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A/1151/2011

Genf · 2011-07-07 · Français GE

Procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens. | Les contributions d'entretien versées à la poursuivie en faveur de ses enfants mineurs ne sont pas saisissables (elles ne constituent pas des créances de la poursuivie contre le débirentier). La mesure de blocage prise par le juge pénal des avoirs de la poursuivie ne fait pas obstacle à une saisie par l'Office des poursuites. | LP.93.1

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP) . La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, poursuivante, a qualité pour agir par cette voie. Formée en temps utile, sa plainte sera déclarée recevable.

E. 2 2. 1. L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.

E. 2.2 En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que la poursuivie est divorcée et que son époux, M. Y______, a été condamné à verser en ses mains une pension alimentaire en faveur de leurs deux enfants mineurs, dont le montant s'élève à 5'600 fr. par mois. Ces contributions ne constituent toutefois pas un revenu de la poursuivie, mais un revenu des enfants, qui ne doit pas être ajouté à celui du parent concerné,car il s'agit de prestations qui doivent être exclusivement affectées à leurs besoins (art. 276 CC ss, en particulier art. 276 al. 2 et 285 CC ; Françoise Bastons Bulletti , L'entretien après divorce, méthode de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II 77 ss). Ces prestations ne constituent pas non plus des créances de la poursuivie contre le débirentier, les contributions d'entretien, que le parent auquel l'autorité parentale a été attribuée fait valoir en son nom et à la place des enfants mineurs, étant dues à ces derniers.

E. 2.3 Il n'est pas contesté que la poursuivie est propriétaire d'un véhicule de marque Z______, insaisissable car faisant l'objet d'un contrat de leasing, et que la mensualité due à ce titre s'élève à 1'460 fr. 30. Cette somme, qui, selon les déclarations de la poursuivie, est payée grâce à l'aide financière d'amis, n'est pas un revenu au sens de l'art. 93 al. 1 LP, comme le soutient la plaignante.

E. 2.4 La poursuivie a été interrogée à deux reprises par l'Office et ses déclarations ont été protocolées dans un procès-verbal de saisie, respectivement le 1 er décembre 2010 et le 3 mai 2011, qu'elle a signé, son attention ayant été dûment attirée sur le fait qu'elle était punissable si elle dissimulait des biens, disposait arbitrairement de biens saisis ou n'indiquant pas de façon complète les biens qui lui appartiennent. Or, la poursuivie a déclaré, de manière constante, qu'elle n'avait aucun revenu et était à la charge de son ami auprès duquel elle vivait.

E. 2.5 L'Autorité de céans retiendra en conséquence que la poursuivie n'a pas de revenus saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP - la plaignante n'allègue du reste pas qu'elle exercerait une activité lucrative - et, partant qu'il n'y a pas lieu de déterminer son minimum vital. Il sied, par ailleurs, de rappeler que si le débiteur ne dispose d'aucun revenu, il ne peut être saisi à son encontre ni un revenu hypothétique ou présumé pour une activité qu'il devrait pouvoir assumer, ni même un montant minimal (ATF 115 III 103 , JdT 1991 II 108 consid. 1.c ; BlSchk 2007 249).

E. 2.6 La plainte, dans la mesure où elle tend à la saisie, en mains de la poursuivie, de la somme de 6'474 fr. 90 et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à des investigations complémentaires concernant ses revenus sera en conséquence rejetée. La plaignante sera également déboutée de sa conclusion tendant à ce que " la créance (de la débitrice) contre M. Y______ " soit saisie.

E. 3.1 L'Office en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP) doit déterminer spontanément les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10 , JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer "tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession", l'office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 91 n° 12). Si le débiteur, néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police (art. 91 al. 2 LP).

E. 3.2 En l'espèce, il appert que, lors de l'exécution de la saisie, l'Office n'a pas adressé de demandes de renseignements aux principaux établissements bancaires. L'Autorité de céans relèvera ici que, selon sa jurisprudence constante, l'on ne saurait raisonnablement exiger de l’Office que, dans toutes les procédures de saisie et en l’absence d’indices dont on pourrait conclure que le débiteur ne l’a pas renseigné correctement, il adresse systématiquement des demandes de renseignements aux banques ( DCSO/287/2010 du 17 juin 2010; DCSO/491/2007 du 25 octobre 2007 ; DCSO/598/06 du 19 octobre 2006 ; DCSO/774/05 du 22 décembre 2005). Cela étant, suite à la plainte, l'Office a procédé à ces investigations et il en est ressorti que la poursuivie est titulaire de trois comptes auprès du Crédit suisse, présentant, respectivement, un solde de 99 fr. 77 au crédit, un solde de 46,44 euros au débit et un solde de 16, 62 USD au débit; trois comptes auprès de PostFinance se montant à, respectivement, 129 fr. 71, 290 fr. 55 et 0.00 euros; trois comptes auprès de la Banque cantonale de Genève, présentant des soldes positifs de 25'389 fr., 61'688 fr. 25 et 1'072, 92 euros, montants bloqués dans le cadre d'une procédure pénale en cours.

E. 3.3 Les mesures conservatoires de la procédure pénale à fins probatoires, en particulier, peuvent entrer en concours avec des mesures conservatoires du droit de l'exécution forcée ou avec des actes de poursuite en vue de réalisation comme la saisie. Il n'y a cependant pas d'incompatibilité : un droit patrimonial séquestré, saisi ou inventorié dans la faillite, peut être mis sous mains de justice par l'autorité pénale à des fins probatoires ou inversement. Un tel droit ne saurait en revanche être réalisé dans la procédure d'exécution forcée avant l'administration de la preuve. Par ailleurs, et de jurisprudence constante, une confiscation pénale prime sur toute mise sous mains de justice, non seulement postérieure mais aussi antérieure, ordonnée en vertu de la loi sur la poursuite pour dettes et faillite, étant rappelé que l'Etat ne bénéficie d'aucun droit de préférence lors du recouvrement d'une créance compensatrice et doit donc, dans cette hypothèse, agir par voie de poursuite (art. 71 al. 3 CP) (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 44 n° 12 et 14 ; SJ 1999 I 417 consid. 3.b) ; ATF 120 IV 365 consid. 2b ; 115 III consid. 3a ; 107 III 113 consid. 1). Il s'ensuit que la mesure de blocage prise par le juge pénal des avoirs de la poursuivie auprès de la Banque cantonale de Genève ne saurait faire obstacle à la saisie des droits patrimoniaux de la débitrice par l'Office.

E. 3.4 La plainte, dans la mesure où elle tend à la saisie des comptes de la poursuivie auprès de PostFinance et de la Banque cantonale de Genève - à l'exception de la saisie des comptes auprès du Crédit suisse vu les sommes y figurant - doit en conséquence être admise. Le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens doit dès lors être annulé et l'Office invité à procéder à la saisie en mains de PostFinance et de la Banque cantonale de Genève des avoirs de la poursuivie à hauteur de la prétention faisant l'objet de la poursuite n° 10 xxxx81 Z. S'agissant des avoirs auprès de la Banque cantonale de Genève, l'Office indiquera l'existence de la mesure de blocage ordonnée par l'autorité pénale et invitera la banque à l'informer de toute décision qui sera prise par cette dernière.

E. 4 Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.

* * * * * PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 avril 2010 par P______ SA contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, poursuite n° 10 xxxx81 Z. Au fond : L'admet partiellement. Annule le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, poursuite n° 10 xxxx81 Z. Invite l'Office des poursuites à saisir, en mains de PostFinance et de la Banque cantonale de Genève, les avoirs de Mme H______ à hauteur de la prétention faisant l'objet de la poursuite n° 10 xxxx81 Z, en indiquant l'existence de la mesure de blocage ordonnée par l'autorité pénale et en invitant la Banque cantonale de Genève à l'informer de toute décision qui sera prise par cette dernière. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente ; Messieurs Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs ; Madame Paulette DORMAN, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Paulette DORMAN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 07.07.2011 A/1151/2011

Procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens. | Les contributions d'entretien versées à la poursuivie en faveur de ses enfants mineurs ne sont pas saisissables (elles ne constituent pas des créances de la poursuivie contre le débirentier).

La mesure de blocage prise par le juge pénal des avoirs de la poursuivie ne fait pas obstacle à une saisie par l'Office des poursuites. | LP.93.1

A/1151/2011 DCSO/210/2011 du 07.07.2011 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : Procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens. Normes : LP.93.1 Résumé : Les contributions d'entretien versées à la poursuivie en faveur de ses enfants mineurs ne sont pas saisissables (elles ne constituent pas des créances de la poursuivie contre le débirentier). La mesure de blocage prise par le juge pénal des avoirs de la poursuivie ne fait pas obstacle à une saisie par l'Office des poursuites. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1151/2011-AS DCSO/210/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 7 JUILLET 2011 Plainte 17 LP (A/1151/2011-AS) formée en date du 18 avril 2011 par P______ SA , élisant domicile en l'étude de Me Dominique LEVY, avocat.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - P______ SA c/o Me Dominique LEVY, avocat Woodtli Lévy Pardo & Brutsch Rue Prévost-Martin 5 Case postale 60 1211 Genève 4. - Mme H______ - Office des poursuites . EN FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx81 Z dirigée par P______ SA contre Mme H______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué aux parties, le 6 avril 2011, un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens. Il ressort de ce procès-verbal que Mme H______ est sans revenu, sans emploi et à la charge de son ami M. B______ auprès duquel elle vit, et qu'elle perçoit une pension alimentaire de 5'600 fr. par mois en faveur de ses deux enfants ; le véhicule Z______ de 2010 n'est pas saisi car en leasing chez X______. B. Par acte posté le 18 avril 2011, P______ SA a formé plainte contre cet acte dont elle demande l'annulation. Elle conclut, avec suite de dépens, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à la saisie, en mains de Mme H______, de 6'474 fr. 90 par mois, subsidiairement, à ce qu'il lui soit ordonné de procéder à des investigations complémentaires concernant les revenus et la fortune de la poursuivie, en particulier de requérir les avis usuels de ses extraits de comptes auprès des principales banques de la place genevoise ainsi que les documents concernant le leasing de son véhicule, et de procéder à un nouveau calcul du montant saisissable. En substance, P______ SA allègue que Mme H______ perçoit un revenu 5'600 fr. à un autre titre que celui de pension alimentaire pour ses enfants, le père de ceux-ci ayant déclaré ne verser aucune contribution d'entretien, comme cela a été retenu par l'Office dans le cadre de poursuites dirigées à l'encontre de ce dernier à teneur d'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens délivré le 24 septembre 2010 (poursuite n° 10 xxxx82 Y). Elle affirme également que, si le véhicule ne peut être saisi, Mme H______ dispose toutefois de revenus suffisants pour payer les mensualités, soit 3'800 fr. par mois. P______ SA considère en conséquence qu'il y a lieu de retenir un revenu minimum de 9'400 fr. (5'600 fr. + 3'800 fr.) et que, déduction faite des minima vitaux pour la poursuivie et ses deux enfants, qu'il fixe à 2'925 fr. 10, le solde disponible saisissable s'élève à 6'474 fr. 90. Dans son rapport du 11 mai 2011, l'Office expose qu'il a commis une erreur en indiquant dans l'acte attaqué que la pension alimentaire était versée à Mme H______. En effet, lors de son interrogatoire du 1 er décembre 2010, la précitée a déclaré que les contributions d'entretien en faveur de ses deux enfants, soit 5'600 fr., étaient impayées et a remis à l'Office les courriers que lui avait adressés le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) les 11 mars et 16 août 2010 dont il ressort, en particulier, que ce service est mandaté, depuis le 1 er avril 2009, pour procéder au recouvrement de ces pensions, qu'à ce jour l'arriéré s'élève à 299'386 fr., intérêts et frais de poursuite non inclus, et que diverses procédures tant civiles que pénales sont en cours. L'Office ajoute que lors d'un nouvel interrogatoire (procès-verbal des opérations de la saisie du 3 mai 2011), Mme H______ a produit un courrier de Bank-now AG faisant état de la mensualité pour le leasing de son véhicule, soit 1'460 fr. 30, et a déclaré que cette somme était payée grâce à l'aide financière d'amis ; elle lui a, par ailleurs, transmis, le 4 suivant, une attestation de M. M______ datée du même jour selon laquelle ce dernier lui a prêté 90'000 euros, cette somme étant " destinée à palier aux difficultés ponctuelles que rencontre Mme H______ ". Enfin, l'Office produit les réponses des établissements bancaires auxquels il s'est adressé. Il en ressort que la poursuivie est titulaire de trois comptes auprès du Crédit suisse, présentant, respectivement, un solde de 99 fr. 77 au crédit, un solde de 46,44 euros au débit et un solde de 16,62 USD au débit; trois comptes auprès de PostFinance se montant à, respectivement, 129 fr. 71, 290 fr. 55 et 0.00 euros; s'agissant de la Banque cantonale de Genève, il appert que la saisie a porté à hauteur de 87'077 fr. 25 et 1'072 euros 92, montants bloqués dans le cadre d'une procédure pénale en cours. L'Office déclare s'en remettre à l'appréciation de l'Autorité de céans quant à la suite à donner à la présente plainte. Interpellée par courrier du 19 mai 2011 auquel était joint le rapport de l'Office, P______ SA a répondu qu'elle maintenait et persistait dans sa plainte et prenait des conclusions supplémentaires tendant à ce que l'Office procède à la saisie de la créance de Mme H______ contre M. Y______ et de ses comptes bancaires auprès de PostFinance, du Crédit suisse et de la Banque cantonale de Genève. Invitée à se déterminer, Mme H______ n'a pas donné suite. EN DROIT 1. 1.1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP) . La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, poursuivante, a qualité pour agir par cette voie. Formée en temps utile, sa plainte sera déclarée recevable.

2. 2. 1. L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. 2.2. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que la poursuivie est divorcée et que son époux, M. Y______, a été condamné à verser en ses mains une pension alimentaire en faveur de leurs deux enfants mineurs, dont le montant s'élève à 5'600 fr. par mois. Ces contributions ne constituent toutefois pas un revenu de la poursuivie, mais un revenu des enfants, qui ne doit pas être ajouté à celui du parent concerné,car il s'agit de prestations qui doivent être exclusivement affectées à leurs besoins (art. 276 CC ss, en particulier art. 276 al. 2 et 285 CC ; Françoise Bastons Bulletti , L'entretien après divorce, méthode de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II 77 ss). Ces prestations ne constituent pas non plus des créances de la poursuivie contre le débirentier, les contributions d'entretien, que le parent auquel l'autorité parentale a été attribuée fait valoir en son nom et à la place des enfants mineurs, étant dues à ces derniers. 2.3. Il n'est pas contesté que la poursuivie est propriétaire d'un véhicule de marque Z______, insaisissable car faisant l'objet d'un contrat de leasing, et que la mensualité due à ce titre s'élève à 1'460 fr. 30. Cette somme, qui, selon les déclarations de la poursuivie, est payée grâce à l'aide financière d'amis, n'est pas un revenu au sens de l'art. 93 al. 1 LP, comme le soutient la plaignante. 2.4. La poursuivie a été interrogée à deux reprises par l'Office et ses déclarations ont été protocolées dans un procès-verbal de saisie, respectivement le 1 er décembre 2010 et le 3 mai 2011, qu'elle a signé, son attention ayant été dûment attirée sur le fait qu'elle était punissable si elle dissimulait des biens, disposait arbitrairement de biens saisis ou n'indiquant pas de façon complète les biens qui lui appartiennent. Or, la poursuivie a déclaré, de manière constante, qu'elle n'avait aucun revenu et était à la charge de son ami auprès duquel elle vivait. 2.5. L'Autorité de céans retiendra en conséquence que la poursuivie n'a pas de revenus saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP - la plaignante n'allègue du reste pas qu'elle exercerait une activité lucrative - et, partant qu'il n'y a pas lieu de déterminer son minimum vital. Il sied, par ailleurs, de rappeler que si le débiteur ne dispose d'aucun revenu, il ne peut être saisi à son encontre ni un revenu hypothétique ou présumé pour une activité qu'il devrait pouvoir assumer, ni même un montant minimal (ATF 115 III 103 , JdT 1991 II 108 consid. 1.c ; BlSchk 2007 249). 2.6. La plainte, dans la mesure où elle tend à la saisie, en mains de la poursuivie, de la somme de 6'474 fr. 90 et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à des investigations complémentaires concernant ses revenus sera en conséquence rejetée. La plaignante sera également déboutée de sa conclusion tendant à ce que " la créance (de la débitrice) contre M. Y______ " soit saisie. 3. 3.1. L'Office en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP) doit déterminer spontanément les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10 , JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer "tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession", l'office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 91 n° 12). Si le débiteur, néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police (art. 91 al. 2 LP). 3.2. En l'espèce, il appert que, lors de l'exécution de la saisie, l'Office n'a pas adressé de demandes de renseignements aux principaux établissements bancaires. L'Autorité de céans relèvera ici que, selon sa jurisprudence constante, l'on ne saurait raisonnablement exiger de l’Office que, dans toutes les procédures de saisie et en l’absence d’indices dont on pourrait conclure que le débiteur ne l’a pas renseigné correctement, il adresse systématiquement des demandes de renseignements aux banques ( DCSO/287/2010 du 17 juin 2010; DCSO/491/2007 du 25 octobre 2007 ; DCSO/598/06 du 19 octobre 2006 ; DCSO/774/05 du 22 décembre 2005). Cela étant, suite à la plainte, l'Office a procédé à ces investigations et il en est ressorti que la poursuivie est titulaire de trois comptes auprès du Crédit suisse, présentant, respectivement, un solde de 99 fr. 77 au crédit, un solde de 46,44 euros au débit et un solde de 16, 62 USD au débit; trois comptes auprès de PostFinance se montant à, respectivement, 129 fr. 71, 290 fr. 55 et 0.00 euros; trois comptes auprès de la Banque cantonale de Genève, présentant des soldes positifs de 25'389 fr., 61'688 fr. 25 et 1'072, 92 euros, montants bloqués dans le cadre d'une procédure pénale en cours. 3.3. Les mesures conservatoires de la procédure pénale à fins probatoires, en particulier, peuvent entrer en concours avec des mesures conservatoires du droit de l'exécution forcée ou avec des actes de poursuite en vue de réalisation comme la saisie. Il n'y a cependant pas d'incompatibilité : un droit patrimonial séquestré, saisi ou inventorié dans la faillite, peut être mis sous mains de justice par l'autorité pénale à des fins probatoires ou inversement. Un tel droit ne saurait en revanche être réalisé dans la procédure d'exécution forcée avant l'administration de la preuve. Par ailleurs, et de jurisprudence constante, une confiscation pénale prime sur toute mise sous mains de justice, non seulement postérieure mais aussi antérieure, ordonnée en vertu de la loi sur la poursuite pour dettes et faillite, étant rappelé que l'Etat ne bénéficie d'aucun droit de préférence lors du recouvrement d'une créance compensatrice et doit donc, dans cette hypothèse, agir par voie de poursuite (art. 71 al. 3 CP) (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 44 n° 12 et 14 ; SJ 1999 I 417 consid. 3.b) ; ATF 120 IV 365 consid. 2b ; 115 III consid. 3a ; 107 III 113 consid. 1). Il s'ensuit que la mesure de blocage prise par le juge pénal des avoirs de la poursuivie auprès de la Banque cantonale de Genève ne saurait faire obstacle à la saisie des droits patrimoniaux de la débitrice par l'Office. 3.4. La plainte, dans la mesure où elle tend à la saisie des comptes de la poursuivie auprès de PostFinance et de la Banque cantonale de Genève - à l'exception de la saisie des comptes auprès du Crédit suisse vu les sommes y figurant - doit en conséquence être admise. Le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens doit dès lors être annulé et l'Office invité à procéder à la saisie en mains de PostFinance et de la Banque cantonale de Genève des avoirs de la poursuivie à hauteur de la prétention faisant l'objet de la poursuite n° 10 xxxx81 Z. S'agissant des avoirs auprès de la Banque cantonale de Genève, l'Office indiquera l'existence de la mesure de blocage ordonnée par l'autorité pénale et invitera la banque à l'informer de toute décision qui sera prise par cette dernière. 4. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.

* * * * * PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 avril 2010 par P______ SA contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, poursuite n° 10 xxxx81 Z. Au fond : L'admet partiellement. Annule le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, poursuite n° 10 xxxx81 Z. Invite l'Office des poursuites à saisir, en mains de PostFinance et de la Banque cantonale de Genève, les avoirs de Mme H______ à hauteur de la prétention faisant l'objet de la poursuite n° 10 xxxx81 Z, en indiquant l'existence de la mesure de blocage ordonnée par l'autorité pénale et en invitant la Banque cantonale de Genève à l'informer de toute décision qui sera prise par cette dernière. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente ; Messieurs Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs ; Madame Paulette DORMAN, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Paulette DORMAN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.