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A/1160/2016

Genf · 2017-01-24 · Français GE
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.01.2017 A/1160/2016

A/1160/2016 ATAS/39/2017 du 24.01.2017 (AVS), RETIRE rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/1160/2016 ATAS/39/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 janvier 2017 1 ère Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à LAUSANNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian GIAUQUE recourant contre CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1, sise rue de Saint-Jean 98, GENÈVE BANQUE C______ & CIE SA, sise rue de la Corraterie, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Anne TROILLET intimée appelée en cause Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après l’intéressé), titulaire de la raison individuelle B______, a travaillé comme prestataire de services informatiques pour la banque C______ SA (ci-après la banque) à compter du 1 er mars 2008; Que par courrier du 16 juin 2015, l’intéressé, par l’intermédiaire de Me Christian GIAUQUE, a sollicité de la caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes FER CIAM 106.1 (ci-après la caisse) qu’elle considère que son activité était celle d’un salarié, et ce rétroactivement; Que par décision du 13 novembre 2015, confirmée sur opposition le 26 février 2016, la caisse a considéré qu’il n’y avait pas lieu de requalifier l’activité de l’intéressé auprès de la banque; Que l’intéressé, représenté par son mandataire, a interjeté recours le 14 avril 2016 contre ladite décision; Que dans sa réponse du 13 mai 2016, la caisse a conclu au rejet du recours; Que le 23 mai 2016, la chambre de céans a ordonné l’appel en cause de la banque; Que par courrier du 2 juin 2016, Me Anne TROILLET a informé la chambre de céans que la banque lui avait confié la défense de ses intérêts; qu’elle s’est déterminée le 4 juillet 2016; Que la chambre de céans a ordonné une comparution personnelle pour le 12 juillet 2016; que l’audience a toutefois été reportée, Me TROILLET ayant informé la chambre de céans que les parties tentaient de trouver une solution hors procédure; que par courriers des 3 octobre et 15 décembre 2016, la mandataire a indiqué que les pourparlers étaient encore en cours; Que le 17 janvier 2017, l’intéressé a déclaré retirer son recours, une transaction étant intervenue avec la banque; Que ce courrier a été transmis à la caisse; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que l’assuré a retiré son recours interjeté le 14 avril 2016; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>

2.        Raye la cause du rôle.![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le