Erwägungen (1 Absätze)
E. 9 ème Chambre En la cause Monsieur P___________, domicilié à Meyrin, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniel MEYER demandeur contre CIEPP - CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 67, case postale 5278, 1211 Genève 11 défenderesse EN FAIT Monsieur P___________, né en 1972, a été l'employé du garage X__________ SA du 1 er décembre 2000 au 28 janvier 2003. A ce titre, il était assuré en prévoyance professionnelle auprès de la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (ci-après: CIEPP), dans le cadre du plan "maxima". Le 8 juin 2001, il a été victime d'un accident de la circulation lors duquel il a subi de multiples fractures à la cheville droite. Le "résumé de l'observation" établi le 2 juillet 2001 retient deux fractures, deux sections (artère et tendon), un diabète insulino-dépendant et de l'hypertension artérielle. L'évolution a été lente en raison d'une surinfection difficile à maîtriser. Le Dr A__________, chirurgien orthopédique, retient dans son rapport du 14 août 2002 que le diabète insulino-dépendant est sans répercussion sur la capacité de travail du patient et que l'état de santé de l'assuré, sur le plan orthopédique, est stabilisé. La CNA a versé à l'assuré une rente d'invalidité transitoire de 28% à compter du 1 er février 2003 et lui a alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 25%. Dans son rapport du 9 août 2002, le médecin d'arrondissement a considéré qu'en raison des séquelles accidentelles, l'assuré devait exercer une activité sur sol plat, en position partiellement assise, sans nécessité de posture en flexion de la cheville ou de port de charges lourdes, globalement sans surcharge du membre inférieur droit. Dans ces conditions, une capacité de travail était possible à plein temps et à plein rendement. En avril 2003, l'assuré a subi une intervention chirurgicale aux yeux induite par son diabète. L'AI a versé une rente entière d'invalidité du 1 er juin 2002 au 31 juillet 2003 et a pris en charge une mesure de reclassement professionnel tendant à l'obtention d'une formation comme informaticien ingénieur system/cisco. Cette formation a pris fin le 3 août 2008. La division de réadaptation professionnelle de l'AI a relevé, dans son rapport du 22 juillet 2003, que le SMR avait considéré dans son avis du 5 mars 2003 qu'une activité adaptée était exigible à 100%. La division précitée a toutefois estimé qu'afin de permettre à l'assuré de reprendre un rythme d'activité/de formation et de stabiliser son apprentissage, une mesure de reclassement à mi-temps était la solution la plus adéquate. Le 9 août 2005, la conseillère en réadaptation a envisagé des stages à 50% avec une augmentation progressive à 75%. Dans l'intervalle, soit du 1 er septembre 2003 à fin juillet 2008, la CNA a suspendu ses prestations en raison de l'exécution des mesures de reclassement professionnel. Dans son rapport du 26 juin 2008 destiné à l'AI, le Dr B__________, endocrinologue et diabétologue, a relevé que le patient présentait, depuis 1981, un diabète difficile à traiter, avec de nombreuses complications apparues relativement précocement. Celui-ci ne souffrait pas directement du diabète, mais des complications et difficultés de traitement. Il rencontrait des épisodes d'hypoglycémie sévère à répétition, environ une fois par semaine, qui occasionnent une fatigue importante. L'évolution sur le plan oculaire et rénal présentait un fort risque d'aggravation. Enfin, le patient décrivait une asthénie en aggravation progressive et des sentiments dépressifs sévères par période. Le diabète de type I en soi n'était pas une cause d'incapacité de travail. Le problème du patient tenait à l'accumulation de diabète, de ses complications microvasculaires et des séquelles de son accident de 2001. Il s'astreignait à une insulinothérapie intensifiée et pourtant le diabète et le traitement occasionnaient une fatigue importante liée à l'hypoglycémie. L'insuffisance rénale sévère participait également à cette fatigue. La rétinopathie était sévère. Les séquelles de l'accident avec une déformation de la jambe droite affectaient aussi significativement sa capacité de gain et sa qualité de vie. Il n'était ainsi pas surprenant que le patient éprouve fréquemment des sentiments dépressifs. Lors d'un entretien avec un représentant de l'AI le 16 juin 2008, l'assuré a signalé pouvoir être engagé à 50%. Il estimait ne pas pouvoir travailler davantage, son état de santé s'étant péjoré ces dernières années "au niveau du diabète". L'AI a alors soumis les pièces médicales à son service médical, qui a conclu à une capacité de travail résiduelle de 50%. Au vu de l'importance de l'atteinte diabétique, l'AI a ainsi décidé de s'écarter de la décision de la SUVA et retenu une invalidité de 61%, donnant droit à un ¾ de rente dès le 1 er août 2008. Les mesures de reclassement professionnel étant terminées, la CNA a rendu une nouvelle décision de rente, avec effet au 1 er août 2008, retenant un degré d'invalidité de 15%. Elle a tenu compte d'un revenu d'invalide supérieur qu'en 2003, en raison des mesures de réadaptation entreprises. Par ailleurs, elle a relevé que les éléments médicaux sur lesquels elle se fondait n'étaient pas identiques à ceux de l'AI en raison de l'étendue de la responsabilité respective de chaque assurance. Le diabète était clairement d'origine maladive. Selon le rapport du Service médico-régional de l'AI du 10 mars 2010, les séquelles accidentelles ne s'étaient pas modifiées. L'exigibilité définie précédemment par la CNA restait valable. Elle pouvait ainsi s'écarter du degré d'invalidité retenu par l'AI. Par décision du 7 juillet 2010, l'AI a mis l'assuré au bénéfice d'une rente entière à compter du 1 er octobre 2009, l'état de santé de celui-ci s'étant encore péjoré, l'insuffisance rénale ayant atteint le stade terminal 5, qui nécessite des séances de 3 demi-journées d'hémodialyses par semaine, selon certificat médical du Dr C__________ du 15 octobre 2009. La CIEPP a versé des prestations complémentaires pour la période du 1 er février 2003 au 31 juillet 2003 (courrier de la CIEPP à l'assuré du 14 mars 2008). Elle a, en revanche, refusé de prester au-delà de cette date au motif que l'atteinte à la santé de l'assuré n'était plus en lien de causalité avec l'accident. Par acte expédié le 14 janvier 2011 au greffe de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, l'assuré a formé une demande en paiement dirigée contre la CIEPP. Il conclut, préalablement, à ce que la CIEPP produise les dispositions réglementaires applicables au contrat d'affiliation du Garage X__________ SA et, principalement, à ce qu'elle soit condamnée à lui verser une rente d'invalidité complémentaire ainsi que pour son fils de 100% du 8 juin 2002 au 31 juillet 2003, de 50% du 1 er août 2003 au 1 er juillet 2008, de 75% du 1 er août 2008 au 31 août 2009 et de 100% à compter du 1 er octobre 2009, sous déduction des prestations versées entre février 2003 et décembre 2007, les sommes précitées portant intérêts à 5% dès le 17 janvier 2011. La CIEPP a conclu au rejet de la demande. Les troubles du demandeur, liés à son diabète, n'étaient pas dus à l'accident. Le diabète était apparu bien après celui-ci, alors que le demandeur n'était plus assujetti à la CIEPP. Elle a produit avec son écriture un chargé de pièces comprenant, notamment, son règlement, état au 1 er janvier 2001. Dans sa réplique, le demandeur souligne que ses problèmes de santé résultent de l'accident. Celui-ci a entraîné un état dépressif et accentué les difficultés liées au diabète. Dans sa duplique, la CIEPP a persisté dans ses conclusions. Les parties ont été informées, le 25 mai 2011, que la cause était gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil). Sa compétence matérielle pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Elle est également compétente à raison du lieu (art. 73 al. 2 LPP). Est litigieuse la question de savoir si le demandeur peut prétendre à des prestations de prévoyance professionnelle. La première révision LPP est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de quelques dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et le 1er janvier 2006 [RO 2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit, respectivement quelles dispositions réglementaires s'appliquent, doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 4 consid. 1.2; 126 V 136 consid. 4b et les références). En l'espèce, le droit à la rente est né en février 2002, ce qui n'est pas contesté. Partant, la LPP s'applique dans son ancienne teneur. En tant qu'exigence minimale (art. 6 LPP) de la prévoyance obligatoire des salariés et des chômeurs au sens des art. 2 s. LPP, l'art. 23 LPP, dans sa teneur, applicable en l'espèce, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, fonde le droit à une rente d'invalidité des personnes invalides à raison de 50 % au moins au sens de l’AI et qui étaient assurées lors de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité (art. 23, deuxième partie de la phrase, LPP). Selon la jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP est uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est né. La qualité d'assuré doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de l'invalidité. Cette interprétation littérale est conforme au sens et au but de la disposition légale en cause, laquelle vise à faire bénéficier de l'assurance le salarié qui, après une maladie d'une certaine durée, devient invalide alors qu'il n'est plus partie à un contrat de travail. Lorsqu'il existe un droit à une prestation d'invalidité fondée sur une incapacité de travail survenue durant la période d'assurance, l'institution de prévoyance concernée est tenue de prendre en charge le cas, même si le degré d'invalidité se modifie après la fin des rapports de prévoyance. Dans ce sens, la perte de la qualité d'assuré ne constitue pas un motif d'extinction du droit aux prestations au sens de l'art. 26 al. 3 LPP (ATF 123 V 263 consid. 1a; 118 V 45 consid. 5; ATFA non publié du 19 août 2003 en la cause B 57/02). Ces principes sont aussi applicables en matière de prévoyance plus étendue, à tout le moins en l'absence de dispositions statutaires ou réglementaires contraires (ATF 123 V 263 consid. 1a et b et les références citées). Cependant, pour que l'institution de prévoyance reste tenue à prestations, après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non seulement que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité. La connexité doit être à la fois matérielle et temporelle (ATF 130 V 270 consid. 4.1). Il y a connexité matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle qui s'est déjà manifestée durant le rapport de prévoyance (et qui a entraîné une incapacité de travail). La connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail; elle est rompue si, pendant une certaine période qui peut varier en fonction des circonstances du cas, l'assuré est à nouveau apte à travailler (ATF 123 V 262 consid. 1c; 120 V 112 consid. 2c/aa). Les mêmes principes s'appliquent lorsque plusieurs atteintes à la santé concourent à l'invalidité. Dans cette hypothèse, il ne suffit pas de constater la persistance d'une incapacité de gain et d'une incapacité de travail qui a débuté durant l'affiliation à l'institution de prévoyance pour justifier le droit à une prestation de prévoyance. Il convient au contraire, conformément à l'art. 23 LPP qui se réfère à la cause de l'incapacité de travail, d'examiner séparément, en relation avec chaque atteinte à la santé, si l'incapacité de travail qui en a résulté est survenue durant l'affiliation à l'institution de prévoyance et est à l'origine d'une invalidité (ATFA B 32/05 du 24 juillet 2006). Conformément à l'art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la LAI (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. Si, comme en l'espèce, l'institution de prévoyance reprend - explicitement ou par renvoi - la définition de l'invalidité dans l'AI, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invalidité des organes de l'assurance-invalidité, sauf lorsque cette estimation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 126 V 311 consid. 1 in fine). Cette force contraignante vaut non seulement pour la fixation du degré d'invalidité (ATF 115 V 208 ), mais également pour la détermination du moment à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée de manière sensible et durable (ATF 123 V 271 consid. 2a et les références citées). Ce principe trouve toutefois sa limite lorsque la décision des organes de l'assurance-invalidité est fondée sur des éléments sans pertinence pour la détermination du droit à une pension de prévoyance. Tel est précisément le cas lorsque le degré d'invalidité fixé par les organes de l'assurance-invalidité résulte de plusieurs causes dont seules certaines sont à l'origine d'une incapacité de travail survenue durant l'affiliation à une institution de prévoyance au sens de l'art. 23 LPP (arrêt précité B 32/05 du 24 juillet 2006). Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition Berne 1984, p. 136 ; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). Il n’existe pas en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5 let. a).
b) En l'occurrence, la notion d'invalidité de la défenderesse est celle de l'AI (art. 33 du règlement dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2001). Cette dernière a reconnu au demandeur le droit à un trois-quarts de rente à partir du 1er août 2008 et une rente entière depuis le 1er octobre 2009 et l'AI a pris en charge la mesure de reclassement professionnel à mi-temps. L'institution de prévoyance n'est cependant pas liée par ces décisions. En effet, il ressort du dossier médical que les atteintes motivant les décisions de l'AI ne résultent pas de l'accident du 8 juin 2001 ni d'un autre évènement étant survenu pendant la période d'affiliation. Le Dr B__________ a relevé que le demandeur présente un diabète de type I depuis 1981. Il ne ressort d'aucune pièce médicale que l'accident de 2001 aurait eu une répercussion sur cette affection. Par ailleurs, le Dr A__________ a retenu, en 2002, que l'état de santé du demandeur, sur le plan orthopédique, était stabilisé. Le diabète était alors sans conséquence sur la capacité de travail. En 2002, le médecin d'arrondissement de la CNA a retenu une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles résultant de l'accident. Le demandeur relève, certes, que le Dr B__________ a considéré, le 26 juin 2008, que la déformation de la jambe droite affectait "aussi significativement sa capacité de travail". Toutefois, la CNA souligne, dans sa décision sur opposition du 16 août 2010, que, selon le rapport du Service médico-régional (SMR) de l'AI du 10 mars 2010, les séquelles accidentelles constatées en 2003 ne se sont pas modifiées et que le diabète est d'origine maladive. L'exigibilité définie par le médecin d'arrondissement de la CNA le 9 août 2002 demeurait donc inchangée. Il y avait ainsi lieu de retenir une capacité de travail entière dans une activité tenant compte des limitations fonctionnelles. Les décisions d'octroi d'un ¾ de rente AI, puis d'une rente entière sont, en outre, fondées exclusivement sur l'aggravation du diabète, survenue dès 2008. Il ressort, par ailleurs, clairement du rapport du Dr C__________ que l'importance du traitement du diabète est la cause de l'incapacité de travail en 2009. La division de réadaptation professionnelle de l'AI a relevé, dans son rapport du 22 juillet 2003, qu'une mesure de reclassement à mi-temps était la solution la plus adéquate afin de permettre à l'assuré de reprendre un rythme d'activité/de formation et de stabiliser son apprentissage. Cette appréciation ne repose cependant sur aucun avis médical; au contraire, ladite division relève elle-même que le SMR a considéré dans son avis du 5 mars 2003 qu'une activité adaptée était exigible à 100%. Le 9 août 2005, la conseillère en réadaptation avait envisagé des stages à 50% avec une augmentation progressive à 75%. Derechef, la limitation à 50%, respectivement 75% ne reposait sur aucune appréciation médicale. Ce n'est qu'en 2008 que l'atteinte diabétique a eu des répercussions, selon le service médical de l'AI, sur la capacité de travail de l'assuré, réduisant celle-ci à 50% dans une activité adaptée (cf. décision de l'AI du 21 novembre 2008). Contrairement à ce que soutient le demandeur, il ne ressort pas des pièces médicales que l'opération subie en avril 2003 aux yeux, induite par son diabète, ait eu des conséquences invalidantes. Par ailleurs, aucun diagnostic de dépression n'a jamais été posé, comme le relève le Dr B__________; a fortiori, aucun diagnostique de dépression en lien de causalité avec l'accident survenu pendant la période d'affiliation ne ressort des pièces médicales. Au vu de ces éléments, il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que l'incapacité de travail de 50%, 75% et 100% est survenue après la période d'affiliation et est sans rapport avec une atteinte à la santé s'étant produite pendant celle-ci. La défenderesse était ainsi fondée de s'écarter de l'appréciation de l'AI et n'est pas tenue à prestation. La demande est donc rejetée.
* * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare la demande de P___________ recevable. Au fond : La rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Maryse BRIAND La présidente Florence KRAUSKOPF Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.09.2011 A/116/2011
A/116/2011 ATAS/815/2011 du 05.09.2011 ( LPP ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/116/2011 ATAS/815/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 septembre 2011 9 ème Chambre En la cause Monsieur P___________, domicilié à Meyrin, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniel MEYER demandeur contre CIEPP - CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 67, case postale 5278, 1211 Genève 11 défenderesse EN FAIT Monsieur P___________, né en 1972, a été l'employé du garage X__________ SA du 1 er décembre 2000 au 28 janvier 2003. A ce titre, il était assuré en prévoyance professionnelle auprès de la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (ci-après: CIEPP), dans le cadre du plan "maxima". Le 8 juin 2001, il a été victime d'un accident de la circulation lors duquel il a subi de multiples fractures à la cheville droite. Le "résumé de l'observation" établi le 2 juillet 2001 retient deux fractures, deux sections (artère et tendon), un diabète insulino-dépendant et de l'hypertension artérielle. L'évolution a été lente en raison d'une surinfection difficile à maîtriser. Le Dr A__________, chirurgien orthopédique, retient dans son rapport du 14 août 2002 que le diabète insulino-dépendant est sans répercussion sur la capacité de travail du patient et que l'état de santé de l'assuré, sur le plan orthopédique, est stabilisé. La CNA a versé à l'assuré une rente d'invalidité transitoire de 28% à compter du 1 er février 2003 et lui a alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 25%. Dans son rapport du 9 août 2002, le médecin d'arrondissement a considéré qu'en raison des séquelles accidentelles, l'assuré devait exercer une activité sur sol plat, en position partiellement assise, sans nécessité de posture en flexion de la cheville ou de port de charges lourdes, globalement sans surcharge du membre inférieur droit. Dans ces conditions, une capacité de travail était possible à plein temps et à plein rendement. En avril 2003, l'assuré a subi une intervention chirurgicale aux yeux induite par son diabète. L'AI a versé une rente entière d'invalidité du 1 er juin 2002 au 31 juillet 2003 et a pris en charge une mesure de reclassement professionnel tendant à l'obtention d'une formation comme informaticien ingénieur system/cisco. Cette formation a pris fin le 3 août 2008. La division de réadaptation professionnelle de l'AI a relevé, dans son rapport du 22 juillet 2003, que le SMR avait considéré dans son avis du 5 mars 2003 qu'une activité adaptée était exigible à 100%. La division précitée a toutefois estimé qu'afin de permettre à l'assuré de reprendre un rythme d'activité/de formation et de stabiliser son apprentissage, une mesure de reclassement à mi-temps était la solution la plus adéquate. Le 9 août 2005, la conseillère en réadaptation a envisagé des stages à 50% avec une augmentation progressive à 75%. Dans l'intervalle, soit du 1 er septembre 2003 à fin juillet 2008, la CNA a suspendu ses prestations en raison de l'exécution des mesures de reclassement professionnel. Dans son rapport du 26 juin 2008 destiné à l'AI, le Dr B__________, endocrinologue et diabétologue, a relevé que le patient présentait, depuis 1981, un diabète difficile à traiter, avec de nombreuses complications apparues relativement précocement. Celui-ci ne souffrait pas directement du diabète, mais des complications et difficultés de traitement. Il rencontrait des épisodes d'hypoglycémie sévère à répétition, environ une fois par semaine, qui occasionnent une fatigue importante. L'évolution sur le plan oculaire et rénal présentait un fort risque d'aggravation. Enfin, le patient décrivait une asthénie en aggravation progressive et des sentiments dépressifs sévères par période. Le diabète de type I en soi n'était pas une cause d'incapacité de travail. Le problème du patient tenait à l'accumulation de diabète, de ses complications microvasculaires et des séquelles de son accident de 2001. Il s'astreignait à une insulinothérapie intensifiée et pourtant le diabète et le traitement occasionnaient une fatigue importante liée à l'hypoglycémie. L'insuffisance rénale sévère participait également à cette fatigue. La rétinopathie était sévère. Les séquelles de l'accident avec une déformation de la jambe droite affectaient aussi significativement sa capacité de gain et sa qualité de vie. Il n'était ainsi pas surprenant que le patient éprouve fréquemment des sentiments dépressifs. Lors d'un entretien avec un représentant de l'AI le 16 juin 2008, l'assuré a signalé pouvoir être engagé à 50%. Il estimait ne pas pouvoir travailler davantage, son état de santé s'étant péjoré ces dernières années "au niveau du diabète". L'AI a alors soumis les pièces médicales à son service médical, qui a conclu à une capacité de travail résiduelle de 50%. Au vu de l'importance de l'atteinte diabétique, l'AI a ainsi décidé de s'écarter de la décision de la SUVA et retenu une invalidité de 61%, donnant droit à un ¾ de rente dès le 1 er août 2008. Les mesures de reclassement professionnel étant terminées, la CNA a rendu une nouvelle décision de rente, avec effet au 1 er août 2008, retenant un degré d'invalidité de 15%. Elle a tenu compte d'un revenu d'invalide supérieur qu'en 2003, en raison des mesures de réadaptation entreprises. Par ailleurs, elle a relevé que les éléments médicaux sur lesquels elle se fondait n'étaient pas identiques à ceux de l'AI en raison de l'étendue de la responsabilité respective de chaque assurance. Le diabète était clairement d'origine maladive. Selon le rapport du Service médico-régional de l'AI du 10 mars 2010, les séquelles accidentelles ne s'étaient pas modifiées. L'exigibilité définie précédemment par la CNA restait valable. Elle pouvait ainsi s'écarter du degré d'invalidité retenu par l'AI. Par décision du 7 juillet 2010, l'AI a mis l'assuré au bénéfice d'une rente entière à compter du 1 er octobre 2009, l'état de santé de celui-ci s'étant encore péjoré, l'insuffisance rénale ayant atteint le stade terminal 5, qui nécessite des séances de 3 demi-journées d'hémodialyses par semaine, selon certificat médical du Dr C__________ du 15 octobre 2009. La CIEPP a versé des prestations complémentaires pour la période du 1 er février 2003 au 31 juillet 2003 (courrier de la CIEPP à l'assuré du 14 mars 2008). Elle a, en revanche, refusé de prester au-delà de cette date au motif que l'atteinte à la santé de l'assuré n'était plus en lien de causalité avec l'accident. Par acte expédié le 14 janvier 2011 au greffe de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, l'assuré a formé une demande en paiement dirigée contre la CIEPP. Il conclut, préalablement, à ce que la CIEPP produise les dispositions réglementaires applicables au contrat d'affiliation du Garage X__________ SA et, principalement, à ce qu'elle soit condamnée à lui verser une rente d'invalidité complémentaire ainsi que pour son fils de 100% du 8 juin 2002 au 31 juillet 2003, de 50% du 1 er août 2003 au 1 er juillet 2008, de 75% du 1 er août 2008 au 31 août 2009 et de 100% à compter du 1 er octobre 2009, sous déduction des prestations versées entre février 2003 et décembre 2007, les sommes précitées portant intérêts à 5% dès le 17 janvier 2011. La CIEPP a conclu au rejet de la demande. Les troubles du demandeur, liés à son diabète, n'étaient pas dus à l'accident. Le diabète était apparu bien après celui-ci, alors que le demandeur n'était plus assujetti à la CIEPP. Elle a produit avec son écriture un chargé de pièces comprenant, notamment, son règlement, état au 1 er janvier 2001. Dans sa réplique, le demandeur souligne que ses problèmes de santé résultent de l'accident. Celui-ci a entraîné un état dépressif et accentué les difficultés liées au diabète. Dans sa duplique, la CIEPP a persisté dans ses conclusions. Les parties ont été informées, le 25 mai 2011, que la cause était gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil). Sa compétence matérielle pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Elle est également compétente à raison du lieu (art. 73 al. 2 LPP). Est litigieuse la question de savoir si le demandeur peut prétendre à des prestations de prévoyance professionnelle. La première révision LPP est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de quelques dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et le 1er janvier 2006 [RO 2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit, respectivement quelles dispositions réglementaires s'appliquent, doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 4 consid. 1.2; 126 V 136 consid. 4b et les références). En l'espèce, le droit à la rente est né en février 2002, ce qui n'est pas contesté. Partant, la LPP s'applique dans son ancienne teneur. En tant qu'exigence minimale (art. 6 LPP) de la prévoyance obligatoire des salariés et des chômeurs au sens des art. 2 s. LPP, l'art. 23 LPP, dans sa teneur, applicable en l'espèce, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, fonde le droit à une rente d'invalidité des personnes invalides à raison de 50 % au moins au sens de l’AI et qui étaient assurées lors de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité (art. 23, deuxième partie de la phrase, LPP). Selon la jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP est uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est né. La qualité d'assuré doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de l'invalidité. Cette interprétation littérale est conforme au sens et au but de la disposition légale en cause, laquelle vise à faire bénéficier de l'assurance le salarié qui, après une maladie d'une certaine durée, devient invalide alors qu'il n'est plus partie à un contrat de travail. Lorsqu'il existe un droit à une prestation d'invalidité fondée sur une incapacité de travail survenue durant la période d'assurance, l'institution de prévoyance concernée est tenue de prendre en charge le cas, même si le degré d'invalidité se modifie après la fin des rapports de prévoyance. Dans ce sens, la perte de la qualité d'assuré ne constitue pas un motif d'extinction du droit aux prestations au sens de l'art. 26 al. 3 LPP (ATF 123 V 263 consid. 1a; 118 V 45 consid. 5; ATFA non publié du 19 août 2003 en la cause B 57/02). Ces principes sont aussi applicables en matière de prévoyance plus étendue, à tout le moins en l'absence de dispositions statutaires ou réglementaires contraires (ATF 123 V 263 consid. 1a et b et les références citées). Cependant, pour que l'institution de prévoyance reste tenue à prestations, après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non seulement que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité. La connexité doit être à la fois matérielle et temporelle (ATF 130 V 270 consid. 4.1). Il y a connexité matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle qui s'est déjà manifestée durant le rapport de prévoyance (et qui a entraîné une incapacité de travail). La connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail; elle est rompue si, pendant une certaine période qui peut varier en fonction des circonstances du cas, l'assuré est à nouveau apte à travailler (ATF 123 V 262 consid. 1c; 120 V 112 consid. 2c/aa). Les mêmes principes s'appliquent lorsque plusieurs atteintes à la santé concourent à l'invalidité. Dans cette hypothèse, il ne suffit pas de constater la persistance d'une incapacité de gain et d'une incapacité de travail qui a débuté durant l'affiliation à l'institution de prévoyance pour justifier le droit à une prestation de prévoyance. Il convient au contraire, conformément à l'art. 23 LPP qui se réfère à la cause de l'incapacité de travail, d'examiner séparément, en relation avec chaque atteinte à la santé, si l'incapacité de travail qui en a résulté est survenue durant l'affiliation à l'institution de prévoyance et est à l'origine d'une invalidité (ATFA B 32/05 du 24 juillet 2006). Conformément à l'art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la LAI (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. Si, comme en l'espèce, l'institution de prévoyance reprend - explicitement ou par renvoi - la définition de l'invalidité dans l'AI, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invalidité des organes de l'assurance-invalidité, sauf lorsque cette estimation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 126 V 311 consid. 1 in fine). Cette force contraignante vaut non seulement pour la fixation du degré d'invalidité (ATF 115 V 208 ), mais également pour la détermination du moment à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée de manière sensible et durable (ATF 123 V 271 consid. 2a et les références citées). Ce principe trouve toutefois sa limite lorsque la décision des organes de l'assurance-invalidité est fondée sur des éléments sans pertinence pour la détermination du droit à une pension de prévoyance. Tel est précisément le cas lorsque le degré d'invalidité fixé par les organes de l'assurance-invalidité résulte de plusieurs causes dont seules certaines sont à l'origine d'une incapacité de travail survenue durant l'affiliation à une institution de prévoyance au sens de l'art. 23 LPP (arrêt précité B 32/05 du 24 juillet 2006). Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition Berne 1984, p. 136 ; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). Il n’existe pas en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5 let. a).
b) En l'occurrence, la notion d'invalidité de la défenderesse est celle de l'AI (art. 33 du règlement dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2001). Cette dernière a reconnu au demandeur le droit à un trois-quarts de rente à partir du 1er août 2008 et une rente entière depuis le 1er octobre 2009 et l'AI a pris en charge la mesure de reclassement professionnel à mi-temps. L'institution de prévoyance n'est cependant pas liée par ces décisions. En effet, il ressort du dossier médical que les atteintes motivant les décisions de l'AI ne résultent pas de l'accident du 8 juin 2001 ni d'un autre évènement étant survenu pendant la période d'affiliation. Le Dr B__________ a relevé que le demandeur présente un diabète de type I depuis 1981. Il ne ressort d'aucune pièce médicale que l'accident de 2001 aurait eu une répercussion sur cette affection. Par ailleurs, le Dr A__________ a retenu, en 2002, que l'état de santé du demandeur, sur le plan orthopédique, était stabilisé. Le diabète était alors sans conséquence sur la capacité de travail. En 2002, le médecin d'arrondissement de la CNA a retenu une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles résultant de l'accident. Le demandeur relève, certes, que le Dr B__________ a considéré, le 26 juin 2008, que la déformation de la jambe droite affectait "aussi significativement sa capacité de travail". Toutefois, la CNA souligne, dans sa décision sur opposition du 16 août 2010, que, selon le rapport du Service médico-régional (SMR) de l'AI du 10 mars 2010, les séquelles accidentelles constatées en 2003 ne se sont pas modifiées et que le diabète est d'origine maladive. L'exigibilité définie par le médecin d'arrondissement de la CNA le 9 août 2002 demeurait donc inchangée. Il y avait ainsi lieu de retenir une capacité de travail entière dans une activité tenant compte des limitations fonctionnelles. Les décisions d'octroi d'un ¾ de rente AI, puis d'une rente entière sont, en outre, fondées exclusivement sur l'aggravation du diabète, survenue dès 2008. Il ressort, par ailleurs, clairement du rapport du Dr C__________ que l'importance du traitement du diabète est la cause de l'incapacité de travail en 2009. La division de réadaptation professionnelle de l'AI a relevé, dans son rapport du 22 juillet 2003, qu'une mesure de reclassement à mi-temps était la solution la plus adéquate afin de permettre à l'assuré de reprendre un rythme d'activité/de formation et de stabiliser son apprentissage. Cette appréciation ne repose cependant sur aucun avis médical; au contraire, ladite division relève elle-même que le SMR a considéré dans son avis du 5 mars 2003 qu'une activité adaptée était exigible à 100%. Le 9 août 2005, la conseillère en réadaptation avait envisagé des stages à 50% avec une augmentation progressive à 75%. Derechef, la limitation à 50%, respectivement 75% ne reposait sur aucune appréciation médicale. Ce n'est qu'en 2008 que l'atteinte diabétique a eu des répercussions, selon le service médical de l'AI, sur la capacité de travail de l'assuré, réduisant celle-ci à 50% dans une activité adaptée (cf. décision de l'AI du 21 novembre 2008). Contrairement à ce que soutient le demandeur, il ne ressort pas des pièces médicales que l'opération subie en avril 2003 aux yeux, induite par son diabète, ait eu des conséquences invalidantes. Par ailleurs, aucun diagnostic de dépression n'a jamais été posé, comme le relève le Dr B__________; a fortiori, aucun diagnostique de dépression en lien de causalité avec l'accident survenu pendant la période d'affiliation ne ressort des pièces médicales. Au vu de ces éléments, il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que l'incapacité de travail de 50%, 75% et 100% est survenue après la période d'affiliation et est sans rapport avec une atteinte à la santé s'étant produite pendant celle-ci. La défenderesse était ainsi fondée de s'écarter de l'appréciation de l'AI et n'est pas tenue à prestation. La demande est donc rejetée.
* * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare la demande de P___________ recevable. Au fond : La rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Maryse BRIAND La présidente Florence KRAUSKOPF Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le