ce dernier au sein de l’entreprise. Savoir si un organe a commis une faute dépend des responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par l’entreprise (ATF 108 V 199 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.2). Concernant une société anonyme, dont l’administration est confiée à une seule personne, la jurisprudence se montre d’autant plus sévère car on peut en règle générale exiger de celle-ci – dans la mesure où elle assume à elle seule l’administration de la société en sa qualité d’organe – qu’elle contrôle toutes les activités importantes de l’entreprise et cela quand bien même elle a confié l’essentiel de la gestion à un tiers. Par cette délégation de compétence, elle ne peut en même temps se décharger de sa responsabilité d’administrateur unique. Dans les entreprises de petite taille et de grandeur moyenne, le devoir de surveillance concernant l’accomplissement de l’obligation légale de payer des cotisations ne saurait être abandonné à des tiers (arrêt du Tribunal fédéral 9C_437/2009 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Celui qui appartient au conseil d’administration d’une société et qui ne veille pas au versement des cotisations courantes et à l’acquittement des cotisations arriérées est réputé manquer à ses devoirs (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 96/03 du 30 novembre 2004 consid. 7.3.1, in SJ 2005 I 272 consid. 7.3.1). Commettent ainsi une négligence grave au sens de l’art. 52 LAVS les administrateurs d’une société qui se trouve dans une situation financière désastreuse, qui parent au plus pressé, en réglant les dettes les plus urgentes à l’exception des dettes de cotisations sociales, dont l’existence et l’importance leur sont connues, sans qu’ils ne puissent guère espérer, au regard de la gravité de la situation, que la société puisse s’acquitter des cotisations en souffrance dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 consid. 2 ; SVR 1996 AHV n°98 p. 299 consid. 3). La négligence grave est également donnée lorsque l’administrateur n’assume pas son mandat dans les faits. Ce faisant, il n’exerce pas la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion, attribution incessible et inaliénable du conseil d’administration conformément à l’art. 716a CO. Une personne qui se déclare prête à assumer ou à conserver un mandat d’administrateur tout en sachant qu’elle ne pourra pas le remplir consciencieusement viole son obligation de diligence (ATF 122 III 195 consid. 3b). Sa négligence peut être qualifiée de grave sous l’angle de l’art. 52 LAVS (ATF 112 V 1 consid. 5b). Commet également une faute grave l’organe qui verse des salaires pour lesquels les créances de cotisations qui en découlent de par la loi ne sont pas couvertes (SVR 1995 AHV n° 70 p. 214 consid. 5 ; voir également l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.1) ou celui qui ne démissionne pas de ses fonctions alors qu’il se trouvait, en raison de l’attitude du tiers, dans l’incapacité de prendre les mesures qui s’imposaient s’agissant du paiement des cotisations ou qui se trouvait dans l’incapacité d’exercer son devoir de surveillance (voir par exemple : arrêt du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_351/2008 consid. 5.2 ou encore arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 224/06 du 10 décembre 2007 consid. 6).
c. La responsabilité d’un administrateur dure en règle générale jusqu’au moment où il quitte effectivement le conseil d’administration et non pas jusqu’à la date où son nom est radié du registre du commerce. Cette règle vaut pour tous les cas où les démissionnaires n’exercent plus d’influence sur la marche des affaires et ne reçoivent plus de rémunération pour leur mandat d’administrateur (ATF 126 V 61 consid. 4a). En d’autres termes un administrateur ne peut être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement de cotisations qui sont venues à échéance et auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective au conseil d’administration et celui où il a quitté effectivement ces fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires. Demeurent réservés les cas où le dommage résulte d’actes qui ne déploient leurs effets qu’après le départ du conseil d’administration (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 263/02 du 6 février 2003 consid. 3.2).
d. Dans certaines circonstances, un employeur peut causer intentionnellement un préjudice sans être dans l’obligation de le réparer, lorsqu’il retarde le paiement des cotisations pour maintenir son entreprise en vie, lors d’une passe de trésorerie difficile. Mais il faut alors, pour qu’un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l’art. 52 LAVS, que l’on puisse admettre que l’employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu’il pourrait s’acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.1). À cet égard, la seule expectative que la société retrouve un équilibre financier ne suffit pas ; il faut des éléments concrets et objectifs selon lesquels on peut admettre que la situation économique de la société se stabilisera dans un laps de temps déterminé et que celle-ci recouvrera sa capacité financière (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 163/06 du 11 juin 2007 consid. 4.4). Ce qui est déterminant, ce n’est pas de savoir si l’employeur croyait réellement que l’entreprise pouvait être sauvée et que les cotisations seraient payées dans un proche avenir, il s’agit bien plutôt d’examiner si une telle attitude était alors défendable, objectivement, aux yeux d’un tiers responsable (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 19/07 du 10 décembre 2007 consid. 4.1). Le fait de s’alarmer de la situation, de négocier avec les créanciers ou encore de tabler sur la promesse d’un actionnaire majoritaire ne sont pas des circonstances qui feraient apparaître comme légitime ou non fautive l’inobservation par un administrateur des prescriptions en matière d’AVS (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 163/00 du 19 octobre 2000 consid. 3b)
12. a. La responsabilité de l’employeur au sens de l’art. 52 LAVS suppose enfin un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et la survenance du dommage. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2). ![endif]>![if> Selon la jurisprudence, celui qui entre dans le conseil d’administration d’une société a le devoir de veiller tant au versement des cotisations courantes qu’à l’acquittement des cotisations arriérées, pour une période pendant laquelle il n’était pas encore administrateur. En règle générale, il y a dans les deux cas un lien de causalité entre l’inaction de l’organe et le non-paiement des cotisations, de sorte que l’administrateur répond solidairement de tout le dommage subi par la caisse de compensation en cas de faillite de la société (RCC 1992 p. 262, 268 ss consid. 7b). Le lien de causalité adéquate entre le comportement fautif – soit la rétention des cotisations alors même que les salaires sont versés – et le dommage survenu ne peut pas être contesté avec succès lorsque les salaires versés sont tels que les créances de cotisations qui en découlent directement ex lege ne sont plus couvertes (SVR 1995 AHV n° 70 p. 214 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 167/05 du 21 juin 2006 consid. 8 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 74/05 du 8 novembre 2005 consid. 4).
b. La causalité adéquate peut être exclue, c’est-à-dire interrompue, l’enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, lorsqu’une autre cause concomitante - la force majeure, la faute ou le fait d’un tiers, la faute ou le fait de la victime - constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre. L’imprévisibilité de l’acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener, en particulier le comportement de l’auteur (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 95/05 du 10 janvier 2007 consid. 4).
13. En l’espèce, la recourante reproche à l’intimée de ne pas avoir tenu compte de la responsabilité de M. C______ dans le dommage subi. Elle soutient en substance que celui-ci était un organe de la société et doit être tenu solidairement responsable. ![endif]>![if> Il est rappelé en premier lieu qu’il est loisible à l’intimée de rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d'entre eux, à son choix. L’éventuelle responsabilité solidaire de M. C______ n’est dès lors pas déterminante. Cela étant, la chambre de céans observe que le dommage subi par l’intimée résulte du non-paiement du décompte final 2012, des acomptes de cotisations pour les mois d’août 2013 à juin 2014 et du décompte final 2013. Or, M. C______ a quitté ses fonctions d’administrateur le 3 septembre 2012 et la recourante ne soutient pas qu’il aurait continué, au-delà de cette date, à agir en tant qu’organe de fait de la société. Il ne peut donc de toute façon pas être considéré comme responsable du non-paiement des acomptes de cotisations pour les mois d’août 2013 à juin 2014, ni du décompte final 2013. En second lieu, il sied de relever qu’en sa qualité d’organe formel, la recourante répond indépendamment de sa fonction ou de son influence sur la marche des affaires de la société et ne saurait en aucun cas se prévaloir d’une mauvaise gestion de la part de M. C______ pour se soustraire à sa responsabilité. On ajoutera que si la recourante s’était trouvée, en raison de l’attitude d’un tiers, dans l’incapacité de remplir son mandat et de prendre les mesures qui s’imposaient, elle aurait dû quitter ses fonctions et démissionner.
14. La recourante fait également valoir un état de faiblesse et de vulnérabilité au moment des faits. Elle soutient que, malade et en dépression, elle n’a pas été en mesure de résoudre la situation.![endif]>![if> Toutefois, dans l’éventualité où la recourante aurait été empêchée de s’occuper de la gestion de la société en raison de son état de santé, il lui incombait de renoncer à ses fonctions. Elle n’allègue d’ailleurs pas que des atteintes somatiques ou psychiques l’auraient empêchée d’agir en ce sens.
15. Elle soutient ensuite avoir tout tenté pour récupérer la situation financière dramatique de la société.![endif]>![if> Au mois d’avril 2013, la recourante a sollicité un plan d’amortissement pour régler le décompte final 2012. Elle n’a pas été en mesure d’honorer les acomptes de cotisations dus entre les mois d’août 2013 et juin 2014, ni de verser le solde établi par le décompte final 2013. Ces éléments attestent des difficultés financières récurrentes rencontrées par la société, à tout le moins depuis le mois d’avril 2013, de sorte que la recourante aurait eu le temps, si elle avait correctement exécuté son mandat dès le 3 septembre 2012, de prendre les mesures qui s’imposaient, cas échéant de démissionner rapidement et de requérir la faillite de la société dans les plus brefs délais. Si les ressources financières de la société ne lui permettaient pas de payer les cotisations paritaires dans leur intégralité, la recourante aurait dû veiller à ce que ne soient versés que les salaires pour lesquels les créances de cotisations qui en découlaient de par la loi pouvaient être couvertes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_713/2013 et 9C_716/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_338/20017 du 21 avril 2008 consid. 3.2). La négligence de la recourante apparaît d’autant plus grave qu’elle a été, du 3 septembre 2012 au 18 décembre 2014, l’unique administratrice de la société et était tenue de veiller personnellement au paiement des cotisations paritaires.
16. Les manquements de la recourante relatifs au défaut de paiement des cotisations dues sont sans aucun doute possible en rapport de causalité avec le dommage subi par l’intimée. En effet, si elle avait correctement exécuté son mandat, la recourante aurait honoré le paiement des cotisations d’assurance sociale ou pris les mesures qui s’imposaient. Et si les conséquences de la gestion de la société par son prédécesseur l’empêchaient de remplir ses obligations, il lui appartenait de démissionner sans délai de ses fonctions. ![endif]>![if>
17. Au vu de ce qui précède, la responsabilité de la recourante est engagée au sens de l’art. 52 LAVS. Elle répond ainsi du dommage résultant du non-paiement des cotisations dues selon les décomptes finaux 2012 et 2013 et des acomptes dus pour les mois d’août 2013 à juin 2014.![endif]>![if>
18. Quant au montant du dommage, il correspond à celui pour lequel la caisse de compensation subit une perte. Appartiennent à ce montant les cotisations paritaires (cotisations patronales et d’employés ou ouvriers) dues par l’employeur, les contributions aux frais d’administration, les intérêts moratoires, les taxes de sommation et les frais de poursuite (Directives sur la perception des cotisations - DP, n o 8016 et 8017). Les éventuelles amendes prononcées par la caisse de compensation ne font pas partie du dommage et doivent le cas échéant être déduites (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 142/03 du 19 août 2003 consid. 5.5).![endif]>![if> En l’espèce, la recourante ne remet pas en cause la somme réclamée. La chambre de céans relèvera à toutes fins utiles que le dommage annoncé comprend les montants des cotisations, les frais administratifs, de sommation, de poursuite et les intérêts moratoires (cf. décision sur opposition du 5 mars 2018), ce qui est conforme aux prescriptions en vigueur.
19. Enfin, en ce qui concerne l’argumentation de la recourante quant à sa situation financière, il est relevé que l’intimée peut renoncer à engager une procédure en réparation contre un employeur ou un organe manifestement insolvable. Il s’agit d’une faculté laissant à l’intimée un large pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de renoncer ou non à la procédure en réparation. ![endif]>![if>
20. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. ![endif]>![if> Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. Le rejette.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le