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A/1134/2018

Genf · 2018-05-24 · Français GE

Retard injustifié | LP.17.al3; LP.206.al1

Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Cometta/Möckli, in BAK SchKG I, 2 ème édition, 2010, n. 31-32 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2 ème édition, 2014, n. 32 ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP); Que selon l'art. 206 al. 1 LP, la faillite du débiteur entraîne l'extinction des poursuites dirigées contre lui et aucune poursuite ne peut être exercée à son encontre durant la liquidation de la faillite. Cet effet se produit impérativement et de plein droit au moment de la déclaration de faillite; un acte de poursuite accompli par l'Office des poursuites en violation de cette disposition, par exemple du fait qu'il ignorait que la faillite avait été prononcée, est nul (ROMY, in CR LP, 2005, n. 3, 6 et 7 ad art. 206 LP); Qu'en l'espèce, l'Office conteste avoir jamais reçu la réquisition de continuer la poursuite du 1 er septembre 2017, et donc avoir été valablement requis de procéder à un acte qui lui incombait; Que la preuve que la réquisition de poursuite a été formée et à quelle date incombe au créancier poursuivant, étant relevé que s'il s'agit d'une réquisition en la forme écrite, cette preuve implique celle de la réception de cet écrit par l'Office. Cette preuve peut notamment être apportée par la production d'un reçu que l'Office, sur demande, est tenu de délivrer gratuitement (art. 67 al. 3 LP); elle peut également l'être par tout autre moyen de preuve apte à emporter la conviction; Qu'en l'occurrence, la plaignante n'a produit aucun document ou justificatif (extrait "Track & Trace" de la Poste, par exemple) permettant d'établir qu'elle a bien requis une poursuite contre C______ SARL le 1 er septembre 2017; Que l'Office ne saurait dès lors se voir reprocher d'avoir tardé à traiter une réquisition de poursuite qui ne lui est jamais parvenue; Qu'en toute hypothèse, la faillite de la société débitrice ayant été prononcée le 9 avril 2018, l'Office ne peut plus procéder à aucun acte de poursuite à son encontre, notamment l'édification et la notification d'un commandement de payer; Qu'il s'ensuit que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure, ce que la Chambre de céans se doit de constater; Que la cause sera rayée du rôle; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 avril 2018 par A______ SA pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans le traitement d'une poursuite requise contre C______ SARL. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.05.2018 A/1134/2018

Retard injustifié | LP.17.al3; LP.206.al1

A/1134/2018 DCSO/305/2018 du 24.05.2018 ( PLAINT ) , SANS OBJET Normes : LP.17.al3; LP.206.al1 Résumé : Retard injustifié RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1134/2018-CS DCSO/305/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 24 MAI 2018 Plainte 17 LP (A/1134/2018-CS) formée en date du 5 avril 2018 par A______ SA , élisant domicile c/o B______ SA.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 mai 2018 à : - A______ SA c/o B______ SA ______(VD). - Office des poursuites . Vu, EN FAIT , que par acte expédié le 5 avril 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ SA s'est plainte d'un retard injustifié et/ou d'un déni de justice de la part de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) dans le traitement d'une réquisition de poursuite datée du 1 er septembre 2017 et dirigée contre la société C______ SARL; Que dans ses observations du 25 avril 2018, l'Office a contesté avoir jamais reçu cette réquisition de poursuite; en tout état, il lui était impossible d'éditer un commandement de payer contre C______ SARL, dans la mesure où la faillite de cette société avait été prononcée le 9 avril 2018; la créancière était par conséquent renvoyée à s'adresser à l'Office des faillites pour faire valoir ses droits dans cette faillite; Que par avis du 27 avril 2018, les parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause était close. Considérant, EN DROIT , que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Cometta/Möckli, in BAK SchKG I, 2 ème édition, 2010, n. 31-32 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2 ème édition, 2014, n. 32 ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP); Que selon l'art. 206 al. 1 LP, la faillite du débiteur entraîne l'extinction des poursuites dirigées contre lui et aucune poursuite ne peut être exercée à son encontre durant la liquidation de la faillite. Cet effet se produit impérativement et de plein droit au moment de la déclaration de faillite; un acte de poursuite accompli par l'Office des poursuites en violation de cette disposition, par exemple du fait qu'il ignorait que la faillite avait été prononcée, est nul (ROMY, in CR LP, 2005, n. 3, 6 et 7 ad art. 206 LP); Qu'en l'espèce, l'Office conteste avoir jamais reçu la réquisition de continuer la poursuite du 1 er septembre 2017, et donc avoir été valablement requis de procéder à un acte qui lui incombait; Que la preuve que la réquisition de poursuite a été formée et à quelle date incombe au créancier poursuivant, étant relevé que s'il s'agit d'une réquisition en la forme écrite, cette preuve implique celle de la réception de cet écrit par l'Office. Cette preuve peut notamment être apportée par la production d'un reçu que l'Office, sur demande, est tenu de délivrer gratuitement (art. 67 al. 3 LP); elle peut également l'être par tout autre moyen de preuve apte à emporter la conviction; Qu'en l'occurrence, la plaignante n'a produit aucun document ou justificatif (extrait "Track & Trace" de la Poste, par exemple) permettant d'établir qu'elle a bien requis une poursuite contre C______ SARL le 1 er septembre 2017; Que l'Office ne saurait dès lors se voir reprocher d'avoir tardé à traiter une réquisition de poursuite qui ne lui est jamais parvenue; Qu'en toute hypothèse, la faillite de la société débitrice ayant été prononcée le 9 avril 2018, l'Office ne peut plus procéder à aucun acte de poursuite à son encontre, notamment l'édification et la notification d'un commandement de payer; Qu'il s'ensuit que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure, ce que la Chambre de céans se doit de constater; Que la cause sera rayée du rôle; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 avril 2018 par A______ SA pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans le traitement d'une poursuite requise contre C______ SARL. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.